Baudouin,
J.:
—
I-Les
Faits
Il
ne
m'apparaît
pas
nécessaire
de
reprendre
ici
en
détail
l'ensemble
des
faits
qui
ont
donné
naissance
au
fond
du
litige
(dont
notre
Cour
n'est
d’ailleurs
pas
saisie
ici).
Il
est
peut-être
bon,
cependant,
de
rappeler
l'histoire
générale
du
cas.
En
juin
1989
le
Ministère
du
Revenu
National,
par
l'intermédiaire
de
son
Directeur
général,
dépose
trois
requêtes
en
Cour
supérieure
en
vertu
de
l’article
231.3
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu,
S.C.
1970-71-72,
c.
63,
telle
qu'amendée
pour
obtenir
l'autorisation
de
perquisitionner
en
différents
endroits,
suite
à
une
dénonciation
pour
infractions
à
la
loi.
Ces
perquisitions
visent
un
ensemble
de
livres,
de
documents,
de
registres,
de
papiers
susceptibles
de
prouver
la
commission
des
infractions.
Les
mandats
sont
émis
par
un
juge
de
la
Cour
supérieure
et
le
22
juin
1989
les
perquisitions
ont
lieu.
Une
imposante
série
de
documents
sont
saisis.
Le
même
jour,
une
autre
requête
identique
est
présentée
pour
perquisitionner
chez
un
bureau
de
comptables.
Le
mandat
est
émis,
la
perquisition
a
lieu
et
là
aussi
une
importante
quantité
de
documents
est
saisie.
Les
requérants
contestent
la
validité
des
mandats
et
des
saisie
en
novembre
1989
et
déposent
aussi
une
action
pour
jugement
déclaratoire
invoquant
l'inconstitutionnalité
de
l'article
231.3
de
la
loi.
Au
moment
de
l'audition
des
requêtes
en
révision
et
de
l'instruction
de
l'action
pour
jugement
déclaratoire,
le
17
janvier
1990,
le
juge
de
la
Cour
supérieure,
sur
demande
verbale,
ordonne
l'entiercement
des
documents
récoltés
dans
toutes
les
saisies.
Un
jugement
rejetant
les
requêtes
et
l'action
pour
jugement
déclaratoire
intervient
le
7
mai
1990
et
une
inscription
en
appel
est
produite
le
11
mai
1990.
Il-Le
Droit
Le
seul
et
unique
problème
qui
se
pose
ici
est
de
savoir
si
l'entiercement
doit
être
maintenu
tant
et
aussi
longtemps
que
notre
Cour
n'aura
pas
statué
sur
le
fond.
Notre
Cour
doit,
à
mon
avis,
considérer
pour
ce
faire
trois
critères
principaux
qui
ont
été
d'ailleurs
définis,
dans
un
autre
contexte
procédural
il
est
vrai,
par
la
Cour
suprême:
Procureur
général
du
Manitoba
c.
Metropolitan
Stores
(MTS)
Ltd,
[1987]
1
S.C.R.
110;
38
D.L.R.
(4th)
321.
Le
premieur
est
l'apparence
de
droit
et
donc
le
caractère
sérieux
des
motifs
d'appel.
Celui-ci
m'apparaît,
à
première
vue,
incontestable.
Le
requérant
vise,
en
effet,
directement
l'inconstitutionnalité
de
l'article
231.3
de
la
loi
au
motif
que
ce
texte
ne
respecte
pas
les
critères
minimaux
élaborés
par
la
Cour
suprême
du
Canada
dans
les
affaires
Hunter
c.
Southam
Inc,
(1984)
2
S.C.R.
145;
11
D.L.R.
(4th)
641;
Thomson
Newspapers
Ltd
c.
Directeur
des
enquêtes
et
recherches
de
la
Commission
sur
les
pratiques
restrictives
du
commerce,
(1986),
26
D.L.R.
(4th)
507;
54
O.R.
(2d)
143
(Ont.
H.C.J.);
affd
in
part
(1986),
34
D.L.R.
(4th)
413;
57
O.R.
(2d)
257
(Ont.
C.A.);
affd
order
no.
90094052
(S.C.C.);
McKinlay
Transport
Ltd
c.
Canada,
[1990]
1
S.C.R.
627;
[1990]
2
C.T.C.
103;
90
D.T.C.
6243.
Le
second
est
l'existence
d'un
préjudice
irréparable.
Sur
ce
point,
à
première
vue,
on
peut
estimer
que
la
levée
de
l'entiercement
ne
créerait
pas,
en
soi,
au
requérant
un
préjudice
irréparable.
Toutefois,
ce
n'est
pas
seulement
la
légalité
des
saisies
qui
sont
en
cause.
Le
requérant,
dans
son
appel,
invoque
aussi
qu'elles
contreviennent
aux
dispositions
de
la
Charte
touchant
la
protection
de
la
vie
privée
et
la
confidentialité.
Or,
la
Cour
suprême
dans
R.
c.
Dyment,
[1988]
2
S.C.R.
417;
55
D.L.R.
(4th)
503,
par
la
bouche
de
l'honorable
Gérald
Laforest,
s'est
clairement
exprimée
sur
ce
point,
à
la
page
515:
Une
dernière
remarque
d'ordre
général
s'impose,
à
savoir
que
si
le
droit
à
savoir
que
si
le
droit
à
la
vie
privée
de
l'individu
doit
être
protégé,
nous
ne
pouvons
nous
permettre
de
ne
faire
valoir
ce
droit
qu'après
qu'il
a
été
violé.
Cela
est
inhérent
à
la
notion
de
protection
contre
les
fouilles,
les
perquisitions
et
les
saisies
abusives.
Il
faut
empêcher
les
atteintes
au
droit
à
la
vie
privée
et,
lorsque
d'autres
exigences
de
la
société
l'emportent
sur
ce
droit,
il
doit
y
avoir
des
règles
claires
qui
énoncent
les
conditions
dans
lesquelles
il
peut
être
enfreint.
Cela
est
particulièrement
vrai
en
ce
qui
concerne
l'application
de
la
loi,
qui
met
en
cause
la
liberté
du
sujet.
Cela
aussi,
le
juge
Dickson
l'a
dit
clairement
dans
l'arrêt
Hunter
c.
Southam
Inc.
Après
avoir
répété
que
l’art.
8
de
la
Charte
a
pour
but
de
protéger
les
particuliers
contre
les
intrusions
injustifiées
de
l'Etat,
il
poursuit,
à
la
page
653
(S.C.R.
160):
Ce
but
requiert
un
moyen
de
prévenir
les
fouilles
et
les
perquisitions
injustifiées
avant
qu'elles
ne
se
produisent
et
non
simplement
un
moyen
de
déterminer,
après
le
fait,
si
au
départ
elles
devaient
être
effectuées.
Cela
ne
peut
se
faire,
à
mon
avis,
que
par
un
système
d'autorisation
préalable
et
non
de
validation
subséquente.
Il
parlait
alors
de
fouilles
et
de
perquisitions
mais,
comme
je
vais
tenter
de
le
démontrer,
cette
assertion
s'applique
également
aux
saisies.
Dans
ce
cas
donc,
l'entiercement
est
une
mesure
préventive
inhérente
à
la
protection
constitutionnelle
de
la
vie
privée
à
l'encontre
d'une
saisie
qui
pourrait
être
éventuellement
déclarée
abusive.
Selon
le
règle
posée
par
la
Cour
suprême,
le
tort
causé
serait
donc
irréparable,
la
divulgation
atteignant
la
vie
privée
et
rendant
caduque
la
protection
accordée
par
la
Charte.
Enfin,
le
troisième
critère
est
celui
du
poids
des
inconvénients.
Il
n'y
a
pas
de
doute
que
la
prolongation
de
l'entiercement
crée
un
préjudice
à
l’intimée.
Celle-ci
ne
peut,
en
effet,
avoir
accès
pour
l'instant
à
une
masse
d'informations
pouvant
lui
permettre
de
bâtir
sa
cause
et
de
faire
avancer
le
dossier
au
fond.
II
m'apparaît
toutefois
qu'entre
des
inconvénients
d'ordre
essentiellement
administratif
et
ceux
qui
touchent
un
droit
fondamental
constitutionnellement
protégé,
la
balance
doit
pencher
en
faveur
des
seconds.
Pour
ces
motifs,
m'appuyant
sur
l'article
523
C.P.C.,
je
serais
d'avis
d'ordonner
l'entiercement
de
toute
la
documentation
saisie
jusqu'à
ce
que
le
jugement
final
sur
le
présent
appel
ait
été
rendu.
Application
accueilli.