Le
Juge
Décary:—Ce
qu'il
faut
déterminer,
c’est
de
savoir
si
les
dépenses
que
les
docteurs
Lalande
et
Watelle
ont
encourues
et
qui
sont
décrites
à
l’entente
partielle
sur
les
faits,
sont
de
nature
revenu,
c’est
à
dire,
en
vue
de
gagner
des
revenus
de
biens
et
d’entreprises,
ou
bien
sont
de
nature
capital.
Les
trois
appels
ont
été
entendus
sur
preuve
commune.
La
preuve
démontre
que
la
ville
de
Ville-Marie,
au
début
des
années
1970,
avait
une
population
d’environ
2,000
personnes.
C'était
alors
le
centre
du
Temiscamingue.
La
jeune
population
avait
tendance
à
émigrer
vers
l’Abitibi
ou
vers
l'Ontario,
et
on
imputait
cette
émigration
au
manque
de
services
et
de
meilleures
écoles.
La
population
âgée,
elle,
tenait
à
rester
dans
la
région
du
Temiscamingue.
A
cette
époque,
les
docteurs
Lalande
et
Watelle
de
Ville-Marie
étaient
les
deux
principaux
médecins
exerçant
dans
la
région
du
Temiscamingue.
Leurs
confrères
exerçaient
à
une
échelle
plus
restreinte.
En
plus,
le
docteur
Lalande
détenait
la
seule
pharmacie
de
Ville-Marie.
Cette
pharmacie
vendait
non
seulement
des
médicaments
mais
toutes
sortes
de
produits
et
était
qualifiée
de
«mini
magasin
général».
Le
docteur
Lalande
possédait
aussi
certains
terrains
vacants
dans
la
région
de
Ville-
Marie,
propices
au
développement,
ainsi
que
des
immeubles
d’appartements.
Il
craignait
de
voir
sa
clientèle
diminuer
a
cause
du
départ
de
la
jeune
population
et
du
vieillissement
de
la
population
régionale.
Pour
son
intérêt
personnel
il
valait
mieux
évidemment
de
voir
la
population
grandir,
et
du
fait
voir
augmenter
sa
clientèle
et
le
volume
d’affaires
de
la
pharmacie
et
de
la
location
des
immeubles.
Un
premier
projet,
qui
aurait
pu
aider
les
docteurs
Lalande
et
Watelle
à
augmenter
leur
clientele
et
le
chiffre
d’affaires
de
la
pharmacie,
aurait
été
l’implantation
d’une
polyvalente
à
Ville-Marie.
Une
première
décision
avait
en
effet
été
prise
pour
la
construction
de
cette
polyvalente
à
Ville-Marie,
mais
quelque
temps
plus
tard,
le
choix
du
site
fut
changé
pour
Lorrainville,
à
quelque
5
ou
6
milles
dé
Ville-Marie.
Le
docteur
Lalande
choisit
de
contester
la
decision
de
construire
la
polyvalente
à
Lorrainville,
et
encourut
des
frais
légaux
de
$10,783.80
à
cet
effet.
Il
y
eut
également
un
deuxième
projet
dans
lequel
le
docteur
Lalande
s’était
fortement
engagé,
soit
celui
du
Manoir
Ville-Marie.
Considérant
que
la
population
du
Temiscamingue
sont
des
gens
attachés
à
leur
coin
de
pays,
et
qu’à
cette
époque
la
il
n’y
avait
aucun
foyer
d’accueil
pour
personnes
âgées
dans
cette
region
du
Québec,
l’on
projeta
d’établir
un
foyer
d’accueil
pour
personnes
âgées.
Une
corporation
sans
but
lucratif
fut
créée
à
cet
effet.
ll
y
avait
un
peu
plus
de
200
personnes
intéressées
à
loger
au
foyer
de
manière
permanente,
et
quelque
150
autres
personnes
qui
manifestaient
un
intérêt
éventuel.
Malheureusement,
à
cause
de
malentendus
entre
les
gouvernements
fédéral
et
provincial,
ce
projet
ne
devait
pas
se
concrétiser.
Tel
qu’en
fait
foi
l’entente
partielle
sur
les
faits,
le
docteur
Lalande
perdit
en
1974
et
1975
un
montant
de
$63,604.85
et
le
docteur
Watelle
un
montant
de
$63,036.68
à
titre
d’avances
ou
de
cautionnements.
L’entente
sur
les
faits
se
lit
comme
suit:
Sous
reserve
de
leurs
autres
droits,
les
parties,
par
leurs
procureurs
soussignés,
s’entendent
sur
les
fins
de
cette
action
(appel)
seulement:
1.
Le
29
août
1966,
la
Commission
Scolaire
Régionale
du
Cuivre
adopta
une
résolution
prévoyant
la
construction
d’une
école
polyvalente
dans
la
municipalité
de
Ville-Marie.
2.
Le
25
mars
1968,
la
Commission
Scolaire
Régionale
du
Cuivre
rescinda
sa
résolution
du
29
août
1966
et
décida,
par
une
autre
résolution,
de
faire
construire
l’école
polyvalente
en
question
dans
la
municipalité
de
Lorrainville.
3.
Suite
a
ces
événements,
le
Dr
Lalande
intenta,
sans
succès,
une
action
contre
la
Commission
Scolaire
Régionale
du
Cuivre;
les
conclusions
de
ladite
action
étaient
de
faire
annuler
la
décision
du
25
mars
1968
et
d’obtenir
une
ordonnance
à
l’effet
que
l’école
polyvalente
soit
construite
à
Ville-Marie
comme
le
prévoyait
la
résolution
initiale
du
29
août
1966.
4.
L’école
polyvalente
que
l’on
avait
projeté
de
construire
à
Ville-Marie
devait
accueillir
1,500
élèves.
La
population
de
Ville-Marie
était
d’environ
2,000
habitants
en
1969.
5.
Lors
d’une
enquête
faite
en
1969,
208
résidents
de
la
région
du
Temiscamingue
avaient
exprimé
leur
intérêt
à
demeurer
dans
un
centre
d’accueil
pour
personnes
âgées,
s’il
devait
s’en
construire
un
à
Ville-Marie.
De
plus,
suivant
cette
même
enquête,
entre
150
et
200
autres
résidents
du
Temiscamingue
avaient
manifesté
un
certain
intérêt
à
un
tel
projet,
en
ajoutant
qu'ils
attendraient
la
fin
de
la
construction
avant
de
se
prononcer
définitivement
sur
le
sujet.
Cette
enquête
avait
été
faite
par
les
cercles
locaux
de
bienfaisance,
à
la
demande
de
madame
Yvette
Lanouette,
un
agent
du
Ministère
des
Affaires
Sociales.
6.
Les
déductions
donnant
lieu
au
présent
litige
sont
les
suivantes:
1.
Le
Dr
Lalande
(i)
1973
Frais
légaux
(a)
Martineau
Walker
|
$
8,000.00
|
(b)
Claude
Larouche
|
2,018.80
|
|
765.00
|
|
$10,783.80
|
Ces
frais
légaux,
au
montant
de
$10,783.80
furent
encourus
par
le
Dr
Lalande
relativement
à
l’action
mentionnée
au
paragraphe
3.
(ii)
1974
|
|
Paiements
en
vertu
des
contrats
de
cautionnement
|
$24,561.00
|
Avances
non
remboursées
par
la
Corporation
|
11,517.63
|
|
$36,078.63
|
(iii)
1975
|
|
Paiements
en
vertu
des
contrats
de
cautionnement
|
$21,538.26
|
Avances
non
remboursées
par
la
Corporation
|
6,057.96
|
|
$27,596.22
|
2.
Le
Dr
Watelle
|
|
(i)
1974
|
|
Paiements
en
vertu
des
contrats
de
cautionnement
|
$26,000.00
|
Avances
non
remboursées
par
la
Corporation
|
5,768.12
|
|
$31,768.12
|
(ii)
1975
|
|
Paiements
en
vertu
des
contrats
de
cautionnement
|
$25,394.50
|
Avances
non
remboursées
par
la
Corporation
|
5,874.57
|
|
$31,268.57
|
7.
Les
Drs
Lalande
et
Watelle
ont
effectivement
payé
les
sommes
mentionnées
au
paragraphe
6
ci-dessus.
8.
La
présente
entente
s’applique
également
aux
dossiers
T-4758-80
et
T-4759-80.
Selon
le
témoignage
du
docteur
Lalande,
la
présence
d’un
centre
d’accueil
aurait
permis
aux
défendeurs
de
«conserver
la
clientèle
et
de
l’améliorer»,
d’où,
pour
une
bonne
part,
leur
intérêt
dans
le
projet.
Avec
ses
65
lits,
en
effet,
et
la
possibilité
qu’il
avait
d’être
agrandi
en
y
ajoutant
d’autres
modules,
le
Manoir
Ville-Marie
aurait
incité
1er
personnes
âgées
à
venir
demeurer
à
Ville-Marie.
Le
centre
d’accueil
aurait
évité
aux
deux
médecins
un
bon
nombre
de
visites
aux
personnes
âgées
dans
les
localités
du
comté.
La
présence
des
personnes
âgées
au
centre
d’accueil
aurait
constitué
pour
les
deux
médecins
une
source
régulière
de
revenus.
Les
déboires
du
Centre
d’accueil
ont
été
résumés
ainsi:
peu
après
l’incorporation,
les
directeurs
de
la
Corporation
se
tournèrent
vers
les
différents
paliers
de
gouvernement
en
vue
d’obtenir
des
subventions.
Malgré
certaines
promesses
initiales
de
financement,
le
Ministère
des
affaires
sociales
se
retira
assez
tôt
du
projet.
La
Corporation
réussit
toutefois
à
obtenir
une
subvention
du
Ministère
fédéral
de
la
main
d’oeuvre
et
de
l’immigration
en
vertu
du
Programme
des
Initiatives
Locales.
Comme
le
programme
précité
avait
pour
but
la
création
d’emplois
pendant
la
saison
hivernale,
il
était
entendu
que
les
travaux
de
construction
devaient
prendre
fin,
en
principe,
au
printemps
et
que
la
subvention
ne
devait
servir
qu’à
payer
les
salaires
des
ouvriers.
Comme
condition
de
sa
subvention,
le
Ministère
de
la
main
d’oeuvre
et
de
l’immigration
avait
exigé
par
ailleurs
que
les
coûts
des
matériaux
requis
pour
le
projet
soient
pleinement
garantis.
La
Corporation
et
le
Ministère
de
la
main
d’oeuvre
avaient
cru
obtenir
à
cet
égard
un
engagement
ferme
de
la
Société
d’Habitation
du
Québec.
La
Corporation
entreprit
donc
la
construction
du
centre
d’accueil
au
cours
de
l’hiver
1972,
mais
différents
événements
firent
en
sorte
que
la
Société
d’Habitation
du
Québec
tarda
a
fournir
les
garanties
prévues.
Vu
ce
retard,
la
Corporation
demanda,
et
obtint
du
ministère
de
la
main
d’oeuvre
et
de
l’immigration
une
prolongation
du
délai
afférant
à
sa
subvention.
Entretemps,
la
Corporation
fut
dependant
amenée
à
payer
des
dépenses
courantes,
celles
découlant,
notamment,
de
contrats
d’installation
d’appareils
électriques
et
d’achat
de
bois.
Les
docteurs
Lalande
et
Watelle
se
portèrent
alors
caution
de
prêts
consentis
a
la
Corporation
par
la
Banque
Canadienne
nationale
et
la
Caisse
Populaire
de
Ville-Marie,
et
firent
en
outre
des
avances
directes
de
fonds
a
la
Corporation.
Il
faut
remarquer
qu’en
concevant
le
projet,
les
deux
médecins
n’avaient
jamais
eu
l’intention
de
financer
eux-mêmes
la
construction
du
Manoir.
L’urgent
besoin
de
fonds
qu’éprouvait
la
Corporation
les
incita
toutefois
à
cautionner
et
à
investir
de
leurs
deniers:
il
s’agissait
d’éviter
l’échec
de
tout
le
projet
et
la
perte
des
subventions
déjà
obtenues.
Finalement,
contrairement
à
ce
qui
avait
ete
prévu,
la
Société
d’Habitation
du
Québec
et
la
Société
Centrale
d’Hypothèque
et
de
Logement
refusèrent
d’accorder
les
garanties
escomptées.
Le
19
avril
1974,
la
Corporation
céda
tous
ses
droits
dans
l’immeuble
en
cause
au
syndic
Paul
Perras
de
Montréal.
La
Corporation
ne
put
rembourser
aux
docteurs
Lalande
et
Watelle
les
avances
de
fonds
que
ces
derniers
avaient
faites.
En
outre,
les
docteurs
Lalande
et
Watelle
furent
amenés
à
payer
les
dettes
qu’ils
avaient
cautionnées
auprès
de
la
Banque
Canadienne
Nationale
et
de
la
Caisse
Populaire
de
Ville-Marie.
Les
montants
en
question
sont
énumérés
au
paragraphe
6
de
l’entente
sur
les
faits.
Il
appert
en
dernier
lieu
que
même
si
elle
ne
l’a
pas
fait,
la
Corporation
avait
l'obligation
de
rembourser
aux
deux
médecins
les
sommes
que
ces
derniers
avaient
dépensées.
ll
est
à
noter
que
les
cautionnements
et
les
avances
de
fonds
ne
portaient
ni
intérêt,
ni
frais,
et
que
les
docteurs
Lalande
et
Watelle
n’ont
jamais
exploité
une
entreprise
de
cautionnement
ou
de
prêt
d’argent.
Quant
aux
frais
légaux
relatifs
à
l’année
d’imposition
1973
du
docteur
Lalande,
comme
le
disait
le
président
Thorson
de
la
Court
de
l’Echiquier
dans
Royal
Trust
Company
c
Le
Ministre
du
Revenu
National
,
en
référant
à
l’alinea
12(1
)(a)
de
l’ancienne
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
:
The
essential
limitation
in
the
exception
expressed
in
paragraph
12(1
)(a)
is
that
the
outlay
or
expense
should
have
been
made
by
the
taxpayer
“for
the
purpose”
of
gaining
or
producing
income
“from
the
business”.
It
is
the
purpose
of
the
outlay
or
expense
that
is
emphasized
but
the
purpose
must
be
that
of
gaining
or
producing
income
“from
the
business”
in
which
the
taxpayer
is
engaged.
If
these
conditions
are
met
the
fact
that
there
may
be
no
resulting
income
does
not
prevent
the
deductibility
of
the
amount
of
the
outlay
or
expense.
L’alinéa
12(1)(a)
de
l’ancienne
Loi
est
identique,
on
le
sait,
à
l’alinéa
18(1
)(a)
de
la
loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
SC
1970-71-72,
c
63.
A
mon
avis,
les
frais
légaux
ont
été
encourus
dans
le
but
d’augmenter
la
clientèle
comme
médecin
et
comme
pharmacien
et
même
si
ce
but
ne
fut
pas
atteint,
néanmoins
ils
sont
déductibles
à
cause,
entre
autres,
de
l’affaire
Royal
Trust,
(supra),
sous
les
dispositions
de
l’article
18(1
)(a)
de
la
Loi.
Quant
aux
années
d’imposition
1974
et
1975
des
docteurs
Lalande
et
Watelle,
il
s’agit
de
déterminer
si
les
cautionnements
et
les
avances
de
fonds
constituent
des
paiements
de
nature
capital,
au
sens
de
l’alinéa
18(1
)(b)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu.
Si
ce
sont
des
paiements
de
nature
capital,
il
faut
établir
si
les
pertes
encourues
par
les
défendeurs
sont
des
pertes
en
capital
déductibles,
au
sens
des
articles
3,
38,
39,
40(2)(g)(ii)
et
50
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu.
Quant
à
l’article
18(1
)(b),
les
défendeurs
ont
référé
à
l’arrêt
Algoma
Central
Railway
c
Le
Ministre
du
Revenu
National
,
une
compagnie
ferroviaire
desservant
une
région
peu
populeuse
qui,
dans
le
but
d’augmenter
son
chiffre
d’affaires
fit
effectuer
des
recherches
géologiques
sur
ses
territoires.
L’on
voulait
identifier
des
dépôts
de
minerais
et
en
informer
les
investisseurs
pour
les
attirer
dans
la
région
et,
du
fait,
augmenter
le
traffic
ferroviaire.
La
Cour
de
l’Echiquier
et
la
Cour
Suprême
décidèrent
qu'il
ne
s’agissait
pas
de
dépenses
de
nature
capital.
S’appuyant,
entre
autres,
sur
cet
arrêt,
les
défendeurs
invitent
la
Cour
a
conclure
que
les
paiements
en
cause
ne
constituent
pas,
non
plus,
des
dépenses
de
nature
capital.
La
demanderesse
distingue
l’arrêt
Algoma
Central
Railway
de
la
présente
cause.
La
compagnie
de
chemins
de
fer
Algoma
Central
ne
cherchait
pas
a
déduire
une
créance
résultant
d’un
prêt
ou
d’un
cautionnement
mais
à
déduire
les
paiements
faits
à
la
firme
privée
qui
s’était
chargée
de
faire
les
recherches
géologiques
mentionnées
plus
haut.
Cette
distinction
semble
significative
à
la
demanderesse.
Dans
Stewart
&
Morrison
Ltd
c
Le
Ministre
du
Revenu
National
,
le
Juge
Judson,
per
curiam,
devait
d’ailleurs
s’appuyer
sur
ce
considérant
pour
décider
que
les
déductions
donnant
lieu
au
litige
étaient
prohibées
par
l’alinéa
12(1
)(b)
de
l’ancienne
Loi.
Il
s’agissait
dans
cette
affaire
d’une
compagnie
canadienne,
Stewart
&
Morrison
Ltd,
qui
avait
décidé
de
s’implanter
sur
le
marché
américain.
Plutôt
que
d’ouvrir
une
succursale,
la
compagnie
canadienne
décida
d’incorporer
une
filiale
américaine,
à
laquelle
elle
prêta
des
fonds.
Ces
sommes
d’argent
ne
lui
furent
jamais
remboursées,
d’où
la
déduction
demandée
à
leur
égard.
Comme
l’écrit
le
Juge
Judson
:
The
deduction
of
these
losses
has
been
rightly
found
to
be
prohibited
by
s
12(1
)(b)
of
the
Income
Tax
Act.
We
are
not
concerned
in
this
appeal
with
what
the
result
would
have
been
if
the
appellant
taxpayer
had
chosen
to
open
its
own
branch
office
in
New
York.
For
reasons
of
its
own,
it
did
not
choose
to
operate
in
this
way.
It
financed
a
subsidiary
and
lost
its
own
money.
The
case
of
L
Berman
&
Co
Ltd
v
MNR,
(1961)
CTC
237
relied
upon
by
the
appellant
in
this
case
is,
in
my
opinion,
not
in
point.
In
the
Berman
case
the
taxpayer
made
voluntary
payments
to
strangers,
ie,
the
suppliers
of
its
subsidiary,
for
the
purpose
of
protecting
its
own
goodwill
from
harm
because
the
subsidiary
had
defaulted
on
its
obligations.
The
basis
of
the
decision
in
the
Exchequer
Court
was
this:
It
paid
the
amounts
because
it
had
been
doing
business
with
the
suppliers
and
was
going
to
continue
to
do
business
with
them.
The
payments
were
made
by
it
for
its
own
purposes
and
their
amounts
never
became
debts
of
United
to
the
appellant
(Berman).
Les
défendeurs
ont
constitué
une
corporation
sans
but
lucratif,
c’est
à
dire
une
personne
juridique
distincte,
qu'ils
ont
cautionnée
et
à
qui
ils
ont
avancé
des
sommes
d’argent.
Et,
comme
dans
l’affaire
Stewart
&
Morrison
Ltd,
(supra),
les
fonds
en
question
ont
été
perdus,
malgré
l’obligation
qu’avait
la
Corporation
de
rembourser.
Les
pertes
sur
créances
résultant
de
prêts
ou
de
cautionnements
peuvent
être
sujettes
à
déduction
lorsque
les
faits
de
la
cause
permettent
de
conclure
qu’il
y
a
entreprise
de
prêt
ou
de
cautionnement
,
ou
lorsqu’il
s’agit
d’une
aventure
de
nature
commerciale
.
Toutefois,
comme
le
faisait
remarquer
le
Juge
Pigeon
dans
l'affaire
Freud
précitée:
It
is,
of
course,
obvious
that
a
loan
made
by
a
person
who
is
not
in
the
business
of
lending
money
is
ordinarily
to
be
considered
as
an
investment.
It
is
only
under
quite
exceptional
or
unusual
circumstances
that
such
an
operation
should
be
considered
as
a
speculation.
Il
s’agissait,
dans
Freud,
d’un
avocat
qui
avait
fait
des
avances
de
fonds
a
une
compagnie
dont
il
était
actionnaire
et
administrateur.
Le
but
de
cette
corporation
était
de
développer
un
prototype
de
voitures
de
sport
et
de
le
revendre
à
profit,
à
court
terme.
Il
n’avait
jamais
été
question
que
la
compagnie
devienne
elle-même,
à
long
terme,
un
fabricant
de
voitures
de
sport.
Comme
le
souligne
le
Juge
Pigeon:
.
..
the
circumstances
of
the
present
case
are
quite
unusual
and
exceptional.
It
is
an
undeniable
fact
that,
at
the
outset,
the
operation
embarked
upon
was
an
adventure
in
the
nature
of
trade.
It
is
equally
clear
that
the
character
of
the
venture
itself
remained
the
same
until
it
ended
up
in
a
total
loss.
Dans
le
cas
présent,
aucun
des
défendeurs
n’exploitait
une
entreprise
de
cautionnement
ou
de
prêt
d’argent.
De
plus,
il
n'était
pas
question
que
la
Corporation
revende
le
Manoir
a
court
terme,
et
dans
un
but
immédiat
de
profit.
L’avantage
que
les
défendeurs
ont
cru
voir
dans
le
projet
qu'ils
avaient
conçu
consistait
plutôt
à
obtenir
des
revenus
grâce
à
une
clientèle
accrue
ou
à
des
salaires
à
être
retirés
du
Manoir.
La
Corporation
commençant
à
manquer
de
liquidités,
les
défendeurs
firent
en
sorte
de
la
financer;
il
fallait
un
fonds
de
roulement
pour
éviter
la
perte
des
subventions
et
l’échec
du
projet.
Les
faits
de
la
présente
cause
ressemblent
à
ceux
des
arrêts
Steers
et
McLaws™.
Dans
chacune
de
ces
affaires
un
avocat
avait
cautionné
une
compagnie
privée
dont
il
était
actionnaire.
Ils
croyaient
avoir
trouvé
dans
les
activités
des
compagnies
un
moyen
d'obtenir
des
revenus
à
long
terme.
Les
deux
compagnies
opéraient
sur
une
base
continue.
Dans
McLaws,
le
cautionnement
fut
souscrit
lorsque
la
compagnie
se
trouvait
menacée
de
faire
faillite.
Les
deux
avocats
durent
honorer
leur
signature
et
ne
furent
jamais
remboursés.
Il
fut
décidé,
dans
les
deux
cas,
que
les
paiements
en
question
étaient
de
nature
capital.
Il
est
vrai
que
les
demandeurs
Steers
et
McLaws
comptaient
obtenir
des
revenus
à
long
terme
provenant
des
compagnies,
sous
forme
de
salaires,
de
bonis
ou
de
royautés,
alors
que,
dans
le
cas
présent,
ces
revenus
à
long
terme
devaient
provenir
exclusivement
pour
les
défendeurs
de
l’exercice
de
leur
profession.
Cette
distinction
semble
définitivement
significative.
Dans
l’une
ou
l’autre
des
hypothèses,
les
paiements
donnant
lieu
aux
litiges
ont
été
faits
au
titre
de
prêts
ou
de
cautionnements.
Et
s’il
s’agissait
dans
Steers
et
McLaws
de
préserver
cette
source
de
revenus
que
pouvaient
constituer
les
compagnies
cautionnées,
l’on
peut
avoir
raison
de
soutenir
ici
que
les
paiements
en
cause
ont
été
faits
with
a
view
of
bringing
into
existence
an
advantage
for
the
enduring
benefit
of
a
trade
.
Lorsque
les
deux
médecins
ont
conçu
le
projet
c'était
pour
«conserver
la
clientèle
et
l’améliorer»:
l’intention
était
de
faire
en
sorte
que
les
personnes
âgées
viennent
s’établir
à
Ville-Marie
plutôt
que
de
quitter
le
comté;
de
diminuer
également
le
nombre
de
visites
à
domicile
et,
finalement,
de
constituer
une
source
durable
de
revenus.
Et
lorsque
les
deux
médecins
ont
financé
la
Corporation,
c'était
précisément
pour
éviter
de
compromettre
tout
ce
projet.
Pour
utiliser
les
termes
du
Juge
Dubé
dans
La
Reine
c
H
Griffiths
Co
Ltd'
:
As
it
turned
out,
the
advantage
did
not
in
fact
endure,
but
it
is
quite
clear
that
(it)
.
.
.
Was
not
meant
to
be
a
mere
passing
fancy.
A
mon
avis
les
paiements
en
cause
sont
de
nature
capital,
au
sens
de
l’alinéa
18(1
)(b),
et
ils
ne
peuvent
être
déduits
dans
le
calcul
du
revenu
de
l’entreprise
des
défendeurs
pour
les
années
1974
et
1975.
Il
faut
maintenant
déterminer
si
les
pertes
encourues
par
les
défendeurs
constituent
des
pertes
en
capital
déductibles
au
sens
des
articles
3,
38,
39,
40(2)(g)(ii)
et
50
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu.
Le
sous-alinéa
40(2)(g)(ii)
se
lit
ainsi:
40.
(2)
Restrictions.
Nonobstant
le
paragraphe
(1),
(g)
la
perte
subie
par
un
contribuable,
si
perte
il
y
a,
et
resultant
de
la
disposition
d’un
bien,
dans
la
mesure
où
elle
est
(ii)
une
perte
resultant
de
la
disposition
d’une
créance
ou
autre
droit
de
recevoir
une
somme,
sauf
si
la
créance
ou
le
droit,
selon
le
cas,
a
été
acquis
par
le
contribuable
dans
le
but
de
tirer
un
revenu
d’une
entreprise
ou
d’un
bien
ou
de
faire
produire
un
revenu
à
cette
entreprise
ou
à
ce
bien
(autre
qu’un
revenu
exonéré
d’impôt),
ou
en
contrepartie
de
la
disposition
d’un
bien
en
immobilisations
en
faveur
d’une
personne
avec
laquelle
le
contribuable
n'avait
pas
de
liens
de
dépendance,
est
nulle.
Il
s’agit
de
savoir
si
les
créances
en
cause
ont
été
effectivement
acquises
.
.
dans
le
but
de
tirer
un
revenu
d’une
entreprise
ou
d’un
bien
ou
de
faire
produire
un
revenu
à
entreprise
ou
à
ce
bien
.
.
Il
s’agit
là
essentiellement
d’une
question
d’appréciation
des
faits
de
la
cause.
Le
fait
que
les
créances
en
question
n’aient
porté
ni
intérêt,
ni
frais
n’est
pas
pertinent
pour
conclure
que
les
créances
en
cause
ont
été
acquises
dans
le
but
de
tirer
ou
non
un
revenu.
A
mon
avis,
le
but
était
d’augmenter
la
clientèle
de
professionnels
et,
ce
faisant,
d’augmenter
leurs
revenus.
Les
avances
et
les
cautionnements
sont
sujets
à
la
déduction
prévue
à
l’article
40(2)(g)(ii)
de
la
Loi.
C’est
en
vertu
de
l’Ordonnance
du
10
février
1983
de
mon
collègue
le
Juge
Dubé
que
les
affaires
T-4758-80,
T-4759-80
et
T-4756-80
furent
entendues
ensemble
et
sur
une
preuve
commune
aux
trois
affaires.
Les
appels
portant
les
numéros
T-4758-80
et
T-4759-80
sont
admis
en
partie
et
les
cotisations
sont
déférées
au
Ministre
pour
nouvel
examen
et
nouvelle
cotisation.
L’appel
portant
le
numéro
T-4756-80
est
rejeté
et
la
cotisation
est
annulée.
La
demanderesse
paiera
soixante
quinze
pour
cent
(75%)
des
frais
aux
défendeurs
comme
s’il
s’agissait
d’une
seule
action
vu
que
les
trois
appels
ont
été
réunis.