Please note that the following document, although correct at the time of issue, may not represent the current position of the Canada Revenue Agency. / Veuillez prendre note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'Agence du revenu du Canada.
[destinataire]
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Place de Ville, Tour A, 15e étage
320, rue Queen
Ottawa ON K1A 0L5
Numéro de dossier: 122138
NE: [...]
11 juillet 2011
Objet :
DÉCISION PORTANT SUR L'APPLICATION DE LA TPS/TVH
Admissibilité du [...] [le Centre]au remboursement de 83% à titre d'exploitant d'établissement
[Chère cliente],
La présente fait suite à vos lettres du 16 octobre 2009, 25 août 2010 et 14 janvier 2011, au sujet de l'application de la taxe sur les produits et services (TPS)/taxe de vente harmonisée (TVH) au [...] ("le Centre ").
La TVH s'applique au taux de 15% en Nouvelle.Écosse, au taux de 13% en Ontario, au Nouveau.-Brunswick, et à Terre-.Neuve.-et-.Labrador, et au taux de 12% en Colombie.Britannique. La TPS s'applique au taux de 5% dans les autres provinces et territoires.
Sauf indication contraire, toutes les références législatives dans cette lettre proviennent de la Loi sur la taxe d'accise (LTA).
EXPOSÉ DES FAITS
Notre compréhension de la situation est la suivante :
1) Le Centre est un organisme à but non lucratif incorporé [...].
2) Les objets pour lesquels le Centre est constitué sont les suivants : [...]
3) Les centres de santé communautaire (" CSC ") sont des organismes sans but lucratif qui font appel à des équipes composées de médecins, d'infirmières praticiennes et infirmiers praticiens, d'infirmières et infirmiers, de travailleuses sociales et travailleurs sociaux ainsi que de diététistes. Ils fournissent des soins aux personnes qui ont de la difficulté à accéder aux soins de santé primaires en raison d'obstacles, tels que la langue, la culture, les handicaps physiques, l'itinérance, la pauvreté ou l'isolement géographique. Les CSC fournissent également des soins aux personnes qui présentent un risque plus élevé que la population générale d'avoir des problèmes de santé et ils offrent des programmes et des services qui tiennent compte de facteurs comme l'éducation, l'emploi, le revenu, le soutien social et le logement.
4) Selon la lettre du [jj/mm/aaaa] [...]
5) Le Centre offre ses services [...] jours par semaine entre [...] et [...] à l'adresse suivante [...] [cité 1]. [...]
6) Les patients ne passent pas la nuit au Centre et le Centre n'offre pas de soins palliatifs.
7) Les notes complémentaires à la fin des états financiers du Centre pour l'année qui se termine le [jj/mm/aaaa] indiquent que la totalité des revenus du Centre [...]
8) Selon l'Entente [...]
9) Le Rapport de [...]
DÉCISION DEMANDÉE
Vous voulez savoir si le Centre a droit au remboursement de la TPS/TVH à titre d'un exploitant d'établissement.
DÉCISION RENDUE
Compte tenu des faits précités, nous rendons la décision suivante:
1. Le Centre est un exploitant d'établissement qui exploite un établissement admissible au [cité 1] dans lequel il réalise des fournitures en établissement.
2. En conséquence, le Centre a droit à un remboursement de 83 % de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH de la taxe exigée non admise au crédit relative à des biens ou services, dans la mesure où il a l'intention de consommer, d'utiliser ou de fournir ces biens ou services pour des activités qu'il exerce dans le cadre de l'exploitation de l'établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement. De plus, comme le Centre réside en Ontario, depuis le 1er juillet 2010, il a droit à un remboursement de 87 % de la partie provinciale de la taxe exigée non admise au crédit relative à des biens ou services dans la mesure où il a l'intention de consommer, d'utiliser ou de fournir ces biens ou services pour des activités qu'il exerce dans le cadre de l'exploitation de l'établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement.
Cette décision est sujette aux restrictions et aux conditions générales énoncées dans le mémorandum sur la TPS/TVH Service de décisions et d'interprétations en matière d'accise et de TPS/TVH (1.4). Cette décision nous lie si aucune des questions mentionnées ci-dessus ne fait actuellement l'objet d'une vérification, d'une opposition ou d'un appel, si aucune modification pertinente n'est apportée à l'avenir à la LTA, aux règlements ou à son interprétation de politique ministérielle, et si vous avez entièrement décrit en détail tous les faits et les opérations nécessaires pour lesquels vous demandez une décision.
EXPLICATION
Pour être admissible au remboursement de 83 % de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH et de 87 % de la partie provinciale de la TVH (pour une personne qui réside en Ontario), le Centre doit être une administration hospitalière, un exploitant d'établissement ou un fournisseur externe qui effectue certaines fournitures.
Administration hospitalière
Une " administration hospitalière " telle que définie au paragraphe 123(1) est une institution qui administre un hôpital public et qui est désignée par le Ministre comme administration hospitalière pour la partie IX de la LTA.
Le Centre n'étant pas désigné comme administration hospitalière, nous devons alors déterminer si le Centre peut être considéré comme étant exploitant d'établissement ou fournisseur externe.
Exploitant d'établissement
Le paragraphe 259(1) définit un " exploitant d'établissement " comme étant un organisme de bienfaisance, une institution publique ou organisme à but non lucratif admissible, sauf une administration hospitalière, qui exploite un " établissement admissible ".
Selon les renseignements fournis, le Centre rencontre la définition d'organisme à but non lucratif admissible parce qu'il est un organisme à but non lucratif dont le pourcentage de financement public est d'au moins 40%.
Établissement admissible
Le paragraphe 259(2.1) définit un " établissement admissible " comme suit :
Pour l'application du présent article, un établissement ou une partie d'établissement, sauf un hôpital public, est un établissement admissible pour l'exercice de son exploitant, ou pour une partie de cet exercice, dans le cas où, à la fois :
a) des fournitures de services qui sont habituellement rendus au public au cours de l'exercice ou de la partie d'exercice dans l'établissement ou dans la partie d'établissement seraient des fournitures en établissement si les mentions d'hôpital public et d'établissement admissible, à la définition de " fourniture en établissement " au paragraphe 259(1), valaient mention de l'établissement ou de la partie d'établissement;
b) une somme, sauf une somme symbolique, est payée ou payable à l'exploitant à titre de subvention admissible relativement à l'établissement ou à la partie d'établissement pour l'exercice ou la partie d'exercice;
c) un agrément, un permis ou une autre autorisation qui est reconnu ou prévu par une loi fédérale ou provinciale relativement aux établissements servant à la prestation de services de santé s'applique à l'établissement ou à la partie d'établissement au cours de l'exercice ou de la partie d'exercice.
Fournitures en établissement
Le paragraphe 259(1) définit une " fourniture en établissement " comme suit :
" Fourniture exonérée (sauf une fourniture visée par règlement) à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
a) le bien est mis à la disposition d'un particulier, ou le service lui est rendu, dans un hôpital public ou un établissement admissible, dans le cadre d'un processus de soins du particulier qui est médicalement nécessaire pour le maintien de la santé, la prévention des maladies, le diagnostic ou le traitement des blessures, maladies ou invalidités ou la prestation de soins palliatifs et à l'égard duquel les conditions suivantes sont réunies :
(i) il (le processus) est accompli en totalité ou en partie à l'hôpital public ou à l'établissement admissible,
(ii) il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il (le processus) soit accompli sous la direction ou la surveillance active, ou avec la participation active, d'une des personnes suivantes :
(A) un médecin agissant dans l'exercice de la médecine,
(B) une sage-femme agissant dans l'exercice de la profession de sage-femme,
(C) un infirmier praticien ou une infirmière praticienne agissant dans l'exercice de la profession d'infirmier praticien ou d'infirmière praticienne, si les services d'un médecin ne sont pas facilement accessibles dans la région géographique où le processus est accompli,
(D) une personne visée par règlement agissant dans les circonstances visées par règlement,
(iii) s'agissant de soins de longue durée qui obligent le particulier à passer la nuit à l'hôpital public ou à l'établissement admissible il (le processus) exige, ou il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il exige, à la fois :
(A) qu'un infirmier ou une infirmière autorisé soit présent à l'hôpital public ou à l'établissement admissible pendant toute la durée du séjour du particulier,
(B) qu'un médecin ou, si les services d'un médecin ne sont pas facilement accessibles dans la région géographique où le processus est accompli, un infirmier praticien ou une infirmière praticienne soit présent, ou de garde, à l'hôpital public ou à l'établissement admissible pendant toute la durée du séjour du particulier,
(C) que, tout au long du processus, le particulier fasse l'objet d'attention médicale et bénéficie de divers services de soins thérapeutiques et notamment de soins d'infirmiers ou d'infirmières autorisés,
(D) qu'il ne s'agisse pas d'un cas où le particulier ne bénéficie pas des services de soins thérapeutiques visés à la division (C) pendant la totalité ou la presque totalité de chaque jour ou partie de jour qu'il passe à l'hôpital public ou à l'établissement admissible;
b) si le fournisseur n'exploite pas l'hôpital public ou l'établissement admissible, une somme, sauf une somme symbolique, est payée ou payable au fournisseur à titre de subvention médicale relativement à la fourniture. "
Afin d'être une fourniture en établissement, la fourniture doit d'abord être une fourniture exonérée (sauf une fourniture visée par règlement).
Les fournitures exonérées aux fins de la TPS/TVH sont énumérées à l'annexe V.
En particulier, l'article 2 de la partie II de l'annexe V exonère la fourniture de services de santé en établissement, rendus à un patient ou à un résident d'un établissement de santé, effectuée par l'administrateur de l'établissement à l'exclusion des fournitures de services esthétiques et les fournitures afférentes qui ne sont pas effectuées à des fins médicales ou restauratrices.
De plus, l'article 10 de la partie VI de l'annexe V exonère la fourniture par un organisme du secteur public, comme un organisme à but non lucratif, de biens ou services, sauf la fourniture du sang ou de dérivés du sang, si la totalité, ou presque, des fournitures de biens ou services sont effectuées par l'organisme à titre gratuit. En conséquent, la TPS/TVH ne s'appliquent pas aux fournitures de biens ou services fournis par le Centre à titre gratuit.
Selon les informations reçues, le Centre fournit des services de soins de santé primaires qui sont exonérés selon l'article 2 de la partie II ou selon l'article 10 de la partie VI de l'annexe V.
Les fournitures exonérées de biens et de services effectuées par le Centre par l'entremise des activités offertes à son établissement au [cité 1] pourraient constituer des " fournitures en établissement " si elles rencontrent les autres conditions énumérées dans la définition de cette expression.
L'alinéa 259(1)(a) qui définit le terme " fourniture en établissement " prévoit qu'à l'égard de la fourniture exonérée d'un bien ou d'un service le bien est mis à la disposition d'un particulier ou le service lui est rendu dans un hôpital public ou un établissement admissible.
L'alinéa 259(1)(a) ainsi que les sous-alinéas 259(1)(a)(i) et 259(1)(a)(ii) de la définition de " fourniture en établissement " exige que les fournitures exonérées de bien ou de services soient rendus dans le cadre d'un processus de soins du particulier qui est médicalement nécessaire pour le maintien de la santé, la prévention des maladies, le diagnostic ou le traitement des blessures, maladies ou invalidités ou pour la prestation de soins palliatifs.
Ce processus doit être accompli en totalité ou en partie à l'établissement admissible et il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il soit accompli sous la direction ou la surveillance active ou avec la participation active d'un médecin agissant dans l'exercice de la médecine, d'une sage-femme agissant dans l'exercice de la profession de sage-femme ou d'un infirmier praticien ou d'une infirmière praticienne agissant dans l'exercice de la profession d'infirmier praticien ou d'infirmière praticienne, si les services d'un médecin ne sont pas facilement accessibles dans la région géographique où le processus est accompli.
Les soins de santé prodigués par le Centre selon un programme de soins de santé primaires sont des fournitures exonérées rendues dans le cadre d'un processus de soins du particulier médicalement nécessaire pour le maintien de la santé, tel que stipulé dans la définition de " fourniture en établissement " de l'alinéa 259(1)(a).
Le Centre offre des services de soins de santé primaires (i.e., diagnostic, traitement, évaluation de l'état de santé et services de référence) aux patients du Centre pendant ses heures d'ouverture. Ces soins de santé sont fournis par les employés du Centre dont des [...]. Suite aux informations reçues, il apparaît raisonnable de considérer que le processus est accompli sous la direction ou avec la participation active de médecins.
Comme ces soins sont accomplis sous la direction ou la surveillance active ou avec la participation active d'un médecin agissant dans l'exercice de la médecine, les fournitures respectent les conditions des sous-alinéas 259(1)(a)(i) et 259(1)(a)(ii) et sont considérées comme des " fournitures en établissement ".
Seules les fournitures exonérées qui sont fournies dans le cadre d'un processus de soins d'un particulier qui requiert une participation active d'un médecin peuvent constituer des fournitures en établissement. Les fournitures qui ne respectent pas ces conditions ne peuvent pas être considérées comme étant visées par la définition de l'expression " fourniture en établissement ". Par exemple, [...] ne constitueraient pas des fournitures en établissement telle que cette expression est définie.
Puisque le Centre ne fournit pas de soins chroniques qui requièrent que les patients passent la nuit à son établissement, le sous-alinéa 259(1)(a)(iii) ainsi que l'alinéa 259(1)(b) de la définition de " fourniture en établissement " ne s'appliquent pas.
Subvention admissible
Le deuxième critère qui doit être rencontré selon l'alinéa 259(2.1)(b) pour que l'établissement soit un établissement admissible requiert qu'une somme, sauf une somme symbolique, soit payée ou payable à l'exploitant à titre de subvention admissible relativement à l'établissement ou à la partie d'établissement pour l'exercice ou la partie d'exercice.
Le paragraphe 259(1) définit une " subvention admissible " comme suit :
" Est une subvention admissible de l'exploitant d'un établissement pendant tout ou partie de l'exercice de l'exploitant, la somme d'argent vérifiable (y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais à l'exclusion de tout autre prêt et des remboursements, ristournes, remises ou crédits au titre des frais, droits ou taxes imposés par une loi) qui lui est payée ou payable par l'une des personnes ci-après, au titre de la prestation de services de santé au public, soit dans le but de l'aider financièrement à exploiter l'établissement au cours de l'exercice ou de la partie d'exercice, soit en contrepartie d'une fourniture exonérée qui consiste à faire en sorte que l'établissement soit disponible pour que des fournitures en établissement puissent y être effectuées au cours de l'exercice ou de la partie d'exercice, soit en contrepartie de fournitures en établissement de biens qui sont mis à la disposition d'une personne, ou de services lui sont rendus, au cours de l'exercice ou de la partie d'exercice :
a) un gouvernement;
b) un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme à but non lucratif admissible, à la fois :
(i) qui a notamment pour mission d'organiser ou de coordonner la prestation de services de santé au public,
(ii) à l'égard duquel il est raisonnable de s'attendre à ce qu'un gouvernement soit la principale source de financement des activités de l'organisme ou de l'institution relatives à la prestation de services de santé au public au cours de son exercice pendant lequel la fourniture est effectuée. "
[...]
Comme le Centre effectue des fournitures en établissement (des soins de santé primaires rendus aux particuliers) pour lesquelles une subvention admissible est payée ou payable [...] son établissement au [cité 1] rencontre le deuxième critère pour être reconnu à titre d'établissement admissible.
Un Agrément, un permis ou une autre Autorisation
Pour rencontrer le troisième critère de la définition d'un " établissement admissible ", le Centre doit posséder un agrément, un permis ou une autre autorisation reconnu ou prévu par une loi fédérale ou provinciale relativement aux établissements servant à la prestation de services de santé s'appliquant à l'établissement ou à la partie d'établissement au cours de l'exercice ou de la partie d'exercice.
Nous considérons que la lettre du [...].
En conclusion, puisque l'établissement du Centre rencontre les trois conditions de la définition de l'expression " établissement admissible " prévue au paragraphe 259(2.1), il est considéré comme étant un établissement admissible. Par conséquent, le Centre se qualifie à titre d'exploitant d'établissement.
Le Centre a droit à un remboursement de 83 % de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH de la taxe exigée non admise au crédit relative à des biens ou services, dans la mesure où il a l'intention de consommer, d'utiliser ou de fournir ces biens ou services pour des activités qu'il exerce dans le cadre de l'exploitation de l'établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement. Depuis le 1er juillet 2010, le Centre a droit également à un remboursement de 87 % de la partie provinciale de la taxe exigée non admise au crédit relative à des biens ou services dans la mesure où il a l'intention de consommer, d'utiliser ou de fournir ces biens ou services pour des activités qu'il exerce dans le cadre de l'exploitation de l'établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement.
Nous voulons souligner que la définition de " fourniture en établissement " exige que les fournitures exonérées soient rendus dans le cadre d'un processus de soins du particulier qui est médicalement nécessaire et qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que ce processus soit accompli sous la direction ou la surveillance active ou avec la participation active d'un médecin. Comme indiqué ci-dessus, toutes les fournitures exonérées du Centre ne se qualifient pas nécessairement comme des fournitures en établissement. Cette détermination dépend des faits propres à chaque fourniture.
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
Selon l'article 259, un exploitant d'établissement en Ontario qui effectue une " fourniture connexe " ou " une fourniture de biens ou services médicaux à domicile " peut également obtenir un remboursement de 83 % de la TPS ou la partie fédérale de la TVH et de 87 % de la partie provinciale de la TVH de la taxe exigée non admise au crédit relative à des biens ou services, dans la mesure où il a l'intention de consommer, d'utiliser ou de fournir ces biens ou services en vue de la réalisation de ces fournitures. Ainsi, si le Centre, à titre d'exploitant d'établissement, effectue des " fournitures connexes " ou des " fournitures de biens ou services médicaux à domicile ", il pourrait également avoir droit à ce remboursement.
Bien qu'il n'y ait aucune indication dans les faits ci-haut mentionnés que le Centre soit engagé dans des fournitures connexes ou des fournitures de biens ou services médicaux à domicile, nous vous fournissons les renseignements suivants afin de vous aider à faire cette détermination.
Fournitures connexes
Le paragraphe 259(1) définit le terme " fourniture connexe " de la façon suivante :
a) la fourniture exonérée d'un service qui consiste à organiser ou à coordonner la réalisation de fournitures en établissement ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile, à l'égard de laquelle une somme, sauf une somme symbolique, est payée ou payable au fournisseur à titre de subvention médicale;
b) la partie d'une fourniture exonérée (sauf une fourniture en établissement, une fourniture de biens ou services médicaux à domicile et une fourniture visée par règlement) de biens ou de services (sauf un service financier) qui représente la mesure dans laquelle les biens ou services sont ou seront vraisemblablement consommés ou utilisés en vue d'effectuer une fourniture en établissement et à l'égard de laquelle une somme, sauf une somme symbolique, est payée ou payable au fournisseur à titre de subvention médicale.
Fournitures de biens ou services médicaux à domicile
Le paragraphe 259(1) définit la fourniture de biens ou services médicaux à domicile de la façon suivante :
Une fourniture exonérée (sauf une fourniture en établissement et une fourniture visée par règlement) de biens ou de services à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
a) la fourniture est effectuée, à la fois :
i) dans le cadre d'un processus de soins d'un particulier qui est médicalement nécessaire pour le maintien de la santé, la prévention des maladies, le diagnostic ou le traitement des blessures, maladies ou invalidités, la prestation de soins palliatifs,
ii) après qu'un médecin agissant dans l'exercice de la médecine, ou une personne visée par règlement agissant dans les circonstances visées par règlement, a établi ou confirmé qu'il y a lieu que le processus soit accompli au lieu de résidence ou d'hébergement (sauf un hôpital public ou un établissement admissible) du particulier;
b) les biens sont mis à la disposition du particulier, ou les services lui sont rendus, à son lieu de résidence ou d'hébergement (sauf un hôpital public ou un établissement admissible), avec l'autorisation de la personne qui est chargée de coordonner le processus et dans des circonstances où il est raisonnable de s'attendre à ce que cette personne s'acquitte de sa charge soit en consultation avec un médecin agissant dans l'exercice de la médecine ou d'une personne visée par règlement agissant dans les circonstances visées par règlement, soit en suivant de façon continue les instructions concernant le processus données par un tel médecin ou une telle personne;
c) la totalité ou la presque totalité de la fourniture consiste en biens ou services autres que des repas, le logement, des services ménagers propres à la tenue de l'intérieur domestique, de l'aide dans l'accomplissement des activités courantes et des activités récréatives et sociales, et d'autres services connexes pour satisfaire aux besoins psychosociaux du particulier;
d) une somme, autre qu'une somme symbolique, est payée ou payable au fournisseur à titre de subvention médicale relativement à la fourniture.
Le paragraphe 259(1) définit une " subvention médicale " comme suit :
" Est une subvention médicale d'un fournisseur relativement à une fourniture, la somme d'argent (y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais à l'exclusion de tout autre prêt et des remboursements, ristournes, remises ou crédits au titre des frais, droits ou taxes imposés par une loi) qui lui est payée ou payable par l'une des personnes ci-après, au titre de services de santé, soit dans le but de l'aider financièrement à effectuer la fourniture, soit en contrepartie de la fourniture :
a) un gouvernement;
b) un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme à but non lucratif admissible, à la fois :
(i) qui a notamment pour mission d'organiser ou de coordonner la prestation de services de santé au public,
(ii) à l'égard duquel il est raisonnable de s'attendre à ce qu'un gouvernement soit la principale source de financement des activités de l'organisme ou de l'institution relatives à la prestation de services de santé au public au cours de son exercice pendant lequel la fourniture est effectuée. "
Dans le mesure où le Centre rend d'autres fournitures exonérées qui ne rencontrent pas les conditions nécessaires pour être des fournitures en établissement, des fourniture connexes ou des fourniture de biens ou services médicaux à domicile, le Centre pourrait avoir droit au remboursement de 50% de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH et au remboursement de 82 % de la partie provinciale de la TVH en tant qu'organisme à but non lucratif admissible qui réside en Ontario.
N'hésitez pas à communiquer avec moi au 613-952-9590 si vous désirez de plus amples renseignements ou des éclaircissements concernant ce qui précède.
Si vous avez d'autres questions portant sur l'interprétation ou l'application de la TPS/TVH, vous pouvez communiquer avec un agent au 1-800 959-8296.
Veuillez agréer, [chère cliente], l'expression de nos sentiments distingués.
Elaine Bonnah
Unité des municipalités et des services de santé
Division des organismes de services publics et gouvernements
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
UNCLASSIFIED