Tremblay,
T.C.C.J.:—
1.
Point
en
litige
Il
s'agit
de
savoir
si
l'appelante
peut
bénéficier
de
la
déduction
pour
bénéfices
de
fabrication
et
de
transformation
édictée
à
l'article
125.1
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
(ci-après
appelée
la
Loi)
du
crédit
d'impôt
à
l'investissement
du
paragraphe
127(5)
de
la
Loi
ainsi
que
de
la
déduction
pour
amortissement
accéléré
qui
se
retrouve
à
la
catégorie
29
de
l'annexe
2
du
Règlement
de
l'impôt
sur
le
revenu.
La
similarité
des
conditions
d'ouverture
de
ces
trois
ordres
de
déduction
permet
toutefois
de
circonscrire
le
débat
à
une
seule
et
même
question.
Il
s'agit
précisément
de
déterminer
si
l'appelante
exerce
des
activités
de
transformation
sur
des
biens
afin
d'en
assurer
la
location.
2.
Fardeau
de
la
preuve
2.01
L'appelante
a
le
fardeau
de
démontrer
que
les
cotisations
de
l'intimé
sont
mal
fondées.
L’imposition
d'un
tel
fardeau
découle
de
plusieurs
décisions
judiciaires.
L'arrêt
Johnston
c.
Le
ministre
du
Revenu
national,
[1948]
R.C.S.
486,
[1948]
C.T.C.
195,
3
D.T.C.
1182
constitue
toutefois
l'arrêt
de
principe
à
cet
égard.
3.
Faits
Les
faits
du
présent
dossier
ne
sont
pas
contestés.
Le
témoignage
de
M.
Luc
Lapointe,
président
de
la
corporation
appelante
constitue
la
principale
source
d'informations
que
cette
Cour
entend
utiliser
afin
de
résoudre
le
litige.
3.01
L'appelante
est
une
corporation
oeuvrant
dans
deux
domaines
distincts,
soit
le
nettoyage
à
sec
et
la
location
de
vêtements
industriels.
3.02
Lors
des
années
en
litige,
les
activités
de
location
de
vêtements
industriels
constituaient
environ
65
pour
cent
du
chiffre
d'affaires
de
l'appelante.
3.03
Le
linge
loué
se
repartit
en
deux
classes
distinctes:
1.
le"linen":
nappes,
draps,
etc.
.
.
.
2.
l'industriel:
uniformes
de
garage,
d'hôpitaux,
d'industrie,
etc.
.
.
.
3.04
L'appelante
fait
affaires
avec
sa
clientèle
par
l'entremise
d’un
“
contrat
de
location"
dont
le
terme
varie
généralement
entre
deux
et
trois
ans
(pièce
A-2).
3.05
Les
employés
de
chaque
corporation
faisant
affaires
avec
l'appelante
font
l'objet
de
séances
de
mesurage.
Une
telle
opération
permet
à
Nettoyeur
Shefford
Inc.
de
connaître
précisément
les
besoins
de
chaque
client.
3.06
Chaque
employé
travaillant
pour
une
corporation
faisant
affaires
avec
l'appelante
recevra
un
certain
nombre
de
vêtements
qui
seront
ajustés
en
fonction
de
ses
propres
mensurations.
Les
ajustements
apportés
consistent
généralement
à
raccourcir
un
bas
de
pantalon,
à
rétrécir
une
taille
ou
encore
à
ajuster
les
manches
des
divers
vêtements
loués.
Nettoyeur
Shefford
Inc.
comblera
les
besoins
de
ses
clients
en
utilisant
le
stock
conservé
dans
ses
inventaires
ou
encore
en
achetant
le
matériel
manquant
chez
des
fournisseurs
spécialisés
dans
la
vente
de
vêtements
industriels.
Il
est
nécessaire
de
préciser
que
le
"stock"
conservé
en
inventaires
ou
acheté
chez
les
fournisseurs
constitue
du
prêt-à-porter.
3.07
L'attribution
de
l’ensemble
des
vêtements
sera
minutieusement
contrôlée
par
le
biais
d'un
processus
d'identification
informatisé.
Chaque
pièce
de
vêtement
sera
d'ailleurs
étiquetée
au
nom
de
son
utilisateur
pour
la
durée
du
contrat.
3.08
Toute
pièce
de
vêtement
provenant
du
fournisseur
devra
être
lavée
afin
de
permettre
aux
tissus
de
développer
une
plus
grande
densité.
Une
telle
opération
confère
une
plus
grande
capacité
d'absorption
aux
vêtements
loués.
De
plus,
cette
opération
de
lavage
est
également
nécessaire
afin
de
faire
fouler
les
vêtements
qui
seront
attribués
aux
clients.
En
effet,
les
ajustements
qui
doivent
parfois
être
effectués
aux
vêtements
doivent
faire
suite
aux
légères
modifications
que
provoque
généralement
le
lavage
initial
de
matières
textiles.
Le
lavage
initial
est
réalisé
à
l'eau
chaude
et
au
savon.
3.09
La
corporation
appelante
employait
trois
couturières
à
plein
temps
afin
d'effectuer
les
modifications
qui
doivent
être
apportées
afin
de
satisfaire
les
besoins
de
la
clientèle.
3.10
Par
la
suite,
une
première
série
de
vêtements
seront
livrés
aux
clients
en
vue
de
leur
premier
usage
dans
le
cadre
de
leurs
entreprises
respectives.
3.11
Les
livreurs
de
la
compagnie
appelante
vont
périodiquement
chercher
le
linge
sale
chez
leurs
clients.
Ils
acheminent
ensuite
les
vêtements
à
l’usine
de
Nettoyeur
Shefford
Inc.
afin
de
mettre
en
branle
le
processus
de
nettoyage.
3.12
Il
existe
un
processus
de
lavage
distinct
pour
chaque
type
de
vêtement
loué.
Il
s'agit
généralement
d'une
démarche
complexe
où
de
multiples
lavages
et
rinçages
sont
effectués
à
une
température
excessivement
élevée.
Les
détergents
utilisés
pour
nettoyer
les
vêtements
loués
sont
généralement
mis
au
point
par
une
équipe
de
techniciens.
Leur
travail
permet
d'assurer
un
traitement
efficace
du
linge
souillé.
3.13
Le
linge
lavé
sera
ensuite
vaporisé
et
séché.
Une
machinerie
spécifique
permettra
au
processus
de
séchage
de
s'effectuer
à
une
température
de
près
de
350°.
3.14
Les
couturières
de
l'appelante
assureront
les
réparations
mineures
devant
être
effectués
sur
les
vêtements
loués.
3.15
Le
linge
propre
sera
finalement
retourné
aux
clients
par
les
livreurs
de
l'appelante.
Ces
derniers
prendront
également
le
linge
utilisé
par
la
clientèle
de
l'appelante
pendant
que
la
fraction
précédemment
souillée
sera
assujettie
au
processus
de
triage,
d'inspection,
de
lavage,
de
séchage
et
de
réparation.
3.16
Les
vêtements
loués
ont
une
utilisation
qui
n’excède
généralement
pas
le
terme
de
leur
contrat
de
location.
La
forte
concentration
de
détergents
utilisés,
l'intensité
de
la
chaleur
produite
par
les
séchoirs
de
même
que
la
température
extrêmement
élevée
de
l’eau
des
laveuses
utilisées
constituent
les
principaux
facteurs
expliquant
la
durée
de
vie
limitée
du
linge
utilisé
par
la
clientèle
de
l'appelante.
3.17
Toute
négligence
grossière
au
niveau
de
l'utilisation
des
vêtements
loues
devra
etre
assumée
par
le
client
(pièce
A-2).
4.
Loi—jurisprudence
et
doctrine—analyse
4.01
Loi
Les
principales
dispositions
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
(ci-après
appelée
la
Loi)
impliquées
dans
le
présent
appel
sont
le
paragraphe
125.1(1),
l'alinéa
125.1(3)(a)
et
les
paragraphes
127(5),
127(9)
et
127(10).
Ces
divers
paragraphes
édictent
principalement
la
mécanique
permettant
de
calculer
le
quantum
de
la
déduction
pour
bénéfices
de
fabrication
et
de
transformation
ainsi
que
le
crédit
d'impôt
à
l'investissement
auxquels
un
contribuable
peut
avoir
droit.
Le
paragraphe
1100(1)
de
même
que
la
catégorie
29
de
l'annexe
II
du
Règlement
de
l'impôt
sur
le
revenu
(ci-après
appelé
le
Règlement)
permettent
pour
leur
part
de
déterminer
le
quantum
de
l'amortissement
accéléré
qui
pourrait
également
être
réclamé
par
le
contribuable.
Compte
tenu
du
fait
que
le
quantum
desdites
déductions
n'est
pas
débattu,
cette
Cour
ne
juge
pas
nécessaire
le
texte
de
ces
dernières.
4.02
Jurisprudence
et
Doctrine
La
jurisprudence
et
la
doctrine
référées
par
les
parties
sont
les
suivantes:
1.
Federal
Farms
Ltd.
c.
M.R.N.,
[1966]
S.C.R.
410,
[1966]
C.T.C.
62,
66
D.T.C.
5068;
2.
Admiral
Steel
Products
Ltd.
c.
M.R.N.,
[1966]
40
Tax
A.B.C.
322,
66
D.T.C.
174;
3.
M.
Kimel
Ltd.
and
Latter
Investments
Ltd.
c.
M.R.N.,
[1982]
C.T.C.
2076,
82
D.T.C.
1086;
4.
Mother's
Pizza
Parlour
(London)
Ltd.
et
al.
c.
La
Reine,
[1985]
C.T.C.
361,
85
D.T.C.
5271
(Jugement
C.F.
1°"
inst.);
5.
Harvey
C.
Smith
Drugs
Ltd.
c.
M.R.N.,
[1986]
1
C.T.C.
2339,
86
D.T.C.
1243;
6.
Stubart
Investments
Ltd.
c.
La
Reine,
[1984],
1
R.C.S.
536,
[1984]
C.T.C.
294,
84
D.T.C.
6305;
7.
Driedger,
E.A.,
Construction
of
Statutes,
1983,
(2nd)
Butterworths,
Toronto;
8.
Robert,
Paul,
Le
Petit
Robert
1,
Dictionnaires
Le
Robert,
Paris,
1987;
9.
Larousse,
Le
Petit
Larousse
illustré,
Librairies
Larousse,
Paris,
1982;
10.
Webster's
Third
New
International
Dictionary,
Merriam-Webster
Inc.
1964.
4.03
Analyse
4.03.1
Le
présent
dossier
soulève
le
problème
de
l'interprétation
devant
être
donnée
à
la
déduction
pour
bénéfices
de
fabrication
et
de
transformation,
au
crédit
d'impôt
à
l'investissement
de
même
qu'à
la
déduction
pour
amortissement
accéléré.
Il
s'agit
plus
particulièrement
de
déterminer
si
la
corporation
appelante
exerçait
des
activités
de
fabrication
ou
de
transformation
d'articles
en
vue
de
leur
vente
ou
de
leur
location
au
cours
des
années
litigieuses.
4.03.2
L’appelante
prétend
que
Nettoyeur
Shefford
Inc.
a
exercé
des
activités
de
transformation
sur
les
vêtements
industriels
loués
à
ses
clients.
L'argumentation
de
l'appelante
est
principalement
fondée
sur
le
fait
que
les
circonstances
de
la
présente
affaire
semblent
clairement
rencontrer
les
deux
tests
élaborés
par
la
jurisprudence
afin
de
relever
la
présence
d'activités
de
transformation.
En
effet,
le
procureur
de
l’appelante
soutient
dans
un
premier
temps
que
l'ensemble
des
opérations
effectuées
sur
les
vêtements
loués
ont
provoqué
un
changement
au
niveau
de
la
forme
et
de
l'apparence
de
ces
biens.
De
plus,
il
serait
indéniable
que
le
processus
de
nettoyage
administré
aux
vêtements
souillés
par
la
clientèle
de
l'appelante
rend
ces
derniers
plus
commercialisables
(Harvey
C.
Smith
Drugs
Ltd.
c.
M.N.R.,
supra).
Par
ailleurs,
l'appelante
soutient
que
les
opérations
de
Nettoyeur
Shefford
Inc.
ne
peuvent
être
qualifiées
de
contrat
de
distribution
de
services.
En
effet,
la
corporation
appelante
est
demeurée
proprietaire
des
vêtements
tout
au
long
de
la
mise
en
oeuvre
des
activités
de
transformation.
4.03.3
L'intimé
soutient
pour
sa
part
que
l'appelante
n'effectue
aucune
activité
de
fabrication
ou
de
transformation.
En
effet,
aucune
modification
n'aurait
été
apportée
au
produit
original
suite
à
la
mise
en
oeuvre
du
processus
de
nettoyage
des
vêtements
loués.
De
plus,
une
analyse
de
la
relation
qu’entretient
la
corporation
appelante
avec
sa
clientèle
démontre
que
Nettoyeur
Shefford
Inc.
exploite
une
entreprise
de
distribution
de
services.
4.03.4
De
nombreuses
décisions
ont
été
rendues
relativement
à
la
portée
devant
être
donnée
aux
termes
“fabrication
ou
transformation
de
marchandises
en
vue
de
la
vente
ou
de
la
location”.
Cette
Cour
est
d'avis
que
ces
termes
doivent
recevoir
une
signification
identique
au
niveau
des
deux
déductions
et
du
crédit
d'impôt
recherchés
par
l'appelante.
Le
travail
d'interprétation
qu'effectuera
ce
tribunal
au
cours
de
cette
analyse
sera
donc
applicable
à
la
déduction
pour
bénéfices
de
fabrication
et
de
transformation,
au
crédit
d'impôt
à
l'investissement
ainsi
qu'à
la
déduction
pour
amortissement
accéléré.
4.03.5
La
méthode
d'interprétation
qui
sera
utilisée
par
cette
Cour
s'inspire
grandement
du
volume
de
Driedger
intitulé
“Construction
of
statutes”
(4.02(7)).
L'auteur
présente
effectivement
à
la
page
87
de
son
ouvrage
“the
modern
principle
of
construction”
qui
se
lit
comme
suit:
Aujourd'hui
il
n’y
a
qu'un
seul
principe
ou
solution:
il
faut
lire
les
termes
d’une
loi
dans
leur
contexte
global
en
suivant
le
sens
ordinaire
et
grammatical
qui
s'harmonise
avec
l'esprit
de
la
loi,
l’objet
de
la
loi
et
l'intention
du
législateur.
[Traduction.]
Cette
démarche
consiste
donc
à
dégager
la
véritable
signification
d'un
texte
législatif
par
l'entremise
d'une
recherche
du
but
et
l’objet
qui
semblent
animer
la
disposition
litigieuse
de
même
que
par
la
prise
en
considération
des
termes
qui
y
sont
utilisés.
4.03.6
L'interprétation
du
concept
de
transformation
est
au
coeur
du
présent
litige,
compte
tenu
de
l’absence
manifeste
de
toute
forme
d'activité
de
fabrication
effectuée
par
l'appelante.
En
effet,
les
trois
ordres
de
déductions
recherchés
nécessitent
l'existence
d'activités
de
transformation
sur
des
marchandises.
A
cet
égard,
les
arrêts
Federal
Farms
Ltd.
(4.02(1))
et
M.
Kimel
Ltd.
and
Latter
Investments
Ltd.
(4.02(3))
constituent
sans
doute
les
principales
décisions
ayant
privilégié
une
approche
grammaticale
au
niveau
de
l'interprétation
du
concept
de
transformation.
Cette
Cour
est
d'avis
que
le
terme
"transformation"
ne
peut
se
voir
attribuer
une
signification
particulière
et
technique.
Il
semble
effectivement
reconnu
depuis
l'arrêt
Federal
Farms
Ltd.
qu'il
est
nécessaire
de
donner
au
terme
“transformation”
le
sens
qu'il
peut
avoir
dans
le
langage
courant.
Cet
extrait
tiré
de
la
page
5071
de
la
décision
du
juge
Cattanach
illustre
clairement
la
démarche
à
emprunter
en
semblable
matière:
Il
est
évident,
en
l'espèce,
que
l'article
40A
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
porte
sur
les
corporations
de
fabrication
et
de
transformation
clans
leur
ensemble,
et
que
les
termes
“fabrication”
et“
transformation”
du
paragraphe
2A)
de
cet
article
sont
employés
dans
leur
sens
courant
le
plus
large.
Si
cela
n'était
pas
le
cas,
et
que
ces
termes
ne
devaient
pas
être
considérés
dans
leur
sens
le
plus
large,
il
était
alors
clairement
inutile
d'exclure
de
la
définition
de
"corporation
de
fabrication
et
de
transformation”,
en
les
énumérant,
les
types
d'entreprises
exploitées
par
certaines
corporations.
[Traduction.]
L'usage
de
dictionnaires
de
langue
française
constitue
généralement
un
outil
fort
utile
lorsqu'il
s'agit
de
dégager
le
sens
courant
devant
être
attribué
à
un
terme
donné.
Le
Petit
Robert
(4.02(8))
définit
le
terme
"transformer"
de
la
façon
suivante:
Transformer.
1.
Faire
passer
d'une
forme
à
une
autre,
donner
un
autre
aspect,
d'autres
caractères
formels
à.
V.
Changer,
modifier,
renouveler.
Transformer
une
maison.
Transformer
une
matière
première.
V.
Élaborer,
traiter.
Transformer
en
améliorant,
en
altérant.
2.
Transformer
en..:
faire
prendre
la
forme,
l'aspect,
la
nature
de.
V.
Changer,
convertir,
métamorphoser.
Transformer
le
plomb
en
or.
Le
Larousse
(4.02(9))
propose
une
définition
tout
à
fait
semblable:
Transformer.
Donner
à
quelqu'un
ou
à
quelque
chose
une
forme
différente:
transformer
un
appartement.
Modifier
l'aspect
ou
la
nature
d’un
être
vivant,
métamorphoser.
[Traduction.]
Le
Webster's
Third
New
International
Dictionary
(4.02(10))
définit
le
terme
"process"
comme
suit:
Soumettre
à
l’action
d’un
procédé,
système
ou
technique
de
préparation
particuliers,
à
une
manipulation
ou
à
un
autre
traitement
concu
dans
un
but
particulier:
faire
subir
un
processus
spécial
comme
(1)
préparer
pour
la
mise
en
marché,
la
fabrication
ou
une
autre
utilisation
commerciale
en
soumettant
à
l’action
d’un
procédé
quelconque
(.
.
.
des
bestiaux
en
les
abattant)
(.
.
.
du
lait
par
la
pasteurisation)
(.
.
.
descéréales
pour
la
mouture)
(.
.
.du
conton
pour
le
filage).
[Traduction.]
L'ensemble
de
ces
définitions
semble
faire
état
de
la
mise
en
place
d'un
processus
provoquant
un
changement
au
niveau
de
la
forme,
de
la
structure
ou
encore
des
propriétés
des
marchandises
qui
en
font
l’objet.
Peut-on
soutenir
que
les
opérations
de
nettoyage
et
de
séchage
de
même
que
les
légères
modifications
apportées
par
les
couturières
de
l’appelante
rencontrent
les
exigences
imposées
par
une
interprétation
grammaticale
du
terme
"transformation"?
Cette
Cour
n’est
pas
de
cet
avis.
Cette
Cour
est
profondément
convaincue
qu'un
unique
changement
au
niveau
de
l'apparence
d’un
bien
ne
constitue
pas
une
transformation
au
sens
où
on
l'utilise
au
sein
des
déductions
recherchées.
Une
modification
à
la
forme
permettant
de
relever
la
présence
d'une
transformation
devra
donc
atteindre
la
structure
du
bien
de
façon
substantielle.
Ainsi,
le
seul
fait
de
nettoyer
un
vêtement
ne
change
rien
à
son
design,
à
la
résistance
de
son
tissu
ou
encore
à
sa
couleur.
Par
ailleurs,
faire
un
bas
de
pantalon,
rapetisser
une
taille,
coudre
un
bouton,
changer
une
fermeture
éclair
ou
poser
une
pièce
ne
constituent
pas
des
modifications
suffisamment
significatives
pour
soulever
une
transformation.
Finalement,
le
seul
fait
de
faire
un
lavage
initial
à
l'eau
chaude
et
au
savon
afin
de
faire
fouler
les
vêtements
provenant
des
différents
fournisseurs
(3.09)
ne
soulève
pas
un
processus
suffisamment
élaboré
pour
permettre
d'afiirmer
que
cette
opération
constitue
une
transformation
du
linge
qui
en
fait
l’objet.
La
position
de
cette
Cour
est
également
motivée
par
le
fait
que
le
terme
"transformation"
est
utilisé
aux
côtés
du
terme
"fabrication"
au
niveau
des
trois
déductions
recherchées.
La
présence
du
terme
"fabrication"
implique
indubitablement
que
seul
un
certain
degré
de
transformation
donne
ouverture
à
la
déduction
pour
fabrication
et
transformation,
un
credit
d'impôt
a
l'investissement
ou
encore
à
la
déduction
pour
amortissement
accéléré.
Une
telle
affirmation
est
fondée
sur
un
extrait
tiré
de
la
page
109
du
volume
de
Driedger
(4.02(7))
qui
se
lit
comme
suit:
Le
sens
des
mots
anglais
est
influencé
par
le
contexte
dans
lequel
ils
baignent.
Une
phrase
n'est
pas
qu’une
sérié
de
mots
qui
doivent
être
considérés
indépendamment
de
la
phrase
où
ils
se
trouvent,
définis
un
à
un
en
s'en
remettant
au
dictionnaire
ou
à
la
jurisprudence,
puis
replacés
dans
la
phrase
en
leur
donnant
le
sens
qu'on
leur
a
attribué
individuellement,
de
façon
à
donner
à
cette
phrase
ou
à
cette
expression
un
sens
qu'elle
ne
peut
avoir
à
moins
de
dénaturer
la
langue
anglaise.
[Traduction.]
Le
commissaire
Bonner
a
énoncé
des
propos
semblables
dans
l'arrêt
M.
Kime!
and
Latter
Investments
Ltd.
(4.02(3))
à
la
page
1088
de
son
jugement:
Le
mot
"transformer"a
donc
un
sens
très
étendu,
comme
en
fait
foi
l'extrait
précité.
Cependant,
à
mon
avis,
il
ne
décrit
pas
bien
l'ensemble
des
opérations
exécutées
dans
les
magasins
des
appelantes.
Ceci
devient
encore
plus
évident
compte
tenu
du
fait
qu'il
est
employé,
dans
la
Loi
avec
le
mot
"fabrication".
[Traduction.]
4.03.7
L'application
d’une
méthode
d'interprétation
grammaticale
aux
textes
litigieux
laisse
donc
présumer
que
le
législateur
souhaite
donner
ouverture
aux
déductions
recherchées
dans
la
mesure
où
un
certain
processus
est
appliqué
à
certaines
marchandises
afin
de
soulever
des
changements
significatifs
à
la
structure
matérielle
ou
aux
propriétés
des
biens
visés.
4.03.8
Il
est
toutefois
nécessaire
de
dégager
le
but
et
l’objet
des
déductions
litigieuses
afin
d’en
évaluer
la
compatibilité
avec
la
position
exprimée
par
cette
Cour
suite
à
l'application
de
la
méthode
grammaticale
d'interprétation.
Qu'en
est-il
au
juste?
L'arrêt
Stubart
Investments
Ltd.
(4.02(6))
a
démystifié
le
rôle
et
l’impact
des
mesures
fiscales
en
mettant
en
évidence
les
incitatifs
économiques
qui
sou-
tendent
généralement
les
multiples
déductions
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu.
À
cet
égard,
la
prise
en
considération
de
l’ensemble
des
situations
visées
par
les
dispositions
litigieuses
laisse
fortement
présumer
que
le
législateur
souhaite
diriger
les
éventuels
investisseurs
vers
les
secteurs
primaire
et
secondaire
de
son
économie.
Des
propos
semblables
ont
été
tenus
par
le
juge
Rouleau
dans
l'arrêt
Mother's
Pizza
Parlour
(London)
Ltd.
(4.02(4)).
En
effet,
il
s'exprime
comme
suit
à
la
page
5276
de
son
jugement:
Il
ressort
de
l'alinéa
127(10)c),
quand
on
le
considère
dans
son
ensemble,
que
le
crédit
d'impôt
à
l'investissement
vise
à
stimuler
les
investissements
dans
les
secteurs
primaire
et
secondaire
traditionnels
de
l’industrie
canadienne
et
à
récompenser
les
entreprises
faisant
partie
de
ces
secteurs
et
ayant
déjà
investi
de
l'argent
dans
les
bâtiments
ou
du
matériel
neufs.
Le
but
recherché
était
la
protection
ou
la
creation
d'emploi
pour
les
Canadiens
dans
certains
secteurs.
L'esprit
qui
anime
les
deductions
litigieuses
couvre
donc
principalement
les
activités
de
transformation
de
matières
premieres
en
produits
finis
ou
semi
finis.
Il
est
toutefois
clair
que
le
domaine
de
la
mise
en
marche
de
produits
finis
de
meme
que
la
distribution
de
services
ne
donnent
pas
ouverture
a
la
deduction
pour
fabrication
et
transformation
au
credit
d'impôt
a
l'investissement
et
a
la
deduction
pour
amortissement
accéléré.
Cette
Cour
est
par
ailleurs
convaincue
que
le
fait
que
les
exclusions
que
l'on
retrouve
au
paragraphe
127(11)
de
la
de
meme
qu'a
l'article
5202
du
Reglement
de
l'impôt
sur
le
revenu
assurent
une
certaine
logique
au
niveau
des
objectifs
que
semble
poursuivre
le
législateur.
Ces
dispositions
se
lisent
comme
suit:
127.
(11)
Aux
fins
du
paragraphe
(10),
(a)
“fabrication
ou
transformation”
ne
comprend
aucune
des
activités
visees
aux
sous-alineas
125.
1(3)(b)(i)
a
(ix),
et
pour
plus
de
precision,
les
fins
visees
aux
sous-alineas
(10)(c)(i)
a
(x)
ne
comprennent
pas
(i)
l'entreposage
sauf
l'entreposage
du
grain),
l'expédition,
la
vente
et
la
location
de
produits
finis.
5202.
Dans
la
présente
partie,
sauf
indication
contraire
a
l'article
5203
ou
5204,
"activités
admissibles"
signifie
(a)
n'importe
quelle
des
activités
suivantes,
lorsquelles
sont
exercees
au
Canada
dans
le
cadre
des
operations
de
fabrication
ou
de
transformation
au
Canada
a
l'exception
des
activités
enumerees
aux
sous-alineas
125.1(3)b)(i)
a
(ix)
de
la
de
marchandises
en
vue
de
leur
vente
ou
de
leur
location
a
bail:
(i)
la
conception
technique
des
produits
et
des
installations
de
production,
(ii)
la
reception
et
l'emmagasinage
des
matières
premieres,
(iii)
la
production,
l'assemblage
et
la
manutention
des
marchandises
en
voie
de
transformation,
(iv)
l'inspection
et
l'emballage
des
produits
finis,
(v)
la
surveillance
axiale,
(vi)
les
activités
de
soutien
de
la
production
y
compris
la
sécurité,
le
nettoyage,
le
chauffage
et
l’entretien
de
l'usine,
(vii)
le
contrôle
de
la
qualité
et
de
la
production,
(viii)
la
réparation
des
installations
de
production,
et
(ix)
la
lutte
antipollution,
(b)
toutes
les
autres
activités
qui
sont
exercées
au
Canada
directement
dans
le
cadre
des
opérations
de
fabrication
ou
de
transformation
au
Canada
(à
l'exception
des
activités
énumérées
aux
sous-alinéas
125.1(3)b)(i)
à
(ix)
de
la
Loi
de
marchandises
en
vue
de
leur
vente
ou
de
leur
location
à
bail,
et
(c)
la
recherche
scientifique,
suivant
la
définition
qu’en
donne
l'article
2900,
mais
ne
comprend
aucune
des
activités
suivantes:
(d)
l'emmagasinage,
l'expédition,
la
vente
et
la
location
à
bail
des
produits
finis,
En
effet,
la
recherche
de
l'intention
qui
anime
les
déductions
recherchées
favorisent
clairement
les
secteurs
primaire
et
secondaire
de
l'économie
qui
sont
généralement
peu
dévéloppés
au
sein
des
sociétés
industrialisées.
Il
n'est
donc
guère
surprenant
que
la
vente
et
la
location
de
produits
finis,
qui
relève
davantage
du
secteur
tertiaire,
soient
expressément
exclus
par
les
dispositions
précitées
de
l'ensemble
des
activités
pouvant
être
assimilées
à
de
la
fabrication
ou
de
la
transformation
de
marchandises
en
vue
de
la
vente
et
de
la
location.
4.03.9
La
recherche
de
l'intention
qui
anime
les
déductions
recherchées
ne
semble
guère
plus
favorable
à
la
prétention
de
l'appelante.
En
effet,
cette
Cour
est
d'avis
que
les
activités
de
l'appelante
ne
répondent
pas
aux
préoccupations
qui
semblent
avoir
amené
le
législateur
à
adopter
les
dispositions
litigieuses.
Le
nettoyage
de
vêtements
industriels
ne
peut
en
aucune
façon
être
assimilé
aux
activités
de
transformation
qui
constituent
la
principale
source
d'activités
du
secteur
secondaire
de
notre
économie.
4.03.10
L'application
du
test
tiré
de
l'arrêt
Harvey
C.
Smith
Drugs
Ltd.
(4.02(5))
permet
à
cette
Cour
de
consolider
davantage
sa
position
relativement
à
l'applicabilité
des
déductions
recherchées
à
la
situation
de
l'appelante.
Le
juge
Brulé
présente
à
la
pages
2347-48
(D.T.C.
1249)
de
sa
décision
les
volets
du
test
permettant
de
relever
la
présence
d'activités
de
transformation:
Comme
l'a
déclaré
J.O.
Weldon,
c.r.,
dans
l'affaire
Thompson,
à
la
page
297,
l'expression
"transformation"
.
.
.
est
une
expression
.
..
qui
non
seulement
a
toujours
eu
un
sens
général,
mais
qui
est
employée
dans
un
sens
de
plus
en
plus
large,
de
sorte
qu'il
est
presque
impossible
de
la
définir.
Toutefois,
il
est
possible
d'établir
certains
principes
directeurs
permettant
de
l'interpréter.
Premièrement,
on
peut
se
poser
la
question
suivante:
La
transformation
change-
t-elle
la
forme,
l'aspect
ou
quelque
autre
caractéristique
du
produit?
Le
second
principe
directeur
à
prendre
en
considération
est
le
suivant:
La
transformation
facilite-t-elle
la
commercialisation
du
produit?
[Traduction.]
4.03.11
Le
premier
volet
du
test
précité
ne
fera
pas
l’objet
d’un
long
développement.
En
effet,
cette
Cour
est
d'avis
que
le
développement
relatif
à
l'application
de
la
méthode
d'interprétation
grammaticale
aux
dispositions
litigieuses
(4.03.6,4.03.7)
est
tout
à
fait
applicable
pour
répondre
à
cette
question.
4.03.12
Cette
Cour
entend
toutefois
commenter
plus
longuement
le
deuxième
volet
du
test
jurisprudentiel
élaboré
par
le
juge
Brulé.
Ainsi,
peut-on
prétendre
que
les
opérations
effectuées
par
l'appelante
ont
rendu
les
vêtements
industriels
qui
en
font
l’objet
plus
commercialisables?
L'appelante
soutient
que
les
opérations
de
nettoyage,
de
séchage
et
de
rapiéçage
ont
forcément
rendu
les
vêtements
plus
commercialisables.
Cette
Cour
considère
qu’une
telle
prise
de
position
démontre
une
certaine
incompréhension
de
l'esprit
qui
anime
le
second
volet
du
test
précité.
L'arrêt
Admiral
Steel
Products
Ltd.
(4.02(2))
constitue
une
décision
importante
relativement
à
l'élaboration
du
test
faisant
l’objet
de
notre
analyse.
La
particularité
de
cette
décision
provient
du
fait
que
le
tribunal
a
clairement
affirmé
qu’un
unique
changement
apporté
à
la
forme
d'un
bien
peut
soulever
la
présence
d'activités
de
transformation.
Cependant,
les
changements
apportés
doivent
s'inscrire
au
sein
d'un
champ
d'activités
relevant
du
secteur
primaire
ou
secondaire
de
notre
économie.
Une
telle
exigence
est
nécessaire
afin
d'assurer
la
réalisation
des
objectifs
visés
par
le
législateur
lors
de
l'adoption
des
déductions
litigieuses.
Dans
cette
affaire,
la
corporation
appelante
achetait
d'immenses
rouleaux
de
feuilles
d’acier
de
producteurs.
Diverses
opérations
de
découpage
et
de
nive-
lage
permettaient
à
la
compagnie
de
vendre
aux
fabricants
d'automobiles
des
plaques
d'acier
devant
être
incorporées
lors
du
montage
des
divers
véhicules.
Les
extraits
pertinents
de
cette
décision
ont
été
tirés
des
pages
177
et
178
du
jugement
du
commissaire
St-Onge:
Au
moyen
d'une
série
d'opérations
déjà
décrites
dans
l'affaire
en
cause,
l'appelante
transforme
de
l'acier
en
bobines
pratiquement
impropres
à
la
fabrication
en
un
produit
utilisable.
Bien
que
les
changements
en
question
ne
touchent
pas
la
substance,
ces
changements
sont
tels
qu'il
ne
peut
y
avoir
aucun
doute
quant
au
travail
de
traitement
et
de
fabrication
effectué
par
la
corporation
appelante.
Avant
de
commercialiser
son
produit,
celle-ci
doit
exécuter
certaines
des
dernières
étapes
du
processus
de
fonderie.
Quatre-vingt-dix
pour
cent
de
son
acier
est
vendu
seulement
après
traitement,
ce
qui
prouve
soit
que
les
acheteurs
sont
incapables
d'utiliser
ce
produit
dans
sa
forme
brute
soit
que
ce
serait
trop
dispendieux
et
trop
long
s'ils
devaient
traiter
ce
produit
brut
eux-mêmes
et
que,
dans
la
plupart
des
cas,
ils
n’auraient
pas
l'équipement
nécessaire
pour
le
faire
ou
qu'il
ne
leur
serait
ni
pratique
ni
profitable
d'acquérir
cet
équipement
et
d'entreprendre
ce
traitement.
Bref,
l'appelante,au
moyen
de
différentes
opérations
de
traitement,
a
rendu
son
produit
plus
utilisable
et,
par
conséquent,
plus
commercialisable
et
plus
vendable.
En
d'autres
mots,
elle
a
rendu
le
produit
disponible
et
utilisable
pour
tous
les
intéressés.
[Traduction.]
Cette
Cour
est
d'avis
que
le
critère
de
commercialité
élaboré
dans
l'arrêt
Admiral
Steel
Products
Ltd.
(4.02(2))
peut
recevoir
application
dans
l’unique
mesure
où
les
activités
effectuées
par
le
requérant
s'inscrivent
dans
le
cadre
des
objectifs
économiques
qui
soutendent
les
déductions
fiscales
litigieuses.
Dans
cette
affaire,
les
opérations
effectuées
par
Admiral
Steel
Products
Ltd.
étaient
essentielles
au
niveau
du
processus
de
fabrication
et
de
montage
des
voitures.
Je
ne
suis
pas
d'avis
que
les
opérations
effectuées
par
Nettoyeur
Shefford
Inc.
permettent
de
relever
des
similarités
suffisantes
afin
d'appliquer
le
second
volet
du
test
précité
aux
faits
de
la
présente
affaire.
4.03.13
Le
test
élaboré
dans
l'arrêt
Harvey
C.
Smith
Drugs
Ltd.
(4.02(5))
est
donc
inapplicable.
On
ne
peut
conséquemment
relever
la
présence
d'activités
de
fabrication
et
de
transformation
effectuées
par
la
corporation
appelante.
4.03.14
L'absence
de
toute
forme
d'activités
de
fabrication
ou
de
transformation
constitue
un
motif
permettant
de
rejeter
l'appel
de
Nettoyeur
Shefford
Inc.
Cette
Cour
est
toutefois
d'avis
qu’un
second
motif
permet
également
d'écarter
la
prétention
de
la
corporation
appelante.
4.03.15
Le
libellé
des
trois
ordres
de
déductions
soulevées
dans
le
présent
litige
édicte
que
les
activités
de
fabrication
et
de
transformation
doivent
être
effectuées
en
vue
de
la
vente
ou
de
la
location
des
marchandises
qui
en
font
l'objet.
Dans
la
présente
affaire,
la
preuve
doit
clairement
être
à
l’effet
que
la
location
des
marchandises
ayant
fait
l’objet
des
activités
de
transformation
constitue
la
plus
grande
partie
des
opérations
de
l’appelante.
En
d'autres
termes,
la
preuve
doit
démontrer
que
l'essence
des
activités
commerciales
de
l'appelante
consiste
en
la
location
des
marchandises
ayant
fait
l’objet
d'activités
de
transformation.
4.03.16
Est-ce
le
cas
en
l'espèce?
Cette
Cour
n’est
pas
de
cet
avis.
Il
est
nécessaire
d'investiguer
la
véritable
nature
des
activités
de
l'appelante
afin
de
répondre
à
cette
question.
A
cet
égard,
le
fait
que
l’appelante
soit
propriétaire
des
vêtements
loués
à
sa
clientèle
ne
constitue
qu'une
façade
camouflant
la
véritable
nature
du
commerce
de
Nettoyeur
Shefford
Inc.
Il
semble
clair
que
la
majeure
partie
des
activités
de
l'appelante
consiste
à
assurer
le
nettoyage
du
linge
industriel
utilisé
par
sa
clientèle.
L'appelante
offre
aussi
un
service
de
livraison
à
ses
clients.
Cela
leur
évite
de
conserver
une
trop
grande
quantité
de
linge
souillé
sur
le
site
de
leur
travail.
Un
tel
service
de
livraison
permet
également
à
sa
clientèle
d'éviter
des
déplacements
inutiles
afin
de
venir
porter
le
linge
sale
et
prendre
le
linge
propre
(3.10,
3.15).
L'appelante
conserve
généralement
un
inventaire
permettant
de
vêtir
la
majorité
de
sa
clientèle.
A
défaut,
les
fournisseurs
de
Nettoyeur
Shefford
Inc.
peuvent
rapidement
combler
une
demande
inattendue
pour
un
type
de
vêtement
donné
(3.06).
De
telles
disponibilités
sont
certes
avantageuses
pour
une
entreprise
susceptible
d’embaucher
subitement
un
certain
nombre
d'employés.
La
preuve
démontre
également
que
l'appelante
emploie
trois
couturières
afin
d'effectuer
les
réparations
mineures
devant
être
effectuées
sur
le
linge
loué.
De
telles
réparations
permettent
de
prévenir
une
détérioration
prématurée
des
vêtements
loués
à
sa
clientèle
(3.14).
Peut-on
sérieusement
penser
que
les
clients
de
l'appelante
prendraient
le
temps
ou
l'argent
pour
assurer
l'entretien
des
vêtements
utilisés
dans
le
cadre
de
leur
travail.
Je
ne
le
pense
pas.
De
plus,
la
preuve
démontre
qu’un
vêtement
doit
généralement
être
changé
suite
à
une
utilisation
de
deux
à
trois
ans
par
les
clients
de
Nettoyeur
Shefford
Inc.
(3.16).
En
effet,
la
très
forte
concentration
des
détergents
utilisés
de
même
que
le
processus
auquel
sont
assujettis
les
vetements
souillés
accélèrent
considérablement
l'usure
du
linge
utilisé
par
la
clientèle
de
l'appelante.
Cette
Cour
peut
difficilement
croire
qu'il
serait
à
l'avantage
des
clients
de
l'appelante
d'assurer
le
remplacement
du
linge
inutilisable
auprès
des
divers
fournisseurs
de
linge
industriel.
Dans
un
tel
contexte,
est-il
réellement
avantageux
pour
la
clientèle
de
l'appelante
d'etre
propriétaire
du
linge
industriel
utilisé
dans
le
cadre
de
leur
entreprise
respective?
Je
me
dois
de
répondre
à
cette
question
par
la
négative.
En
effet,
la
prépondérance
de
la
preuve
m'amène
à
croire
que
la
location
des
vêtements
industriels
est
purement
incidente
aux
services
de
nettoyage
et
de
livraison
qui
sont
offerts
à
la
clientèle
de
la
corporation
appelante.
4.03.17
Il
est
donc
nécessaire
de
conclure
que
l'appelante
n'a
pas
effectué
d'activités
de
transformation
sur
des
marchandises.
De
plus,
le
processus
mis
en
oeuvre
par
l'appelante
n'a
pas
été
fait
en
vue
de
la
location
de
ces
marchandises.
5.
Conclusion
Pour
l'ensemble
de
ces
motifs,
cette
Cour
se
doit
de
rejeter
l'appel
de
Nettoyeurs
Shefford
Inc.
L'appel
rejeté.