Lamarre
Proulx,
J.C.I.:—L’appelante
interjette
appel
de
sa
cotisation
d'impôt
pour
les
années
d'imposition
1982
et
1983.
Il
s'agit
de
déterminer
si
le
revenu
provenant
de
certificats
d'épargne
est
un
revenu
provenant
d'une
entreprise
exploitée
activement
selon
les
termes
de
l'alinéa
125(6)(e)
qui
se
lit
en
partie
comme
suit
:
e)
“revenu
de
la
corporation
pour
l'année
provenant
d'une
entreprise
exploitée
activement"
désigne
le
revenu
de
la
corporation
provenant
d'une
entreprise
exploitée
activement
par
la
corporation,
y
compris
tout
revenu
qui
se
rapporte
directement
ou
de
manière
accessoire
à
cette
entreprise
.
.
.
Les
Faits
Les
faits
sur
lesquels
l'intimé
s'est
appuyé
tel
qu'il
appert
à
la
réponse
à
l'avis
d'appel
sont
les
suivants
:
(a)
Au
cours
des
années
en
litige,
l'appelante
exploitait
une
entreprise
de
transport
de
lait;
(b)
Au
cours
de
ces
mêmes
années,
l'appelante
a
gagné
certains
revenus
d'intérêts,
totalisant
$42,990.00
en
1982
et
$35,756.00
en
1983,
qu'elle
a
déclarés
comme
revenus
d'entreprise
active;
(c)
Au
cours
des
années
en
litige,
les
revenus
d'intérêts
gagnés
par
l'appelante
provenaient
d'argent
déposé
dans
son
compte
de
banque
courant
ainsi
que
des
sommes
investies
dans
des
certificats
de
dépôt;
(d)
De
1981
à
1983,
les
sommes
investies
par
l'appelante
dans
des
certificats
de
dépôt
à
terme
sont
passées
de
$130,000.00
à
$350,000.00;
(e)
Au
cours
de
ces
années,
les
sommes
investies
dans
lesdits
certificats
n'ont
aucunement
servi
aux
fins
de
l'entreprise
de
l’appelante,
étant
excédentaires
au
fonds
de
roulement
nécessaire
à
l'appelante;
(f)
Pendant
la
période
en
litige,
l'appelante
conservait
dans
son
compte
de
banque
courant
des
sommes
variant
de
$60,000.00
à
$200,000.00,
ce
qui
était
amplement
suffisant
pour
couvrir
tout
besoin
de
liquidité;
(g)
Au
cours
de
ces
mêmes
années,
l'appelante
n'avait
aucun
besoin
des
sommes
placées
dans
des
certificats
de
dépôt
à
terme;
(h)
Au
cours
desdites
années,
l'appelante
a
gagné,
à
titre
d'intérêts
générés
par
les
sommes
investies
dans
des
certificats
de
dépôt,
des
revenus
de
$25,568.00
en
1982
et
de
$29,986.00
en
1983;
(i)
L'investissement
par
l'appelante
des
fonds
excédentaires
à
ceux
nécessites
par
son
entreprise,
était
secondaire
et
accessoire
a
son
entreprise
de
transport;
(j)
Les
intérêts
générés
par
les
dépôts
à
terme
effectués
par
l'appelante
ne
constituaient
pas
du
revenu
d'entreprise
active
mais
doivent
plutôt
être
considérés
comme
du
revenu
de
placement;
(k)
Les
sommes
investies
dans
des
dépôts
à
terme
n'ont
aucunement
servi
aux
fins
de
l'exploitation
de
l'entreprise
de
l'appelante,
mais
ont
plutôt
été
encaissées
en
1983
et
servi
au
paiement
de
dividendes.
La
présidente
de
l'appelante,
madame
Lucie
Bellehumeur,
est
venue
expliquer
à
la
Cour
la
nature
du
transport
du
lait,
l'historique
de
sa
société
ainsi
que
les
raisons
pour
lesquelles
elle
conservait
les
bénéfices
de
sa
société
sous
forme
d'épargne.
L'appelante
exploite
une
entreprise
de
transport
du
lait.
Elle
ramasse
le
lait
chez
les
producteurs
laitiers
et
le
transporte
à
l'usine
pour
fins
de
transformation.
Le
lait
est
une
denrée
périssable
et
donc
son
transport
doit
être
effectué
très
régulièrement.
Le
lait
doit
être
vérifié
à
chaque
station
car
si
on
ramasse
du
lait
avarié,
l'usine
refusera
d'en
prendre
livraison.
Il
faut
faire
deux
voyages
par
jour
conformément
aux
normes
sanitaires
qui
doivent
être
respectées.
Si
un
camion
a
un
accident
en
cours
de
route,
il
faut
faire
le
nécessaire
pour
aller
chercher
le
lait
quand
même.
Comme
il
a
déjà
été
dit,
le
lait
est
une
denrée
périssable
et,
de
plus,
il
ne
faut
pas
que
le
producteur
laitier
manque
d'espace.
Si
le
lait
transporté
n'est
pas
de
bonne
qualité,
c'est
le
transporteur
qui
prend
les
frais
à
sa
charge,
ce
qui
peut
valoir
jusqu'à
5
000
$.
Les
assureurs
remboursent
le
montant
de
la
perte
causée
par
un
accident
mais
non
par
l'erreur
d'un
des
employés
lors
de
la
manutention.
D'autre
part,
nous
avons
vu
aussi
que
le
lait
doit
être
transporté
chaque
jour.
Il
est
donc
important
que
des
camions
soient
disponibles
ou
que
l'appelante
puisse
s'en
procurer
à
très
brève
échéance.
Au
cours
des
années
1980
et
1984,
l'appelante
possédait
sept
camions-citernes.
Un
camion-
citerne
à
10
roues
coûtait
à
l'époque
90
000
$.
En
1975,
l'appelante
a
eu
besoin
d'un
montant
de
25
000
$
pour
l'achat
d'un
camion.
Lors
de
cet
emprunt,
les
banques
avaient
exigé
l'endossement
du
mari
et
de
l'épouse
et
ainsi
que
le
nantissement
de
deux
camions
pour
un
montant
de
25
000
$.
Donc,
la
présidente
avait
trouvé
que
les
banques
étaient
trop
exigeantes.
Dès
qu'elle
a
pu
se
libérer
de
cet
emprunt,
elle
I
'a
fait.
Par
la
suite,
elle
a
toujours
payé
comptant
dans
la
mesure
du
possible.
Le
permis
des
transporteurs
de
lait
doit
être
accrédité
par
la
Régie
des
marchés
agricoles.
Quand
l'appelante
a
commencé
son
transport
du
lait
par
camion-citerne,
elle
n'a
pas
eu
à
acheter
de
circuits,
mais
maintenant
si
elle
voulait
un
autre
circuit,
il
lui
faudrait
l'acheter
du
transporteur
qui
a
le
permis
pour
ce
circuit,
quoique
le
permis
soit
émis
par
la
Régie
des
marchés
agricoles.
Le
montant
d'achat
de
ce
permis
serait
calculé
sur
le
volume
du
lait
transporté
et,
d'après
la
présidente,
le
coût
d'un
circuit
serait
entre
six
et
huit
cents
pour
10
livres
de
lait.
L'appelante
fait
affaires
dans
le
comté
de
Témiscamingue.
Vers
la
fin
de
1981
et
au
début
de
1982,
il
y
avait
dans
le
comté
voisin
d’Abitibi
certains
problèmes
entre
les
producteurs
et
les
transporteurs
de
lait.
La
présidente
était
intéressée
à
acquérir
ce
circuit.
C'est
une
des
raisons
pour
lesquelles
elle
désirait
conserver
ses
liquidités.
Elle
voulait
prendre
de
l'expansion.
A
cet
égard,
voici
certains
extraits
des
notes
sténographiques
de
son
témoignage:
"Les
permis
de
route
auraient
coûté
environ
500
000
$
et
il
y
aurait
eu
l'acquisition
des
camions,
un
garage
pour
faire
l'entretien,
la
difficuté
d'obtenir
du
financement
pour
l'achat
d'une
route
de
lait.
En
ce
qui
concerne
l'Abitibi,
mettons
un
chiffre
de
450
000
$
pour
la
route,
le
gérant
de
banque
peut
me
dire
—
je
regrette,
c'est
de
l'air.
Et,
en
plus,
le
gérant
de
banque
qui
voit
arriver
une
femme,
j'aurais
craint
qu'il
ne
veuille
me
prêter
et
c'est
pourquoi
je
me
gardais
de
la
liquidité.”
Le
nombre
de
certificats,
leur
durée
et
le
taux
de
rendement
moyen
Il
était
important
pour
l'appelante
que
les
certificats
de
dépôt
soient
à
échéance
relativement
courte
et
qu'ils
puissent
être
encaissables
dans
les
30
jours.
Cela
avait
pour
but
d’avoir
des
sommes
d'argent
disponibles
au
cas
où
il
lui
serait
possible
d'obtenir
le
circuit
de
l'Abitibi
et
également
de
faire
face
aux
cas
d'urgence.
Le
rapport
des
vérificateurs
pour
l'année
1982
montre
que
les
frais
d'opération
sont
au
montant
de
316
857
$
et
que
les
certificats
d'épargne
sont
de
200
000
$.
En
1983,
ils
sont
de
350
000
$.
Lors
de
l'audience,
voici
la
question
posée
à
la
présidente
de
l'appelante
par
son
procureur:
.
.
.
Si
on
compare
cette
somme-là
à
une
somme
que
vous
déteniez
en
certificats
de
dépôt,
on
constate
qu'il
y
a
peut-être
trop
d'argent
dans
les
certificats
de
dépôt.
Est-ce
que
vous
pouvez
donner
une
explication
à
ça?
R.
Il
faut.
.
.
prévoir
(les
accidents
et
les
pertes)
si
on
veut
rester
dans
le
transport
du
lait,
il
faut
le
prévoir.
C'était
essentiel
pour
le
témoin
d'avoir
ses
liquidités
et
je
la
cite
:
“les
années
1982
et
1983,
je
venais
juste
.
.
.
de
me
sortir
la
tête
là,
pour
venir
à
bout
de
respirer
un
peu
puis
je
considère
que,
pour
moi,
c’était
essentiel
.
.
.
[pour]
commencer
à
dormir
un
petit
peu
plus
la
nuit
plutôt
que
de
faire
des
calculs
toute
la
nuit.
.
.
.
J'avais
opéré
plusieurs
années
dans
des
conditions
excessivement
difficiles,
mais
là,
je
commençais
à
voir
jour
.
.
.
mon
entreprise
[était
devenue]
rentable
et
.
.
.
sécuritaire."
A
chaque
année,
l'entreprise
avait
des
revenus
nets
de
160
000
$
à
200
000
$.
L'avocat
de
l'appelante
fait
également
témoigner
monsieur
Normand
Desmarais,
transporteur
de
lait
de
1960
à
1988
et
président
de
l'Association
des
transporteurs
de
1976
à
1981.
Le
témoin
n'est
pas
présenté
à
la
Cour
comme
un
témoin
expert
mais
comme
un
témoin
qui
peut
l'éclairer
sur
l'usage
habituel
en
matière
de
financement.
L'avocat
de
l'intimé
s'objecte
parce
que
d'une
part
un
banquier
serait
celui
qui
devrait
être
l'expert
et
que,
d'autre
part,
il
n'a
pas
été
prévenu
d'un
tel
témoignage.
L'avocat
de
l'appelante
fait
valoir
que
le
témoignage
du
témoin
vise
à
informer
la
Cour
sur
l'attitude
des
banquiers
à
l'égard
d'un
transporteur
de
lait
et
qu'il
ne
s'agit
pas
d'un
témoignage
d'expert.
La
Cour
prend
le
témoignage
sous
réserve.
Le
témoignage
tend
à
démontrer
que
la
seule
façon
d'acquérir
un
compétiteur
ou
un
voisin
est
par
le
biais
d'une
somme
d'argent
payée
comptant.
Le
problème
du
créancier,
lorsqu'il
s'agit
de
l'expropriétaire,
est
qu'il
n'a
rien
pour
se
garantir,
“il
ne
peut
pas
rester
en
balance
de
vente
parce
que
c'est
trop
risqué
pour
lui
advenant
que
le
type
donne
un
mauvais
service,
ou
que
la
Régie
lui
retire
son
permis."
Quant
au
banquier,
il
ne
voudrait
pas
prendre
en
garantie
l'achalandage.
Les
transactions
se
font
comptant.
Si
la
personne
n'a
pas
le
montant
complet,
elle
est
obligée
d'hypothéquer
ses
biens
personnels
et
la
banque
n’acceptera
une
garantie
sur
le
matériel
roulant
que
pour
40
per
cent.
L'avocat
de
l'intimé
fait
témoigner
monsieur
Réjean
Rochette,
vérificateur
travaillant
pour
l'intimé.
Le
Ministère
de
Revenu
national
a
traité
les
revenus
d'intérêt
de
l'appelante
pour
les
années
1982
et
1983
d'après
la
provenance
des
intérêts.
Il
y
avait
des
intérêts
qui
provenaient
des
certificats
de
dépôt
et
il
y
en
avait
qui
provenaient
du
compte
d'épargne.
Dans
le
compte
d'épargne,
le
montant
pouvait
varier
de
40
000
$
à
120
000
$.
Les
certificats
d'épargne
étaient
au
montant
de
200
000
$
en
1982
et
de
350
000
$
en
1983.
Le
premier
projet
de
cotisation
refusait
le
plein
montant
des
intérêts.
À
partir
des
arguments
qui
ont
été
soumis,
le
Ministère
a
accepté
que
l'appelante
ait
besoin
d'une
certaine
somme
liquide.
Le
Ministère
a
déterminé
que
l'épargne
convertie
en
certificat
de
dépôt
ne
revenait
pas
à
l'entreprise
pour
être
utilisée
par
la
suite
aux
opérations
et
n’était
pas
nécessaire
comme
coussin
financier
à
l'exploitation
de
l'entreprise.
Les
intérêts
tirés
des
fonds
du
compte
d'épargne
ont
été
traités
comme
un
revenu
provenant
d'une
entreprise
active,
les
intérêts
sur
les
certificats
de
dépôt
ont
été
considérés
comme
des
revenus
de
placements.
Les
questions
en
litige
La
question
en
litige
est
de
déterminer
si
les
revenus
d'intérêt
générés
par
des
dépôts
à
terme
au
montant
de
25
568
$
pour
l'année
1982
et
de
29
986
$
pour
l’année
1983
constituent
un
revenu
provenant
d'une
entreprise
exploitée
activement
au
sens
de
l'alinéa
125(6)(e).
Au
cours
de
l'audition,
deux
autres
questions
ont
été
soulevées.
L'une
consistait
dans
l'admissibilité
du
témoignage
de
monsieur
N.
Desmarais
et
l'autre
concernait
une
des
présomptions
de
fait
du
Ministre
énoncée
au
paragraphe
(i)
précité
de
la
réponse
à
l'avis
d'appel.
Le
droit
L'avocat
de
l'appelante
fait
valoir
qu'avant
1980
il
n'y
avait
pas
de
définition
du
revenu
provenant
d'une
entreprise
exploitée
activement.
Or
la
décision
principale
sur
la
signification
à
donner
à
une
entreprise
exploitée
activement,
soit
celle
de
l'affaire
Ensite
Limited
v.
The
Queen,
[1986]
2
S.C.R.
509;
[1986]
2
C.T.C.
459;
86
D.T.C.
6521
concerne
l'année
d'imposition
1976.
Il
soumet
qu'il
est
difficile
et
peut-être
inapproprié
d'utiliser
les
critères
développés
par
la
Cour
suprême
dans
la
cause
Ensite
pour
définir
une
expression
dont
le
législateur
a
intentionnellement
élargi
la
signification.
Il
soumet
que
le
critère
du
“bien
risqué”
est
plus
restrictif
que
ne
l'admet
la
définition
actuelle.
Lorsque
le
juge
Wilson
dans
l'affaire
Ensite
dit
à
la
page
464
(S.C.R.
520):
“Mais
le
terme
‘risqué’
signifie
plus
qu'un
risque
éloigné.
Il
ne
suffit
pas
que
le
bien
soit
utilisé
à
des
fins
commerciales.
On
satisfait
aux
exigences
minimales
du
critère
dès
lors
que
le
retrait
du
bien
aurait
'un
effet
nettement
négatif
sur
les
opérations
de
la
compagnie'",
l'avocat
de
l'appelante
soumet
que
ce
critère
n'admettrait
pas
l'autre
revenu
mentionné
à
la
définition,
i.e.
celui
qui
se
rapporte
directement
ou
de
manière
accessoire
à
l'entreprise.
Il
fait
valoir
que
même
si
le
revenu
d'une
corporation
ne
passe
pas
le
test
de
l'affaire
Ensite,
il
faut
maintenant
lire
dans
sa
totalité
la
définition
"revenu
[d'une]
corporation
.
.
.
provenant
d'une
entreprise
exploitée
activement"
et
y
noter
la
phrase
"y
compris
tout
revenu
qui
se
rapporte
directement
ou
de
manière
accessoire
à
cette
entreprise".
L'avocat
de
l'appelante
me
cite
l'arrêt
Aqua-Gem
Investments
Limited
v.
M.N.R.,
[1986]
1
C.T.C.
2528;
86
D.T.C.
1392
qui
est
favorable
à
sa
cause
et
me
réfère
à
la
page
2532
(D.T.C.
1396):
(TRADUCTION)
M.
Stovold
a
souligné
qu’
il
avait
fallu
agir
avec
rapidité
dans
l'acquisition
de
Breakey.
La
Banque
de
Montréal
était
prête
à
entamer
des
poursuites
en
faillite
et
en
liquidation.
La
décision
de
l'appelante
d'acquérir
une
participation
dans
Breakey
a
été
prise
le
jour
même
où
là
Banque
de
Montréal
était
prête
à
for-
clore.
.
.
Ces
sommes
ont
été
versées
dans
des
dépôts
à
court
terme
pour
permettre
à
l'appelante
d'acheter
de
nouveaux
biens
en
immobilisations
sous
forme
d'entreprises
qu'elle
avait
l'intention
d'exploiter.
Comme
il
appert
de
l'avis
d'opposition
de
l'appelante
pour
l’année
d'imposition
1980,
ce
"placement
temporaire
des
fonds
excédentaires
en
main
était
administré
tout
au
long
de
l'année
de
façon
à
permettre
un
avis
d'annulation
de
vingt-quatre
heures
au
cas
où
une
bonne
occasion
se
présenterait."
Plus
loin,
à
la
page
2534
(D.T.C.
1397):
(TRADUCTION)
L'appelante
était
en
mesure
de
manoeuvrer,
de
faire
ce
genre
d’acquisitions,
parce
qu'elle
avait
décidé
de
conserver
des
sommes
importantes
dans
des
dépôts
à
court
terme.
Il
me
réfère
également
à
la
page
2542
(D.T.C.
1402)
du
même
arrêt
où
le
juge
Tremblay
fait
une
citation
de
l'affaire
The
Liverpool
and
London
and
Globe
Insurance
Co.
v.
Bennett
(Surveyor
of
Taxes),
[1913]
A.C.
610;
6
T.C.
327,
aux
pages
379
et
360:
(TRADUCTION)
Ces
placements
temporaires
sont
également
nécessaires
à
la
formation
d'un
fonds
de
réserve,
fonds
créé
pour
attirer
les
clients
et
servir
de
réserve
si
les
assureurs
reçoivent
des
demandes
de
règlement
subites
à
l'égard
de
sinistres.
Et
plus
loin,
il
me
cite
à
la
page
2453
(D.T.C.
1403)
la
conclusion
du
juge
Tremblay:
(TRADUCTION)
Est-il
possible
qu'en
raison
de
circonstances
particulières,
le
surplus
disponible
soit
nécessaire
à
l'exploitation
d'une
entreprise
qui
n'en
a
habituellement
pas
besoin?
L'appelante
a
voulu
profiter
des
occasions
que
lui
offrait
la
crise
économique
de
1978
à
1983
pour
acquérir
des
entreprises.
Elle
avait
donc
incontestablement
besoin
d'un
surplus
disponible
pour
agir
rapidement
et
profiter
des
occasions.
La
Cour
est
donc
encline
à
admettre,
en
raison
de
ces
circonstances
particulières,
que
les
intérêts
provenant
des
placements
à
court
terme
font
partie
intégrante
de
l'entreprise.
L'appelante
avait
besoin
d’un
surplus
pour
atteindre
ses
objectifs
et
les
placements
à
court
terme
étaient
donc
appropriés
.
.
.
L'avocat
de
l'appelante
me
cite
également
la
cause
Irving
Garber
Sales
Canada
Ltd.
v.
M.N.R.,
[1987]
2
C.T.C.
2117;
87
D.T.C.
427
également
favorable
à
l'appelante.
Au
sujet
de
l'arrêt
Sanilit
Limited
v.
M.N.R.,
[1987]
2
C.T.C.
2078;
87
D.T.C.
442,
il
me
réfère
à
la
page
2082
(D.T.C.
445):
Monsieur
Sabourin
a
témoigné
que
les
dépôts
à
terme
ont
été
gardés
en
vue
d'expansion.
Il
a
aussi
expliqué
que
Sanilit
a
des
contrats
pour
une
période
de
cinq
ou
dix
ans,
dépendant
du
moulin,
et
s'engage
à
collecter
les
déchets
pour
une
période
définie.
“Donc,
j'ai
besoin,
en
arrière
de
moi,
des
garanties
monétaires
pour
supporter
mes
obligations
(envers
les
moulins).
C'est
pour
¢a
que
j'ai
choisi
de
laisser
ces
montants
d'argent
là
à
la
disponibilité
de
la
compagnie.
Donc,
cet
argent-là,
par
le
fait
même,
devient
une
participation
active."
Il
me
cite
à
la
page
2088
(D.T.C.
450)
la
conclusion
du
juge:
Monsieur
Sabourin
a
témoigné
que
l'appelante
a
gardé
les
dépôts
à
terme
pour
l'expansion
de
l'entreprise
mais
à
cause
de
récession,
ce
n'était
pas
vraiment
un
temps
propice
pour
faire
de
l'expansion.
Il
a
référé
à
une
expansion
à
North
Bay
(Ontario)
mais
il
n'y
a
aucune
preuve
de
la
nature
de
cette
expansion.
L'avocat
fait
valoir
qu'il
est
important
de
constater
que
le
juge
reproche
à
l'appelante
de
ne
pas
lui
avoir
démontré
que
ces
sommes
auraient
pu
être
utilisées
dans
une
expansion
réelle.
Il
me
cite
également
l'affaire
Atlas
Industries
Ltd.
v.
M.N.R.,
[1986]
2
C.T.C.
2392;
86
D.T.C.
1756
pour
en
faire
la
distinction.
II
fait
valoir
que,
dans
la
présente
affaire,
la
preuve
a
démontré
qu'il
y
avait
deux
utilisations
possibles
pour
avoir
recours
à
ces
sommes:
l'une
à
titre
d'assurance
et
de
fonds
de
roulement
en
cas
de
changement
de
véhicule
et
l'autre
pour
l'acquisition
du
circuit
de
l'Abitibi.
Il
distingue
aussi
la
cause
McCutcheon
Farms
Ltd.
v.
M.N.R.,
[1988]
1
C.T.C.
2349;
88
D.T.C.
1208
en
faisant
valoir
que
le
juge
n'a
pas
fait
la
distinction
quant
à
la
période
antérieure
à
1980
et
postérieure
à
1980.
L'
avocat
prétend
que
les
certificats
de
dépôt
étaient
liés
de
façon
indéniable
et
absolue
à
l'entreprise
de
transport
du
lait
parce
que
l'appelante
n'aurait
pas
pu
l'exploiter
sans
ce
coussin
financier.
Une
telle
entreprise
se
doit
d'être
capable
de
faire
face
à
toute
éventualité.
Il
ajoute
qu'en
ce
qui
concerne
la
possibilité
d'expansion,
les
tribunaux
l'ont
reconnue,
quoique
les
décisions
en
cause
soient
en
appel.
La
présidente
de
l'appelante
a
géré
la
société
de
manière
admirable.
Elle
l'a
transformée
en
société
très
prospère.
Son
avocat
me
dit:
“Faut-il
la
pénaliser
parce
qu'elle
a
réussi
et
n'a
pas
eu
besoin
de
ces
liquidités
alors
que
si
elle
en
avait
eu
besoin
elle
ne
serait
pas
devant
la
Cour
aujourd'hui"?
Ce
n'est
pas
tellement
qu'elle
n'en
a
pas
eu
besoin
que
la
détermination
de
ce
dont
elle
aurait
eu
besoin
dans
les
cas
d'urgence
monétaire.
Il
n'est
pas
raisonnable
de
dire
que
tout
le
montant
était
nécessaire,
soit
200
000
$
en
1982
et
350
000
$
en
1983.
A
mon
avis,
l'appelante
aurait
dû
faire
la
preuve
de
ce
qui
lui
était
raisonnablement
nécessaire
pour
faire
face
aux
nécessités
de
son
entreprise.
Ne
l'ayant
pas
fait,
je
trouve
que
le
critère
établi
par
l'intimé
est
plausible
et
je
ne
vois
pas
la
nécessité
d'en
substituer
un
autre.
Le
transport
du
lait
par
camion-citerne
en
cas
d'erreur
de
ses
employés
ne
dépassait
pas
5
000
$.
Un
camion
ne
coûtait
pas
plus
que
100
000
$.
S'il
avait
été
endommagé
dans
un
accident,
il
y
aurait
eu
le
produit
de
l'assurance.
Je
comprends
que
cela
ne
couvre
pas
tout
le
prix
d'achat
d'un
nouveau
camion,
mais
il
y
a
le
coussin
financier
qui
se
trouve
dans
le
compte
d'épargne.
Avoir
cet
argent
dans
les
certificats
appartenant
à
l'appelante
assurait
à
la
présidente
la
sérénité
nécessaire
à
la
bonne
administration,
mais
ceci
ne
peut
donner
aux
intérêts
provenant
de
ces
certificats
la
nature
du
revenu
provenant
d'une
entreprise
exploitée
activement.
Je
ne
crois
pas
non
plus
que
des
sommes
d'argent
conservées
pour
fins
d'expansion
puissent
constituer
un
revenu
accessoire
d'une
entreprise
exploitée
activement.
Déjà
dans
l'affaire
Ensite,
le
juge
Wilson
avait
mis
de
côté
une
telle
intention
comme
n'appartenant
pas
à
la
nature
de
fonds
reliés
au
fonctionnement
d'une
entreprise
active.
L'expansion
considérée
était
l'achat
d'un
autre
circuit
de
transport.
On
ne
peut
donc
pas
dire
que
l'intérêt
provenant
des
sommes
mises
de
côté
à
cette
fin
constituait
un
revenu
qui
se
rapportait
directement
ou
accessoirement
à
l'entreprise
exploitée
par
l'appelante.
J'aborde
maintenant
la
deuxième
question
en
litige
dans
cette
cause:
les
présomptions
de
fait
du
Ministre.
Tel
que
nous
l'avons
vu,
le
paragraphe
(i)
des
présomptions
du
Ministre
est
à
l'effet
que
"L'investissement
par
l'appelante
des
fonds
excédentaires
à
ceux
nécessités
par
son
entreprise,
était
secondaire
et
accessoire
à
son
entreprise
de
transport".
Nous
avons
vu
que
la
définition
du
revenu
provenant
d'une
entreprise
exploitée
activement
incluait
tout
revenu
qui
se
rapporte
directement
ou
de
manière
accessoire
à
une
entreprise.
L'avocat
de
l'intimé
à
préféré
ne
pas
amender
sa
plaidoirie
et
plaider
sur
le
fait
que
c'est
la
cotisation
qui
est
en
cause
et
qu'elle
doit
être
présumée
valide
et
que
les
erreurs
commises
ne
doivent
pas
être
prises
en
compte.
Il
me
cite
à
cet
effet
le
paragraphe
152(8)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
qui
énonce
qu'"une
cotisation
est
réputée
être
valide
et
exécutoire
nonobstant
toute
erreur,
vice
de
forme
ou
omission
dans
cette
cotisation
ou
dans
toute
procédure
s'y
rattachant
en
vertu
de
la
présente
loi”.
Le
paragraphe
(i)
est
contradictoire
aux
autres
énoncés
de
la
réponse
à
l'avis
d'appel.
Il
contredit,
par
exemple,
le
paragraphe
(e),
qui
dit
que
les
sommes
investies
dans
les
certificats
étaient
excédentaires
au
fonds
de
roulement
nécessaire
à
l'appelante,
aussi
les
paragraphes
(f)
et
(g),
et
surtout
les
derniers
paragraphes
(j)
et
(k)
Ce
qui
est
plaidé
dans
la
réponse
à
l'avis
d'appel
n'est
pas
de
la
même
nature
que
les
raisons
qui
sont
données
dans
l'avis
de
cotisation.
À
mon
avis,
l'amendement
demandé
n'aurait
pas
modifié
les
raisons
sur
lesquelles
se
base
le
Ministre
pour
cotiser
et,
dans
ce
sens,
aurait
pu
faire
l'objet
d'une
motion
verbale
lors
de
l'audience.
L'avocat
de
l'intimé
a
choisi
de
ne
pas
faire
cette
demande
et
a
tenté
de
distinguer
les
causes
qui
traitent
de
cette
question.
À
mon
avis,
elles
ne
peuvent
l'être.
Dans
l'affaire
Johnston
v.
M.N.R.,
[1948]
C.T.C.
195;
3
D.T.C.
1182,
le
juge
Rand
de
la
Cour
suprême
du
Canada
dit
à
la
page
199
(D.T.C.
1183)
ceci:
.
.
.
since
the
taxation
is
on
the
basis
of
certain
facts
and
certain
provisions
of
law,
either
those
facts
or
the
application
of
the
law
is
challenged.
Every
such
fact
found
or
assumed
by
the
assessor
or
the
Minister
must
then
be
excluded
as
it
was
dealt
with
by
these
persons
unless
questioned
by
the
appellant.
Les
arrêts
Johnston,
Kitwin
Holdings
(1973)
Limited
v.
The
Queen,
[1981]
C.T.C.
43;
81
D.T.C.
5030
et
M.N.R.
v.
Pillsbury
Holdings
Limited,
[1964]
C.T.C.
294;
64
D.T.C.
5184
sont
des
arrêts
qui
ont
déterminé
très
clairement
que
le
Ministre
doit,
dans
sa
réponse
à
l'avis
d'appel,
indiquer
les
faits
et
les
dispositions
de
la
Loi
que
le
contribuable
a
à
disputer
pour
que
son
action
soit
accueillie.
Je
crois
qu'il
aurait
été
préférable
pour
l'avocat
de
l'intimé
de
demander
un
amendement
à
sa
réponse
à
l'avis
d'appel
sur
la
base
qu'il
s'agissait
d'une
erreur
d'attention
évidente
qui
n'avait
causé
aucune
confusion
à
l'appelante
plutôt
que
de
tenter
de
distinguer
les
arrêts
précités.
Cependant,
vu
que
l'énoncé
contredisait
évidemment
les
autres
énoncés
de
la
réponse
à
l'avis
d'appel,
et
qu'il
relève
de
l'erreur
manifeste,
je
suis
d'avis
qu'il
n'a
pas
pu
causer
de
confusion
au
niveau
de
la
preuve
du
contribuable.
Voir
à
cet
effet:
Odgers’
Principles
of
Pleading
and
Practice
in
Civil
Actions
in
the
High
Court
of
Justice,
22
éd.,
p.
160;
Code
de
procédure
civile
du
Québec,
Complément
Jurisprudence
et
Doctrine,
Hubert
Reid,
4
éd.,
1988,
p.
133;
Code
de
procédure
civile,
articles
202,
203,
204
et
205;
McLean
v.
C.PR.,
[1917]
1
W.W.R.
1466;
Baydon
Corp.
Ltd.
et
al.
v.
duPont
Glore
Forgan
Canada
Ltd.
et
al.
(1974),
4
O.R.
(2d)
290
(Ont.
H.C.).
Le
troisième
point
en
litige
dans
cette
cause
est
l'admissibilité
du
témoignage
de
monsieur
Normand
Desmarais
dont
j'ai
déjà
rapporté
le
témoignage.
Il
est
venu
témoigner
devant
la
Cour
de
son
expérience
personnelle
et
de
ses
relations
bancaires
en
tant
que
transporteur
de
lait.
Il
venait
témoigner
au
sujet
de
la
pratique
commerciale
sur
la
base
de
son
expérience
personnelle,
mais
non
à
titre
d'expert.
C'est
ce
qui
est,
à
mon
avis,
un
témoignage
sur
faits
similaires
ou
situations
analogues.
Dans
Halsbury's
Laws
of
England,
4
éd.,
Vol.
17,
on
lit
aux
paragraphes
47
et
48
ce
qui
suit:
”.
.
.
trade
usages
are
provable
by
evidence
of
similar
facts
.
.
.
In
civil
cases
the
courts
will
admit
evidence
of
similar
facts
if
it
is
logically
probative,
provided
it
is
not
oppressive
or
unfair
to
the
other
side,
and
also
that
the
other
side
has
fair
notice
of
it
and
is
able
to
deal
with
it.”
(C'est
moi
qui
souligne.)
Je
crois
que
la
nature
du
témoignage
en
question
aurait
exigé
un
avis
préalable
à
l'intimé
et,
dans
ces
circonstances,
le
témoignage
n'est
pas
admissible.
Je
dois
dire
cependant,
que
même
s'il
avait
été
fait
dans
les
normes,
il
n'aurait
pas,
par
ailleurs,
changé
ma
décision.
Pour
ces
motifs,
l'appel
est
rejeté.
Appel
rejeté.