Chouinard,
J:—Ce
pourvoi
soulève
les
mêmes
questions
de
droit
que
l’affaire
Bernard
Goodman,
CA
c
L’hon
William
Rompkey
et
Le
Procureur
général
du
Canada
dans
laquelle
jugement
est
rendu
en
même
temps
que
celui-ci.
Outre
les
faits
qui
bien
entendu
sont
différents,
ce
pourvoi
ne
diffère
de
l’autre
que
sous
deux
aspects.
Dans
la
présente
affaire,
les
appelants
ont
inscrit
en
appel
devant
la
Cour
d’appel
de
plein
droit,
plutôt
qu’avec
la
permission
d’un
juge
de
la
Cour
d’appel.
En
outre,
l’objet
de
l’appel,
plutôt
que
d’être
l’agrément
du
juge
de
la
Cour
supérieure,
est
la
décision
du
même
juge
qui,
après
s’être
reconnu
le
pouvoir
de
réviser
son
agrément
initial,
a
finalement
décidé
de
ne
pas
le
réviser.
La
question
de
savoir
si
le
juge
a
le
pouvoir
de
réviser
son
propre
agrément
n’est
pas
en
cause.
Il
n’y
a
pas
de
contre-appel.
La
Cour
d’appel
n’en
fut
donc
pas
saisie
et
ne
s’est
pas
prononcée
sur
cette
question.
Le
procureur
de
l’intimé
a
déclaré
ne
pas
contester
le
pouvoir
du
juge
de
réviser
son
agrément.
Plutôt,
selon
sa
propre
expression,
il
s’en
accommode.
Que
l’appel
porte
sur
la
décision
du
juge
de
ne
pas
réviser
son
agrément
initial
plutôt
que
sur
l’agrément
initial
lui-même
ne
change
rien,
à
mon
avis,
aux
questions
de
droit
à
déterminer
pour
disposer
du
pourvoi
comme
l'a
reconnu
à
l’audience
le
procureur
des
appelants
en
réponse
à
une
question
de
la
Cour.
Qu'il
s’agisse
d’un
agrément
ou,
le
cas
échéant,
d’un
agrément
révisé,
S'il
n’y
a
pas
d’appel
de
l’un
il
n’y
en
a
pas
davantage
de
l’autre.
Pour
les
motifs
donnés
dans
l’affaire
Goodman,
je
suis
donc
d’avis
de
rejeter
ce
pourvoi
avec
dépens.