Watson,
D.T.C.C.J.:—Toutes
les
parties
étaient
d'accord
que
ces
deux
appels,
concernant
les
années
d'imposition
1988
et
1989,
soient
entendus
sur
preuve
commune
et
que
la
décision
dans
la
cause
de
M.
Caron
s'appliquerait
à
celle
de
Mme
Bélanger,
vu
que
l'issue
de
l'appel
de
Mme
Bélanger
dépend
entièrement
de
celle
de
l'appel
de
M.
Caron.
Ces
appels
ont
été
entendus
à
Québec
(Québec)
le
11
février
1993,
sous
le
régime
de
la
procédure
informelle.
Jean-lrénée
Caron
Dans
le
calcul
de
son
revenu
pour
l’année
d’imposition
1988,
l'appelant
a
déduit
une
perte
de
8
004,08
$
au
titre
de
perte
d'entreprise
calculée
comme
suit
:
REVENUS
D’ENTREPRISE
|
nil
|
MOINS
:
|
|
1/3
de
ses
dépenses
d’automobile
|
2
762,31
$
|
des
dépenses
pour
opération
d’un
|
3
421,77
$
|
Chariot-élévateur
(lift)
|
|
une
dépense
d'amortissement
pour
|
1
820,00
$
|
le
chariot-élévateur
(lift),
une
charrue
|
|
et
deux
unités
de
traite
|
|
Perte
:
|
8
004,08
$
|
Sur
la
formule
T2038
jointe
à
sa
déclaration
de
revenus
pour
1988,
l'appelant
fait
état
de
l'acquisition
de
biens
admissibles
au
crédit
d'impôt
à
l'investissement
disponible
au
montant
de
940
$,
calculés
de
façon
suivante
:
1
charrue
|
4
000
$
|
2
unités
de
traite
|
700
$
|
Total
:
|
4
700
$
|
Crédit
d'impôt
à
l'investissement
disponible
:
|
|
4
700
$
x
20%
=
940
$
|
|
Dans
le
calcul
de
son
impôt
à
payer
pour
1988,
l'appelant
a
déduit
un
crédit
d'impôt
à
l'investissement
de
745,89
$
ainsi
qu'une
fraction
remboursable
dudit
crédit
au
montant
de
77,65
$.
De
plus,
en
1988,
l'appelant
mentionne
avoir
fait
l'acquisition
d’un
chariot-
élévateur
(lift)
usagé
au
coût
de
9
000
$.
En
émettant
un
avis
de
cotisation
à
l'appelant,
pour
1988,
en
date
du
24
juillet
1989,
le
ministre
du
Revenu
national
(le
«Ministre»)
a
révisé
le
crédit
d'impôt
à
l'investissement
de
745,89
$
à
751,30
$,
la
fraction
remboursable
dudit
crédit
de
77,65
$
à
68,72
$,
et
a
accordé
un
crédit
d'impôt
à
l'investissement
supplémentaire
de
16,89
$
à
l'encontre
de
la
surtaxe
fédérale
des
particuliers.
En
émettant
un
avis
de
nouvelle
cotisation
à
l'appelant
pour
1988,
en
date
du
11
mars
1991,
le
ministre
du
Revenu
national
(le
«Ministre»)
a
refusé
la
perte
d'entreprise
de
8
004,08
$,
l'achat
d'immobilisations
de
4
700
$
et
les
crédits
d'impôt
à
l'investissement
s'y
rattachant
ainsi
que
l'achat
du
chariot-élévateur
(lift)
de
9
000
$.
Dans
le
calcul
de
son
revenu
pour
l'année
d'imposition
1989,
l'appelant
a
réclamé
contre
un
revenu
de
camionnage,
entre
autres
dépenses,
les
dé-
penses
suivantes
:
dépenses
pour
service
du
lift”
|
1
367
$
|
salaires
occasionnnels
|
480
$
|
amortissement
se
rapportant
aux
actifs
décrits
|
|
au
paragraphe
2
|
3
451
$
|
Total
:
|
5
298
$
|
En
émettant
un
avis
de
nouvelle
cotisation
à
l'appelant
pour
1989,
en
date
du
11
mars
1991,
le
ministre
du
Revenu
national
(le
«Ministre»)
a
refusé
d'accorder
la
déduction
des
dépenses
citées
au
paragraphe
8.
Le
ministre
a
examiné
les
faits
mentionnés
dans
l'avis
d'opposition
produit
le
7
mai
1991
et,
suite
à
cet
examen,
un
avis
de
ratification
a
été
émis
par
le
ministre
pour
les
années
d'imposition
1988
et
1989
le
28
mai
1992,
à
l'effet
qu'il
n'a
pas
été
démontré
que
les
dépenses
encourues
aient
été
faites
ou
engagées
en
vue
de
tirer
un
revenu
d'une
entreprise
ou
d'un
bien
ou
de
faire
produire
un
revenu
à
l'entreprise
ou
au
bien
au
sens
de
l'alinéa
18(1)a)
de
la
Loi.
Pour
établir
ces
nouvelles
cotisations,
le
ministre
a
tenu
notamment
pour
acquis
les
faits
suivants
:
a)
au
cours
des
années
1988
et
1989,
l'appelant
est
à
l'emploi
de
son
père,
M.
Fernand
Caron,
lequel
opère
une
quincaillerie
et
une
ferme;
b)
en
1988,
un
camion
est
mis
à
la
disposition
de
l'appelant
par
son
employeur,
M.
Fernand
Caron;
cb)
en
plus
de
retirer
un
salaire
de
l'entreprise
de
son
père,
en
1989,
l'appelant
fait
du
transport
à
son
propre
compte
avec
un
camion
acquis
en
début
d'année;
c)
en
1988
l'appelant
réclame
une
perte
de
8
004,08
$
calculée
comme
suit
:
1/3
de
ses
dépenses
d'automobile
|
2
762,31
$
|
des
dépenses
pour
opération
d'un
chariot-
|
|
élévateur
(lift)
|
3
421,77
$
|
une
dépense
d'amortissement
pour
le
chariot-
|
|
élévateur
(lift),
une
charrue
et
deux
unités
de
traite
|
*
820,00
$
|
Perte
:
|
8
004,08
$
|
d)
en
1989
l'appelant
réclame
contre
son
revenu
de
camionnage,
entre
autres
dépenses,
les
dépenses
suivantes
:
dépenses
pour
service
du
"lift"
|
1
367,00
$
|
salaires
occasionnels
|
480,00
$
|
amortissement
se
rapportant
aux
actifs
décrits
|
|
2.
|
3
451,00
$
|
au
paragraphe
2.
|
|
Total:
|
5
298,00
$
|
e)
en
1988,
l'appelant
n'a
pas
démontré
qu'il
devait
encourir
des
dépenses
d'automobile
dans
l'exercice
de
son
emploi;
f)
en
1988,
l'appelant
n'a
pas
démontré
avoir
acquis
un
chariot-élévateur
(lift)
au
coût
de
9
000
$,
malgré
que
les
préposés
du
ministère
du
Revenu
national
aient
enjoint
l'appelant
à
maintes
reprises
de
voir
à
produire
une
évidence
raisonnablement
acceptable
à
cet
effet;
g)
en
1988
et
1989
ledit
chariot-élévateur
n'était
pas
couvert
par
une
assurance
contrairement
aux
autres
équipements
possédés
par
l'appelant;
h)
les
dépenses
d'opération
et
d'amortissement
reliées
au
"lift"
ont
en
conséquence
été
refusées
à
l'appelant;
i)
en
1988
et
1989,
l'appelant
ne
possède
pas
de
ferme
et
ne
déclare
aucun
revenu
de
ferme;
j)
en
1988,
les
équipements
de
ferme,
charrue
et
unités
de
traite
ont
été
retracées
dans
les
cédules
d'amortissement
de
ferme
du
père
de
l'appelant,
M.
Fernand
Caron;
k)
au
surplus,
l'appelant
n'exploite
aucune
entreprise
au
cours
de
l’année
d'imposition
1988;
I)
en
1989,
les
salaires
occasionnels
réclamés
ont
été
versés
à
l'épouse
de
l'appelant
pour
travaux
sur
la
ferme
appartenant
au
père
de
l'appelant,
qui
en
déclarait
tous
les
revenus
et
en
réclamait
les
principales
dépenses;
m)
en
conséquence,
l'amortissement
relié
aux
équipements
de
ferme,
les
créd
it
[s]
d'impôt
s'y
rattachant
ainsi
que
les
salaires
occasionnels
ont
été
refusés
par
le
ministre;
n)
l'appelant
n’a
pas
démontré
avoir
subi
la
perte
de
8
004,08
$
réclamée
en
1988,
et
il
n'a
pas
démontré
avoir
encouru
les
dépenses
totalisant
5
298
$
réclamées
en
1989;
o)
l'appelant
n'a
pas
soumis
tous
les
documents
appropriés
pour
supporter
les
dépenses
réclamées
et
conséquemment
n'a
pas
démontré
que
des
dépenses,
en
sus
du
montant
alloué
par
le
ministre,
ont
été
effectivement
faites
ou
encourues;
p)
les
dépenses
engagées
par
l'appelant
en
sus
du
montant
autorisé
par
le
ministre
n'ont
pas
été
engagées
en
vue
de
tirer
un
revenu
d'un
bien
ou
d'une
entrprise
ou
de
faire
produire
un
revenu
à
un
bien
ou
une
entreprise,
mais
constituaient
plutôt
des
frais
personnels
ou
des
frais
de
subsistance
de
l'appelant.
À
l'audition,
l'agent
de
l'appelant,
M.
Fernand
Letellier,
comptable,
a
admis
les
paragraphes
a),
cb)
à
d),
g)
à
i),
I)
et
m)
et
a
nié
les
paragraphes
b),
e),
f),
j),
k)
et
n)
à
p).
L'appelant
a
été
le
premier
à
témoigner
en
appel.
Au
cours
des
deux
années
en
cause,
il
était
commis
à
la
quincaillerie
de
son
père
à
St-Simon
(Québec)
et
il
utilisait
le
camion
de
ce
dernier
pour
livrer
les
articles
vendus
aux
clients
du
magasin.
En
1988,
il
recevait
366
$
par
semaine
et,
en
1989,
425
$
pour
40
heures
de
travail
par
semaine.
Il
se
proposait
de
mettre
sur
pied
une
petite
entreprise
de
vente
d'huile
pour
moteurs
aux
garages
et
aux
camionneurs
de
l'endroit.
En
1988,
il
prétend
avoir
visité
approximativement
45
clients
éventuels
le
soir
en
utilisant
sa
propre
automobile.
Il
a
déduit
2
762,31
$,
somme
qui
représente
le
tiers
des
frais
d'automobile.
Seule
la
pièce
A-1,
une
liste
de
noms
dressée
par
l'appelant
en
novembre
1989,
a
été
produite
à
l'appui
de
cette
déduction.
Au
cours
de
l'année
1988,
il
n'a
effectué
aucune
vente
d'huile,
son
«entreprise»
n'a
tiré
aucun
revenu
et
il
a
subi
une
perte
de
2
762,31
$
pour
les
frais
d'automobile;
en
1989,
l’entreprise
n'a
tiré
aucun
revenu
ni
déduit
aucun
frais.
L'entreprise
de
vente
d'huile
a
connu
plus
de
succès
au
cours
des
années
subséquentes
aux
époques
concernées.
Elle
n'a
été
inscrite
qu'en
avril
1990.
L'appelant
prétend
avoir
versé
en
1988
la
somme
de
9
000
$
pour
acquérir
un
chariot-élévateur
de
M.
Réal
Émond,
4
200
$
pour
une
charrue
et
1
700
$
pour
deux
machines
à
traire.
Il
a
produit
la
documentation
sous
la
pièce
A-2.
Aucune
date
n'était
indiquée
sur
le
soi-disant
reçu
de
l'acquisition
effectuée
auprès
de
M.
Émond,
et
ni
le
nom
de
l'acquéreur
ni
celui
de
vendeur
n'y
figurait.
Le
reçu
d'achat
de
la
charrue
et
des
machines
à
traire
portait
la
date
du
10
octobre
1988,
et
le
nom
de
«Fernand
Caron»
(le
père
de
l'appelant)
y
figurait
comme
acquéreur.
En
1989,
il
a
acquis
un
camion
qu'il
a
utilisé
dans
une
entreprise
de
livraison
de
gravier
qui
n'est
pas
pertinente
en
l'espèce.
En
contre-interrogatoire,
il
a
admis
que
l’entreprise
de
vente
d'huile
n'avait
pas
été
exploitée
en
1988
et
en
1989,
et
que
seuls
les
frais
d'utilisation
de
sa
propre
automobile
en
1988
y
étaient
reliés.
Il
ignorait
la
raison
pour
laquelle
il
n'avait
jamais
montré
les
pièces
A-1
ou
A-2
aux
enquêteurs
de
Revenu
Canada.
Le
chariot-élévateur
était
utilisé
à
la
quincaillerie
de
son
père,
et
la
charrue
et
les
deux
machines
à
traire
étaient
utilisés
dans
le
cadre
de
l'exploitation
de
la
ferme
de
ce
dernier.
Quant
au
salaire
de
480
$
déduit
en
1989,
l'appelant
prétend
qu'il
a
été
versé
à
son
épouse,
Johanne
Bélanger,
en
contrepartie
du
travail
qu'elle
a
effectué
pour
lui.
Mme
Johanne
Bélanger
a
également
témoigné
à
l'audience.
Elle
prétend
avoir
reçu
480
$
de
son
époux
en
1989,
mais
elle
n'a
pas
déclaré
cette
somme
à
titre
de
revenu
dans
sa
propre
déclaration
de
revenus
de
1989.
Elle
a
également
prétendu
avoir
prêté
à
son
époux
la
somme
de
9
000
$
en
argent
pour
l'acquisition
du
chariot-élévateur.
Compte
tenu
de
la
preuve
qui
m'a
été
soumise,
je
suis
convaincu
que
l'appelant
n'a
pas
exploité
l'entreprise
de
vente
d'huile
en
1988
et
en
1989
et
que,
manifestement,
il
n'avait
alors
aucun
espoir
raisonnable
d'en
tirer
un
profit.
En
outre,
il
n'a
pas
exploité
une
entreprise
agricole
en
1988
ou
en
1989,
et
ce
n'était
pas
vraiment
à
lui,
mais
plutôt
vraisemblablement
à
son
père
qu'il
appartenait
de
déduire
les
frais
relatifs
à
la
charrue,
au
chariot-élévateur
et
aux
machines
à
traire
et
l'amortissement
à
l'égard
de
ces
articles.
De
plus,
je
ne
suis
pas
convaincu
de
la
valeur
probante
des
reçus
produits
pour
les
motifs
déjà
énoncés.
Il
incombait
à
l'appelant
d'établir,
d'après
la
prépondérance
des
probabilités,
que
les
nouvelles
cotisations
établies
par
le
ministre
à
l'égard
des
années
1988
et
1989
n'était
pas
fondées
en
fait
et
en
droit,
fardeau
dont
il
ne
s'est
pas
acquitté.
En
conséquence,
l'appel
est
rejeté.
Mme
Johanne
Bélanger
Dans
le
calcul
de
son
impôt
payable
pour
les
années
d'imposition
1988
et
1989,
l'appelante
a
calculé,
au
titre
de
crédit
d'impôt
pour
enfants,
respectivement
les
montants
de
948,13
$
en
1988
et
de
2
016,47
$
en
1989.
En
émettant
des
avis
de
nouvelles
cotisations
à
l'appelante
pour
les
années
d'imposition
1988
et
1989,
le
ministre
du
Revenu
national
(le
«Ministre»)
a
fixé
un
montant
de
722
$
en
1988
et
de
1
751,60
$
en
1989
au
titre
de
crédit
d'impôt
pour
enfants.
Pour
établir
ces
nouvelles
cotisations,
le
ministre
a
tenu
notamment
pour
acquis
les
faits
suivants
:
a)
pour
les
années
d'imposition
1988
et
1989,
l'appelante
a
réclamé
un
crédit
d'impôt
pour
enfants
de
948,13
$
en
1988
et
de
2
016,47
$
en
1989;
b)
en
calculant
le
montant
de
crédit
admissible,
l'appelante
a
pris
pour
acquis
que
le
revenu
net
de
son
conjoint,
M.
Jean-lrénée
Caron,
pour
les
années
d'imposition
1988
et
1989,
était
respectivement
de
14
270,33
$
et
de
11
115,43
$;
c)
le
11
mars
1991,
le
ministre
du
Revenu
national
émettait
de
nouvelles
cotisations
révisant
le
revenu
net
du
conjoint
de
l'appelante,
pour
l'année
d'imposition
1988,
à
18
794
$
et
pour
l’année
d'imposition
1989
à
16
413
$;
d)
en
fonction
de
ce
qui
précède,
le
ministre
du
Revenu
national
a
recalculé
le
crédit
d'impôt
pour
enfants
et
l’a
établi
à
722
$
en
1988
et
à
1
751,60
$
en
1989.
Vu
l'issue
de
l'appel
de
M.
Jean-lrénée
Caron,
cet
appel
est
rejeté.
L'appel
est
rejeté.