Please note that the following document, although correct at the time of issue, may not represent the current position of the Agency. / Veuillez prendre note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'Agence.
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Place de Ville, Tour A, 15e étage
320, rue Queen
Ottawa ON K1A 0L5
XXXXX
XXXXX
XXXXX
À l'attention de XXXXX
XXXXX
Numéro de dossier: 65400
Numéro de l'entreprise: XXXXX
le 28 juillet 2009
Objet :
INTERPRÉTATION DE LA TPS/TVH
XXXXX
XXXXX,
La présente fait suite à votre lettre du XXXXX au sujet de l'application de la taxe sur les produits et services (TPS) / taxe de vente harmonisée (TVH) XXXXX aussi appelée XXXXX en ce qui concerne l'élargissement du droit au remboursement en faveur de certaines organismes qui œuvrent dans le domaine de la santé. Nous regrettons le délai à y donner suite.
Sauf indication contraire, toutes les références législatives dans cette lettre proviennent de la Loi sur la taxe d'accise (LTA) et les règlements à cet égard.
XXXXX.
XXXXX en tant qu'organisme à but non lucratif admissible, demande des remboursements pour les organismes de services publics de la taxe exigée non admise à un crédit au taux de 50 %.
INTERPRÉTATION DEMANDÉE
Vous voulez savoir si XXXXX a droit à un remboursement de la taxe exigée non admise à un crédit au taux de 83 % de la TPS rétroactif au XXXXX.
INTERPRÉTATION RENDUE
La question soumise en est une qui requiert une analyse détaillée des faits relatifs à la fourniture de vos services. Nous ne pouvons rendre une décision relativement à cette question compte tenu du fait que nous n'avons pas tous les faits et les documents pertinents. Cependant, nous vous offrons à titre d'information l'interprétation qui suit.
Un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif admissible a droit à un remboursement de la TPS qui correspond au " pourcentage établi " de la " taxe exigée non admise à un crédit " relative à un bien ou à un service pour sa période de demande. Dans le cas d'un organisme à but non lucratif admissible, ce pourcentage établi est de 50 %.
Pour être admissible au remboursement au taux de 83 %, une entité légale doit être une administration hospitalière, un exploitant d'établissement ou un fournisseur externe qui effectue certaines fournitures exonérées. Les faits nous indiquent que XXXXX n'est pas une administration hospitalière.
Exploitant d'établissement
Le paragraphe 259(1) de la LTA définit un " exploitant d'établissement " comme étant un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme à but non lucratif admissible, sauf une administration hospitalière, qui exploite un établissement admissible.
Établissement admissible
De façon générale, pour être un " établissement admissible ", les conditions suivantes doivent être réunies :
1) des fournitures en établissement sont réalisées dans l'établissement (autre qu'un hôpital public);
2) une somme, sauf une somme symbolique, est payée ou payable à l'exploitant à titre de subvention admissible relativement à l'établissement ou à la partie d'établissement;
3) un agrément, un permis ou une autre autorisation qui est reconnu ou prévu par une loi fédérale ou provinciale relativement aux établissements servant à la prestation de services de santé s'applique à l'établissement ou à la partie d'établissement.
Fourniture en établissement
De façon générale, une " fourniture en établissement " comprend les éléments suivants :
1) une fourniture exonérée d'un bien ou d'un service est réalisée en faveur d'un particulier dans le cadre d'un processus de soins du particulier qui est médicalement nécessaire pour le maintien de la santé, la prévention des maladies, le diagnostic ou le traitement des blessures, maladies ou invalidités ou pour la prestation de soins palliatifs;
2) ce processus de soins est accompli en totalité ou en partie à l'hôpital public ou à l'établissement admissible et il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il soit accompli sous la direction ou la surveillance active, ou avec la participation active, d'un médecin agissant dans l'exercice de la médecine, d'une sage-femme agissant dans l'exercice de la profession de sage-femme, d'un infirmier praticien ou une infirmière praticienne agissant dans l'exercice de la profession d'infirmier praticien ou d'infirmière praticienne, si les services d'un médecin ne sont pas facilement accessibles dans la région géographique où le processus est accompli;
3) s'il s'agit de soins de longue durée obligeant le particulier à passer la nuit à l'hôpital public ou à l'établissement admissible, le processus de soins exige ou il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il exige :
• qu'un infirmier ou une infirmière autorisé soit présent pendant la durée du séjour du particulier;
• qu'un médecin ou, si les services d'un médecin ne sont pas facilement accessibles dans la région géographique où le processus est accompli, un infirmier praticien ou une infirmière praticienne soit présent, ou de garde, pendant toute la durée du séjour du particulier;
• que le particulier fasse l'objet d'attention médicale et bénéficie de divers services de soins thérapeutiques et notamment de soins d'infirmiers ou d'infirmières autorisés tout au long du processus;
• que le particulier bénéficie des services de soins thérapeutiques, notamment de soins infirmiers pendant plus de 10 % de chaque jour ou partie de jour qu'il passe à l'hôpital ou à l'établissement admissible;
4) Si le fournisseur n'exploite pas l'hôpital public ou l'établissement admissible, une somme, sauf une somme symbolique, est payée ou payable au fournisseur à titre de subvention médicale relativement à la fourniture.
Toutes ces conditions doivent être respectées pour que la première condition de la définition " d'établissement admissible " soit respectée. D'abord, l'organisme doit fournir des biens ou des services de santé dont la fourniture est exonérée dans le cadre d'un processus de soins du particulier qui est médicalement nécessaire.
D'une part, le processus de soins doit être accompli en totalité ou en partie à l'établissement admissible. D'autre part, il doit être raisonnable de s'attendre à ce qu'il soit accompli sous la direction ou la surveillance active, ou avec la participation active d'un médecin.
Cette dernière condition nécessitera un examen des faits particuliers se rapportant aux soins devant être prodigués à chaque personne. Plus particulièrement, il sera nécessaire d'établir, pour chaque personne, s'il est raisonnable de s'attendre à ce que le processus de soins de santé dont elle est la bénéficiaire soit accompli sous la direction ou la surveillance active ou avec la participation active d'un médecin.
De façon générale, s'il n'y a pas de médecin impliqué dans le processus de soins d'une personne donnée, les services rendus à cette personne ne seront pas des fournitures en établissement aux fins du remboursement. Ainsi, le processus de soins d'une personne qui est tout simplement référée par un médecin et dont le plan d'intervention ne fait pas état de la participation active d'un médecin, et qui ne bénéficie pas d'un suivi actif de ce plan d'intervention par un médecin ne respecte pas cette condition de la définition.
Subvention admissible
Pour respecter la deuxième condition de la définition d'" établissement admissible ", il faut que l'organisme reçoive une somme, sauf une somme symbolique, à titre de " subvention admissible ".
La Loi définit le terme " subvention admissible " de la façon suivante :
" est une subvention admissible de l'exploitant d'un établissement pendant tout ou partie de l'exercice de l'exploitant, la somme d'argent vérifiable (y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais à l'exclusion de tout autre prêt et des remboursements, ristournes, remises ou crédits au titre des frais, droits ou taxes imposés par une loi) qui lui est payée ou payable par l'une des personnes ci-après, au titre de la prestation de services de santé au public, soit dans le but de l'aider financièrement à exploiter l'établissement au cours de l'exercice ou de la partie d'exercice, soit en contrepartie d'une fourniture exonérée qui consiste à faire en sorte que l'établissement soit disponible pour que des fournitures en établissement puissent y être effectuées au cours de l'exercice ou de la partie d'exercice, soit en contrepartie de fournitures en établissement de biens qui sont mis à la disposition d'une personne ou de services qui lui sont rendus, au cours de l'exercice ou de la partie d'exercice :
a) un gouvernement;
b) un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme à but non lucratif admissible, à la fois :
i) qui a notamment pour mission d'organiser ou de coordonner la prestation de services de santé au public,
ii) à l'égard duquel il est raisonnable de s'attendre à ce qu'un gouvernement soit la principale source de financement des activités de l'organisme ou de l'institution relatives à la prestation de services de santé au public au cours de son exercice pendant lequel la fourniture est effectuée. "
Agrément, permis ou autre autorisation
Pour rencontrer la troisième condition de la définition d'" établissement admissible ", un agrément, un permis ou une autre autorisation reconnu ou prévu par une loi fédérale ou provinciale concernant des établissements servant à la prestation de services de santé doit s'appliquer à l'établissement ou à une partie d'établissement au cours de l'exercice ou d'une partie de l'exercice.
Si XXXXX peut démontrer qu'elle est un exploitant d'établissement qui exploite un établissement admissible dans laquelle des fournitures en établissement sont habituellement rendues, elle pourrait être admissible à un remboursement de 83 %.
Afin de rendre une décision à cet égard, nous aurions besoin des renseignements et des documents pertinents concernant XXXXX incluant :
• une copie des documents constitutifs de l'organisme;
• une description complète des activités poursuivies par XXXXX;
• une copie des états financiers et rapports annuels récents;
• une copie des contrats ou ententes de financement public concernant les services que XXXXX offre au public;
• une copie d'un agrément, permis ou autre autorisation au nom de XXXXX reconnu ou prévu par la province ou le gouvernement fédéral.
Fournisseur externe
Bien qu'il n'y ait aucune indication dans votre lettre que XXXXX soit engagée dans des fournitures connexes ou des fournitures de biens ou services médicaux à domicile, nous vous fournissons les renseignements suivants afin de vous aider à faire cette détermination.
L'expression " fournisseur externe " est définie comme suit : " organisme de bienfaisance, institution publique ou organisme à but non lucratif admissible, sauf une administration hospitalière et un exploitant d'établissement, qui effectue des fournitures connexes, des fournitures en établissement ou des fournitures de biens ou services médicaux à domicile. "
Fourniture connexe
La Loi définit le terme " fourniture connexe " comme suit :
a) La fourniture exonérée d'un service qui consiste à organiser ou à coordonner la réalisation de fournitures en établissement ou de fournitures de biens ou services médicaux à domicile, à l'égard de laquelle une somme, sauf une somme symbolique, est payée ou payable au fournisseur à titre de subvention médicale;
b) la partie d'une fourniture exonérée (sauf une fourniture en établissement, une fourniture de biens ou services médicaux à domicile et une fourniture visée par règlement) de biens ou de services (sauf un service financier) qui représente la mesure dans laquelle les biens ou services sont ou seront vraisemblablement consommés ou utilisés en vue d'effectuer une fourniture en établissement et à l'égard de laquelle une somme, sauf une somme symbolique, est payée ou payable au fournisseur à titre de subvention médicale.
Fourniture de biens ou services médicaux à domicile
L'expression " fournitures de biens ou services médicaux à domicile " est définie comme suit :
" Fourniture exonérée (sauf une fourniture en établissement et une fourniture visée par règlement) de biens ou de services à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
a) la fourniture est effectuée, à la fois :
(i) dans le cadre d'un processus de soins d'un particulier qui est médicalement nécessaire pour le maintien de la santé, la prévention des maladies, le diagnostic ou le traitement des blessures, maladies ou invalidités, ou pour la prestation de soins palliatifs,
(ii) après qu'un médecin agissant dans l'exercice de la médecine, ou une personne visée par règlement agissant dans les circonstances visées par règlement, a établi ou confirmé qu'il y a lieu que le processus soit accompli au lieu de résidence ou d'hébergement (sauf un hôpital public ou un établissement admissible) du particulier;
b) les biens sont mis à la disposition du particulier ou les services lui sont rendus, à son lieu de résidence ou d'hébergement (sauf un hôpital public ou un établissement admissible), avec l'autorisation de la personne qui est chargée de coordonner le processus et dans des circonstances où il est raisonnable de s'attendre à ce que cette personne s'acquitte de sa charge soit en consultation avec un médecin agissant dans l'exercice de la médecine ou d'une personne visée par règlement agissant dans les circonstances visées par règlement, soit en suivant de façon continue les instructions concernant le processus données par un tel médecin ou une telle personne;
c) la totalité ou la presque totalité de la fourniture consiste en biens ou services autres que des repas, le logement, des services ménagers propres à la tenue de l'intérieur domestique, de l'aide dans l'accomplissement des activités courantes et des activités récréatives et sociales, et d'autres services connexes pour satisfaire aux besoins psychosociaux du particulier;
d) une somme, autre qu'une somme symbolique, est payée ou payable au fournisseur à titre de subvention médicale relativement à la fourniture.
Les commentaires précédents constituent notre opinion générale sur le sujet de votre demande. Ces commentaires ne sont pas des décisions et, conformément aux lignes directrices énoncées dans le mémorandum sur la TPS/TVH Service de décisions et d'interprétations en matière d'accise et de TPS/TVH (1.4), ils ne lient pas l'Agence de revenu du Canada en ce qui a trait à une situation en particulier. Les modifications proposées à la LTA, les règlements ou les énoncés interprétatifs peuvent avoir des répercussions sur l'interprétation donnée dans la présente.
Dans le cas ou vous voulez une décision sur le droit de XXXXX à un remboursement de 83 %, il nous fera plaisir de considérer votre demande. Pour rendre une telle décision, il nous faudra les documents et des renseignements mentionnés ci-dessus.
N'hésitez pas à communiquer avec moi au 613-952-9590 si vous désirez de plus amples renseignements ou des éclaircissements concernant ce qui précède. Si vous avez d'autres questions portant sur l'interprétation ou l'application de la TPS/TVH, veuillez communiquer avec un agent au 1 800 959-8296.
Veuillez agréer, XXXXX, l'expression de nos sentiments distingués.
Elaine Bonnah
Unité des municipalités et services de santé
Division des organismes de services publics et gouvernements
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
UNCLASSIFIED