Please note that the following document, although correct at the time of issue, may not represent the current position of the Canada Revenue Agency. / Veuillez prendre note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'Agence du revenu du Canada.
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Place de Ville, Tour A, 11e étage
320, rue Queen
Ottawa ON K1A 0L5
[Destinataire]
Numéro de dossier: 225028
[Bonjour]
Objet : INTERPRÉTATION DE LA TPS/TVH
L’exonération d'un enseignant contractuel pour des services d’enseignement de langue seconde
La présente fait suite à votre lettre du [jj/mm/aaaa], au sujet de l’application de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) à la fourniture par un enseignant contractuel de cours de langue seconde de l’anglais dans le cadre d’un programme d’une école de langue.
La TVH s'applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard. La TPS s'applique au taux de 5 % dans le reste du Canada.
Sauf indication contraire, toutes les références législatives dans la présente lettre visent la Loi sur la taxe d’accise (la Loi).
Nous comprenons que les faits que vous nous avez donnés sont les suivants (Footnote 1) […]:
1. Un enseignant opérant par contrat (enseignant) offre ses services à une école de langue (École) par le biais de son entreprise;
2. L’unique activité de cette entreprise est de rendre des services d’enseignement de langue seconde de l’anglais à l’École;
3. Les services de l’enseignant sont acquis sous forme de contrat par l’École qui offre un programme d’enseignement de langue seconde en français ou en anglais à des employés d’entreprises;
4. L’École de langue attribue des séries de cours de langue seconde de différents niveaux à l’enseignant selon les contrats que l’École obtient des entreprises;
5. L’enseignant n’exploite pas une école de formation professionnelle;
6. L’enseignant n’est pas un employé de l’École. Nous supposons que l’enseignant offre uniquement à l’École ses services par un contrat d’entreprise ou de service. Il est donc un enseignant contractuel ne possédant pas de contrat de travail à durée déterminée ou indéterminé;
7. L’entreprise d’enseignement de cours de langue opéré par l’enseignant génère des recettes supérieures à 30 000 $/an payées par l’École.
INTERPRÉTATION DEMANDÉE
Vous voulez savoir la position de l’Agence du revenu du Canada sur la question suivante : « Est-ce que la fourniture du service d’enseignement de cours de langue seconde (anglais) effectuée au profit de l’École est exonérée en vertu de l’article 11 de la partie III de l’annexe V de la LTA (Article 11) »?
On cherche donc à savoir si dans cette situation l’enseignant fournit des cours de langue seconde qui sont exonérés selon l’article 11 de la partie III de l’annexe V et ce même si le programme est offert par l’École ou s’il fournit plutôt un service de prêt de personnel taxable.
[…]
(Footnote 2) […].
INTERPRÉTATION RENDUE
Selon les renseignements fournis, nous arrivons à la conclusion que l’article 11 de la partie III de l’annexe V exonère l’enseignant contractuel, opérant par une entreprise d’enseignement de cours de langue seconde de l’anglais et ce, même si le programme est offert par l’École.
L’article 11 de la partie III de l’annexe V prévoit une exonération de la fourniture d’un service consistant à donner à des particuliers des cours de langue seconde si les critères suivants sont rencontrés, (1) la fourniture est effectuée par une administration scolaire, une école de formation professionnelle, un collège public, une université ou encore dans le cadre d’une entreprise établie et administrée principalement pour donner des cours de langue et (2) le service consiste à donner de tels cours et des examens dans le cadre d’un programme d’enseignement de langue seconde en français ou en anglais.
Programme de langue seconde
Avec les renseignements qui nous ont été donnés […] et suivant le mémorandum sur la TPS/TVH, chapitre 20-7 Enseignement de la langue seconde, il semble être établi que le service offert par l’enseignant contractuel consiste à donner des séries de cours de langue seconde d’anglais dans le cadre d’un programme d’enseignement de la langue seconde d’anglais, ce programme étant offert par l’École. Il s’agit donc d’un programme de langue seconde.
Entreprise établie et administrée principalement pour donner des cours de langue
l’article 123(1) de la LTA définis le terme « entreprise » comme comprenant des commerces, des entreprises, des professions, des industries, toutes affaires quelconques avec ou sans but lucratif, ainsi que des activités exercées de façon régulière ou continue qui comportent la fourniture de biens par bail, licence ou accord semblable tout en excluant les charges et les emplois.
Suivant l’Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-167R de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et l’article 123(1) à la définition d’ « entreprise » et « toute affaires quelconques », on peut conclure que les activités opérées par l’enseignant sont assimilé à une entreprise au sens de la Loi sur la taxe d’accise, et plus particulièrement au sens de l’article 11 de la partie III de l’annexe V, car l’activité a comme objectif de réaliser des bénéfices et est exploitée dans un esprit d'entreprise puisque sa seule activité est d’offrir des cours de langue seconde moyennant une somme pécuniaire établie à l’aide d’une convention. Il s’agit donc d’une entreprise puisqu’elle est assimilable aux termes « toute affaires quelconques » tel qu’indiqué dans la LTA.
Nous devons maintenant regarder si l’entreprise est établie principalement pour donner des cours de langue. Les faits suivants ont été données […], le travailleur autonome n’a qu’une seule activité qui est la fourniture de cours de langue seconde. Il donne ses cours aux clients de l’École. Il s’agit de cours d’anglais donnés à des particuliers dont la langue maternelle est le français. Ainsi, sa seule activité consiste à donner des cours de langue sous la base de contrat à l’École pour les clients de cette école. On peut donc en conclure que l’entreprise est établie principalement pour donner des cours de langue (Footnote 3) .
Nous sommes donc d’avis que le service consiste à donner des cours dans le cadre d’un programme d’enseignement de langue seconde en français ou en anglais, mais que ce programme est offert par l’École et que la fourniture est, quant à elle, offerte par l’enseignant. Il reste donc à savoir si la Loi permet une exonération dans la situation où la fourniture est offert par une personne et le programme par une autre.
La fourniture et le programme peuvent-il être réalisés par deux personnes différentes?
L’article 11 de la partie III de l’annexe V ne précise pas que le programme d’enseignement de langue seconde en français ou en anglais doit être établi ou administré par le fournisseur.
Suivant les principes d’interprétation des lois (Footnote 4) , et puisqu’aucune décision rendu par les tribunaux nous donne de réponse claire quant au fait de savoir si pour l’article 11 de la partie III de l’annexe V le programme et la fourniture peuvent être donnés par deux personnes, la méthode théologique d’interprétation des lois a dû être utilisée (Footnote 5) . En créant cet article, le législateur exonère les cours et examens de langue seconde officielles du Canada (français ou anglais) lorsqu’il ne s’agit pas de la langue maternelle de la personne qui reçoit le service et lorsqu’ils font partie d’un programme d’enseignement de langue seconde. Le fait que le programme soit offert par une autre personne que le fournisseur, mais que les deux personnes soient des personnes qualifiées et identifiées dans l’article pour pouvoir donner le programme/fourniture tend quand même à satisfaire l’objectif d’améliorer les capacités linguistique dans les deux langues officielles. De plus, si le législateur avait eu l’intention de limiter l’exonération aux situations où le programme est établi ou administré par le fournisseur, il l’aurait précisé.
Par conséquent, l’article 11 de la partie III de l’annexe V permet d’exonérer les fournitures par un enseignant contractuel qui offre un service consistant à donner à des particuliers des cours de langue seconde de l’anglais par le biais d’une entreprise individuelle établie et administrée principalement pour donner des cours de langue et ce, même si le programme d'enseignement de langue seconde en français ou en anglais est offert par un tiers, soit l’École dans le présent cas.
Conformément aux conditions et aux lignes directrices énoncées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 1.4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, l’interprétation donnée dans la présente ne constituent pas une décision et ne lient pas l’Agence du revenu du Canada (ARC) en ce qui a trait à une situation en particulier. Les modifications proposées à la Loi, aux règlements ou à la politique d’interprétation de l’ARC peuvent avoir des répercussions sur l’interprétation ou les renseignements additionnels donnés dans la présente.
N’hésitez pas à communiquer avec moi au [...] pour obtenir des éclaircissements sur ce qui précède. Si vous avez d’autres questions portant sur l’interprétation ou l’application de la TPS/TVH, veuillez communiquer avec un agent des Décisions de la TPS/TVH au 1-800-959-8296.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
Catherine Gauthier
Unité des Organismes de services publics et des remboursements
Division des Organismes de services publics et des gouvernements
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Analyse
FOOTNOTES
1 […].
2 Ibid.
3 Mémorandum sur la TPS/TVH 20-7, Enseignement de langue seconde, par 19-25.
4 Nous avons notamment consulter les références suivante pour ce qui est des principes d’interprétation en matière fiscale, article 12 de la Loi sur l’interprétation, LRC 1985, c I-21, Stubart Investments Ltd. c. The Queen, [1984] 1 RCS 536, Québec c. Corporation Notre-Dame de Bon-Secours, [1994] 3 R.C.S. 3 et Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695, Épiciers Unis Métro-Richelieu Inc., division “Éconogros” c. Collin [Métro-Richelieu], 2004 CSC 59, par. 21 et André Émond, Introduction au droit canadien. Wilson & Lafleur, Montréal, 2012, p. 278.
5 La méthode théologique met l’accent sur l’intention du législateur. On identifie donc l’intention du législateur en lisant ses mots dans leur contexte, d’après le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise le mieux avec l’esprit et l’objet de la loi. Voir notamment, Métro-Richelieu ibid et André Émond, ibid.