Please note that the following document, although correct at the time of issue, may not represent the current position of the Canada Revenue Agency. / Veuillez prendre note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'Agence du revenu du Canada.
Direction de l’accise et des décisions de la TPS/TVH
Place de Ville, Tour A, 11e étage
320, rue Queen
Ottawa ON K1A 0L5
[Destinataire]
Numéro de dossier: 234950
Objet : INTERPRÉTATION DE LA TPS/TVH
Fourniture d’un service ou d’un bien meuble incorporel à un Indien
Bonjour,
La présente fait suite [à la lettre] du [mm/jj/aaaa] de […], au sujet de l’application de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) aux fournitures d’un service ou d’un bien meuble incorporel (BMI) à une personne inscrite au titre de la Loi sur les Indiens (Footnote 1) (Indien). Nous nous excusons du délai à vous répondre.
Nous reconnaissons que de nombreux membres des Premières nations au Canada préfèrent qu’on ne les définisse pas comme des Indiens. Toutefois, ce terme est utilisé en raison du sens juridique lié à la Loi sur les Indiens.
La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada.
Sauf indication contraire, toutes les références législatives dans la présente lettre visent la Loi sur la taxe d’accise (la Loi).
Vous nous avez présenté cinq situations pour lesquelles vous aimeriez obtenir des précisions. Notre compréhension des faits est la suivante :
Situation 1
1. Un inscrit non-résident du Canada exploite une plateforme de diffusion de vidéos sur demande (et non en temps réel) moyennant des frais d’abonnement mensuels exigés du client.
2. Une personne abonnée de ce service peut accéder aux vidéos sur son ordinateur ou sur son téléphone cellulaire, partout au Canada, en tout temps.
3. L’inscrit non-résident n’est pas un organisme de services publics tel que défini au paragraphe 123(1).
4. L’inscrit non-résident perçoit la taxe des personnes résidantes au Canada qui ne sont pas inscrites pour la TPS/TVH.
5. Un Indien, résidant sur une réserve, acquiert la fourniture décrite dans les faits 1 et 2, et paie la TPS.
Situation 2
6. Un inscrit non-résident du Canada exploite une plateforme de location de vidéos moyennant des frais de location pour chaque vidéo exigés du client.
7. La vidéo louée peut être visionnée sur un ordinateur ou sur un téléphone cellulaire, partout au Canada. Une fois la vidéo visionnée, la location prend fin. Aucune copie de la vidéo ne peut être conservée par le client.
8. L’inscrit non-résident n’est pas un organisme de services publics tel que défini au paragraphe 123(1).
9. L’inscrit non-résident perçoit la taxe des personnes résidantes au Canada qui ne sont pas inscrites pour la TPS/TVH.
10. Un Indien, résidant sur une réserve, acquiert la fourniture décrite dans les faits 6 et 7, et paie la TPS.
Situation 3
11. Un inscrit non-résident du Canada exploite une plateforme de diffusion de musique sur demande (et non en temps réel) moyennant des frais d’abonnement mensuels exigés du client.
12. L’abonné de ce service peut accéder aux chansons sur son ordinateur ou sur son téléphone cellulaire, partout au Canada, en tout temps.
13. L’inscrit non-résident n’est pas un organisme de services publics tel que défini au paragraphe 123(1).
14. L’inscrit non-résident perçoit la taxe des personnes résidantes au Canada qui ne sont pas inscrites pour la TPS/TVH.
15. Un Indien, résidant sur une réserve, acquiert la fourniture décrite dans les faits 11 et 12, et paie la TPS.
Situation 4
16. Un inscrit non-résident du Canada exploite une plateforme de ventes en ligne.
17. L’inscrit vend lui-même ses produits par le biais de sa plateforme, mais d’autres fournisseurs peuvent aussi vendre leurs produits par le biais de cette plateforme.
18. Les clients peuvent acheter une affiliation de l’inscrit. Cette affiliation leur permet d’accéder à un service de livraison gratuit pour les achats effectués sur la plateforme. Ce même abonnement permet aux clients de visionner des vidéos sur demande (et non en temps réel) et d’écouter de la musique sur demande sur son ordinateur ou sur son téléphone cellulaire, partout au Canada, en tout temps.
19. L’inscrit non-résident n’est pas un organisme de services publics tel que défini au paragraphe 123(1).
20. L’inscrit non-résident perçoit la taxe des personnes résidantes au Canada qui ne sont pas inscrites pour la TPS/TVH.
21. Un Indien, résidant sur une réserve, acquiert la fourniture décrite dans le fait 18, et paie la TPS.
Situation 5
22. Un inscrit non-résident du Canada fournit un service de radio en temps réel par voie électronique moyennant des frais d’abonnement annuel exigés du client.
23. La personne abonnée peut accéder à ce service de radio n’importe où à partir d’un appareil électronique (ordinateur, téléphone cellulaire, etc.).
24. L’inscrit non-résident n’est pas un organisme de services publics tel que défini au paragraphe 123(1).
25. L’inscrit non-résident perçoit la taxe des personnes résidantes au Canada qui ne sont pas inscrites pour la TPS/TVH.
26. Un Indien, résidant sur une réserve, acquiert la fourniture décrite dans les faits 22 et 23, et paie la TPS.
INTERPRÉTATION DEMANDÉE
Vous voulez savoir si, dans les situations susmentionnées, l’Indien peut demander un remboursement pour la taxe payée par erreur en vertu du paragraphe 261(1)??
INTERPRÉTATION RENDUE
Le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-039, Politique administrative de la TPS/TVH – Application de la TPS/TVH aux Indiens (Bulletin B-039), présente la politique administrative de l’Agence du revenu du Canada (ARC) concernant l’application de la TPS/TVH aux Indiens, aux bandes indiennes et aux entités mandatées par une bande.
Situations 1, 2 et 3
Le fournisseur dans les trois premières situations fournit un BMI par le biais d’une plateforme électronique. Généralement, ces fournitures seraient taxables puisqu’aucune exonération en vertu de l’annexe V ne s’applique.
Un Indien pourrait avoir droit à l’allègement de la TPS/TVH si le BMI est situé dans une réserve et que les autres critères du B-039 sont remplies. Un BMI sera considéré comme situé dans une réserve s’il existe suffisamment de facteurs pour le rattacher à une réserve.
Si les droits liés au BMI ne sont utilisables que dans une réserve et que les autres critères du B-039 sont remplis, un Indien aura droit à l’allègement de la TPS/TVH. Comme exemple, s’il acquiert un billet à l’extérieur d’une réserve pour un concert qui aura lieu dans une réserve, le BMI sera considéré comme situé dans une réserve.
Étant donné que le BMI peut être utilisé par un Indien pour accéder un contenu hors réserve (par exemple, pour visionner une vidéo sur son téléphone intelligent alors qu’il n’est pas dans une réserve), il n’est pas utilisable que dans une réserve. Dans ces situations, les facteurs de rattachement qui lient le BMI à la réserve ne sont pas suffisants puisque l’inscrit non-résident garde les droits liés au contenu et le contenu est accessible hors réserve.
Puisque les BMI ne sont pas utilisables que dans une réserve et qu’il n’y a pas suffisamment de facteurs de rattachement, l’allègement tel que décrit dans le Bulletin B-039 ne s’applique pas. Donc, l’Indien n’est pas admissible au remboursement pour la taxe payée par erreur en vertu du paragraphe 261(1).
Situation 4
Le fournisseur dans cette situation fournit un droit d’adhésion. Les droits d’adhésion comportent divers droits à des biens ou à des services. Par conséquent, ils sont considérés comme des BMI et non comme des objets physiques qui peuvent être livrés sur une réserve. Généralement, la fourniture d’un droit d’adhésion serait taxable puisqu’aucune exonération en vertu de l’annexe V ne s’applique.
Dans ce cas, le lieu où le droit d’adhésion peut être utilisée déterminera si l’allègement de la TPS/TVH s’applique. Pour que l’allègement de la taxe s’applique au droit d’adhésion, les droits qui s’y rattachent doivent normalement être utilisés que dans une réserve pour être considérés comme situés dans une réserve.
Puisque le droit d’adhésion n’est pas utilisable que dans une réserve et qu’il n’y a pas suffisamment de facteurs de rattachement, l’allègement tel que décrit dans le Bulletin B-039 ne s’applique pas. Donc, l’Indien n’est pas admissible au remboursement pour la taxe payée par erreur en vertu du paragraphe 261(1).
Situation 5
Selon le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-090, La TPS/TVH et le commerce électronique, un service de radio en temps réel par voie électronique serait considéré un service de télécommunication. Généralement, la fourniture d’un service de télécommunication serait taxable puisqu’aucune exonération en vertu de l’annexe V ne s’applique.
La fourniture d’un service de télécommunication à un Indien sera généralement allégée de la TPS/TVH si l’adresse de compte/facturation se trouve dans une réserve et que les autres conditions du Bulletin B-039 sont remplies.
Un service de télécommunication est normalement considéré comme étant effectué dans une réserve lorsque le compte est facturé à une adresse dans une réserve. Par conséquent, la fourniture d’un service de radio en temps réel effectué à un Indien sera allégée de la TPS/TVH lorsque l’adresse de compte/facturation se trouve dans une réserve et que les autres conditions du Bulletin B-039 sont remplies. Donc, l’Indien serait admissible au remboursement pour la taxe payée par erreur en vertu du paragraphe 261(1). L’adresse de compte/facturation n’est pas synonyme d’adresse postale, car les réserves n’ont pas toutes un service postal dans leurs limites.
Dans les situations où le fournisseur n’obtient pas une adresse de compte/facturation, l’allègement tel que décrit dans le Bulletin B-039 ne s’appliquerait pas. L’Indien ne serait donc pas admissible au remboursement pour la taxe payée par erreur en vertu du paragraphe 261(1).
Conformément aux conditions et aux lignes directrices énoncées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 1.4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, l’interprétation donnée dans la présente, et tout autre renseignement additionnel, ne constituent pas une décision et ne lient pas l’ARC en ce qui a trait à une situation en particulier. Les modifications proposées à la Loi, aux règlements ou à la politique d’interprétation de l’ARC peuvent avoir des répercussions sur l’interprétation ou les renseignements additionnels donnés dans la présente.
N’hésitez pas à communiquer avec moi au 343-573-0977 pour obtenir des éclaircissements sur ce qui précède. Si vous avez d’autres questions portant sur l’interprétation ou l’application de la TPS/TVH, veuillez communiquer avec un agent des Décisions de la TPS/TVH au 1-800-959-8296.
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments distingués.
Desneiges Arbour
Unité des secteurs gouvernementaux et des affaires autochtones
Division des organismes de services publics et des gouvernements
Direction de l’accise et des décisions de la TPS/TVH
FOOTNOTES
1 R.S.C. 1985, c. I -5.