Please note that the following document, although correct at the time of issue, may not represent the current position of the Agency. / Veuillez prendre note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'Agence.
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Place de Ville, Tour A, 15e étage
320, rue Queen
Ottawa ON K1A 0L5
XXXXX
XXXXX
XXXXX
Numéro de dossier: 112581
À l'attention de XXXXX
XXXXX
XXXXX
Le 13 mars 2009
Objet :
INTERPRÉTATION DE LA TPS/TVH
Importation de verres de contact
XXXXX,
Merci pour votre XXXXX au sujet de l'application de la taxe sur les produits et services (TPS)/taxe de vente harmonisée (TVH) à l'importation de verres de contact.
Sauf indication contraire, toutes les références législatives dans cette lettre proviennent de la Loi sur la taxe d'accise (LTA).
Interprétation demandée
Aux fins de l'article 6 de l'annexe VII, vous voulez savoir si l'article 9 de la partie II de l'annexe VI s'applique dans le cas d'une importation en gros de verres de contact sans que le consommateur ou le professionnel habilité à prescrire ne soient nommés.
Interprétation rendue
Les produits importés au Canada sont taxables au taux de 5% ou 13% sauf s'ils ont été désignés comme non taxables en application des dispositions de l'article 213 et l'annexe VII.
Selon l'article 6 de l'annexe VII, certains appareils médicaux dont la fourniture au Canada est détaxée en vertu de la partie II de l'annexe VI sont non taxables lorsqu'ils sont importés.
L'article 9 de la partie II de l'annexe VI détaxe la fourniture de lunettes ou de lentilles cornéennes lorsque celles-ci sont fournies ou destinées à être fournies sur l'ordonnance écrite d'un professionnel de la vue pour le traitement ou la correction de troubles visuels du consommateur qui y est nommé et que le professionnel est habilité, par la législation de la province où il exerce, à prescrire des lunettes ou des lentilles cornéennes à ces fins.
Selon l'article 9 de la partie II de l'annexe VI, la fourniture en gros de verres de contact qui sont destinés à être vendues au détail sur ordonnance sont détaxées aux étapes précédant la vente au détail alors que ni le consommateur et ni le professionnel habilité à prescrire ne soient nommés. Alors, l'importation en gros de verres de contact, sans que le consommateur ou le professionnel habilité à prescrire ne soient nommés, est non-taxable en vertu de l'article 6 de l'annexe VII.
Veuillez agréer, XXXXX, l'expression de nos sentiments distingués.
Donato Licursi
Unité des questions frontalières
Division des opérations générales et questions frontalières
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
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