Il
s’agit
d’une
transaction
immobilière
qui
a
eu
lieu
durant
leur
année
d’imposition
1975.
Les
prétentions
des
parties
sont
bien
exposées
dans
les
procédures
suivantes,
l’Avis
d’appel:
2.
Au
cours
du
mois
de
juillet
1972,
la
compagnie
LAPRISE
CONSTRUCTION
LTÉE
a
obtenu
du
Séminaire
de
Chicoutimi
la
permission
de
déposer
sur
le
terrain
présentement
en
cause
certains
matériaux
d’excavation.
Ce
terrain
était
alors
la
propriété
du
Séminaire
de
Chicoutimi.
3.
Au
cours
du
mois
de
mai
1973,
l’appelant
et
deux
de
ses
frères
ont
acheté
ledit
terrain
du
Séminaire
de
Chicoutimi
pour
un
montant
de
$35,000.00;
4.
L’appelant
et
ses
frères
projetaient
alors
d’aménager
ce
terrain
de
façon
à
pouvoir
y
implanter
un
immeuble
à
logements
pour
étudiants,
un
immeuble
à
bureaux
et
un
entrepôt.
5.
Le
15
juillet
1974,
l’appelant
et
ses
frères
ont
reçu
du
ministère
de
la
Voirie
du
Québec
un
avis
à
l’effet
qu’une
servitude
de
non
accès
au
chemin
public
était
imposée
sur
ledit
terrain.
6.
Cette
servitude
de
non
accès
a
eu
pour
effet
de
rendre
le
terrain
beaucoup
plus
difficile
à
aménager.
7.
Au
cours
du
mois
d’octobre
1974,
le
conseil
municipal
de
Chicoutimi
a
adopté
une
résolution
autorisant
l’achat
du
terrain
par
la
Cité.
Cette
résolution
fut
suivie
par
l’adoption
d’un
règlement
d’emprunt
à
cette
fin.
8.
C’est
par
la
voie
des
journaux
et
après
l’adoption
de
la
résolution
susdite
que
l’appelant
et
ses
frères
ont
appris
l’intention
de
la
Cité
de
Chicoutimi
d’acheter
le
terrain
dont
il
était
le
co-propriétaire.
9.
La
Cité
de
Chicoutimi
a
usé
de
plusieurs
moyens
de
pressions
pour
forcer
la
vente
du
terrain
et
obliger
l’appelant
à
abandonner
la
poursuite
du
projet
initial.
10.
Par
suite
de
l’imposition
d’une
servitude
de
non
accès
sur
le
terrain
ainsi
que
des
fortes
pressions
exercées
par
la
Cité
de
Chicoutimi,
l’appelant
et
ses
frères
ont
décidé
de
céder
aux
pressions
de
la
Cité
de
Chicoutimi
et
de
vendre
le
terrain
à
cette
dernière.
la
Réponse
à
l’avis
d’appel:
7.
En
cotisant
l’appelant
pour
l’année
d’imposition
1975,
l’intimé
s’est
fondé,
entre
autres,
sur
les
présomptions
de
faits
suivantes:
a)
Au
cours
du
mois
de
mai
1973,
l’appelant
et
ses
frères
ont
convenu
d’acheter
un
terrain
situé
à
l’angle
des
rues
Bégin
et
du
Boul
St-Joseph
à
Chicoutimi
(ci-
après
“le
terrain”)
appartenant
au
Séminaire
de
Chicoutimi;
b)
Le
terrain
était
une
coulée
d’une
superficie
d’environ
260,000
pieds
carrés;
c)
La
Cité
de
Chicoutimi
détenait
une
option
d’achat
sur
ce
terrain
échéant
le
15
avril
1973
avec
le
Séminaire
de
Chicoutimi;
d>Cette
option
d’achat
fut
prolongée
jusqu’au
20
avril
1973
par
le
Séminaire
de
Chicoutimi;
e)
La
ville
de
Chicoutimi
convoitait
ce
terrain
pour
la
relocalisation
d’une
station
service
“Gulf”
à
être
expropriée
au
centre
ville
et
aussi
pour
l’agrandissement
du
stationnement
de
l’aréna
Georges-Vézina
situé
à
proximité
du
terrain;
f)
L’appelant
et
ses
deux
(2)
frères
savaient,
avant
d’acheter
le
terrain,
que
la
Cité
de
Chicoutimi
était
intéressée
à
l’acquérir
et
que
la
Cité
de
Chicoutimi
était
prêtre
à
prendre
tous
les
moyens
à
sa
disposition
pour
ce
faire;
g)
Le
7
mai
1973,
une
entente
intervient
entre
l’appelant
et
ses
frères
d’une
part,
et
le
Séminaire
de
Chicoutimi
d’autre
part,
concluant
à
la
vente
du
terrain
pour
la
somme
de
$35,000.
h)
Le
même
jour,
soit
le
7
mai
1973,
le
comité
général
du
conseil
de
la
Cité
de
Chicoutimi
autorise
le
maire
‘‘à
entreprendre
des
négociations
avec
le
nouveau
propriétaire
(l’appelant
et
ses
frères)
de
façon
à
étudier
tous
les
aspects
d’une
transaction
éventuelle
susceptible
d’intervenir
avec
la
Cité
de
Chicoutimi
qui
envisageait
la
possibilité
de
se
porter
acquéreur
de
cette
surface
de
terrain
;
i)
L’appelant
et
ses
frères
ont
emprunté
de
la
Banque
de
Montréal
d’Alma
pour
payer
le
prix
de
vente
du
terrain;
j)
L’appelant
et
ses
frères
s’attendaient
au
moment
de
l’achat
à
revendre
le
terrain
à
profit,
et
c’était
là
un
des
principaux
facteurs
qui
les
a
incités
à
acheter;
k)
L’appelant
et
ses
frères,
lors
de
l’achat
du
terrain,
avaient
l'intention
secondaire
sinon
principale
de
réaliser
un
profit
sur
la
vente
dudit
terrain;
l)
L’appelant
et
ses
frères
n’ont
fait
aucune
démarche
préliminaire
tels
que
des
plans
d’arpentage,
lan
&
devis,
étude
de
rentabilité
pour
l’implantation
sup-
posée
d’un
immeuble
à
logements
pour
étudiants,
d’un
immeuble
a
bureaux
et
d’un
entrepôt;
m)
Le
15
juillet
1974,
l’appelant
et
ses
frères
étaient
avisés
par
le
Ministère
de
La
Voirie
qu’était
imposée
une
servitude
de
non-accès
au
Bout
St-Joseph
avec
interdiction
de
pratiquer
aucune
ouverture
dans
la
clôture
le
long
de
ce
chemin;
n)
Même
avec
cette
servitude
de
non-accès
sur
le
Boul
St-Joseph,
le
terrain
avait
d’autres
accès,
notamment
par
la
rue
Begin
et
le
chemin
St-Thomas;
o)
Le
25
septembre
1974,
l’appelant
et
ses
frères
consentaient
une
promesse
de
vente
du
terrain
à
la
ville
de
Chicoutimi;
p)
Le
7
octobre
et
le
21
octobre
1974
respectivement
étaient
adoptés
(s/c)
une
résolution
de
la
ville
de
Chicoutimi
autorisant
l’achat
du
terrain
des
Laprise
et
un
règlement
d’emprunt
pour
pourvoir
à
l’achat
du
terrain
en
question;
q)
Après
l’approbation
du
règlement
sus-mentionné
par
le
Ministre
des
Affaires
Municipales
le
8
janvier
1975,
l’appelant
et
ses
frères
signaient
le
24
février
1975
un
acte
de
vente
notarié
pour
le
terrain
avec
la
ville
de
Chicoutimi
pour
un
prix
de
$100,000.
Après
avoir
entendu
les
témoignages
et
avoir
examiné
les
exhibits
produits
dans
cette
cause,
je
considère
que
l’intimé
a
prouvé
toutes
les
allégations
de
son
paragraphe
7,
sous-paragraphes
a)
à
q)
inclusivement,
et
plus
particulièrement
les
paragraphes
e),
f),
j)
et
I).
Il
n’existe
aucun
doute
dans
mon
esprit
que
les
frères
Laprise
ont
acheté
ce
lot
avec
l’intention
première
bien
arrêtée
de
le
revendre
à
profit.
La
transaction
sous
étude
a
toutes
les
caractéristiques
d’une
aventure
de
nature
commerciale.
Pour
ces
raisons,
les
appels
sont
rejetés.