Couture,
T.C.C.J.:—Il
s'agit
d'un
appel
à
l'encontre
d'une
cotisation
pour
l'année
d'imposition
1985
à
l'égard
de
laquelle
l'intimé
a
imposé
une
pénalité
de
1
314,14
$
aux
termes
du
paragraphe
162(1)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
(la
Loi),
étant
donné
que
l'appelant
a
admis
avoir
produit
sa
déclaration
d'impôt
sur
le
revenu
pour
1985
après
le
30
avril
1986.
L'appelant
n'était
pas
représenté
par
un
procureur
et
a
fait
le
témoignage
suivant:
Son
épouse
a
soudainement
été
admise
à
l'hôpital
le
28
avril
1986
et
est
décédée
le
29
avril.
Titre
de
comptable
de
gestion,
il
aurait
normalement
préparé
et
produit
sa
déclaration
pour
ladite
année
d'imposition.
Cependant,
étant
donné
cet
évènement
soudain
et
tragique,
l'obligation
de
produire
sa
déclaration
d'impôt
sur
le
revenu
au
plus
tard
le
30
avril
était
devenue
secondaire.
Néanmoins,
il
a
immédiatement
écrit
au
ministre
du
Revenu
national
et
au
ministre
du
Revenu
du
Québec,
les
avisant,
qu'à
cause
de
cet
évènement
exceptionnel,
sa
déclaration
serait
produite
en
retard,
mais
dans
les
quinze
prochains
jours.
En
fait,
Revenu
Canada,
Impôt
a
reçu
ladite
déclaration
le
16
mai
1986.
Une
pénalité
fut
imposée
pour
production
tardive,
tel
que
mentionné
antérieurement.
Même
si
on
peut
sympathiser
avec
l'appelant,
le
libellé
des
dispositions
du
paragraphe
162(1)
de
la
Loi
est
très
clair
et
précis
et
la
Cour
n’a
d'autres
choix
que
de
confirmer
la
cotisation
émise
par
l'intimé.
Le
procureur
de
l'intimé
a
souligné
au
cours
du
plaidoyer:
La
Cour
n'a
carrément
aucune
juridiction
pour
intervenir
dans
ce
genre
de
dossier.
Elle
ne
peut
qu'appliquer
la
loi
telle
qu'elle
est
rédigée
par
le
gouvernement.
Je
suis
d'accord
avec
ce
qui
précède
et
l'appel
est
rejeté.
Je
dois,
cependant,
ajouter
ceci:
la
preuve
démontre
qu’une
application
stricte
de
la
Loi
a
accordé
à
l'appelant
un
traitement
excessivement
sévère.
Si
la
Cour
avait
compétence
en
équité
relativement
à
cette
affaire,
je
l'exercerais
en
faveur
de
l'appelant.
La
seule
chose
que
je
puisse
faire
est
de
recommander
de
considérer
une
remise
de
la
pénalité
en
vertu
de
l’article
17
de
la
Loi
sur
l'administration
financière.*
L'appelante
doit
être
rejecté.