Please note that the following document, although correct at the time of issue, may not represent the current position of the Canada Revenue Agency. / Veuillez prendre note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'Agence du revenu du Canada.
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Place de Ville, Tour A, 11e étage
320, rue Queen
Ottawa ON K1A 0L5
[Destinataire]
Numéro de dossier: 180336
[…]
Objet : INTERPRÉTATION DE LA TPS/TVH
Fourniture effectuée au Canada suivi d’importation
[Destinataire],
La présente fait suite à votre question au sujet de l’application de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) aux activités de votre client, […] (« l’acquéreur »).
La TVH s'applique dans les provinces participantes aux taux suivants: 13 % en Ontario et 15 % au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard. La TPS s'applique au taux de 5 % dans le reste du Canada.
Sauf indication contraire, toutes les références législatives dans la présente lettre visent la Loi sur la taxe d’accise (la Loi).
Nous comprenons que l’acquéreur, un fabricant de […] résidant au Québec, acquiert de la société […] (« le fournisseur »), une société résidant aux États-Unis inscrite aux fins de la TPS/TVQ, du […] pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales. Aux termes de la convention visant la fourniture des biens, le fournisseur s’engage à livrer le […] chez l’acquéreur au Québec. L’acquéreur paie au fournisseur la TPS/TVH relative à la fourniture taxable de […] qui lui est effectuée.
Les parties se sont entendues que l’acquéreur est responsable de faire dédouaner les biens et de payer la taxe sur leur importation au Canada. À cet effet, l’acquéreur a retenu les services de la société […] (« le courtier »), une société montréalaise de courtage en douanes, la demandant d’agir pour son compte afin d’effectuer le dédouanement des biens au moment de leur importation au Canada et de payer la taxe imposée par l’article 212. Par la suite, le courtier réclame de l’acquéreur le remboursement du montant de taxe qu’il a dû payer lors de l’importation.
INTERPRÉTATION DEMANDÉE
Vous voulez savoir s’il est possible pour l’acquéreur d’éviter de payer la taxe à deux reprises, la première fois lors de la fourniture des biens et la deuxième fois lors de l’importation des biens. En particulier, vous nous demandez si l’article 213.2 pourrait s’appliquer pour éviter que l’acquéreur soit obligé de payer la taxe deux fois relativement aux mêmes biens.
INTERPRÉTATION RENDUE
Dans la mesure où la fourniture taxable de biens par vente est réputée effectuée au Canada, le fournisseur est tenu de percevoir la taxe à l’égard de la fourniture des biens à l’acquéreur. Pour sa part, l’acquéreur aura droit à un crédit de taxe sur les intrants (CTI) en ce qui concerne la taxe payée sur l’acquisition des biens pourvu qu’il les acquière pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales.
Par ailleurs, dans la mesure où la taxe est payable lors de l’importation desdits biens au Canada et que l’acquéreur en paie la taxe relative à leur importation, il pourra réclamer un CTI pour la taxe ainsi payée pourvu que les biens soient importés pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales.
Vous nous avez également demandé si, en l’occurrence, l’acquéreur peut se procurer le certificat d’importation prévu à l’article 213.2 afin d’éviter de payer la taxe lors de l’importation des biens acquis du fournisseur.
De façon générale, l’article 213.2 établit un régime de certificats d'importation grâce auxquels les importateurs inscrits pourront importer des biens appartenant à une personne non résidente en vue d'offrir un service d'entreposage ou de distribution, ou d'exécuter à leur égard certains services de fabrication ou de traitement, avant de les exporter. Cet article s'applique aussi dans le cas où l'inscrit importe des produits ou des matières premières (sauf des carburants, des lubrifiants et du matériel d'usine) qui seront consommés ou absorbés directement lors du traitement d'autres produits à exporter.
Or, en l’espèce, nous comprenons que les biens importés appartiennent à l’acquéreur, qui les a acquis pour utilisation, consommation ou fourniture dans le cadre de ses propres activités commerciales au Canada et pas nécessairement aux fins d’exportation ou en vue d’offrir un service à leur égard au fournisseur non-résident. Si tel est le cas, il semblerait que le régime de certificats d’importation établi à l’article 213.2 ne s’appliquerait pas au cas présent.
Conformément aux conditions et aux lignes directrices énoncées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 1.4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, l’interprétation donnée dans la présente, et tout autre renseignement additionnel, ne constituent pas une décision et ne lient pas l’Agence du revenu du Canada (ARC) en ce qui a trait à une situation en particulier. Les modifications proposées à la Loi, aux règlements ou à la politique d’interprétation de l’ARC peuvent avoir des répercussions sur l’interprétation ou les renseignements additionnels donnés dans la présente.
N’hésitez pas à communiquer avec moi au 613-670-9892 pour obtenir des éclaircissements sur ce qui précède. Si vous avez d’autres questions portant sur l’interprétation ou l’application de la TPS/TVH, veuillez communiquer avec un agent des Décisions de la TPS/TVH au 1-800-959-8296.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
Anna Messore
Unité des questions frontalières
Division des opérations générales et questions frontalières
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH