Tremblay,
T.C.C.J.:—
1.
Point
en
litige
Il
s'agit
de
savoir
si
l'appelante,
dans
le
calcul
de
son
revenu
de
l’année
d'imposition
1985,
a
le
droit
de
considérer
comme
gain
en
capital
le
profit
fait
en
1985
sur
la
vente
d'un
immeuble
situé
à
Longueuil
(Québec)
et
acquis
en
co-propriété
à
50
pour
cent
avec
sa
soeur
en
1983
pour
la
somme
de
415
200
$.
Il
fut
revendu
pour
une
somme
de
525
000
$.
L'intimé
soutient
qu'il
s'agit
d'un
revenu
d'entreprise
alléguant,
entre
autres,
que
l'époux
de
l'appelante
est
dans
le
domaine
immobilier
et
qu'il
s'est
porté
conjointement
et
solidairement
responsable
avec
l'appelante
du
paiement
des
obligations
énumérées
au
contrat
de
l'achat
de
l’immeuble
en
litige.
2.
Fardeau
de
la
preuve
2.01
L'appelante
a
le
fardeau
de
démontrer
que
la
cotisation
de
l'intimé
est
mal
fondée.
Ce
fardeau
de
la
preuve
découle
de
plusieurs
décisions
judiciaires
dont
un
jugement
de
la
Cour
suprême
du
Canada
rendu
dans
l'affaire
Johnston
c.
le
ministre
du
Revenu
national,
[1948]
R.C.S.
486,
[1948]
C.T.C.
195,
3
D.T.C.
1183.
2.02
Dans
ce
jugement,
la
Cour
a
décidé
que
les
faits
assumés
par
l'intimé
pour
appuyer
la
cotisation
ou
la
nouvelle
cotisation
sont
également
présumés
vrais
jusqu'à
preuve
du
contraire.
Dans
la
présente
cause,
les
faits
présumés
par
l'intimé
sont
décrits
aux
alinéas
(a)
à
(f)
du
paragraphe
5
de
la
réponse
à
l'avis
d'appel
de
l'intimé.
Ce
paragraphe
se
lit
comme
suit:
5.
En
cotisant
l'appelante
pour
son
année
d'imposition
1985
l'intimé
s'est
fondé,
entre
autres,
sur
les
faits
suivants
a)
le
26
octobre
1983,
l'appelante
a
acheté
un
immeuble
situé
au
1205
et
1215,
rue
Roland
Therrien
à
Longueuil
[admis];
b)
cet
immeuble
a
été
acquis
pour
la
somme
de
415
200
$
et
la
participation
de
l'appelante
était
de
50
%
[admis];
c)
l'immeuble
situé
aux
1205
et
1215
Roland
Therrien
a
été
vendu
le
16
octobre
1985
pour
la
somme
de
525
000
$
[admis];
d)
(1)
cette
transaction
n'était
pas
un
fait
unique
et
isolé
car
auparavant
l'appelante
avait
fait
les
transactions
suivantes:
i)
acquisition
d’un
immeuble
situé
à
1,
rue
Des
Pins
à
Chambly,
le
5
août
1981:
—
disposition
de
l'immeuble
le
30
octobre
1982;
—
cout
d'achat
80
000
$
;
—
produit
de
disposition
98
000
$
;
—
période
de
possession
15
mois
[admis
mais
ajoute
que
sa
soeur
Johanne
détenait
l’autre
50
%];
ii)
Achat
d’un
immeuble
aux
1615-1625,
rue
Préfontaine
à
Longueuil
:
—
date
d'acquisition
:
le
2
mai
1984;
—
disposition
:
le
21
septembre
1984;
—
cout
d'acquisition
:
85
000
$
;
—
produit
de
disposition
:
110
000
$
;
—
période
de
possession
:
5
mois;
—
participation
de
Diane
Laplante
à
80%
et
Pierre
Laplante,
20%;
(admis
mais
a
ajouté
que
ces
achats
ont
été
faits
dans
un
but
de
placement.
C'est
a
cause
de
trouble
qu'elle
a
été
obligé
de
vendre)
d)
(2)
la
disposition
de
l'immeuble
situé
au
1615-1625.
rue
Préfontaine,
Longueuil
fut
imposée
titre
de
revenu
d'entreprises
[admis];
e)
l'époux
de
l'appelante
est
actionnaire
d’une
compagnie
de
gestion
et
oeuvre
dans
le
domaine
de
l'immobiîier
[admis];
f)
l'époux
de
l'appelante
s'est
porté
conjointement
et
solidairement
responsable
avec
l'appelante
pour
le
paiement
des
obligations
énumérées
au
contrat
de
l'achat
de
l’immeuble
situé
sur
la
rue
Roland
Therrien
[admis];
3.
Les
faits
En
plus
des
faits
admis
ci-dessus,
les
preuves
suivantes
ont
été
faites.
3.01
L'appelante
a
acquis
l'immeuble
en
litige
en
co-propriété
à
50-50
avec
sa
soeur
Johanne
Joly
épouse
de
Réjean
Dubois.
3.02
Les
deux
soeurs
ont
acquis
l'immeuble
en
litige
en
empruntant
la
totalité
du
prix
d'achat
auprès
de
la
Caisse
St-
Charles
Borromée
(pièce
A-8)
et
de
la
compagnie
d'Assurance
la
Sauvegarde.
Ledit
emprunt
fut
renouvelé
le
25
janvier
1985
(pièce
A-3).
Les
époux
Laplante
et
Dubois
ont
été
requis
pour
garantir
la
dette
de
leur
épouse
lors
de
l'emprunt
original
en
1983.
3.03
L’appelante
s'est
mariée
le
30
août
1966
à
M.
Pierre
Plante
sous
le
régime
de
la
séparation
des
biens
(pièce
A-2).
M.
Plante
a
été
engagé
comme
pompier
à
la
ville
de
Montréal
le
11
octobre
1966.
II
y
est
demeuré
jusqu'au
12
octobre
1984
(Pièce
A-1).
L'appelante
prétend
que
c'est
après
avoir
quitté
son
emploi
de
pompier
que
son
mari
partit
l'entreprise
Gestion
Fonds-Rouge
Inc.
L’intimé
en
contre-interrogatoire
a
produit
la
déclaration
de
l'appelante
pour
1983
(Pièce
1-1);
il
appert
qu'elle
a
reçu
en
cette
année
un
salaire
de
6,088.44
$
de
Gestion
Fonds-Rouge
Inc.
Le
T-4
montre
qu'il
n'y
a
pas
eu
de
déduction
à
la
source
sauf
pour
la
contribution
au
régime
de
rentes
du
Québec
$76.41.
En
1984
et
en
1985,
elle
aurait
gagné
du
même
employeur
4,597
$
(Pièce
1-2)
et
15,392.90
$
(Pièce
1-3)
respectivement.
3.04
MM.
Pierre
Laplante
et
Réjean
Dubois,
en
1983,
décident
de
partir
une
entreprise
de
gestion
d'immeubles
sous
le
nom
de
Gestion
Fonds-Rouge
Inc.
En
cette
année
1983,
ils
ont
commencé
par
investir
dans
un
immeuble
de
dix
logements
(classe
31)
situé
à
Richelieu,
et
un
immeuble
de
trois
unités
à
Chambly.
Gestion
Fonds-Rouge
Inc.
administrait
l'immeuble
en
litige.
Des
honoraires
de
1
000
$
ont
été
payés
en
1983
(Pièce
I-5),
6,000
$
en
1984
(Pièce
d'immeuble
que
ce
M.
Farouk
a
approché
son
épouse
pour
l'informer
qu'il
avait
un
acheteur
pour
l'immeuble.
M.
Farouk,
selon
M.
Laplante,
était
très
actif
dans
Longueuil.
Si
quelqu'un
se
présentait
chez
lui
pour
acheter
un
immeuble
“il
faisait
vite
les
tours
des
gens
qu’il
connaissait",
“le
monde
immobilier
c'est
un
petit
monde”.
4.03
Analyse
4.03.1
Une
des
principales
prétentions,
sinon
la
seule,
de
l'intimé
est
que
vu
que
l'épouse
de
l'appelante
est
dans
le
domaine
immobilier
et
qu’il
a
garanti
la
transaction
en
litige,
le
résultat
de
celle-ci
est
qu'il
s'agit
d’un
revenu
d'entreprise.
L'époux
de
T'appelante
n'était
pas
associé
dans
la
transaction.
Le
fait
qu’il
en
ait
garanti
le
paiement,
ne
constitue
pas
en
soi
un
élément
déterminant
permettant
de
conclure
au
revenu
d’entreprise.
Lorsque
le
bien
a
été
vendu,
c'est
l'appelante
qui
en
a
retiré
les
profits.
S’il
y
avait
eu
divorce,
son
mari
n'aurait
eu
aucun
droit
dans
l’immeuble
du
fait
de
l'endossement.
Il
y
a
lieu
de
considérer
les
autres
éléments
mis
en
preuve.
4.03.2
Au
moment
de
l'acquisition
de
l'immeuble
en
litige,
le
26
octobre
1983,
l'appelante
en
co-propriété
avec
sa
soeur
Johanne
en
avait
déjà
antérieurement
acquis
un
sur
la
rue
des
Pins
à
Chambly
en
1981
(Par.
2.02
no.
5
(d)
(i),
3.08).
ll
a
été
revendu
en
octobre
1982
soit
au
bout
de
15
mois
avec
un
profit
de
18,000
$.
Quelque
six
(6)
mois
après
avoir
acquis
l'immeuble
en
litige,
l'appelante
en
a
acheté
un
autre
situé
sur
la
rue
Préfontaine
à
Longueuil.
Elle
était
en
copropriété
avec
son
mari.
Il
a
été
revendu
5
mois
plus
tard
avec
un
profit
de
25,000
$.
(Par.
2.02
no.
5
(d)
ii)
3.09).
4.03.3
L’immeuble
en
litige
a
été
revendu
en
octobre
1985,
soit
deux
ans
après
l'achat,
suite
à
une
offre
non
sollicitée,
selon
l'appelante,
donnant
un
profit
de
109,800
$.
Aucune
preuve
n'a
été
faite
de
transaction
postérieure
à
la
vente
de
l'immeuble
en
litige.
4.03.4
Par
ailleurs,
concernant
le
financement
de
l'immeuble
en
litige,
aucun
paiement
comptant
n'a
été
versé
au
moment
de
l'achat.
Il
en
a
été
de
même
lors
des
deux
autres
transactions.
Souvent,
ce
fait
a
été
considéré
comme
étant
révélateur
de
l'intention
de
revendre.
Par
ailleurs,
lorsqu'un
acheteur
a
l'opportunité
d'acheter
un
immeuble
sans
avoir
à
verser
de
comptant,
je
ne
vois
pas
pourquoi
on
peut
le
lui
reprocher.
D'une
part,
c'est
significatif
que
l'immeuble
peut
se
financer
par
lui-même.
D'autre
part,
au
cours
de
la
période
de
la
crise
économique
de
1982
à
1985,
avec
le
nombre
d'immeubles
à
appartements
qui
étaient
à
vendre,
il
est
bien
évident
que
les
prix
ont
baissé
et
que
souvent
le
prix
de
vente
était
celui
des
hypothèques
à
payer
ou
un
comptant
minime.
Une
belle
opportunité
est
difficilement
refusable,
comme
l'a
souligné
le
conjoint
de
l'appelante
dans
son
témoignage.
Dans
le
présent
cas,
je
ne
crois
pas
que
cet
élément
doit
être
considéré
contre
l'appelante.
4.03.5
Au
moment
de
l'achat
de
l'immeuble
en
litige,
l'appelante
avait-elle
l'intention
secondaire
de
le
revendre,
si
les
circonstances
s'y
prêtaient?
Pour
répondre
à
cette
question,
il
y
a
lieu
de
référer
à
l'affaire
Racine
(P.)
v.
M.N.R.,
[1965]
C.T.C.
150,
65
D.T.C.
5098,
à
la
page
159
(D.T.C.
5111):
En
examinant
cette
question
de
savoir
si
les
appelants
avaient,
au
moment
de
l'acquisition,
ce
que
l’on
a
parfois
appelé
une
"intention
secondaire"
de
revendre
cette
entreprise
commerciale
si
les
circonstances
s'y
prêtaient,
il
est
important
de
considérer
ce
que
cette
notion
doit
comporter.
Il
n'est
pas,
en
effet,
suffisant
de
trouver
seulement
que
si
un
acquéreur
s'était
au
moment
de
l'acquisition
arrêté
pour
y
penser,
il
serait
obligé
d'admettre
que
si
à
la
suite
de
son
acquisition
une
offre
attrayante
lui
était
faite
il
revendrait
car
toute
personne
achetant
une
maison
pour
sa
famille,
une
peinture
pour
sa
maison,
de
la
machinerie
pour
son
commerce
ou
un
bâtiment
pour
sa
manufacture
serait
obligée
d’admettre,
si
cette
personne
était
honnête
et
que
la
transaction
n’était
pas
exclusivement
basée
sur
une
question
de
sentiment,
que
si
on
lui
offrait
un
prix
suffisamment
élevé
à
un
moment
quelconque
après
l'acquisition,
elle
revendrait.
Il
appert
donc
que
le
seul
fait
qu'une
personne
achetant
une
propriété
dans
le
but
de
l'utiliser
à
titre
de
capital
pourrait
être
induite
à
la
revendre
si
un
prix
suffisamment
élevé
lui
était
offert
n'est
pas
suffisant
pour
changer
une
acquisition
de
capital
en
une
initiative
d'une
nature
ou
caractère
commercial.
Ce
n'est
pas
en
effet
ce
que
l’on
doit
entendre
par
une”
intention
secondaire"
si
l’on
veut
utiliser
cette
phraséologie.
Pour
donner
à
une
transaction
qui
comporte
l'acquisition
d’un
capital
le
double
caractère
d’être
aussi
en
même
temps
une
initiative
d'une
nature
commerciale,
l'acquéreur
doit
avoir,
au
moment
de
l'acquisition,
dans
son
esprit,
la
possibilité
de
revendre
comme
motif
qui
le
pousse
à
faire
cette
acquisition;
c'est-
à-dire
qu’il
doit
avoir
dans
son
esprit
l’idée
que
si
certaines
circonstances
surviennent
il
a
des
espoirs
de
pouvoir
la
revendre
à
profit
au
lieu
d'utiliser
la
chose
acquise
pour
des
fins
de
capital.
D'une
façon
générale,
une
décision
qu'une
telle
motivation
existe
devrait
être
basée
sur
des
inférences
découlant
des
circonstances
qui
entourent
la
transaction
plutôt
que
d’une
preuve
directe
de
ce
que
l'acquéreur
avait
en
tête.
La
Cour
d'appel
fédérale
dans
l'affaire
Crystal
Glass
Canada
Ltd.,
[1989]
1
C.T.C.
330,
89
D.T.C.
5143,
le
juge
Mahoney
renversant
une
décision
de
la
Cour
fédérale,
première
instance,
dit
entre
autres,
(traduction
libre):
"L'intention
secondaire
ne
requiert
pas
seulement
la
pensée
de
vendre
avec
profit
mais
que
la
perspective
d'une
telle
vente
soit
une
motivation
effective
(operating
motivation)
pour
acquérir
le
bien”.
La
prépondérance
de
la
preuve
est
qu'il
n’y
avait
pas
une
telle
intention
au
moment
de
l'achat.
4.03.6
Vu
que
le
principal
fait
assumé
par
l'intimé
pour
appuyer
la
nouvelle
cotisation
ne
peut
être
retenu
vu
que
les
autres
circonstances
entourant
l'achat
et
la
vente
n’apportent
pas
de
preuve
concluante
contre
la
prétention
de
l'appelante,
la
prépondérance
de
la
preuve
favorise
cette
dernière.
5.
Conclusion
L'appel
est
accordé.
L'appel
est
accordé.