Pothier,
J.P.C.Q.:
—
La
Société
Canadienne
des
Pneus
Michelin
Ltée
est
une
corporation
incorporée
en
vertu
des
lois
du
Canada.
Elle
fabrique
des
pneus
pour
fins
de
vente
au
Canada.
Au
cours
de
l'année
d'imposition
1975,
son
usine
de
fabrication
de
pneumatiques
était
située
dans
la
Province
de
la
Nouvelle-Ecosse.
La
Société
prétend
qu'au
cours
de
l'année
d'imposition
1975:
1)
Elle
n'avait
aucune
place
d'affaires
au
Québec;
2)
Qu'elle
n'a
conclu
aucune
vente
au
Québec,
soit
par
elle-même
ou
par
personne
interposée;
3)
Qu'elle
n'avait
aucun
établissement
au
Québec;
4)
Qu'elle
n'avait
aucun
actif
situé
au
Québec;
5)
Qu'elle
ne
gagnait
aucun
revenu
au
Québec;
6)
Qu'elle
n'exerçait
aucune
entreprise
au
Québec;
7)
Qu'un
nouvel
avis
de
cotisation
fut
émis
par
le
Sous-Ministre
du
Revenu
le
28
octobre
1980
portant
le
numéro
9007,
selon
les
allégués
du
paragraph
81
de
sa
requête;
8)
Que
le
nouvel
avis
de
cotisation
fut
émis
plus
de
quatre
(4)
ans
après
le
premier
avis
de
cotisation
daté
du
28
octobre
1976.
Le
Sous-Ministre
du
Revenu,
pour
sa
part,
prétend
que
pour
l'année
d'imposition
1975;
1)
La
Société
exerçait
une
entreprise
au
Québec;
2)
La
Société
y
avait
une
place
d'affaires;
3)
La
Société
avait
une
établissement
au
Québec.
En
conséquence,
le
Sous-Ministre
prétend
que
la
Société
est
tenue,
en
vertu
de
l’article
848
m
de
la
Loi
sur
les
impôts,
L.
Q.
1972
chap.
23,
de
payer
un
montant
équivalent
à
un
cinquième
de
1%
sur
le
montant
de
son
capital
versé.
Le
Sous-Ministre
résume
bien
sa
prétention
au
paragraphe
39
de
sa
défense
lorsqu'il
déclare:
L'intimé
soument,
et
sans
en
limiter
la
généralité,
que
la
taxe
prévue
au
livre
11
de
la
partie
IV
de
la
Loi
sur
les
impôts
L.Q.
1979
chap.
23
et
calculée
sur
le
capital
versé
de
la
requérante,
était
dans
les
circonstances,
égale
à
la
partie
de
la
taxe
calculée
de
la
manière
prescrite
en
vertu
des
articles
852
de
la
Loi
sur
les
impôts
L.Q.
1979
chap.
23
et
859.1
et
suivant
du
Règlement
sur
les
Impôts
et
les
articles
lia
et
suivant
insérés
après
l'article
11
de
la
Loi
sur
les
Impôts
L.Q.
1979
chap.
23
à
l'occasion
de
la
sanction
le
21
décembre
1979
de
la
Loi
modifiant
de
nouveau
certaines
dispositions
législatives
d'ordre
fiscal
L.Q.
1979
chap.
26.
Sur
cette
base,
le
Sous-Ministre
a
émis
un
avis
de
cotisation
le
28
octobre
1980
portant
le
numéro
9007
leoul
réclame
à
la
Société
le
montant
de
$100,317.98
à
titre
de
taxe
sur
le
capital
pour
l'année
d'imposition
1975.
Pour
sa
part,
la
Société
prétend,
dans
un
premier
temps,
que
l'avis
de
cotisation
du
28
octobre
1980
est
precrit
parce
qu'il
a
été
émis
plus
de
quatre
ans
après
la
date
du
premier
avis
de
cotisation
daté
du
28
octobre
1976.
Dans
un
deuxième
temps,
la
Société
allègue
que
n'exerçant
aucune
entreprise
au
Québec,
elle
ne
peut
être
imposée
sur
son
capital
selon
les
prétentions
de
la
requérante.
Par
voie
de
conséquence,
la
Société
prétend
qu'elle
avait
raison
de
présenter
sa
déclaration
d'impôt
pour
l'année
d'imposition
1975
en
se
taxant
selon
l'article
858
de
la
Loi
puisqu'elle
n'avait
pas
d'établissement
au
Québec.
Dès
le
début
de
l'audition,
le
Sous-Ministre
admet
le
paragraphe
7
de
la
requête
de
la
Société
à
l'effet
qu'elle
n'avait
aucun
établissement
au
Québec.
Pour
sa
part,
la
Société
abandonne
toutes
ses
prétentions
en
regard
du
Procureur
Général
du
Québec
malgré
l'avis
donné
en
vertu
de
l'article
95
du
Code
de
procédure
civile.
Le
litige
comporte
donc
deux
volets:
1)
Y-a-t-il
prescription
quant
à
l'avis
de
cotisation
du
28
octobre
1980
donné
par
le
Sous-Ministre?
2)
La
Société
exerce-t-elle
une
entreprise
au
Québec?
Pour
la
solution
du
présent
litige,
la
Cour
croit
nécessaire
d'affirmer
que
le
droit
administratif
est
d'inspiration
anglaise
et
que
les
tribunaux,
à
bon
droit,
peuvent
s'inspirer
des
jugements
rendus
par
les
tribunaux
britanniques
et
peuvent
s'inspirer
de
la
doctrine
anglaise
.
Y-a-t-il
prescription
quant
à
l'avis
de
cotisation
du
28
octobre
1980?
Selon
la
preuve,
un
premier
avis
de
cotisation
fut
émis
le
28
octobre
1976
concernant
la
taxe
sur
le
capital
dû
pour
l'année
d'imposition
1975
incluant
les
pénalités
et
les
intérêts.
Un
deuxième
avis
de
cotisation
fut
émis
en
remplacement
du
premier
le
28
octobre
1980
concernant
le
même
objet.
La
prétention
de
la
ociété
est
que
la
journée
du
départ
du
calcul
du
délai
de
quatre
(4)
ans
doit
être
incluse
dans
la
computation
du
délai
et
que
celle
de
la
fin
du
délai
doit
être
excluse
de
telle
façon
que
le
nouvel
avis
de
cotisation
aurait
du
être
émis
le
27
octobre
1980
et
non
pas
le
28
octobre
1980.
Contrairement
aux
prétentions
du
procureur
du
Sous-Ministre,
la
Cour
est
d'avis
que
l'article
8
du
Code
de
procédure
civile
ne
s'applique
pas
au
présent
litige
à
moins
que
le
contexte
particulier
ne
s'y
prête.
Or,
à
l'article
740
de
la
Loi
sur
les
impôts
applicable
au
présent
dossier,
rien
n'indique
que
l'article
8
du
Code
de
procédure
civile
doit
s'appliquer.
Par
ailleurs,
aux
articles
797
et
801
de
la
même
Loi,
le
législateur
a
cru
nécessaire
de
préciser
qu'en
appel
devant
la
Cour
du
Québec,
le
Code
de
procédure
civile
doit
recevoir
application
sauf
règles
contraires
prévues
dans
la
Loi.
Pourquoi
le
législateur
a-t-il
cru
nécessaire
d'être
aussi
spécifique
aux
articles
797
et
801
de
la
Loi
en
faisant
référence
au
Code
de
procédure
civile
alors
qu'à
l’article
740
de
la
même
Loi
il
est
silencieux?
La
Cour
doit
conclure
que
l'article
8
du
Code
de
procédure
civile
ne
s'applique
pas
à
la
computation
du
délai
prévu
à
l'article
740
de
la
Loi
lequel
doit
s'interpréter
par
lui-même
et
selon
les
règles
d'interprétation
propres
au
droit
administratif
.
L'utilisation
à
l'article
740
de
la
Loi,
des
mots
...
"à
compter
du
.
.
."
entraîne
une
certaine
confusion
quant
à
l'intention
du
législateur.
Inclut-il
le
premier
jour
dans
la
computation
du
délai
ou
ce
dernier
est-il
exclu?
Il
est
clair
que
le
législateur
a
voulu
donner
quatre
ans
au
Sous-Ministre
pour
émettre
un
nouvel
avis
de
cotisation.
Il
semble
donc
que,
si
l'on
compte
le
jour
d'émission
du
premier
avis
de
cotisation
à
l'exclusion
du
dernier
jour
du
délai,
le
Sous-Ministre
n'aura
pas
quatre
ans
francs
pour
émettre
un
nouvel
avis
de
cotisation
mais
quatre
ans
moins
quelques
heures.
Cette
approche
milite
donc
en
faveur
de
la
these
d'exclure
le
premier
jour
de
l'émission
de
l'avis
et
d'y
inclure
le
dernier
quant
à
la
computation
du
délai
de
quatre
ans.
La
Cour
doit
cependant
tenir
compte
que
le
législateur
dans
sa
loi
utilise
les
mots
.
.
.
"à
compter
de
.
.
à
l'article
740
alors
qu'il
utilisait
les
mots
.
.
.
"qui
suivent.
.
."
dans
la
Loi
de
l'impôt
Provincial
de
1964.
Ne
veut-il
pas
dire
des
choses
différentes?
Dans
la
loi
de
1964
chap.
69
aux
articles
55
et
75,
le
législateur
utilise
les
mots
.
.
.
“qui
suivent
.
.
."
ou
encore
les
mots
.
.
.
"suivant
la
date
.
.
.".
Comment
pourrait-on
prétendre
que
l'utilisation
de
cette
formulation
inclut
le
premier
jour
de
la
computation
d'un
délai?
Dans
la
loi
de
1972,
le
législateur
utilise
les
mots
...
"à
compter
du
.
.
.".
Etant
présumé
connaître
la
loi
,
le
législateur
a
voulu
dire
autre
chose.
En
effet,
comment
peut-on
prétendre
que
les
mots
.
.
.
"qui
suivent
.
.
."
signifient
la
même
chose
que
les
mots
.
.
.
"à
compter
de
.
.
."
La
Cour
présume
donc
que
le
législateur,
connaissant
ses
lois
ainsi
que
les
origines
du
droit
administratif,
a
légiféré
en
toute
connaissance
de
cause
en
utilisant
les
mots
.
.
.
"à
compter
de
.
.
."
et
a
voulu
couvrer
une
autre
réalité
que
celle
couverte
par
les
mots
.
.
.
"qui
suivent.
.
.".
La
Cour
estime
donc
que
le
jour
même
de
l'émission
du
premier
avis
de
cotisation
doit
être
inclus
dans
la
computation
du
délai
de
quatre
(4)
ans
prévu
à
l'article
740
de
la
loi.
Enfin,
il
est
une
règle
bien
connue
en
droit
administratif
qu'au
cas
d'ambiguité,
une
règle
doit
être
interprétée
en
faveur
de
celui
qui
est
"obligé
.
.
."
.
Dans
un
tel
cas,
il
faut
donc
interpréter
en
faveur
du
contribuable.
La
Cour
est
donc
d'avis
que
le
jour
de
l'émission
du
premier
avis
de
cotisation,
soit
le
28
octobre
1976,
doit
être
inclus
dans
la
computation
du
délai
de
quatre
(4)
ans
prévu
pour
l'émission
d'un
nouvel
avis
de
cotisation
par
le
Sous-Ministre.
Ce
dernier
aurait
donc
dû
être
émis
au
plus
tard
le
27
octobre
1980
alors
qu'il
ne
l'a
été
que
le
28
octobre
1980.
Ce
délai
étant
écoulé,
le
Sous-Ministre
ne
pouvait
émettre
un
nouvel
avis.
Compte
tenu
de
la
conclusion
à
laquelle
la
Cour
en
arrive
concernant
ce
premier
point,
il
n'y
a
pas
lieu
de
se
prononcer
sur
le
second.
POUR
CES
MOTIFS,
LA
COUR;
ACCUEILLE
L'APPEL
ANNULE
l'avis
de
cotisation
émis
par
le
Sous-Ministre
le
28
octobre
1980
et
portant
le
numéro
9007;
Le
tout
avec
dépens.
Appel
accueillé.