Le
juge
Marceau:—Cet
appel
est
dirigé
contre
une
décision
de
première
instance
qui
a
rejeté
l'action
intentée
par
l’appelante
en
contestation
de
la
validité
d'une
cotisation
d'impôt
émise
par
le
Ministre
du
Revenu
national
pour
l'année
d'imposition
1980.
La
question
qu'il
pose
est
celle
de
savoir
comment
considérer,
pour
fin
de
taxation
en
vertu
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu,
S.C.
1970-71-72,
c.
63
("la
Loi”),
une
somme
d'argent
reçue
par
l'appelante
à
l'occasion
de
l'expropriation
d’une
lisière
de
terrrain
lui
appartenant.
Les
faits
ne
sont
pas
contestés,
mais
il
n'est
pas
utile
de
les
revoir
en
détail
car
ceux
qu'il
faut
retenir
pour
voir
et
discuter
du
problème
sont
fort
simples.
L'expropriation
dont
il
est
question
eut
lieu
en
1975
par
l'Hydro-Québec
qui
a,
en
vertu
de
sa
loi
constitutive,
le
droit
d'acquérir
d'autorité
les
droits
de
servitude
réels
et
perpétuels
dont
elle
peut
avoir
besoin
pour
la
construction
de
lignes
de
transport
d'énergie
électrique.
Cette
expropriation
faisait
perdre
à
l'appelante
l'utilisation
d'une
lisière
du
terrain
dont
elle
s'était
portée
acquéreur
un
an
plus
tôt
à
Boucherville
et
sur
lequel
elle
avait
érigé
un
centre
sportif.
La
perte
était
pour
elle
d'autant
plus
onéreuse
et
dommageable
que
ses
plans
d'expansion
devenaient
impossibles.
Les
négociations
pour
la
fixation
de
l'indemnité
furent
longues
et
difficiles
et
ce
n'est
qu’en
1980
qu'elles
aboutirent.
Le
30
avril
1980,
l'appelante
signait
une
quittance-cession
dans
laquelle
elle
reconnaissait
que
l'indemnité
totale
qui
lui
était
due
par
suite
de
l'expropriation
avait
été
fixée
d'un
commun
accord
entre
les
parties
à
la
somme
de
350
000
$.
Cette
somme
de
350
000
$,
établie
sur
la
base
de
rapports
d'expertise,
comprenait,
dans
l'esprit
des
parties
à
l'entente,
trois
éléments:
la
valeur
marchande
de
l'emprise,
42
406
$,
la
diminution
de
valeur
du
résidu
du
terrain,
21
060
$,
et
enfin
ce
que
les
parties
ont
appelé
“la
perte
de
commerce"
de
l'appelante
par
suite
de
la
frustration
de
ses
plans
d'expansion,
286
534
$.
C'est
le
traitement
fiscal
de
ce
dernier
montant,
calculé
selon
une
capitalisation
des
revenus
qu'aurait
gagné
l'appelante
si
ses
plans
d'expansion
avaient
pu
se
réaliser,
qui
est
en
litige.
L'appelante
admet
naturellement
que
l'expropriation
de
la
parcelle
de
sont
terrain
constituait
une
disposition
de
biens
selon
l'alinéa
54
c)
de
la
Loi
.
Elle
admet
aussi,
bien
sûr,
que
la
moitié
du
gain
qu'elle
a
pu
tirer
de
cette
disposition
était
imposable
(art.
38
,
39),
et
que
ce
gain
doit
s'établir
à
la
différence
entre
le
produit
de
la
disposition
et
le
“prix
de
base
rajusté"
pour
le
contribuable,
soit
le
coût
du
bien
et
les
dépenses
encourues
lors
de
sa
L'article
se
lit
en
partie
comme
suit:
54.
Dans
la
présente
sous-section,
c)
“disposition
des
biens"
comprend,
sauf
dispositions
contraires
expresses,
(i)
toute
opération
ou
tout
événement
donnant
droit
au
contribuable
au
produit
de
la
disposition
de
biens,
(ii)
toute
opération
ou
tout
événement
par
lequel
(A)
tout
bien
d'un
contribuable
qui
est
une
action,
une
obligation,
un
billet,
un
certificat,
une
hypothèque,
un
mortgage,
un
contrat
de
vente
ou
un
autre
titre
semblable,
ou
bien
un
droit
y
afférent,
est
racheté,
en
totalité
ou
en
partie,
ou
est
annulé,
(B)
toute
créance
d'un
contribuable
ou
tout
autre
droit
qu'a
un
contribuable
de
recevoir
une
somme
est
réglé
ou
annulé,
..
.
.
disposition
(art.
53
et
54
).
C'est
l'étendue
de
ce
gain
telle
qu’établie
par
le
Ministre
que
l'appelante
conteste,
et
sa
contestation
ne
porte
pas
sur
le
"prix
de
base
rajusté",
que
le
Ministre
a
accepté
tel
que
déclaré,
mais
sur
le
produit
de
la
disposition.
Ce
produit
de
disposition
du
bien,
soumet
l'appelante,
ce
n'est
pas
le
montant
total
de
l'indemnité
d'expropriation
qu'elle
a
reçue,
comme
le
prétend
le
Ministre,
mais
c'est
uniquement
la
partie
de
l'indemnité
rattachée
directement
au
terrain.
Le
montant
de
286
000
$
prévu
pour
couvrir
la
"perte
de
commerce"
doit
être
exclu.
Et
l'argument
sur
lequel
l'appelante
appuie
sa
prétention
est
essentiellement
celui-ci.
Cette
somme
de
286
000
$
ne
se
rapporte
pas
à
la
valeur
du
terrain,
elle
se
rattache
à
l'entreprise.
Elle
ne
vise
pas
à
couvrir
la
perte
même
de
l'emprise
expropriée,
mais
le
dommage
causé
à
l'entreprise
qui,
elle,
n'a
pas
été
expropriée.
La
Loi
sur
/'expropriation
(Québec),
L.R.Q.
1977
c.
E-24,
prévoit
spécifiquement
à
son
article
58
qu'un
exproprié
a
droit
de
recevoir
une
indemnité
non
seulement
pour
la
valeur
du
bien
exproprié
mais
aussi
pour
les
dommages
qui
résultent
de
l'expropriation:
c'est
en
fonction
de
cette
loi
que
l’indemnité
ici
a
été
calculée
et
les
286
000
$
visaient—la
preuve
sur
ce
point
est
claire—uniquement
les
dommages
subis
par
l’entreprise.
Ainsi,
même
si
l'indemnité
totale
était
dûe
à
cause
de
l'expropriation,
les
sommes
qui
la
composaient
étaient
versées
pour
des
objets
différents.
Or,
il
est
acquis
que
le
traitement
fiscal
d'une
somme
reçue
par
un
contribuable
doit
dépendre
de
l’objet
pour
lequel
elle
lui
est
versée,
non
de
la
cause
du
versement.
La
somme
de
286
534
$
doit
donc
avoir
un
traitement
fiscal
différent
de
celle
de
63
466
$.
J'avoue
ne
pas
tout
à
fait
comprendre
où
l'appelante
en
arrive
avec
son
raisonnement.
Si
on
voulait
appliquer
intégralement
sa
position
ici,
il
faudrait
se
demander
ce
que
constituent
ces
dommages
que
l'on
a
voulu
compenser
et
peut-être
qu'on
en
arriverait
vite
à
conclure
qu'il
s'agit
de
perte
de
profit
d'opération
requérant
un
traitement
fiscal
approprié
encore
plus
désavantageux.
L'appelante
se
réfère
à
une
décision
de
la
Cour
canadienne
d
l'impôt,
dans
Maison
de
Choix
Inc.
v.
M.N.R,
[1983]
C.T.C.
2241;
83
D.T.C.
204,
où,
dans
le
contexte
d'un
bris
de
contrat,
on
a
parlé
(a
la
page
2256
(D.T.C.
215))
d'un
“paiement
de
capital
non-imposable”.
En
l'absence
de
toute
explication
du
juge,
j'avoue
ne
pas
comprendre
l'affirmation
et
l'appelante
n'a
pas
expliqué
sur
quoi
une
telle
affirmation
était
fondée
ni
surtout
comment
elle
pouvait
l'utiliser.
J'ai
aussi
beaucoup
de
difficulté
avec
ce
concept
"d'objet"
en
tant
qu'opposé
à
celui
de
“cause”
dans
l'analyse
de
la
raison
d'être
d'une
indemnité
d’expropriation.
Mais
de
toute
façon,
le
raisonnement
de
l'appelante
tiré
de
la
relation
de
principe
entre
l’objet
d'un
paiement
et
son
traitement
fiscal
ne
peut
avoir
ici
quelque
portée
que
ce
soit
pour
la
raison
très
simple
que
la
loi
prévoit
formellement
comment
vérifier
le
produit
de
disposition
d’un
bien
exproprié.
L'article
54,
alinéa
h),
sous-alinéa
(iv),
se
lit,
dans
ses
deux
versions,
comme
suit:
54
h)
"produit
de
la
disposition”
|
54
(h)
"proceeds
of
disposition”
of
|
d’un
bien
comprend
|
property
includes,
|
|
(iv)
toute
indemnité
afférente
aux
|
(iv)
compensation
for
property
taken
|
biens
pris
en
vertu
d'une
loi,
ou
le
|
under
statutory
authority
or
the
sale
|
montant
du
prix
de
vente
des
biens
|
price
of
property
sold
to
a
person
by
|
vendus
à
une
personne
ayant
donné
|
whom
notice
of
an
intention
to
take
it
|
un
avis
de
son
intention
de
les
pren
|
under
|
statutory
|
authority
|
was
|
dre
en
vertu
d'une
loi,
.
.
.
|
given,
.
.
.
|
|
Comme
le
savant
juge
de
première
instance,
j'ai
moi
aussi
peine
à
imaginer
un
texte
plus
clair.
Les
tentatives
de
l'appelante
d'attacher
au
mot
"afférente"
de
la
version
française
un
sens
spécial
pouvant
aider
sa
thèse
sont
contrées
tout
de
suite
par
un
regard
sur
la
version
anglaise.
Il
est
clair
que
le
législateur
a
voulu
qu'une
indemnité
d'expropriation
soit
traitée
comme
un
tout
pour
fin
fiscale
et
ne
soit
pas
sujette
à
"décortication"
selon
les
divers
postes
de
dommages
considérés
en
vue
d'en
établir
le
montant.
Je
doute
même
qu'une
telle
"décortication",
dans
un
cas
comme
celui-ci,
puisse
devenir
rationnelle.
Ce
que
l’on
appelle
ici
dommages
à
l'entreprise,
c'était
la
valeur
économique
particulière
que
le
terrain
avait
pour
l'exproprié
en
sus
de
sa
valeur
marchande:
c'était
toujours
seulement
du
terrain
dont
on
parlait
et
c'était
toujours
seulement
l'équivalent
monétaire
du
terrain
dans
le
patrimoine
de
l'exproprié
que
l'on
cherchait
à
établir.
Lord
Romer,
dans
Raja
Vyricherla
Narayana
Gajapatiraju
v.
The
Revenue
Divisional
Officer,
Vizagapatam,
[1939]
A.C.
302,
l'expliquait
bien
clairement:
If
the
owner
of
the
land
is
the
only
person
who
can
do
so,
the
value
to
him
must
be
ascertained
by
reference
to
what
profit
he
might
thereby
have
been
able
to
derive
from
the
land
in
the
future.
Take
as
an
example
the
case
of
an
owner
of
vacant
land
that
adjoins
his
factory.
The
land
possesses
the
potentiality
of
being
profitably
used
for
an
extension
of
the
factory.
But
the
owner
is
the
only
person
who
can
turn
that
potentiality
to
account.
In
valuing
the
land,
however
as
between
him
and
a
willing
purchaser,
the
value
to
him
of
the
potentiality
would
necessarily
have
to
be
included.
En
tout
cas,
ce
qui
est
certain
c'est
que
la
loi
seule
est
source
du
traitement
fiscal
d'une
transaction
monétaire
quelconque
et,
peu
importe
sa
rationalisation,
si
elle
s'est
exprimée
de
façon
non-équivoque
comme
ici,
il
ne
saurait
être
question
de
contourner
sa
volonté.
Le
juge
semble
un
moment
s'être
inquiété,
en
disposant
du
litige,
d'un
fardeau
de
preuve
qui
aurait
d'après
lui
incombé
au
Ministre
au
motif
que,
dans
la
confirmation
de
la
cotisation,
référence
était
faite
non
à
l'alinéa
54
h)(iv)
de
la
Loi
mais
à
l'alinéa
54
h)(v).
Il
oubliait
que
c'est
à
l'égard
des
faits
seulement
qu'on
peut
avoir
à
s'inquiéter
du
fardeau
de
preuve
et,
ici,
il
n'y
avait
jamais
eu
de
difficulté
quant
aux
faits.
Ce
qui
était
en
cause
était
uniquement
de
savoir
si
l’alinéa
54
h)(iv)
de
la
Loi
devait
recevoir
application,
comme
le
prétendait
le
Ministre,
et,
heureusement,
c'est
bien
à
cela
en
définitive
que
le
juge
en
est
venu
dans
son
raisonnement.
La
décision
du
juge
m'apparaît
nettement
bien
fondée
et
je
rejetterais
cet
appel
avec
dépens.
Le
juge
Desjardins:
—Une
indemnité
reçue
à
titre
de
compensation
pour
une
perte
de
commerce,
suite
à
l'expropriation
d'un
terrain
attenant
à
une
entreprise,
doit-elle
être
considérée
comme
un
produit
de
disposition
donnant
lieu
à
un
gain
en
capital
en
vertu
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu?
(“la
Loi”).
Voila
la
question
soulevée
dans
le
présent
appel.
Sani
Sport
exploite
un
centre
sportif
comprenant
dix
terrains
de
tennis
dans
la
ville
de
Boucherville.
Le
terrain,
sur
lequel
est
située
l'entreprise
et
pour
lequel
un
changement
de
zonage
fut
demandé
lors
de
l'achat,
était
en
partie
grevé
d'une
servitude
de
droit
de
passage
en
faveur
d'Hydro-Québec
("la
Société”).
Avant
de
se
porter
acquéreur
du
terrain,
l'appelante
obtint
de
la
Société
la
permission
d’utiliser
la
partie
du
terrain
grevé
par
la
servitude
comme
terrain
de
stationnement.
Le
changement
de
zonage
ne
fut
accordé
que
pour
la
partie
du
terrain
qui
faisait
l'objet
d'une
exploitation
immédiate,
la
ville
préférant
dézoner
la
partie
restante
au
fur
et
à
mesure
des
besoins
de
l'appelante.
En
1975,
l'appelante,
qui
désirait
agrandir
les
installations
du
centre,
s'adressa
à
la
municipalité
afin
d’obtenir
un
changement
de
zonage
pour
une
autre
tranche
du
terrain.
Elle
apprit
alors
qu'Hydro-Québec
venait
de
faire
enregistrer
sur
le
terrain
un
avis
d'expropriation
pour
la
construction
de
lignes
de
transport
d'énergie
électrique,
ce
qui
mettait
un
terme
au
projet
de
l'appelante.
Des
négociations
eurent
lieu,
mais
sans
succès.
L'appelante
essaya
même
d'acquérir
d'autres
terrains
pour
permettre
l'agrandissement
de
ses
installations.
Ses
efforts
furent
vains.
Finalement,
après
offres
et
"contre-offres",
les
parties
signèrent
le
23
mai
1980
une
quittance-cession
selon
laquelle
une
somme
de
350
000
$
était
versée
à
l'appelante
en
paiement
complet
et
finale
de
toute
somme
due
à
quelque
titre
que
ce
soit
par
la
Société
suite
à
l'expropriation.
Hydro-Québec
assumait
en
plus
les
frais
d'expert
de
l'appelante
pour
les
sommes
de
29
568,17
$
et
les
frais
légaux.
La
déclaration
du
règlement
hors
le
tribunal,
qui
précéda
la
quittance-cession,
détaile
ainsi
le
règlement:
Emprise:
|
$
42,406.10
|
Dépréciation
au
résidu:
|
$
21,060.00
|
Dommages
comprenant
perte
de
commerce,
application
de
|
|
l'article
67,
frais
d'experts
et
intérêts:
|
$316,102.07
|
Total:
|
$379,568.17
|
L'appelante
ne
conteste
pas
que
la
somme
de
63
466,10
$
(représentant
le
total
de
deux
sommes,
soit
42
406,10
$
pour
l'emprise
et
21
060
$
pour
la
dépréciation
au
résidu)
ne
réduit
pas
le
prix
de
base
rajusté
de
son
terrain
et
constitue
un
produit
de
disposition
donnant
lieu
à
un
gain
en
capital
dont
le
montant
imposable,
après
calcul,
représente
une
somme
de
10
946
$.
Elle
soutient
cependant
que
la
somme
restante
de
286
534
$
(représentant
350
000
$
moins
63
466
$)
qui
lui
a
été
versée
à
titre
d'indemnité
pour
perte
de
commerce,
n'a
pas
à
être
incluse
dans
son
revenu
puisqu'elle
est
un
paiement
à
titre
de
capital
qui
ne
donne
lieu
à
aucun
gain.
L'intimée,
pour
sa
part,
a
considéré
que
la
somme
de
350
000
$
constituait
le
produit
de
dispositon
du
bien
exproprié.
Le
premier
juge,
qui
a
entendu
cette
affaire
en
vertu
des
paragraphes
172(2)
et
175(3)
de
la
Loi,
a
conclu
que
la
somme
de
286
534
$
constituait
un
produit
de
disposition
donnant
lieu
à
un
gain
en
capital
au
sens
de
l'alinéa
39(1)a),
des
sous-alinéas
54c)(i)
et
54h)(
i)(v)
et
du
paragraphe
248(1)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu.
S'inspirant
des
principes
établis
dans
Stubart
Investments
Limited
v.
The
Queen,
il
a
interprété
les
mots
du
sous-alinéa
54h)(iv)
"toute
indemnité
afférente
aux
biens
pris
en
vertu
d'une
loi”
("compensation
for
property
taken
under
statutory
authority")
conjointement
avec
la
définition
du
mot
"biens"
du
paragraphe
248(1)
”.
.
.
bien
de
toute
nature
.
.
.
et
comprend
.
.
.
un
droit
de
quelque
nature
qu'il
soit
.
.
.”
("property
of
any
kind
.
.
.
and
.
.
.
a
right
of
any
kind
whatever"),
avec
comme
résultat
que
l'indemnité
en
cause
fut
considérée
comme
un
produit
de
disposition
donnant
lieu
à
un
gain
en
capital
au
sens
de
la
Loi.
L'alinéa
39(1)a),
les
sous-alinéas
54c)(i)
et
54h)(iv)
et
le
paragraphe
248(1)
de
la
Loi
telle
qu'en
vigueur
durant
l'année
d'imposition
1980
se
lisent
comme
suit:
39.
Sens
de
gain
en
capital
et
de
perte
en
capital.
(1)
Aux
fins
de
la
présente
loi,
(a)
un
gain
en
capital
d'un
contribuable,
tiré,
pour
une
année
d'imposition,
de
la
disposition
d'un
bien
quelconque,
désigne
le
gain.
.
.
que
ce
contribuable
a
tiré
pour
l’année,
de
la
disposition
d'un
bien
lui
appartenant
.
.
.
54.
(c)
“disposition
de
biens”
comprend,
sauf
dispositions
contraires
expresses,
(i)
toute
opération
ou
tout
événement
donnant
droit
au
contribuable
au
produit
de
la
disposition
de
biens,
54(h)
"produit
de
la
disposition"
|
54(h)
"Proceeds
of
disposition"
of
|
d'un
bien
comprend
|
property
includes,
|
(iv)
toute
indemnité
afférente
aux
|
(iv)
compensation
for
property
taken
|
biens
pris
en
vertu
d’une
loi,
ou
le
|
under
statutory
authority
or
the
sale
|
montant
du
prix
de
vente
des
biens
|
price
of
property
sold
to
a
person
by
|
vendus
à
une
personne
ayant
donné
|
whom
notice
of
an
intention
to
take
it
|
un
avis
de
son
intention
de
les
pren
|
under
statutory
authority
was
given,
|
dre
en
vertu
d'une
loi,
|
|
248.
Définitions
|
248.
Definitions
|
(1)
Dans
la
présente
loi,
|
(1)
In
this
Act,
|
"biens"
signifie
des
biens
de
toute
na
|
"Property"
means
property
of
any
kind
|
ture,
meubles
ou
immeubles,
corpo
|
whatever
whether
real
or
personal
or
|
rels
ou
incorporels
et
comprend,
sans
|
corporeal
or
incorporeal
and,
without
|
restreindre
la
portée
générale
de
ce
qui
|
restricitng
the
generality
of
the
forego
|
précède,
|
ing,
includes
|
(a)
un
droit
de
quelque
nature
qu'il
|
(a)
a
right
of
any
kind
whatever,
a
share
|
soit,
un
action
ou
part,
|
or
a
chose
in
action,
|
(b)
à
moins
d’une
intention
contraire
|
(b)
unless
a
contrary
intention
is
evi
|
évidente,
de
l'argent,
et
|
dent,
money,
and
|
(c)
un
avoir
forestier;
|
(c)
a
timber
resource
property;
|
L'appelante
fait
valoir
que
le
premier
juge
a
erré
en
droit
en
ce
qu'il
a
confondu
la
cause
du
paiement
de
l'indemnité
de
286
534
$
(l'expropriation)
avec
l'objet
de
l'indemnité
(la
perte
de
commerce)
et
s'est
mépris
en
concluant
que
ce
montant
était
afférent
au
bien
exproprié
(le
terrain)
alors
qu'il
représente
une
indemnité
afférente
à
l'entreprise
laquelle
n'a
pas
fait
l'objet
de
l'expropriation.
L'appelante
soumet
que
l'objet
visé
par
une
indemnité
détermine
le
traitement
fiscal;
la
cause
d'où
résulte
le
versement
ne
doit
avoir
aucun
effet
sur
cette
détermination.
Les
différents
montants
de
l'indemnité
totale
reçue
par
l'appelante
doivent
être
qualifiés
selon
les
objets
pour
lesquels
ils
ont
été
versés.
Ce
n'est
pas
parce
qu'il
y
a
eu
expropriation
d’un
terrain
et
qu'Hydro-Québec
a
dû
verser
une
somme
d'argent
pour
perte
de
commerce
que
cette
indemnité
doit
faire
nécessairement
partie
du
produit
de
disposition
du
bien
exproprié.
L'appelante
a
été
indemnisée
pour
les
dommages
subis
par
elle
relativement
à
la
perte
d'une
capacité
de
gagner
des
revenus
futurs.
La
somme
reçue
en
compensation
constitue
une
sorte
d'amputation
d'une
source
de
revenus
et
devrait
subir
le
même
traitement
fiscal
qu'une
indemnité
pour
blessures,
laquelle
est
reçue
par
le
contribuable
libre
de
toute
imposition.
L'intimée
prétend,
pour
sa
part,
que
l'indemnité
en
cause
fait
partie
de
la
valeur
économique
spéciale
du
terrain
exproprié
et
tombe
sous
le
coup
de
la
notion
de
"produit
de
disposition”
(sous-alinéa
54h)(iv)).
Le
versement
par
Hydro-Québec
fut
effectué
en
vertu
de
l’article
58
de
la
Loi
sur
l'expropriation
du
Québec,
lequel
se
lit
comme
suit:
58.
L'indemnité
est
fixée
d'après
la
valeur
du
bien
exproprié
et
le
montant
des
dommages
qui
résultent
directement
de
l'expropriation.
[Les
italiques
sont
de
moi.]
La
jurisprudence
et
la
doctrine
en
matière
d'expropriation
traitent
de
plusieurs
notions
en
rapport
avec
la
valeur
d'un
bien
exproprié
et
les
dommages
auxquels
un
exproprié
a
droit.
En
ce
qui
a
trait
à
la
valeur
du
bien
exproprié,
on
y
traite,
entre
autres,
de
la
valeur
marchande,
de
la
valeur
spéciale
pour
le
propriétaire
(special
value
to
the
owner)
et
de
la
valeur
d'avenir
ou
valeur
potentielle
(special
adaptability)
d'un
bien.
Le
mot
"dommages"
comprend
entre
autres
le
dommage
au
résidu
et
la
perte
de
commerce
(injurious
affection).
La
valeur
marchande
s'établit
selon
les
principes
suivants:
La
méthode
ordinaire
d’évaluer
des
propriétés
s'établit
en
recherchant
le
prix
qu'un
vendeur,
qui
n'est
pas
obligé
de
vendre
et
qui
n'est
pas
dépossédé
malgré
lui,
mais
qui
désire
vendre,
réussira
à
obtenir
d'un
acheteur
qui
n'est
pas
obligé
d'acheter,
mais
qui
désire
le
faire.
La
valeur
spéciale
constitue
la
valeur
de
convenance
qui
"se
rattache
à
certains
aménagements,
à
certaines
commodités,
à
une
combinaison
des
lieux
plus
ou
moins
avantageuse
pour
l'occupant
et
pour
lui
seul
.
.
.".
L'auteur
E.C.E.
Todd
la
décrit
ainsi:
.
.
.
Finally
the
courts
recognized,
as
a
constituent
element
of
value
to
the
owner
and
therefore
properly
compensable,
any
“special
value".
For
the
sake
of
clearness
it
may
be
mentioned
that
“special
value"
refers
to
the
present
use
of
land,
and
means
its
added
worth
to
the
owners
for
the
actual
and
particular
use
to
which
it
is
being
put,
and
for
which
it
is
specially
fit;
Special
value
can
only
arise
when
the
owner
is
actually
putting
the
property
to
some
use
for
which
it
is
especially
well
suited.
Thus
“special
value"
is
a
term
of
art
used
to
describe
some
attribute
of
the
expropriated
interest
which
is
of
economic
value
to
the
owner
but
which
would
not
enhance
the
market
value
of
the
interest.
The
most
usual
example
of
special
value
is
the
use
of
land
for
a
business
which
cannot
be
carried
on
to
equal
advantage
on
another
site,
or
at
all
.
.
.
La
valeur
d'avenir
ou
valeur
potentielle,
que
certains
décrivent
comme
faisant
partie
de
la
valeur
marchande,
tient
compte
de
la
valeur
présente
d'une
possibilité
future:
du
potentiel
que
peut
détenir,
par
exemple,
un
terrain
agricole
avoisinant
une
zo
résidentiel
ou
commerciale.
E.C.E.
Todd
adopte
comme
définition
de
cette
valeur
potentielle
celle
formulée
par
le
juge
Hodgins
dans
Re
Schooley
and
Lake
Erie
&
Nor.
Ry.'
.
.
.
an
apparent
but
future
use
to
which
the
property
may
be,
but
is
not
now,
put,
and
for
which
it
is
particularly
adapted.
wronged
but
that
it
was
hurt.
We
mean
he
fell,
and
his
leg
was
injuriously,
that
is
to
say,
hurtfully
affected.”
Ce
terme
couvre
plusieurs
types
de
dommages
dont
certains
sont
décrits
par
Todd
à
la
page
267:
(a)
Partial
Taking—Severance
Damage
Where
part
of
the
owner's
land
is
expropriated,
the
piece
or
pieces
of
land
remaining
to
him
may
be
rendered
less
valuable
as
a
result
of
their
severance
from
the
expropriated
portion.
Here
a
claim
may
be
made
for
“injurious
affection
by
severance".
(b)
Partial
Taking—Pure
Injurious
Affection
Where
part
of
the
owner's
land
is
expropriated
the
piece
or
pieces
of
land
remaining
to
him
may
be
less
valuable
as
a
result
of
the
actual
or
intended
use
made
of
the
portion
expropriated.
Here
a
claim
may
be
made
for
“injurious
affection"
or
“pure
injurious
affection”
as
it
is
sometimes
described.
E.C.E.
Todd
ajoute:
Perhaps
"adaptable"
is
more
expressive
of
the
intended
meaning
than
"adapted".
C'est
de
cette
valeur
que
le
Conseil
privé
traite
dans
Raja
Vyricherla
Narayana
Gajapatiraju
v.
The
Revenue
Divisional
Officer,
VizagapatamS
Les
auteurs
distinguent
la
valeur
spéciale
de
la
valeur
potentielle
en
ce
que
la
valeur
spéciale
dépend
de
l'usage
que
le
propriétaire
fait
de
son
immeuble
au
moment
de
l'expropriation
alors
que
la
valeur
potentielle
signifie
une
utilisation
possible
ou
probable
dans
l'avenir,
autre
que
celle
qui
est
faite
au
moment
de
l'expropriation.
Le
dommage
au
résidu
tient
de
ce
que
l'exproprié
a
droit
d'être
indemnisé
non
seulement
pour
la
partie
expropriée,
mais
aussi
pour
la
diminution
de
valeur
de
la
propriété
qui
reste.
Un
montant
de
21
060
$
fut
alloué
à
ce
poste.
La
perte
de
commerce,
dont
il
est
question
dans
la
déclaration
de
règlement
hors
le
tribunal,
est
une
notion
distincte
de
celles
qui
précèdent.
Le
rapport
des
experts
Mallette
Girouard
Letendre
Ltée,
dont
les
services
furent
retenus
par
Hydro-Québec,
traite
de
l'indemnité
de
perte
de
commerce
(qu'ils
évaluent
à
33
000
$)
comme
étant
“le
dommage
relatif
à
l'impossibilité
de
construire
et
d'exploiter.
.
.
cinq
tennis".
La
firme
Clarkson
Gordon
retenue
par
l'appelante
estime
à
300
459
$
le
"tort
causé
à
la
compagnie
par
l'expropriation
partielle
du
terrain
sur
lequel
Sani
avait
prévu
construire
cinq
terrains
de
tennis
supplémentaires".
La
somme
de
286
534
$,
qui
fut
versée
à
l'appelante
et
qui
résulte
manifestement
d'un
compromis,
constitue
une
indemnité
afin
de
compenser
celle-ci
pour
la
perte
d'une
source
de
revenus.
L'appelante,
à
mon
sens,
a
raison
de
qualifier
l'indemnité
en
cause
comme
étant
une
compensation
pour
la
perte
d'une
capacité
de
gain.
Le
traitement
fiscal
de
cette
somme
ne
saurait
cependant
être
celui
qu'elle
propose.
Sa
prétention
serait
peut-être
valable
si
les
mots
“biens
pris
en
vertu
d'une
loi”
au
sous-alinéa
54h)(iv)
de
la
Loi
ne
couvraient
que
le
terrain
exproprié.
Tel
n'est
pas
le
cas.
Le
premier
juge
a
noté
avec
raison
que
la
définition
du
mot
"biens"
au
paragraphe
248(1)
de
la
Loi
est
d'une
très
grande
amplitude.
Cette
définition
étant
lue
conjointement
avec
le
sous-alinéa
54h)(iv),
comme
il
se
doit,
il
en
résulte
que
"toute
indemnité
afférente
.
.
.
à
un
droit
de
quelque
nature
qu'il
soit.
.
.
pris
en
vertu
d'une
loi”
est
couverte
par
la
disposition.
L'indemnité
pour
perte
de
commerce
est
afférente
à
un
droit,
celui
de
jouir
d'une
source
de
revenus,
lequel
a
été
pris
en
vertu
d'une
loi.
L'expropriation,
étant
assimilée
à
une
vente
forcée,
l'appelante
est
réputée
avoir
été
obligée
de
vendre
sa
source
de
revenus.
Le
juge
de
première
instance,
à
mon
avis,
n'a
commis
aucune
erreur
de
droit.
Je
rejetterais
l'appel
avec
dépens.
Appel
rejeté.