Rip,
J.C.I.:—La
question
en
litige
dans
ces
appels
à
l'encontre
des
avis
de
cotisation
a
l’égard
des
années
d’imposition
1981
et
1982
est
de
savoir
si
les
montants
de
29
760,00
$
et
de
13
825,00
$
reçus
à
titre
d'octroi
du
gouvernement
du
Nouveau-Brunswick
pour
le
développement
d'une
bleuetière,
par
Gérard
Hall,
l'appelant,
en
1981
et
1982
respectivement
doivent
être
inclus
dans
le
calcul
de
son
revenu
en
conformité
des
dispositions
de
l'article
3
et
du
paragraphe
9(1)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
("Loi")
ou
si
les
montants
des
subventions
étaient
reçus
comme
capital.
M.
Hall
est
instituteur
dans
un
college
communautaire
à
Bathurst,
Nouveau-Brunswick
depuis
1976.
En
juillet
1980,
il
a
commencé
le
développement
d'un
terrain
de
cent
acres
qu'il
a
loué
du
Ministère
des
ressources
naturelles
du
Nouveau-Brunswick
pour
l'exploitation
d'une
bleuetière.
La
bleuetière
est
située
dans
la
région
de
Tracadie;
comté
de
Gloucester,
dans
le
nord-est
de
la
province.
Avant
1980,
M.
Hall
n'avait
aucune
expérience
dans
l'industrie
du
bleuet.
M.
Hall
a
commencé
la
planification
de
sa
bleuetière
en
1979.
Le
9
janvier
1980,
il
a
déposé
son
plan
d'aménagement
agricole
pour
un
octroi
de
la
part
du
programme
de
mise
en
valeur
des
ressources:
secteurs
agricole
et
alimentaire
du
Ministère
de
l’agriculture
du
Nouveau-Brunswick
qui
opérait
ce
programme
en
vertu
d'une
entente
provinciale-fédérale.
M.
Hall
a
affirmé
que
le
programme
encourageait
la
production
des
bleuetières.
Il
a
expliqué
que
“puis
à
ce
moment-là,
lorsqu'on
avait
à
préparer
le
terrain
ou
si
tu
avais
une
bleuetière
qui
était
disponible,
qui
avait
un
brûlage
qui
était
effectué,
il
y
avait
une
évaluation
qui
était
faite,
puis
il
y
avait
une
subvention
qui
était
accordée
par
nombre
d’acres,
par
quantité
d'acres
qui
avaient
été
brûlés
on
avait
été
préparés".
La
documentation
mise
en
preuve
était
écrite
dans
l'une
ou
l'autre
des
deux
langues
officielles
du
Canada
et
du
Nouveau-Brunswick.
Les
gouvernements
du
Canada
et
de
la
province
du
Nouveau-Brunswick
ont
signé
une
entente
cadre
de
développement
("ECD")
le
23
avril
1974
pour
atteindre
les
objectifs
suivants:
.
.
.
to
raise
per
capita
incomes
in
New
Brunswick
by
increasing
income
from
employment.
Implicit
in
this
objective
is
that
per
capita
incomes
should
be
raised
without
increasing
the
net
migration
from
New
Brunswick
and
that
the
distribution
of
income
should
be
improved
in
favour
of
lower-income
groups.
More
specifically,
economic
and
socioeconomic
development
will
be
aimed
at
achieving
a
faster
rate
of
growth
in
provincial
output
by
raising
the
number
of
viable
employment
opportunities.
Le
22
mars
1978
les
deux
gouvernements
ont
signé
une
entente
auxiliaire
sur
le
développement
agricole
dans
la
poursuite
des
objectifs
de
ECD.
Conformément
aux
objectifs
de
ECD,
l'entente
auxiliaire
a
constaté,
entre
autre,
que:
(1)
.
.
.
les
objectifs
généraux
de
la
présente
entente
sont
de
permettre
au
Canada
et
à
la
Province
de
participer
conjointement
à
des
activités
visant
à
tirer
les
meilleurs
avantages
économiques
et
socio-économiques
des
ressources
agricoles
du
Nouveau-Brunswick,
et,
en
particulier,
de
renforcer
les
politiques
et
programmes
fédéraux
et
provinciaux
touchant
l'appui
du
secteur
agricole
ou
son
développement
à
tous
les
égards.
Plus
précisément,
la
présente
entente
a
pour
objet
de
maximiser
la
contribution
du
secteur
agricole
et
des
secteurs
connexes
à
la
production,
au
revenu
gagné
et
à
l'emploi
dans
la
province.
(2)
Conformément
aux
objectifs
énoncés
au
paragraphe
(1)
et
sous
réserve
des
modalités
de
la
présente
entente,
des
contributions
pourront
être
faites
aux
fins
suivantes:
a)
accroître
le
volume
et
le
rendement
de
la
production;
b)
élargir
la
gamme
des
activités
de
transformation;
et
c)
améliorer
la
mise
en
marché
des
produits
pour
lesquels
le
Nouveau-
Brunswick
peut
avantageusement
soutenir
la
concurrence
sur
les
marchés
national
et
étranger.
Ces
objectifs
pourront
être
atteints
grâce
à
des
programmes
axés
sur
le
développement
des
ressources
humaines,
l'amélioration
de
la
technologie
agricole,
la
mise
en
valeur
des
terres
et
l'aménagement
d'infrastructures
dans
les
fermes
aussi
bien
qu'à
l'extérieur
des
fermes.
C'est
le
programme
IV
de
l'entente
auxiliaire
sur
le
développement
des
ressources
agricoles
qui
concerne
M.
Hall.
Les
objectifs
de
ce
programme
étaient:
to
provide
managerial
assistance
and
financial
incentives
to
primary
producers
to
plan
and
undertake
those
developmental
activities
required
to
increase
gross
and
net
farm
production,
earned
income
and
employment.
Un
supplement
du
programme
IV
de
l'entente
auxiliaire
était
en
vigueur
dans
le
nord-est
de
la
province
où
M.
Hall
voulait
exploiter
sa
bleuetière.
L'objectif
de
ce
programme
était:
.
.
.
d'accroître
le
nombre
d'emplois
et
les
revenus
nets
gagnés
dans
le
nord-
est
du
Nouveau-Brunswick
grâce
à
la
mise
en
oeuvre
d'initiatives
dans
les
industries
axées
sur
l'agriculture
et
l'alimentation,
ce
qui
contribuerait
au
développement
des
secteurs
agricole
et
alimentaire
dans
cette
région
.
.
.
Dans
une
lettre
du
15
mars
1985
à
l'intimé
de
MM.
Serge
Michaud
et
Dewitt
Lister,
le
premier
étant
le
spécialiste
en
culture
du
bleuet
du
Ministère
de
l'agriculture
et
de
l'aménagement
rural
du
Nouveau-Brunswick
et
le
dernier
étant
le
coordonnateur,
Programme
d'aménagement
agricole
du
Ministère,
ceux-ci
écrivent
que
l'objectif
fixé
pour
l'industrie
du
bleuet
était
d'augmenter
de
2.5
millions
de
livres
la
vente
de
bleuets
nains
provenant
de
peuplements
sauvages.
Une
des
façons
de
ce
faire
était
d'augmenter
le
nombre
d'hectares
en
production
et
cette
méthode
se
prêtait
bien
aux
conditions
du
programme
IV.
Ils
écrivent
que
le
développement
de
terrains
pour
la
production
du
bleuet
s'échelonne
sur
plusieurs
années
jusqu'à
ce
que
le
champ
soit
en
production
complète
et
il
en
est
de
même
pour
les
dépenses
encourues
lors
de
ce
développement.
Dans
son
témoignage,
M.
Michaud
a
informé
la
Cour
qu'il
fallait
six
ans
de
développement
avant
la
première
récolte
de
bleuets
et
on
estimait
les
dépenses
de
développement
pendant
ces
six
ans
à
1
200,00
$
par
acre.
MM.
Michaud
et
Lister
expliquent
dans
leur
lettre
qu'un
comité
responsable
du
programme
décida
de
voir
de
quelle
façon
il
serait
le
plus
profitable
d'offrir
de
l'assistance
aux
producteurs
de
bleuets.
Le
comité
a
décidé
d'approuver
les
coûts
de
développement
de
1
200,00
$
par
acre
ainsi
que
la
méthode
de
paiement
pour
25%
des
coûts
ou
300
000,00
$
pour
chaque
acre
de
bleuets
développé.
Chaque
champ
est
vérifié
par
le
spécialiste
en
culture
du
bleuet
pour
en
déterminer
l'éligibilité.
Le
personnel
du
bureau
régional
a
eu,
à
son
tour,
à
vérifier
le
terrain
et
le
mesurer
une
fois
les
travaux
requis
effectués
avant
que
le
paiement
de
l'octroi
soit
possible.
Aucun
reçu
de
la
part
du
producteur
n'était
nécessaire.
Le
programme
dans
le
nord-est
de
la
province
ajoutait
un
15
per
cent
supplémentaire
pour
defrayer
les
critères
d'admissibilité
du
programme
IV.
On
explique
que
l'octroi
disponible
aux
producteurs
de
bleuets
du
nord-est
était
donc
de
1
200,00
$
+
25
per
cent
+
1
200,00
$
x
15
per
cent
300,00
$-
4-
180,00
$
480,00
$
pour
chaque
acre
de
terrain
mis
en
production.
MM.
Michaud
et
Lister
concluent
leur
lettre
comme
suit:
Il
est
essentiel
de
comprendre
que
sans
ces
octrois,
la
plupart
des
terrains
développés
dans
le
nord-est
de
la
province
ne
l'auraient
pas
été.
Ces
octrois
ont
servi
de
catalyseur
et
ont
permis
d'encourager
l'industrie
du
bleuet.
Sans
ces
derniers,
tous
ces
développements
n'auraient
probablement
pas
eu
lieu.
Le
document
qui
explique
le
critère
pour
le
programme
IV
déclare
que
le
montant
d'un
octroi
sera
basé
sur
le
montant
de
“nouveau
capital”
requis.
Le
document
énonce
que
l'octroi
sera
25
per
cent
de
nouveau
capital
employé,
sauf
pour
le
développement
de
terrain
qui
sera
50
per
cent
de
nouveau
capital.
Les
définitions
des
termes
"Land
development"
et
"New
capital"
sont
définis
comme
suit:
Land
development
is
defined
as
any
improvements
made
to
land
which
result
in
the
farm
operator
increasing
his/her
net
farm
income
or
preventing
a
decrease
in
his/her
net
farm
income.
Any
improvement
to
be
considered
a
land
improvement
will
result
in
benefits
which
will
be
continual
for
a
period
of
at
least
5
years,
therefore
excluding
such
improvements
as
fertilizing,
liming,
seeding,
etc.
Examples
of
improvements
that
are
considered
as
land
improvement
are:
land
clearing,
land
drainage,
either
surface
or
sub-surface,
and
erosion
control
improvements.
New
Capital—
refers
to
the
amount
of
‘additional’
money
required
to
implement
an
approved
Farm
Development
Plan.
The
amount
of
'additional
money'
will
be
calculated
by
determining
the
difference
between
capital
required
to
operate
the
farm
in
its
present
state,
and
the
amount
required
to
develop
and
operate
the
farm
in
the
projected
state
as
approved
in
the
Farm
Development
Plan.
In
all
cases
new
capital
will
be
related
to
monies
employed
in
development
and
not
used
for
substituting,
replacing
or
repairing
an
existing
asset.
In
addition,
capital
required
to
purchase
land,
existing
buildings,
family
dwellings,
cars
and
trucks
will
not
be
included
in
calculating
new
capital.
Le
paiement
de
l'octroi
était
fait
en
deux
étapes:
(a)
les
réclamations
pour
paiement
de
80
per
cent
de
l’aide
éligible
(384,00
$
de
l’acre)
seront
traitées
après
que
le
terrain
sera
dénué
de
tous
ses
arbres
et
arbustes
et
suivi
par
un
brûlage
complet
du
champ
dans
le
but
d'accroître
la
production
du
bleuet;
et
(b)
le
paiement
final
de
20
per
cent
du
coût
(96,00
$)
sera
remis
à
la
fin
de
la
deuxième
année
et
ce
à
la
condition
que
les
pratiques
normales
de
la
deuxième
année
aient
été
suivies
et
que
le
travail,
incluant
les
mesures
chimiques
pour
le
contrôle
de
la
mauvaise
herbe,
le
brûlage
complet
et
le
développement
de
routes
accessibles
et
de
tranchées
garde-feu,
soit
complété.
A
défaut
de
se
conformer
aux
étapes
de
l'item
(b)
le
paiement
de
20
per
cent
serait
retenu
jusqu'à
ce
qu'un
progrès
satisfaisant
ait
été
fait.
M.
Michaud
a
confirmé
le
contenu
de
la
lettre
du
15
mars
1985.
Il
a
affirmé
que
l'octroi
maximum
à
un
producteur
était
25
000,00
$
plus
15
per
cent
pour
les
producteurs
du
nord-est
de
la
province.
Nonobstant
la
grandeur
de
son
terrain,
ce
montant
représenterait
40
per
cent
des
frais
encourus
par
le
producteur
mais,
il
a
admis,
le
gouvernement
ne
peut
pas
déterminer
les
frais
fixés
de
chaque
producteur.
Les
administrateurs
du
programme
n'ont
jamais
considéré
les
frais
actuels
d'un
producteur
avant
le
paiement
de
l'octroi.
Il
a
déclaré
que
les
dépenses
actuelles
d'un
producteur
n'étaient
pas
pertinentes
à
son
octroi.
Il
a
ajouté
que
si
M.
Hall
avait
fermé
complètement
son
opération
en
1982
et
avait
abandonné
le
bail
pour
le
terrain,
il
n'y
avait
aucune
exigence
de
rembourser
la
province.
Quand
M.
Hall
a
préparé
ses
déclarations
d'impôt
sur
le
revenu
pour
les
années
1980,
1981
et
1982,
il
a
inclus
dans
les
déclarations
un
état
des
résultats
pour
chaque
exercice
financier.
Il
a
déduit
de
son
revenu
les
dépenses
qu'il
a
encourues
pendant
l'année:
main-d'oeuvre,
réparation
du
chemin
d'accès,
huile
et
essence,
location
de
machinerie
et
d'équipement,
herbicide,
salaires
occasionnels,
dépréciation
de
véhicule,
etc.
Le
Ministère
n'a
pas
rejeté
ces
dépenses
et
M.
Hall
a
montré
des
pertes
d'opération
de
10
064,50
$,
de
22
707,75
$
et
de
18
086,95
$
respectivement
pour
les
années
d'imposition
1980,
1981
et
1982
qui
ont
été
déduites
de
son
autre
revenu.
L'appelant
soutient
que
les
subventions
accordées
en
vertu
de
l'ECD
et
de
"l'entente
auxiliaire",
y
compris
les
subventions
additionnelles
pour
le
nord-est
du
Nouveau-Brunswick,
visaient
à
encourager
le
secteur
agricole
de
la
province
de
façon
à
accroître
la
production,
le
revenu
et
les
possibilités
d'emploi
dans
cette
industrie.
L'avocat
de
l'intimé
affirme
que
les
subventions
étaient
fondées
sur
les
dépenses
anticipées
d'une
personne
exploitant
un
acre
d'un
terrain
à
bleuets;
M.
Hall
n'a
pas
utilisé
la
subvention
dans
le
but
d'acquérir
des
immobilisations
telles
qu'un
bien-fonds
ou
des
immeubles.
II
soutient
que
l'objet
des
subventions
était
d'accroître
la
production
de
bleuets
et
le
revenu
du
producteur
puisque,
si
ce
dernier
augmente
le
revenu
qu'il
tire
de
sa
ferme,
il
engagera
plus
de
personnes
pour
l'exploiter.
La
subvention
couvre
par
exemple
le
coût
du
drainage,
du
défrichement,
travail
qui
fait
normalement
appel
à
des
employés.
La
subvention
elle-même
est
basée
sur
le
coût
moyen
de
production,
a-t-il
ajouté.
L'argent
n'est
pas
un
don
devant
servir
à
l'entreprise.
L’intimé
a
établi
la
cotisation
de
M.
Hall
en
tenant
pour
acquis
que
celui-ci
a
touché
la
subvention
dans
le
cours
de
son
entreprise.
L'avocat
a
cité
à
la
Cour
les
motifs
du
jugement
rendu
dans
l'affaire
Saint
John
Dry
Dock
&
Shipbuilding
Company,
Ltd.
v.
M.N.R.
("St
John
Dry
Dock”),
[1944]
Ex
C.R.
186;
[1944]
C.T.C.
106;
2
D.T.C.
663
où
le
président
Thorson
a
écrit
à
la
page
669:
.
.
.
subsidies,
such
as
amount
to
a
guarantee
of
profits
or
earnings
or
result
in
supplementary
or
additional
revenues
.
.
.
come
into
the
hands
of
the
recipient
in
the
course
of
trade
or
business
operations
or
because
of
them
and,
being
operational
revenues,
may
properly
be
described
as
income
subsidies
subject
to
tax.
Saint
John
Dry
Dock
&
Shipbuilding
Company,
Limited
("Compagnie")
a,
en
vertu
de
la
Loi
des
subventions
aux
bassins
de
radoub
1910,
reçu
une
subvention
du
gouvernement
fédéral
aux
fins
de
la
construction
d'un
bassin
de
radoub.
Le
Ministre
a
inclus
le
montant
de
la
subvention
dans
le
revenu
de
la
Compagnie.
La
Cour
a
statué
que
l'objet
de
la
Loi
des
subventions
aux
bassins
de
radoub
1910
ainsi
que
des
ententes
et
du
décret
pris
sous
le
régime
de
cette
Loi
est
d'assurer
la
construction
d'un
bassin
de
radoub
et
la
subvention
versée
aux
fins
de
cette
construction
permet
de
réaliser
l'intention
de
la
Loi.
Il
s'agissait
d'une
intention
particulière,
c'est-à-dire
l'intérêt
public,
qui
n'a
rien
à
voir
avec
les
opérations
commerciales
de
la
Compagnie
ni
avec
les
profits
ou
gains
de
l'entreprise.
Selon
le
président
Thorson,
la
situation
dans
l'affaire
St
John
Dry
Dock
était
"très
différente"
de
celle
où
une
subvention
est
reçue
en
vue
de
produire
un
revenu.
Il
a
expliqué
aux
pages
669
et
670:
The
appellant
was
not
entitled
to
receive
the
subsidy
in
the
course
of
its
trade
or
business
operations
or
because
of
them.
The
subsidy
was
not
a
trade
or
business
receipt
or
revenue
or
an
item
of
trade
or
business
profits
or
earning
nor
was
the
subsidy
given
to
supplement
or
increase
the
operational
revenues
of
the
appellant.
Indeed,
the
subsidy
payments
had
nothing
to
do
with
the
trade
or
business
operations
of
the
appellant
at
all.
It
became
entitled
to
them
immediately
upon
construction
of
the
dry
dock
pursuant
to
the
agreement
authorized
by
the
Act.
At
that
time,
it
was
not
in
the
business
of
dry
dock
construction
and
was
not
yet
engaged
in
the
business
of
operating
the
dry
dock.
The
appellant,
moreover,
would
continue
to
be
entitled
to
the
subsidy
payments
even
if
it
never
operated
the
dry
dock
at
all.
L'avocat
de
l'intimé
a
également
cité
à
la
Cour
deux
jugements
de
M.
le
juge
Kerr
de
la
Cour
fédérale:
Nuclear
Enterprises
Ltd.
v.
M.N.R.,
[1971]
C.T.C.
449;
71
D.T.C.
5243,
et
Radio
Engineering
Products
Ltd.
v.
M.N.R.,
[1973]
C.T.C.
29;
73
D.T.C.
5071.
Dans
l'affaire
Nuclear
Enterprises,
la
contribuable
a
reçu
des
subventions
du
gouvernement
fédéral
dans
le
cadre
d'une
politique
visant
à
fournir
une
aide
financière
au
projet
de
recherche.
La
contribuable
a
entrepris
ses
projets
dans
le
cours
de
l'exploitation
de
son
entreprise.
Le
juge
Kerr
n’a
pas
voulu
donner
aux
dispositions
applicables
de
la
Loi
une
interprétation
"qui
permettrait
non
seulement
à
la
contribuable
de
ne
pas
inclure
les
subventions
dans
son
revenu,
mais
lui
permettrait
en
outre
de
déduire
de
ses
autres
revenus
des
dépenses
qui,
en
réalité,
ont
été
payées
non
par
l'appelante
mais
par
[le
Conseil
national
de
recherches]
et
le
ministère
de
la
Production
de
défense.”
[page
5251
traduction]
De
même,
dans
la
cause
Radio
Engineering
Products,
le
juge
Kerr
a
statué
que
le
paiement
d'une
contribution
de
450
000
$
par
le
ministère
de
la
Production
de
défense
devant
couvrir
le
coût
de
production
d'un
certain
équipement
ne
constitue
pas
un
prêt
ou
une
avance
semblable
à
un
prêt
de
capital
ni
à
un
paiement
à
compte
de
capital.
Le
paiement
doit
apparaître
dans
le
calcul
du
revenu
imposable
de
la
contribuable
soit
en
l'incluant
dans
les
recettes
à
compte
de
revenu
soit
en
la
retranchant
des
dépenses
réclamées
en
déduction.
Le
juge
Kerr
a
conclu
que
"la
somme
a
été
versée
pour
être
employée
dans
le
cours
de
l'entreprise
de
la
contribuable,
pour
faire
face
aux
dépenses
dans
le
cadre
du
projet
en
cause.
L'appelante
a
considéré
que
ces
dépenses
étaient
déductibles
dans
le
calcul
de
son
revenu."
[page
5083
traduction]
Dans
l'arrêt
St
John
Dry
Dock,
le
président
Thorson
s'est
notamment
fondé
sur
la
cause
The
Seaham
Harbour
Dock
Co.
v.
Crook
(1931),
16
T.C.
333,
une
décision
de
la
Chambre
des
lords.
Dans
cette
affaire,
la
contribuable
avait
demandé
l'aide
financière
du
comité
dit
Unemployment
Grants
Committee
concernant
l'agrandissement
de
son
dock.
Le
Comité
a
approuvé
une
subvention
fondée
sur
des
dépenses
engagées
pendant
un
certain
nombre
d'années.
La
contribuable
a
reçu
des
subventions
de
7
500
$
réparties
sur
quatre
ans.
La
Chambre
des
lords
a
statué
que
les
sommes
ainsi
reçues
ne
constituaient
des
recettes
commerciales
mais
un
capital.
Lord
Buckmaster
a
déclaré
à
la
page
353,
.
.
.
It
was
a
grant
which
was
made
by
a
government
department
with
the
idea
that
by
its
use
men
might
be
kept
in
employment,
and
it
was
paid
to
and
received
by
the
Dock
Company
without
any
special
allocation
to
any
particular
part
of
their
property,
either
capital
or
revenue,
and
was
simply
to
enable
them
to
carry
out
the
work
upon
which
they
were
engaged,
with
the
idea
that
by
so
doing
people
might
be
employed.
I
find
myself
quite
unable
to
see
that
it
was
a
trade
receipt,
or
that
it
bore
any
resemblance
to
a
trade
receipt.
It
appears
to
me
to
have
been
simply
a
grant
made
by
the
Government
for
the
purposes
which
I
have
mentioned,
and
in
those
circumstances
cannot
be
included
in
revenue
for
the
purposes
of
tax.
Lord
Atkin
a
ajouté
que:
.
.
.
when
these
sums
were
granted
and
when
they
were
received,
they
were
received
by
the
appropriate
body
not
as
part
of
their
profits
or
gains
or
as
a
sum
which
went
to
make
up
the
profits
or
gains
of
their
trade.
It
is
a
receipt
which
is
given
for
the
express
purpose
which
is
named,
and
it
has
nothing
to
do
with
their
trade
in
the
sense
in
which
you
are
considering
the
profits
or
gains
of
the
trade.
It
appears
to
me,
with
respect,
to
be
quite
irrelevant
whether
the
money,
when
received,
is
applied
for
capital
purposes
or
is
applied
for
revenue
purposes;
in
neither
case
is
the
money
properly
said
to
be
brought
into
a
computation
of
the
profits
or
gains
of
the
trade.
Après
avoir
examiné
la
jurisprudence
anglaise
et
américaine
portant
sur
les
subventions
gouvernementales,
le
président
Thorson
a
conclu
aux
pages
672
et
673
que:
In
the
present
case,
the
purpose
of
the
Act
and
the
agreements
and
Orders
in
Council
made
under
its
authority
was
to
secure
the
construction
of
a
dry
dock
of
the
first
class
on
the
Atlantic
Coast
and
the
subsidy
payments
were
made
as
an
aid
to
such
construction
in
order
to
accomplish
the
purpose
of
the
Act.
That
purpose
was
a
special
one,
in
the
public
interest,
quite
apart
from
the
trade
and
business
operations
of
the
appellant
and
had
nothing
whatever
to
do
with
its
trade
or
business
profits
or
gains.
Since
the
subsidy
was
paid
and
received
for
such
special
purpose,
in
the
national
interest,
it
cannot
be
said
to
be
a
trade
or
business
receipt
or
revenue
in
the
hands
of
the
appellant
or
an
item
of
trade
or
business
profit
or
gain
to
it.
It
was
paid
and
received
for
the
purpose
which
the
Act
was
designed
to
achieve
and,
in
my
opinion,
that
statutory
purpose
stamps
the
subsidy
as
an
amount
that
should
not
be
regarded
as
an
item
of
annual
net
profit
or
gain
or
gratuity
to
the
appellant
or
taken
into
computation
for
income
tax
purposes.
I
do
not
think
that
it
was
ever
intended
by
Parliament
that,
after
payment
of
the
subsidy
had
been
authorized
by
the
Government
in
aid
of
the
construction
of
the
dry
dock
by
the
appellant,
and
after
the
dock
had
been
completed
by
the
appellant
and
the
purpose
of
the
Act
accomplished,
a
substantial
and
increasingly
large
portion
of
the
aid
to
construction
should
come
back
to
the
Government
in
the
form
of
income
tax.
The
subsidy
payments,
even
if
it
be
assumed
that
they
were
received
by
the
appellant,
were
not
trade
or
business
receipts
of
the
appellant
or
part
of
its
operating
revenues,
or
items
of
its
trade
or
business
profits
or
gains,
nor
were
they
paid
or
received
as
interest
or
a
return
on
share
or
debenture
capital,
but
rather
for
the
purpose
of
advancing
or
re-imbursing
a
capital
expenditure
by
the
appellant
and
as
a
Capital
contribution
or
grant
in
respect
of
such
expenditure,
and,
furthermore,
they
were
paid
and
received
for
the
accomplishment
of
a
special
purpose
in
the
national
interest
quite
apart
from
the
trade
or
business
operations
of
the
appellant
and
not
connected
with
them.
For
these
several
reasons
I
conclude
that
the
subsidy
payments
in
this
case
were
not
subject
to
income
tax
under
the
Income
War
Tax
Act.
C'est
le
but
de
la
subvention
qui
est
le
facteur
le
plus
important
pour
déterminer
si
cette
subvention
est
reçue
au
titre
de
compte
de
capital
ou
de
recettes.
Une
subvention
visant
à
aider
le
fonctionnement
d'une
entreprise
est
reçue
au
titre
de
recettes;
une
subvention
visant
à
créer
ou
à
étendre
la
structure
d'une
entreprise
est
reçue
au
titre
de
compte
de
capital;
dans
les
affaires
Nuclear
Enterprises
Ltd.
et
Radio
Engineering
Products
Ltd.,
précitées,
les
subventions
ont
été
accordées
aux
fins
de
l'exploitation
de
l'entreprise
des
contribuables.
Dans
l'arrêt
Seaham
Dock
Co.,
le
but
de
la
subvention
était
de
favoriser
l'emploi
et
non
d'augmenter
les
recettes
de
la
contribuable.
Dans
l'affaire
St.
John
Dry
Dock,
précitée,
une
subvention
a
été
versée
aux
fins
de
la
construction
d'un
bassin
de
radoub,
qui
est
une
immobilisation,
et
non
pour
augmenter
le
revenu
de
la
contribuable.
Il
est
bien
évident
qu'une
subvention
reçue
aux
fins
de
compte
de
capital
peut
modifier
le
revenu
subséquent
du
bénéficiaire
lorsque
celui-ci
utilise
par
la
suite
les
recettes
de
capital
pour
en
tirer
un
revenu;
par
exemple,
le
contribuable
peut
utiliser
un
bassin
de
radoub,
une
fois
construit,
pour
les
fins
de
son
entreprise.
La
question
de
savoir
si
la
subvention
est
imposable
ou
non
est
cependant
déterminée
par
le
but
de
la
subvention
qui
découle
de
la
loi
en
vertu
de
laquelle
elle
est
accordée.
Les
objectifs
de
l'ECD,
('"entente
auxiliaire”,
le
programme
IV
et
son
supplément
ont
déjà
été
mentionnés
en
l'espèce.
Le
but
sous-jacent
de
toutes
les
ententes
en
général
était
de
favoriser
le
secteur
agricole
du
Nouveau-Brunswick
dans
l'économie
de
cette
province.
Une
production
accrue
des
bleuets,
par
exemple,
et
une
meilleure
commercialisation
de
ce
produit
généreraient
des
emplois
additionnels
et
un
revenu
per
capita
plus
élevé
dans
la
province.
Les
subventions
elles-mêmes
étaient
destinées
à
des
travaux
tels
que
l'enlèvement
des
arbres
et
arbustes,
le
brûlage
des
champs
et
le
développement
de
routes
accessibles
et
de
tranchées
garde-feu.
Ces
subventions
permettaient
à
un
producteur
d'engager
des
dépenses
pour
rendre
une
terre
cultivable
au
cours
d'une
année
subséquente.
Elles
n'étaient
pas
accordées
à
un
contribuable
aux
fins
de
l'exploitation
de
son
entreprise
puisque
celle-ci
n'avait
pas
encore
commencé.
Au
cours
des
années
faisant
l'objet
du
présent
appel,
M.
Hall
n'avait
pas
encore
commencé
à
cultiver
et
à
vendre
des
bleuets.
II
faisait
la
même
chose
qu'un
contribuable
qui
construisait
une
usine
pour
pouvoir
y
exploiter
son
entreprise.
Il
ne
peut
le
faire
que
lorsque
l'usine
est
construite
et
que
l'équipement
nécessaire
y
est
installé.
M.
Hall
a
engagé
des
fonds
en
1980,
1981
et
1982
pour
aménager
un
terrain
qui
lui
permettrait
de
commencer
à
exploiter
son
entreprise.
Mais
au
cours
de
l'année
en
question
—et
plus
tôt—il
s'agissait,
à
mon
avis,
de
dépenses
en
capital.
Le
but
premier
de
la
subvention
accordée
à
M.
Hall
était
d'accroître
le
nombre
d'emplois:
voir
l'arrêt
The
Seaham
Dock
Co.,
précité.
Elle
ne
visait
pas
à
augmenter
son
revenu
même
si,
bien
sûr,
1e
succès
de
sa
ferme
produirait
un
tel
résultat.
M.
Hall
a
touché
la
subvention
pour
entreprendre
un
projet
important,
c'est-à-dire
rendre
un
terrain
propice
à
la
culture
avant
de
commencer
son
entreprise;
voir
St.
John
Dry
Dock
précité.
Il
n'a
pas
reçu
cette
subvention
dans
le
cadre
de
ses
activités
commerciales
ou
en
raison
de
celles-ci.
Les
observations
du
président
Thorson
aux
pages
669
et
670
de
l'arrêt
Saint
John
Dry
Dock,
précité,
s'appliquent
également
au
présent
appel.
Le
produit
de
la
subvention
ne
devrait
pas
être
inclus
dans
le
revenu
de
M.
Hall
puisqu'il
ne
s'agissait
pas
d'un
revenu
tiré
d'une
entreprise.
J'ai
déjà
fait
remarquer
dans
les
présents
motifs
que
durant
les
années
en
cause,
M.
Hall
a
déduit
différentes
dépenses
dans
le
calcul
de
son
revenu.
Il
semble
que
ces
dépenses
soient
des
dépenses
en
capital
qui
n'auraient
normalement
pas
dû
être
déduites
dans
le
calcul
de
son
revenu
tiré
d'une
entreprise
aux
fins
de
la
Loi.
L'intimé
a
cependant
permis
à
M.
Hall
de
déduire
les
pertes
présumées
du
revenu
tiré
de
son
emploi
au
cours
de
ces
années.
Il
devra
assumer
les
consequences
de
cette
décision
puisqu'il
ne
peut
interjeter
appel
devant
cette
Cour
de
ses
propres
cotisations.
L'appel
est
accueilli
avec
dépens.
Appel
accueilli.