Roland
St-Onge:—L’appel
de
Raoul
Grenier
&
Frères
Ltée
est
venu
devant
moi
le
15
novembre
1978
à
Quebec
(Quebec).
Il
s’agit
de
savoir
si
le
profit
de
$65,916.49
que
l’appelante
a
réalisé
en
1973,
lors
de
la
vente
d’un
terrain,
constitue
une
aventure
de
nature
commerciale
ou
un
gain
en
capital.
Les
prétentions
des
parties
sont
bien
énoncées
dans
les
procédures
suivantes:
2.
L’appelante
est
dans
l’alimentation,
possède
des
épiceries
et
était
en
expansion.
3.
Le
4
mai
1971,
l’appelante
a
acquis
du
Club
Aramis
un
terrain
sur
le
boulevard
Smith
a
Thetford
Mines
(‘‘le
terrain
Smith”)
pour
y
construire
un
petit
centre
d’achat
et
a
payé
le
prix
de
vente
comptant.
4.
L’appelante
a
retenu
les
services
de
Société
de
Fiducie
du
Québec
a
titre
de
conseiller
et
de
Lavigne
&
Marquis
comme
architectes.
5.
Pierre
Marquis
était
intéressé
à
participer
dans
le
financement
et
l’administration
du
projet
de
centre
d’achat.
6.
Il
a
été
prévu
que
le
centre
d’achat
aurait
55,000
pieds
carrés
dont
15,624
pieds
carrés
seraient
occupés
par
une
épicerie
de
l’appelante.
7.
Les
magasins
Greenberg’s
étaient
consentants
à
louer
une
superficie
de
31,875
pieds
carrés
de
sorte
que
le
résidu
de
plancher
à
louer
devenait
facile
à
louer.
8.
Le
coût
du
centre
d’achat
était
estimé
à
$1,500,000.
9.
L’appelante
a
rencontré
les
officiers
de
la
Banque
Canadienne
Nationale
et
cette
dernière
était
disposée
à
financer
la
construction
pour
un
montant
de
$500,000
plus
le
solde
à
même
le
transport
des
baux,
la
participation
financière
de
l’appelante
dans
le
coût
de
construction
étant
de
$150,000.
10.
L’appelante
disposait
des
$150,000
nécessaires
pour
cette
construction.
11.
Après
avoir
acquis
le
terrain
Smith,
l’appelante
apprend
qu'il
est
question
que
des
intérêts
montréalais
construisent
un
centre
d’achat
à
Thetford
Mines
et
l’appelante
réalise
que
le
terrain
Smith
est
devenu
trop
petit
pour
un
centre
d’achat
pouvant
concurrencer
la
venue
d’un
autre
centre
d’achat.
12.
L’appelante
a
fait
une
offre,
le
20
septembre
1971,
à
la
Ville
de
Thetford
Mines
pour
acquérir
le
terrain
d’en
face
(‘le
terrain
Ouellet’)
au
prix
de
$65,000.
13.
L’appelante
a
continué
à
conserver
le
terrain
Smith.
14.
L’offre
de
l’appelante
pour
le
terrain
Ouellet
est
acceptée
par
la
Ville
le
29
novembre
1971
et
un
montant
de
$6,000
est
versé
à
titre
de
dépôt.
15.
L’appelante
a
retenu
les
services
de
Design
International,
de
Montréal,
pour
faire
une
étude
de
rentabilité
et
les
honoraires
de
cette
dernière
se
sont
élevés
à
$7,892.
16.
L’intention
de
l’appelante
en
se
portant
acquéreur
du
terrain
Ouellet
était
de
construire
un
centre
d’achat
plus
gros
que
celui
originairement
prévu
pour
le
terrain
Smith
d’en
face,
de
manière
a
pouvoir
compétitionner
tout
autre
centre
d’achat.
17.
Une
extension
de
délai
de
l’option
sur
le
terrain
Ouellet
a
été
accordée
à
l’appelante
le
25
avril
1972
sur
dépôt
d’une
somme
additionnelle
de
$6,500.
18.
L’extension
du
délai
mentionné
au
paragraphe
précédent
a
été
demandée
pour
poursuivre
les
études
de
rentabilité
sur
le
projet
de
centre
d’achat
du
terrain
Ouellet.
19.
Alors
que
l’option
est
encore
en
vigueur,
l’appelante,
sans
aucune
sollicitation
de
sa
part,
a
reçu
la
visite
de
Lionel
Samson,
courtier
en
immeubles
et
propriétaire
du
terrain
contigu
au
terrain
Ouellet.
20.
Après
maintes
visites
et
sollicitations
de
Lionel
Samson,
l’appelante
réalisant
qu’il
lui
fallait
construire
un
centre
d’au
moins
$5,000,000
pour
pouvoir
compétitionner,
a
cédé
tous
ses
droits,
le
29
septembre
1972,
dans
l’option
qu’elle
détenait
de
la
Ville
de
Thetford
Mines
pour
le
prix
de
$75,000
(‘représentant
le
remboursement
des
dépenses
déjà
encourues
par
l’appelante’).
21.
Pour
donner
suite
à
la
cession
de
ses
droits
et
afin
d’éviter
d’avoir
à
revenir
devant
la
Ville
de
Thetford
Mines
pour
faire
entériner
la
cession
de
son
option,
l’appelante
a
acquis
de
la
Ville
le
terrain
Ouellet
le
18
avril
1973
et
le
même
jour,
l’appelante
a
vendu
ledit
terrain
a
Les
Galeries
Mégantic
Inc.
22.
Il
s’agit
donc
de
la
vente
des
droits
dans
une
option.
23.
Le
4
décembre
1972,
l’appelante
a
acheté
l’immeuble
Labbé
pour
y
aménager
une
épicerie.
24.
A
la
suite
de
la
vente
du
terrain
Ouellet
et
à
même
le
produit
du
prix
de
vente,
l’appelante
a
acquis
les
actions
de
Distributions
Thetfordoises
Inc,
laquelle
compagnie
venait
de
construire
un
entrepôt
au
coût
de
$250,000
sur
un
terrain
moins
dispendieux.
25.
L’appelante
n’a
jamais
vendu
de
terrain,
n’a
jamais
fait
de
spéculation
immobilière.
Motifs
26.
L’appelante
a
obtenu
une
option
sur
le
terrain
Ouellet
en
vue
d’y
aménager
un
centre
d’achat
et
a
reçu
une
offre
non
sollicitée
pour
la
cession
de
ses
droits
dans
ladite
option.
27.
Réalisant
qu’il
faudrait
investir
plus
de
$5,000,000
pour
pouvoir
compétition-
ner,
l’appelante
décide,
vu
l’offre
alléchante
de
$75,000
qui
lui
est
faite,
de
céder
ses
droits
dans
une
option
qui
devait
expirer
de
toute
façon
un
mois
plus
tard,
réalisant
ainsi
un
gain
en
capital.
28.
Il
ne
peut
être
question
d’intention
secondaire
de
la
part
de
l’appelante.
II
s’agit
d’une
vente
isolée,
sans
caractère
spéculatif.
29.
Le
produit
de
la
vente
a
été
investi
dans
l’achat
d’actions
d’une
compagnie
grossiste
en
alimentation.
De
son
cote,
l’intimé
a
prétendu
ce
qui
suit:
7.
En
cotisant
l’appelante
pour
son
année
d’imposition
se
terminant
le
30
avril
1973,
l’intimé
s’est
fondé,
entre
autres,
sur
les
présomptions
de
faits
suivants:
a)
en
novembre
1971,
l’appelante
obtint
de
la
cité
de
Thetford
Mines
une
option
pour
acheter
certains
terrains
situés
dans
le
4ième
rang
du
cadastre
officiel
du
canton
de
Thetford,
comté
de
Megantic,
soit
les
lots
24-i-2-1,
24-h-26,
24-g-24,
24-f-39,
24-e-140,
24-d-24,
23-31,
pour
le
prix
de
$6,500,
b)
ladite
option
d’achat
devait
durer
six
(6)
mois
et
avait
coûté
$6,500
à
l’appelante,
c)
parmi
les
conditions
contenues
dans
l’option
d’achat
consentie
à
l’appelante,
le
promettant-acquéreur
s’engageait
à
ériger
sur
lesdits
terrains
un
édifice
commercial
valant
environ
$1,000,000,
d)
le
29
mars
1972,
la
Société
de
Fiducie
du
Québec
faisait
parvenir
à
l’appelante
une
étude
intitulée
“Projet
de
construction
d’un
centre
d’achat
à
Thetford
Mines”,
e)
dans
ledit
document,
MM
Giles
Raymond
et
André
Salvail
estiment
les
coûts
de
construction
d’un
tel
projet
à
$1,677,500,
f)
cet
estimé
des
coûts
doit
cependant
être
qualifié
par
la
note
suivante
ajoutée
au
rapport:
Le
coût
de
construction
ci-haut
établi,
est
très
sommaire
et
figuré
seulement
au
pied
carré
selon
des
figures
obtenues
par
le
procédé
‘Boeckh’.
Bien
entendu,
un
estimateur
en
coût
de
construction
peut
définir
très
clairement
le
coût
par
une
analyse
détaillée
des
matériaux.
g)
quelques
temps
plus
tard,
le
20
juin
1972,
la
compagnie
‘Design
International’
faisait
parvenir
à
un
représentant
de
l’appelante
une
étude
économique
concernant
le
projet
mentionné
plus
haut,
h)
selon
cette
etude,
les
coûts
totaux
de
construction
incluant
les
frais
s’élèveraient
à
$3,223,217,
i)
le
20
octobre
1972,
lorsque
l’appelante
renouvela
son
option
d’achat
desdits
terrains,
elle
savait,
suite
aux
études
effectuées,
que
le
projet
de
construction
du
centre
d’achat
coûterait
plus
de
$3,000,000,
j)
le
4
décembre
1972,
l’appelante
achetait
un
fonds
de
commerce
d’épicerie
pour
une
somme
de
$265,000,
k)
la
compagnie
appelante,
par
l’entremise
d’un
intermédiaire,
sollicita
la
vente
des
terrains
ci-haut
mentionnés
auprès
de
la
compagnie
‘Les
Galeries
Mégantic
Inc’,
l)
la
compagnie
‘Les
Galeries
Mégantic
Inc’
a
d’ailleurs
versé
audit
agent
d’immeubles
la
somme
de
$25,000
a
titre
de
commission,
m)
le
18
avril
1973,
la
compagnie
appelante
exerça
son
option
d’achat
auprès
de
la
cité
de
Thetford
Mines,
et
le
même
jour
revendit
lesdits
terrains
à
la
compagnie
‘Les
Galeries
Mégantic’,
n)
la
compagnie
appelante
réalisa
dans
ladite
transaction
un
profit
de
$65,916.49
qui
a
été
inclus
dans
son
revenu
pour
l’année
fiscale
se
terminant
le
30
avril
1973;
0)
lors
de
l’achat
des
terrains,
l’appelante
avait
l’intention
de
les
revendre
à
profit,
p)
lors
du
renouvellement
de
son
option
d’achat,
le
20
octobre
1972,
l’appelante
n’avait
pas
l’intention
de
maintenir
une
option
pour
acquérir
un
bien
en
capital,
mais
désirait
plutôt
conserver
son
droit
à
l’acquisition
d’un
bien
qu’elle
pourrait
revendre
à
profit.
8.
En
cotisant
l’appelante
pour
son
année
d’imposition
se
terminant
le
30
avril
1973,
l’intimé
s’est
fondé
entre
autres
sur
les
dispositions
suivantes
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
Revenu
(SC
1970-71-72,
ch
63):
articles
3,
9
et
248;
9.
L’Intimé
soumet
qu’en
tout
temps,
et
que
surtout
après
le
mois
de
juin
1972,
il
était
financièrement
impossible
pour
l’appelante
de
construire
elle-même
un
centre
d’achat
sur
les
terrains
mentionnés;
10.
L’Intimé
soumet
que
l’acquisition
de
décembre
1972
par
la
compagnie
appelante,
est
inconsistante
avec
sa
prétendue
intention
de
construire
un
centre
d’achat;
11.
L’Intimé
soumet
que
lors
de
l’acquisition
de
la
premiere
option
d’achat
sur
lesdits
terrains,
l’appelante
envisageait
au
moins
de
façon
alternative,
la
possibilité
d’acheter
lesdits
terrains
et
de
les
revendre
à
profit;
12.
L’Intimé
soumet
que
les
études
de
rentabilité
faites
pour
l’appelante,
constituaient
en
elle-mêmes
des
arguments
additionnels
pour
faciliter
la
vente
des
terrains;
13.
L’Intimé
soumet
que
l’appelante
a
elle-même,
par
l’entremise
d’un
agent
d’immeubles,
sollicité
et
cherché
l’acheteur;
14.
L’Intimé
soumet
que
lors
de
l’achat
desdits
terrains,
l’appelante
ne
pouvait
pas
avoir
d’autres
intentions
que
celle
de
les
revendre
à
profit,
ce
qu’elle
a
fait
le
même
jour;
15.
L’Intimé
soumet
que
l’appelante
n’a
jamais
eu
l’intention
d’investir
dans
ces
terrains,
mais
qu’en
tout
temps
elle
envisageait
de
les
acquérir
pour
les
revendre
a
profit;
16.
L’Intimé
soumet
que
l’appelante
a
réalisé
un
revenu
provenant
de
la
vente
des
terrains
et
non
un
gain
en
capital;
17.
Conséquemment,
l’intimé
prétend
que
le
revenu
réalisé
lors
de
la
vente
de
ces
terrains
constitue
une
aventure
de
nature
commerciale,
et
à
ce
titre
ledit
profit
résultant
de
ces
ventes
doit
être
considéré
comme
étant
un
revenu
d’entreprise,
le
tout
conformément
aux
articles
9
et
248
de
la
Loi
de
l’impôt.
Resume
des
Faits
Le
4
mai
1971,
l’appelante
achèta
le
terrain
Smith
pour
y
construire
un
petit
centre
d’achats,
lequel
devait
avoir
55,000
pieds
carrés.
L’appelante
en
prenait
15,624
pour
son
épicerie
et
les
magasins
Greenberg
31,875.
Il
devait
coûter
$1,500,000.
La
Banque
Canadienne
Nationale
devait
avancer
$500,000,
l’appelante,
$150,000
et
le
solde
devait
être
financé
par
le
transport
des
baux.
Après
l’acquisition
du
terrain
Smith,
l’appelante
apprit
que
des
intérêts
montréalais
voulaient
construire
un
gros
centre
d’achats,
Galeries
Mégantic;
vu
que
le
terrain
Smith
était
trop
petit
pour
faire
concurrence
à
un
gros
centre
d’achats,
l’appelante,
le
29
septembre
1971,
donc
5
mois
plus
tard,
fit
une
offre
à
la
ville
pour
acheter
le
terrain
Ouellet,
qui
est
en
face
du
terrain
smith.
Deux
mois
plus
tard,
le
29
novembre
1971,
l’offre
fut
acceptée
et
une
somme
de
$6,000
fut
versée.
Le
25
avril
1972,
l’option
fut
renouvelée
pour
une
somme
additionnelle
de
$6,500.
A
l’audition,
trois
témoins
furent
entendus:
monsieur
Lionel
Samson,
courtier
en
immeubles
de
Thetford
Mines
qui
a
négocié
la
vente
du
terrain
en
question
entre
les
frères
Grenier
et
Maron
Properties
Ltd,
et
messieurs
Donat
et
Hervé
Grenier.
Monsieur
Samson
a
relaté
ce
qui
suit:
il
avait
une
promesse
d’achat
sur
un
terrain
voisin
de
celui
de
l’appelante.
Le
29
mars
1972,
il
a
exercé
son
option
et
le
même
jour,
vendu
ce
terrain
pour
le
centre
d’achats
appelé
Galeries
Mégantic,
lequel
devait
avoir
une
superficie
de
192,000
pieds
carrés,
35
magasins
et
coûter
quatre
à
cinq
millions
de
dollars.
Maron
properties
Ltd
qui
devait
construire
ledit
centre
d’achats,
avait
besoin
de
plus
d’espace
pour
fin
de
stationnement.
La
compagnie
a
donc
confié
le
mandat
d’approcher
les
propriétaires
du
terrain
Ouellet
afin
de
l’acquérir.
Monsieur
Samson
a
communiqué
avec
monsieur
Donat
Grenier
qui
fut
très
réticent
au
début
et
lui
dit
qu’il
n’avait
pas
acheté
le
terrain
pour
le
vendre
mais
pour
y
construire
un
centre
d’achats.
A
ce
moment
la,
le
nom
du
client
de
monsieur
Samson
ne
fut
pas
dévoilé.
Plus
tard,
monsieur
Samson
devint
plus
convaincant
et
lui
dit
qu’un
important
centre
d’achats
serait
construit
dans
la
ville
de
Thetford
Mines,
et
que
la
concurrence
deviendrait
très
difficile.
Cet
argument
a
semblé
convaincre
monsieur
Donat
Grenier.
Peu
après,
ce
dernier
a
dû
être
hospitalisé
et
ses
frères
ont
continué
les
négociations.
En
contre-interrogatoire,
monsieur
Samson
a
précisé
qu'il
avait
approché
monsieur
Donat
Grenier
deux
semaines
avant
le
29
mars
1972,
date
à
laquelle
il
avait
exercé
son
option
et
vendu
son
terrain
à
Les
Galeries
Mégantic
Inc;
qu’il
était
au
courant
de
la
venue
du
gros
centre
d’achats
un
an
avant
le
29
mars
1972;
de
fait,
l’option
qu'il
avait
prise
était
en
vue
de
revendre
le
terrain
pour
l’érection
du
centre
d’achats
Galeries
Mégantic;
que
la
venue
de
ce
centre
était
connue
par
le
public
deux
mois
avant
qu'il
approche
monsieur
Grenier;
que
ce
dernier
était
le
seul
qu’il
devait
approcher
pour
l’achat
du
terrain.
Il
a
ajouté
que
monsieur
Grenier
n’a
jamais
su,
avant
la
signature
du
contrat
de
vente,
qu’il
agissait
comme
agent
pour
les
Galeries
Mégantic
Inc.
Monsieur
Donat
Grenier
a
relate
ce
qui
Suit:
il
est
un
homme
d’affaires
de
Thetford
Mines
et
possède,
avec
ses
deux
frères,
six
épiceries;
sa
compagnie
n’a
jamais
effectué
de
transaction
immobilière;
il
a
rencontré
le
gérant
de
la
Banque
Canadienne
Nationale
à
Thetford
Mines
avec
qui
il
s’est
rendu
à
Montreal
pour
tenter
d’obtenir
les
sommes
nécessaires
pour
l’érection
du
centre
d’achats.
Trois
autres
personnes
devaient
participer
à
ce
centre
d’achats:
monsieur
Pierre
Marquis,
architecte
qui
a
fait
un
croquis
et
dont
les
honoraires
devaient
servir
comme
mise
de
fonds;
monsieur
Béliveau
qui
avait
une
mercerie
pour
hommes
et
monsieur
Ferland
qui
avait
une
quincaillerie.
Ces
deux
derniers,
en
plus
de
vouloir
participer
financièrement,
voulaient
des
locaux
pour
leur
commerce.
Une
compagnie
devait
être
incorporée
pour
l’érection
d’abord
d’un
petit
centre
d’achats,
puis
d’un
plus
grand
à
cause
de
la
présence
d’un
autre
centre
situé
à
un
mille
plus
loin.
Puis
monsieur
Grenier
expliqua
ce
qui
suit:
1)
il
a
rencontré
plusieurs
personnes
pour
obtenir
des
locataires
tels
que
les
magasins
Greenberg
et
Zellers;
2)
il
a
obtenu
une
étude
préliminaire
de
la
Société
de
Fiducie
du
Québec,
dont
l’objet
était
le
site
du
futur
centre
d’achats
à
Thetford
Mines;
3)
il
a
commandé
et
obtenu
une
étude
de
rentabilité
de
la
société
Design
International
de
Toronto,
qui
a
coûté
$7,878.94;
4)
il
a
obtenu
une
option
de
la
ville
de
Thetford
Mines
pour
le
terrain
Ouellet
au
prix
de
$6,000,
et
puis
un
renouvellement
de
l’option
pour
un
montant
additionnel
de
$6,500,
afin
de
réaliser
un
plus
grand
centre
d’achats
et
obtenir
du
stationnement;
5)
il
a
eu
plusieurs
rencontres
avec
les
officiers
de
la
ville
Thetford
Mines
pour
discuter
des
accès
de
routes,
des
services
d’eau
et
d’égoûts
ainsi
que
du
zonage;
6)
il
a
eu
plusieurs
rencontres
avec
l’architecte
Marquis,
messieurs
Ferland
et
Beliveau;
7)
il
a
visité
plusieurs
centres
d’achats
à
Québec
et
St-Romuald;
8)
il
a
confié
à
monsieur
Marquis
le
mandat
de
négocier
pour
avoir
un
plus
gros
centre
d’achats.
Monsieur
Hervé
Grenier
a
corroboré
le
témoignage
de
son
frère
Donat
et
a
ajouté
qu’il
n’avait
jamais
été
question
de
vendre
le
terrain
Ouellet,
mais
plutôt
d’avoir
une
épicerie
dans
un
centre
d’achats.
Le
procureur
de
l’appelante
a
plaidé
que
les
frères
Grenier
avaient
acquis
le
terrain
Smith,
puis
une
option
sur
le
terrain
Ouellet
en
vue
d’installer
une
épicerie
dans
un
centre
d’achats;
que
jamais
ils
avaient
eu
l’intention
de
vendre
ces
terrains
à
profit.
A
cause
de
la
venue
d’un
autre
centre
d’achats
beaucoup
plus
important,
ils
furent
frustrés
dans
leurs
plans
et
décidèrent
de
céder
leurs
droits
dans
le
terrain
Ouellet.
Il
a
terminé
en
disant
que
la
compagnie
appelante
n’avait
acquis
que
deux
terrains
dans
toute
son
existence,
et
qu’il
n’existait
pas
d’histoire
de
spéculation
dans
le
passe
de
cette
compagnie.
Le
procureur
de
l’intimé
a
plaidé
que
la
tendance
des
tribunaux
était
plutôt
de
négliger
l’intention
avouée
et
d’attacher
plus
d’importance
à
l’intention
secondaire
de
revente
à
profit;
que
dans
les
cas
de
centres
d’achats,
la
preuve
devait
démontrer
certaines
réalisations
telles
que
plans,
maquettes,
publicité,
obtention
de
baux;
que
dans
la
présente
cause,
aucune
démarche
sérieuse
n’avait
été
faite
en
vue
de
réaliser
leur
projet;
que
rien
n’avait
été
accompli
sur
le
terrain
ou
pour
s’enquérir
si
un
compétiteur
existait
vraiment
tout
près
de
leur
terrain.
Le
procureur
de
l’intimé
a
référé
la
Commission
aux
causes
suivantes:
Hill-Clark
Francis
Limited
v
MNR,
[1963]
CTC
337;
63
DTC
1211;
Hill
Clark
Francis
Limited
v
MN
R,
[1960]
CTC
303;
60
DTC
1245;
Leopold-Candler
Investments
Limited
v
MNR,
[1969]
CTC
39;
69
DTC
5068;
M
N
R
v
Aidershot
Shopping
Plaza
Limited,
[1965]
CTC
31;
65
DTC
5018;
Cyril
P
Parker
v
MNR,
[1971]
Tax
ABC
267;
71
DTC
203;
Mastino
Developments
Limited
v
The
Queen,
[1975]
CTC
529;
75
DTC
5353.
Dans
la
présente
cause,
la
preuve
a
révélé
que
la
compagnie
appelante
n’avait
jamais
effectué
de
transaction
immobilière
dans
le
passé.
Ses
ac-
tionnaires
sont
venus
jurer
que
lorque
la
compagnie
a
acheté
le
terrain
de
la
rue
Smith
et
obtenu
une
option
sur
le
terrain
de
la
rue
Ouellet,
leur
seule
intention
était
de
promouvoir
un
centre
d’achats
et
d’y
avoir
une
épicerie.
L’intimé
prétend
que
ce
qui
a
été
accompli
pour
réaliser
le
projet
est
trop
minime
pour
réellement
croire
que
c’était
leur
seule
intention;
que
pour
avoir
gain
de
cause
dans
de
tels
cas,
il
faut
démontrer
que
des
plans
ont
été
préparés
ainsi
que
des
baux
obtenus.
Ici,
il
faut
se
rappeler
que
le
centre
d’achats
devait
être
construit
à
Thetford
Mines,
ville
de
22,000
habitants,
et
non
à
Montréal,
Toronto,
Vancouver
ou
Edmonton
où
les
gens
ne
craignent
pas
de
faire
des
dépenses
substantielles
pour
ériger
un
centre
d’achats.
Le
degré
de
dépenses
encourues
pour
réaliser
un
centre
d’achats
ne
doit
pas
être
un
facteur
déterminant,
même
s’il
peut
aider
à
découvrir
l’intention
véritable
des
parties.
La
compagnie
appelante
avait
déjà
six
épiceries;
il
est
donc
plausible
qu’elle
ait
réellement
désiré
avoir
une
épicerie
dans
ce
centre
d’achats,
et
tenté
d’intéresser
d’autres
commerçants
à
venir
se
joindre
à
elle
pour
réaliser
ce
projet.
Il
n’était
pas
nécessaire
dans
les
circonstances
de
se
lancer
aveuglément
dans
des
dépenses
considérables.
La
Commission
croit
que
la
compagnie
appelante
a
agi
d’une
façon
prudente
et
que
cette
conduite
ne
devrait
pas
lui
être
préjudiciable
parce
que
certaines
décisions
ont
tenu
compte
du
degré
de
dépenses
pour
donner
raison
aux
contribuables.
L’intimé
prétend
aussi
que
lorsque
l’appelante
a
exercé
son
option,
son
intention
était
de
vendre
le
terrain
puisque
le
tout
s’est
effectué
le
même
jour;
puis
le
procureur
de
l’intimé
a
référé
la
Commission
à
la
cause
Parker
(supra).
II
faut
se
rappeler
que
dans
cette
cause,
l’appelant
avait
déjà
effectué
de
nombreuses
transactions
immobilières,
et
que
toute
cause
doit
être
jugée
selon
son
mérite.
Le
fait
d’avoir
exercé
l’option
et
d’avoir
vendu
le
terrain
le
même
jour
ne
doit
pas
être
un
facteur
déterminant
dans
le
présent
cas.
La
Commission
doit
examiner
la
preuve
dans
son
ensemble,
et
ne
doit
pas
se
laisser
distraire
par
la
forme
d’une
transaction.
De
fait,
à
la
lumière
de
la
preuve
fournie,
elle
est
convaincue
que
l’intérêt
dans
l’option
ne
fut
pas
acquis
avec
l’intention
de
réaliser
un
profit.
Dans
la
présente
cause,
il
n’existe
rien
de
sérieux
pour
empêcher
de
croire
que
l’intention
véritable
de
la
compagnie
appelante
était
de
construire
un
centre
d’achats
et
d’y
établir
une
épicerie.
Pour
toutes
ces
raisons,
l’appel
est
maintenu.
Appeal
allowed.