Rouleau,
J:—Il
s’agit
d’une
requête
en
révision
de
la
taxation
d’un
mémoire
de
frais
selon
la
règle
346(2)
de
la
Cour
fédérale
qui
se
lit
ainsi:
346(2)
Les
frais
doivent
être
taxés
par
a)
un
protonotaire,
chaque
protonotaire
étant
un
officier
taxateur,
ou
b)
un
officier
du
greffe
désigné
par
ordonnance
de
la
Cour
à
titre
d’officier
taxateur
Sous
réserve
d'être
révisés
par
la
Cour
sur
demande
d'une
partie
insatisfaite
de
cette
taxation.
Les
déféndeurs
demandent
à
ce
que
les
honoraires
soient
taxés
selon
la
classe
Il,
non
pas
classe
III,
et
que
le
montant
de
$562
alloué
pour
les
photocopies,
soit
réfusé.
La
taxation
des
frais
des
demandeurs
a
été
effectuée
par
M
Daoust
le
18
janvier
1985
à
$2,083.64
suite
au
jugement
du
juge
Pratte
rendu
le
30
août
1984
qui
accordait
l’appel
avec
dépens,
tant
en
première
instance
qu’en
appel.
D’abord,
les
demandeurs
invoquent
la
prescription
de
la
règle
337(5),
laquelle
prévoit
un
délai
de
10
jours
pour
demander
à
la
Cour
d’examiner
de
nouveau
le
prononcé
du
jugement.
Cette
règle
ne
s’applique
pas
dans
les
circonstances
puisqu’on
me
demande
de
réviser
la
taxation
et
non
pas
le
jugement.
La
règle
337(5)
lue
avec
la
règle
344(7)
s’applique
dans
le
cas
où,
avant
la
taxation,
les
parties
s’en
réfèrent
à
la
Cour
afin
qu’elle
puisse
préciser
son
jugement,
quant
aux
dépens,
et
donner
des
instructions
à
l’officier
de
taxation
à
la
lumière
des
faits
pertinents
au
litige,
pour
que
celui-ci
puisse
interpréter
et
utiliser
le
tarif
de
manière
raisonnable.
C'est
ainsi
que
le
délai
de
10
jours
s’applique,
du
fait
que
le
juge,
après
quelques
jours
du
procès,
a
les
faits
suffisamment
frais
en
mémoire,
pour
préciser
son
jugement
en
matière
de
dépens.
Cependant
après
que
la
taxation
est
rendue
et
qu’on
désire
la
faire
réviser,
c’est
la
règle
346(2)
qui
s’applique
et
la
Cour
ne
peut
réviser
cette
taxation
que
si
l’officiér
taxateur
a
manifestement
commis
une
erreur
de
principe.
Quant
à
cette
règle,
aucun
délai
n’est
prévu.
La
Cour
fédérale
d’appel,
dans
les
arrêts
David
Gerald
Crabbe
c
L'honorable
Donald
C
Jamieson,
ministre
des
Transports,
[1973]
CF
1091,
et
Mark
G
Smerchanski
c
Le
Ministre
du
Revenu
national,
[1979]
1
CF
801;
[1977]
CTC
283,
a
fixé
le
droit
quant
à
cette
procédure.
Voici
les
paroles
du
juge
en
chef
Jackett
tiré
de
l’arrêt
Smerchanski,
à
la
page
808
(CTC
288):
Cette
erreur
n’est
pas
étrangère,
semble-t-il,
au
fait
que
le
juge
Walsh
a
conclu,
dans
ses
motifs
du
jugement
du
27
janvier
1976
dans
Crelinsten
Fruit
Company
c
Maritime
Fruit
Carriers
Co
Ltd,
[1976]
2
CF
316,
que
la
Cour
pourrait
donner
des
directives
en
vertu
de
la
règle
344(7)
à
l’occasion
de
l’examen
de
la
taxation.
Le
juge
Kerr
est
arrivé
à
la
même
conclusion,
semble-t-il,
dans
Aladdin
Industries
Inc
c
Canadian
Thermos
Products
Ltd,
[1973]
CF
942.
Je
dois
préciser
que
les
juges
Thurlow,
Pratte
et
moi-même,
dans
l’affaire
Crabbe,
avons
statué
que,
après
examen
de
la
taxation
en
vertu
de
la
règle
346(2),
la
Cour
devait
décider
si
l’officier
taxateur
s
était
trompé
en
exerçant
ses
fonctions
et
qu’elle
ne
pouvait
ni
modifier
le
jugement
de
la
Cour,
ni
donner
des
directives
ni
prononcer
une
ordonnance
visée
par
la
règle
344
ou
par
l’article
3
du
Tarif
B.
L’erreur
dont
il
est
fait
mention
est
l’erreur
qui
s’est
glissée
dans
l’affaire
Crabbe
où
le
juge
s’est
mépris
quant
à
la
fonction
de
la
règle
344(7).
Voici
sa
version
révisée
à
la
page
807
(CTC
288):
La
Règle
344(7)
autorise
la
présentation
de
requêtes
demandant
des
directives
spéciales
au
sujet
de
la
taxation
des
frais.
Elle
n’autorise
pas
la
présentation
de
requêtes
tendant
à
faire
modifier
le
“prononcé”
d’un
jugement
ou
un
jugement
déjà
signé.
L’officier
taxateur
donc,
a-t-il
commis
une
erreur
de
principe
quand
il
a
déterminé
qu'il
s’agissait
d’une
classe
III
d’action,
et
qu’il
allouait
$562
pour
les
frais
de
photocopies.
Quant
à
la
classe
d’action,
voici
ses
motifs,
à
la
page
3:
Regarding
the
classification
of
the
action
in
this
instance,
the
applicable
norm
is
set
out
in
tariff
A
that
determines
“that
the
amount
involved
on
the
face
of
the
proceeding”
will
classify
the
action
.
.
.
In
my
opinion
as
the
amount
involved
on
the
face
of
the
instituting
document,
including
the
amended
one,
was
$50,000
plus
other
relief
this
action
is
of
class
III.
It
was
recognized
as
such
when
instituted
by
the
processing
officer.
The
record
does
not
contain
any
directions
from
the
Court
as
contemplated
in
item
1
(4)(a)
of
Tariff
A
to
vary
that
classification,
therefore
for
the
purpose
of
this
taxation
it
will
be
considered
as
a
class
III
action.
Ainsi
l’interprétation
de
l’officier
taxateur
des
mots:
«au
vu
du
dossier»,
s’entend
de
la
procédure
introductive
d’instance.
Le
juge
en
chef
Noël
dans
l’arrêt
La
Commission
de
la
Capitale
nationale
c
S
Edgar
Dussault,
Jacques
E
Dussault,
Pierre
Dussault
et
S
E
Dussault
&
Fils
Inc,
[1971]
CF
355,
à
la
page
356,
est
d’opinion
contraire.
Quant
à
lui
«au
vu
du
dossier»
signifie
la
vue
du
dernier
document
en
main,
soit
le
jugement.
Dans
la
cause
en
litige
le
redressement
demandé
était
le
retour
de
documents
saisis
par
le
Ministère
du
revenu
National
en
vertu
d’un
mandat
émis
sous
l’article
231(4)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
et
l’article
443
du
code
criminel;
il
poursuivait
en
dommages
et
intérêts
pour
la
somme
de
$50,000.
En
première
instance
les
redressements
demandés
n’ont
pas
été
accordés;
cependant
la
Cour
d’appel
ordonna
le
retour
des
documents
mais
rejeta
l’action
en
dommages
et
intérêts,
le
tout
avec
frais
et
dépens.
Quant
à
moi
c’est
le
jugement
qui
est
la
procédure
prédominante
et
l’officier
taxateur
aurait
commis
une
erreur
de
principe
et
ce
serait
le
tarif
A
1.(3)b)
qui
s’appliquerait,
donc
classe
II.
Si
nous
considérons
la
procédure
en
appel
qui
refusait
une
condamnation
d’argent,
ce
serait
également
une
action
de
classe
II.
Si
au
contraire
dans
une
cause
type,
la
défenderesse
a
gain
de
cause,
elle
pourrait
taxer
ses
frais
et
dépens
«au
vu
du
dossier»
et
pourrait
s’en
tenir
à
la
procédure
introductive
d’instance.
En
matière
de
photocopies
par
ailleurs
il
s’agit
d’établir
une
règle
satisfaisante
pour
s’assurer,
selon
les
paroles
du
juge
Kerr
dans
la
cause
de
Aladdin
v
Thermos,
[1973]
CF
942,
à
la
page
953,
que
tous
les
débours
soient
considérés.
Il
me
semble
qu’on
ne
doit
pas
interpréter
les
termes
de
l’article
2(2)b)
de
façon
si
rigoureuse
qu’ils
signifient
«absolument
nécessaire»
(ce
qui
est
l’un
des
sens
du
mot
«essentiel»
au
dictionnaire)
ou
d’une
façon
ayant
le
même
résultat
mais
plutôt
il
faut
les
interpréter
comme
incluant
les
débours
raisonnable
et
justifiés
pour
la
conduite
du
procès,
et
engagés
avec
prudence
à
la
lumière
des
circonstances
du
moment.
Les
photocopies
bien
que
produites
au
bureau
des
avocats
sont
une
partie
importante
des
dépenses
engagées
pour
la
conduite
d’une
procès,
ce
qui
est
maintenu
dans
les
arrêts
suivants.
Red
Owl
Foods
(Alberta)
Ltd
v
Red
Owl
Stores
Inc.,
12
CPR
(2d)
266,
Walsh,
J,
aux
pages
274
et
275:
..
I
would
confirm
the
disallowance
of
item
2(1)
in
the
amount
of
$97.10
for
Xerox
copies
of
evidentiary
material,
Court
documents,
etc.,
as
in
the
absence
of
evidence
that
these
were
paid
for
outside
the
office
of
applicant’s
attorneys,
I
would
have
assumed
that
these
were
done
on
a
Xerox
machine
in
their
office
and
this
would
normally
be
absorbed
as
an
item
of
office
expense.
Leithiser
et
al
v
Pengo
Hydra-Pull
of
Canada
Ltd,
13
CPR
(2d),
248,
page
252,
Heald,
J.
Cost
of
Xeroxing
documents
—
I
have
disallowed
this
item,
not
because
it
is
not
a
proper
item
if
properly
proven
but
because
it
represents
an
arbitrary
charge
by
defendant’s
counsel
for
services
provided
through
his
office
and
I
have
no
evidence
upon
which
to
conclude
that
the
amount
charged
(five
copies
at
$0.20
per
page)
is
reasonable
or
otherwise.
Radio
Corporation
of
America
v
Hazeltine
Corporation,
[1975]
T-2009-71,
Mahoney,
J,
à
la
page
6.
I
also
find
that
the
unit
cost
of
$0.09
per
page
for
photocopying
in
the
office
of
the
Defendant’s
counsel
has
been
proved
and
is
reasonable.
Zehr’s
Markets
Limited
v
The
Queen,
75
DTC
5351,
Heald,
J,
à
la
page
5352:
The
only
item
of
disbursement
claimed
by
the
plaintiff
which
I
have
disallowed
is
the
item
for
mimeographing
and
photocopying
in
the
sum
of
$239.06.
In
this
regard,
I
find
myself
in
the
same
position
as
I
did
in
the
Leithiser
case
referred
to
supra.
Here,
as
there,
I
have
disallowed
this
item,
not
because
it
may
not
be
a
proper
item
if
properly
proven,
but
because
it
represents
an
arbitrary
charge
by
plaintiff’s
counsel
for
mimeographing
and
photocopying
the
documentary
evi-
dence
in
his
office.
I
have
no
evidence
upon
which
to
conclude
that
the
amount
charged
is
reasonable
or
otherwise.
Canadian
Titanium
Pigments
Limited
v
Fratelli
D'Amico
Armatori
v
M/V
“Mare
Placido",
Walsh,
J,
T-4548-73,
[1979],
à
la
page
9.
In
the
final
paragraph
of
the
affidavit
of
Mr
Savard
respecting
the
claim
for
disbursements
he
states
that
the
amount
of
$1270.39
for
telexes,
taxis,
telephones,
photocopies
and
reproduction
of
documents
in
connection
with
the
preparation
of
the
action
were
essential
disbursements.
These
amounts
should
therefore
be
allowed.
Dans
l’arrêt
New
West
Construction
Co
Ltd
v
The
Queen,
T-626-76,
le
juge
Walsh
a
permis
les
dépens
pour
photocopies
en
se
basant
sur
une
preuve
soumise
sous
forme
d
ffidavit.
Teledyne
Industries,
Inc,
Teledyne
Industries
Canada
Ltd
v
Lido
Industrial
Products
Limited,
T-546-77,
Dubé,
J,
à
la
page
11.
Photocopying
charges
—
a
copy
of
Trenaryps
Examination
for
Discovery
taken
on
March
12,
1980
—
Paid
to
Rosenberger
$68.00
—
Item
B-52(2)(b)
The
amount
was
allowed
as
being
necessary
to
the
trial
and
there
is
no
evidence
before
me
that
the
photocopy
was
useless.
The
amount
therefore
stands.
A
mon
avis,
un
montant
raisonnable
et
justifié
devrait
être
alloué
par
l’officier
taxateur
pour
les
frais
de
photocopie.
Car
la
photocopie
de
matériel,
servant
à
la
preuve
au
procès,
les
documents
reproduits
dans
le
cadre
des
interrogatoires
au
préalable
et
des
contre-interrogatoires
sur
affidavits
dans
toute
procédure
engagée
devant
cette
Cour;
ainsi
que
la
reproduction
de
documents
fournie
suite
à
un
avis
de
production
ou
encore
une
liste
de
documents
devraient
être
considérés
comme
des
déboursés
légitimes.
Je
ne
crois
pas
que
l’on
devrait
prendre
en
considération
les
frais
de
photocopie
occasionnés
par
le
dépôt
et
la
signification
de
plaidoiries;
pas
plus
que
ceux
occasionnés
par
la
préparation
des
cahiers
de
notes
et
autorités
destinés
au
juge
de
Première
Instance.
Ces
items
devraient
être
compris
dans
les
services
rendus
par
le
procureur
puisqu’ils
sont
essentiels
à
la
préparation
de
sa
cause
et
représentent
des
déboursés
sur
lesquels
la
partie
adverse
n’a
aucun
contrôle.
Je
suis
en
accord
avec
les
maintes
décisions
rendues
par
cette
Cour;
lors
des
occasions
où
une
preuve
a
été
soumise
à
l’appui
des
déboursés
réclamés
pour
la
photocopie,
on
remarque
que
les
frais
ont
été
alloués.
Si
les
procureurs
prévoient
demander
une
compensation
pour
les
frais
de
photocopie,
je
recommande
fortement,
lors
de
la
préparation
du
mémoire
de
frais,
qu’un
affidavit
soit
rédigé
au
soutien
de
la
réclamation
des
déboursés.
L’affidavit
pourrait
réfléter
en
détail
le
nombre
de
photocopies,
la
raison
de
leur
production
et
leur
utilité.
Il
pourrait
également
tenir
compte
du
temps
qu'il
a
fallu
pour
faire
la
photocopie
ainsi
que
faire
mention
du
coût
par
page.
Cet
affidavit
devrait
être
signifié
à
la
partie
adverse
avant
que
la
taxation
n’ait
lieu.
Je
suggère
ici
une
marche
à
suivre
qui
ne
lie
pas
nécessairement
les
parties
et
qui
n’est
certes
pas
exhaustive;
car
à
l’avenir
elle
sera
certainement
élargie
ou
réduite
par
d’autres,
en
fonction
des
circonstances
de
chaque
cas.
Il
reste
toujours
qu’on
ne
peut
restreindre
la
discrétion
accordée
au
Juge.
Dans
ce
litige,
le
montant
réclamé
pour
photocopies
était
de
$2,781.25
et
réduit
à
$562.
Sans
doute
un
grand
nombre
de
ces
photocopies
n’était
pas
essentiel.
Le
procureur
réclamait
$0.50
par
feuille,
photocopiée
à
son
cabinet
et
$0.25
par
feuille
pour
les
pages
reproduites
à
la
Bibliothèque
du
Barreau
de
Montréal.
L'officier
taxateur
a
conclu
que
cette
somme
représentait
au-
delà
de
7,000
feuilles.
Sans
doute
un
montant
exagéré;
lorsqu’en
plus
on
s'aperçoit
que
le
procureur
demandait
$0.50
la
page
pour
l'imprimer
à
son
cabinet
et
ne
déboursait
à
la
Bibliothèque
du
Barreau,
que
la
somme
de
$0.25
par
feuille.
J'ordonne
que
la
taxation
des
déboursés
pour
photocopies
soit
révisée
par
l'officier
taxateur
tout
en
se
servant
du
guide
que
j'ai
élaboré
antérieurement.
Appeal
allowed.