Léger,
C.C.I.:—Toutes
les
parties
sont
d'accord
que
les
deux
appels
soient
entendus
en
mème
temps
que
le
témoignage
entendu
est
applicable
aux
deux
litiges.
Les
appelants
sont
propriétaires
d’un
triplex
situé
sur
la
rue
Notre-Dame-
de-Grâce
à
Longueuil.
Les
années
d'imposition
en
question
sont
les
années
1986
et
1987.
Les
appelants
étaient
co-propriétaires
moitié/moitié.
L'immeuble
comprenait
un
rez-de-chaussée,
un
premier
étage
abritant
chacun
un
logement
de
5
/2
pièces
et
un
sous-sol
en
partie
occupé
par
un
bachelor.
Le
"bachelor"
était
loué
à
une
personne
sans
lien
de
dépendance
avec
les
appelants.
Les
appelants
occupaient
un
des
deux
logement
de
5
/z
pièces
en
plus
d'avoir
l'usage
de
la
partie
du
sous-sol
qui
n'était
pas
occupée
par
le
"bachelor"
(environ
50%
de
la
superficie
du
sous-sol).
L'autre
logement
de
5
/2
pièces
était
loué
à
une
personne
ayant
un
lien
de
dépendance
avec
les
appelants,
c'est-à-dire
la
soeur
de
M.
Martel.
Le
loyer
du
logement
occupé
par
la
soeur
de
l'appelant
était
de
100
$
par
mois.
Le
ministre
allègue
que
le
loyer
de
100
$
par
mois
est
un
montant
bien
inférieur
à
la
juste
valeur
marchande
du
loyer
pour
un
tel
logement.
Ce
logement
n'était
pas
loué
par
ceux-ci
avec
l'espoir
raisonnable
d'en
tirer
un
profit.
Donc
les
revenus
et
dépenses
liés
à
ce
logement
étaient
de
nature
personnelle.
Pour
l’année
1986,
les
appelants
cherchent
à
déduire
la
somme
de
16
215,10
$
à
titre
de
dépenses
"d'entretien
et
réparation”.
Le
ministre
admet
que
1
718
$
est
admissible
en
déduction
soit
le
montant
attribuable
à
la
partie
locative
du
triplex"
bachelor"
alors
que
le
restant
réclamé
a
été
encouru
pour
la
partie
personnelle
de
l'immeuble.
Pour
l’année
1987,
les
appelants
cherchent
à
déduire
2
257,22
$
à
titre
de
dépenses
"d'entretien
et
réparation".
Le
ministre
allègue
que
le
loyer
loué
à
la
soeur
de
M.
Martel
n'était
pas
un
loyer
raisonnable
ayant
égard
aux
conditions
du
marché
et
n'était
"pas
une
transaction
à
distance".
L'intimé
s'appuie
entre
autre
sur
les
alinéas
18(1
)a),
b)
et
h)
et
sur
le
paragraphe
248(1)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu.
Il
soutient
qu'il
était
justifié
d'annuler
les
revenus
et
dépenses
attribuables
au
logement
loué
à
la
soeur
de
l'appelant
parce
que
ce
logement
n'était
pas
loué
avec
l'espoir
raisonnable
d'en
tirer
un
profit
et
qu'il
ne
constituait
donc
pas
un
bien
locatif.
Il
soutient
qu'il
était
justifié
de
réviser
à
83
/3%
la
portion
d'utilisation
personnelle
du
triplex
par
l'appelant
puisque
seulement
la
portion
occupée
par
Ie
"bachelor"
était
utilisée
à
des
fins
locatives.
De
l'autre
côté,
les
appelants
disent
que
l'appartement
au
842,
rue
Notre-
Dame-de-Grâce
provient
d'un
bien
au
sens
de
l'alinéa
18(1)a)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu.
Que
la
cotisation
établie
par
le
ministre
à
l'égard
dudit
utilisation
à
des
fins
personnelles
est
exagérée
en
ce
qui
a
trait
au
revenu
de
loyer
et
dépenses
de
loyer
engagées.
L'article
18,
les
alinéas
18(1)a),
b)
et
h)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
se
lient
comme
suit:
Deductions
ARTICLE
18
:
Exceptions
d'ordre
général.
(1)
Dans
le
calcul
du
revenu
du
contribuable,
tiré
d'une
entreprise
ou
d'un
bien,
les
éléments
suivants
ne
sont
pas
déductibles:
Art.
18(1)a)
a)
Idem.—un
débours
ou
une
dépense,
sauf
dans
la
mesure
où
ce
débours
ou
cette
dépense
a
été
fait
ou
engagé
par
le
contribuable
en
vue
de
tirer
un
revenu
d'une
entreprise
ou
d’un
bien;
Art.
18(1)b)
b)
Dépense
ou
perte
de
capital.—une
somme
déboursée,
une
perte
ou
un
remplacement
de
capital,
un
paiement
à
titre
de
capital
ou
une
provision
pour
amortissement,
désuétude
ou
épuisement,
sauf
ce
qui
est
expressément
permis
par
la
présente
Partie;
Art.
18(1)h)
h)
Frais
personnels
et
frais
de
subsistance.—le
montant
des
frais
personnels
ou
des
frais
de
subsistance
du
contribuable—à
l'exception
des
frais
de
déplacement
engagés
par
celui-ci
dans
le
cadre
de
l'exploitation
de
son
entreprise
alors
qu'il
était
absent
de
chez
lui;
et
le
paragraphe
248(1)
défini
ce
que
l’on
doit
comprendre
par
"frais
personnels
ou
de
subsistance"
"frais
personnels
ou
de
subsistance”.—"frais
personnels
ou
de
subsistance"
comprend
a)
les
dépenses
inhérentes
aux
biens
entretenus
par
toute
personne
pour
l'usage
ou
l'avantage
du
contribuable
ou
de
toute
personne
unie
à
ce
dernier
par
les
liens
du
sang,
du
mariage
ou
de
l’adoption,
et
non
entretenus
dans
le
but
ou
avec
l'espoir
raisonnable
de
tirer
un
profit
de
l'exploitation
d'une
entreprise.
Les
deux
parties
au
litige
ont
témoignés
alin
d'établir
quelle
était
la
valeur
des
loyers
de
l'immeuble
en
question.
Les
appelants
ont
présentés
M.
Guy
Lemonde,
comptable
agréé,
pour
faire
une
évaluation
économique
de
la
valeur
des
revenus
et
dépenses
produite
par
l'immeuble.
M.
Lemonde
n'est
pas
un
évaluateur
professionnel.
Il
s'est
servi
de
sa
connaissance
de
comptabilité
pour
nous
donner
son
opinion
sur
la
valeur
économique
des
revenus
et
dépenses
produite
par
l'immeuble.
Je
n'ai
pas
été
impressionné
par
M.
Lemonde.
Sa
méthode
n'était
pas
basée
sur
une
étude
approfondie
du
marché
et
je
n'accepte
ni
sa
méthode
de
procéder
ni
ses
conclusions.
De
l'autre
côté,
le
ministre
a
appelé
M.
Roger
Lussier,
un
évaluateur
de
bien
et
revenu.
Il
est
un
évaluateur
agrégé
depuis
1973,
et
il
nous
a
expliqué
qu'il
a
été
impliqué
dans
des
évaluations
industrielles,
commerciales,
agricoles
et
résidentielles
depuis
ce
temps.
Il
est
maintenant
à
l'emploi
du
ministère
du
Revenu
national
comme
évaluateur.
J'ai
été
bien
impressionné
par
le
témoignage
de
M.
Lussier.
Il
a
procédé
à
faire
une
évaluation
professionnelle
de
loyer
semblable
à
l'immeuble
en
question
en
comparant
des
revenus
d'immeubles
semblables
à
l'édifice
en
question
construits
dans
les
années
1967
et
1968
tout
comme
l'immeuble
de
la
rue
Notre-Dame-de-Grace
et
des
immeubles
localisés
dans
des
localités
semblables
à
l'édifice
en
question
et
toujours
des
triplex.
En
se
servant
de
la
méthode
comparative
tirée
de
source
multiple
tel
que
le
livre
M.L.S.
publié
par
des
vendeurs
d'immeubles
durant
les
années
1986
et
1987,
il
nous
a
donné
son
opinion
après
de
multiples
comparaisons
que
la
moyenne
de
loyer
chargé
par
un
propriétaire
averti
était
de
435
$
par
mois
pour
le
premier
étage
et
255
$
par
mois
pour
un
logis
au
sous-sol.
Le
témoignage
de
Daniel
Martel
révèle
que
le
loyer
obtenu
pour
le
sous-sol
"bachelor"
était
de
l'ordre
de
235
$
par
mois
ce
qui
compare
bien
avec
la
conclusion
du
témoin
Roger
Lussier.
Toutes
les
conclusions
qui
découlent
du
témoignage
de
M.
Lussier
sont
fondées
sur
le
concept
de
juste
valeur
marchande
et
valeur
optimale.
J'accepte
sans
réserve
le
témoignage
de
M.
Lussier
et
je
trouve
de
fait
que
l'intimé
était
justifié
d'annuler
les
revenus
et
dépenses
attribuables
au
logement
loué
à
la
soeur
de
l'appelant
Daniel
Martel
parce
que
ce
logement
n'était
pas
loué
avec
l'espoir
raisonnable
d'en
tirer
un
profit
et
qu'il
ne
constituait
donc
pas
un
bien
locatif
tel
que
défini
dans
l'article
18
et
l'alinéa
18(1
)a)
cités
plus
haut.
Je
trouve
aussi
qu'il
y
avait
des
"frais
personnels
et
frais
de
subsistance"
qui
apparaissaient
dans
les
dépenses
encourues
tel
que
défini
dans
l'alinéa
18(1
)h)
et
le
paragraphe
248(1)
cités
plus
haut.
Pour
ces
motifs,
l'appel
est
rejeté.
L'appel
est
rejeté.