Pratte,
J:—Cet
appel
est
dirigé
contre
un
jugement
de
la
Division
de
première
instance
[1981]
1
CF
249,
qui
a
décidé
que
l'intimé
pouvait,
en
calculant
son
revenu
imposable
pour
les
années
d’imposition
1974,
1975
et
1976,
déduire
des
montants
de
$360
par
mois
qu’il
avait
versés
à
son
ancienne
épouse
comme
l’y
obligeait
un
jugement
irrévocable
de
divorce.
Ce
jugement
de
divorce
a
été
prononcé
le
29
mars
1972.
Confirmant
une
entente
intervenue
entre
les
parties,
il
prévoyait
que
l’épouse
acceptait,
en
paiement
de
sa
part
de
communauté,
un
immeuble
portant
le
no.
civique
2620
de
la
rue
La
Picardière,
ville
de
Laval,
district
de
Montréal,
et
qui
constitute
sa
résidence
actuelle.
Ce
jugement
ordonnait
de
plus
aux
parties
de
se
conformer
à
l’entente
intervenue
entre
elles
qui
comprenait
les
clauses
suivantes
que
reproduit
le
jugement:
A
titre
de
pension
alimentaire,
tant
pour
elle-même
que
pour
les
enfants
communs,
le
requérant
consent
à
payer,
et
l’intimée
accepte
de
recevoir:
1°
Un
montant
mensuel,
payable
d’avance
le
1er
jour
de
chaque
mois,
à
la
residence
de
l’intimée,
fixé
à
$300;
2°
A
l’acquit
de
l’intimée,
le
requérant
paiera
les
mensualités
échues,
ou
à
échoir,
relativement
à
l’immeuble
qui
devient
la
propriété
de
l’intimée,
l’obliga
tion,
relative
auxdites
mensualités
étant
plus
amplement
décrite
au
contrat;
le
montant
desdites
mensualités
est
actuellement
de
$360,
et
peut
varier
tel
que
prévu
audit
contrat,
mais
représente
le
remboursement,
en
capital
et
intérêts,
des
deux
hypothèques
y
décrites,
ainsi
que
le
remboursement,
par
mensualités,
des
charges
municipales
et
scolaires
affectées
audit
immeuble,
payables
le
premier
de
chaque
mois,
directement
à
l’intimée
et
ce
à
partir
du
1er
juin
1971;
Les
montants
de
$360
dont
le
jugement
attaqué
a
autorisé
la
déduction
ont
été
payés
par
l'intimé
aux
termes
du
paragraphe
2°
du
passage
précité
du
jugement
de
divorce.
Suivant
l’alinéa
60
b)
de
la
Loi,
l’intimé
pouvait
déduire
ces
sommes
dans
le
calcul
de
son
revenu
s'il
les
avait
payées
à
son
épouse
“à
titre
de
pension
alimentaire
ou
autre
ellocation
périodique”.
Il
me
semble
clair
que
les
montants
en
cause
n’ont
pas
été
payés
à
titre
de
“pension
alimentaire”
au
sens
où
cette
expression
est
utilisée
dans
l’alinéa
60
b).
En
effet,
dans
cette
disposition,
cette
expression
a
le
sens
restreint
du
terme
anglais
“alimony”
qui
désigne
seulement
la
pension
qu’un
conjoint
doit
verser
à
son
conjoint
pendant
la
durée
du
mariage.
La
seule
question
à
résoudre
est
donc
celle
de
savoir
si
le
paiement
des
sommes
de
$360
constituait
le
versement
d’une
allocation.
Dans
l’arrêt
La
Reine
c
Pascoe,
[1976]
1
CF
372,
la
Cour
a
donné
la
définition
suivante
du
terme
“allocation”:
An
allowance
is,
in
our
view,
a
limited
predetermined
sum
of
money
paid
to
enable
the
recipient
to
provide
for
certain
kinds
of
expense;
its
amount
is
determined
in
advance
and,
once
paid,
it
is
at
the
complete
disposition
of
the
recipient
who
is
not
required
to
account
for
it.
A
payment
in
satisfaction
of
an
obligation
to
indemnify
or
reimburse
someone
or
to
defray
his
or
her
actual
expenses
in
not
an
allowance;
it
is
not
a
sum
allowed
to
the
recipient
to
be
applied
in
his
or
her
discretion
to
certain
kinds
of
expense.
En
l’espèce,
le
premier
juge
a
jugé
que
le
versement
des
sommes
dont
il
s’agit
constituait
le
paiement
d’une
allocation
au
sens
de
l’arrêt
Pascoe,
parce
qu’il
a
considéré
que
l’ancienne
épouse
de
l’intimé
en
avait
la
libre
disposition
sans
aucune
obligation
de
rendre
compte.
Je
ne
puis
partager
cet
avis.
À
mon
sens,
l’ancienne
épouse
de
l'intimé
n’avait
droit
a
ces
versements
de
$360
que
si
elle
payait
les
sommes
dues
en
vertu
des
actes
d’obligations
hypothécaires
enregistrés
contre
sa
propriété.
Il
ne
s’agissait
pas,
à
cause
de
cela,
d’une
allocation
au
sens
de
l’arrêt
Pascoe.
Pour
ces
motifs,
je
ferais
droit
à
l’appel,
je
casserais
le
jugement
de
la
Division
de
première
instance
et
je
rejetterais
l’action
de
l’intimé.
Suivant
la
suggestion
faite
par
le
procureur
de
l’appelante,
je
n’accorderais
aucun
frais
ni
en
première
instance,
ni
en
appel.