Garon,
T.C.J.:—Les
appels
des
quatre
appelants
turent
entendus
sur
preuve
commune.
Trois
des
appelants
étaient
représentés
par
avocat,
le
quatrième,
Pierre
Daneau,
agissait
pour
son
compte.
Dans
le
cas
de
l'appelant
Raymond
Brisson,
son
appel
porte
sur
l’année
d'imposition
1983
seulement.
la
suite
d’une
cotisation
du
19
juin
1987,
le
ministère
du
Revenu
national
ajoutait
à
titre
de
revenus
non
déclarés
une
somme
de
10
455,36
$,
qu'il
avait
reçue
de
son
employeur,
la
Société
Saint-
Germain
Transport
Limitée,
et
allouait
des
frais
de
déplacement
pour
un
montant
de
4
147,08
$.
Une
cotisation
de
pénalité
en
vertu
du
paragraphe
163(2)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
était
aussi
établie
par
cette
cotisation
à
l'égard
du
revenu
non
déclaré
pour
une
somme
de
432,13
$.
Quant
à
l'appelant
Denis
Coderre,
il
a
interjeté
appel
pour
les
années
d'imposition
1980
et
1981
des
cotisations
en
date
du
4
août
1987.
Par
ces
cotisations,
le
ministre
du
Revenu
national
ajoutait
à
titre
de
revenus
non
déclarés
la
somme
de
9174,44
$
pour
l'année
d'imposition
1980
et
la
somme
de
2
584,84
$
pour
l'année
d'imposition
1981.
Pour
l’année
d'imposition
1980,
le
Ministre
déduisait
dans
le
calcul
du
revenu
de
l'appelant
une
somme
de
4
704,88
$
à
titre
de
frais
de
déplacement.
Aucune
somme
n'était
déduite
pour
frais
de
déplacement
pour
l’année
1981.
Des
pénalités
au
montant
de
316,45
$
et
de
105,76
$
étaient
établies
pour
ces
deux
mêmes
années
en
vertu
du
paragraphe
163(2)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu.
En
ce
qui
concerne
l'appelant
Pierre
Daneau,
son
appel
porte
sur
les
années
d'imposition
1980,
1981,
1982
et
1983.
Par
ses
cotisations
en
date
25
juin
1987,
le
ministre
du
Revenu
national
ajoutait
à
titre
de
revenus
non
déclarés
les
sommes
ci-après
mentionnées
en
regard
des
années
indiquées,
et
déduisait
à
titre
de
frais
de
déplacement
les
sommes
suivantes
pour
ces
mêmes
années:
Année
d'imposition
|
Revenu
non
déclaré
|
frais
dé
deplacement
alloués
|
1980
|
7
461,61
$
|
3
222,49
$
|
1981
|
8
735,88
$
|
4
641,90
$
|
1982
|
8
206,54
$
|
4
909,25$
|
1983
|
8
539,22$
|
5
489,25$
|
L’intimé
imposait
en
vertu
du
paragraphe
163(2)
de
la
loi
précitée
des
pénalités
à
l'égard
de
l'appelant
Pierre
Daneau
pour
les
quatre
années
d’impo-
sition
en
question,
s'établissant
aux
montants
suivants
pour
les
années
indiquées:
1980
|
320,83
$
|
1981
|
382,02
$
|
1982
|
384,50
$
|
1983
|
413,98
$
|
Finalement,
l'appelant
Daniel
Marcoux
en
a
appelé
des
cotisations
en
date
du
6
juillet
1987
pour
les
années
d’imposition
1981,
1982
et
1983.
Par
ces
cotisations,
l'appelant
ajoutait
à
titre
de
revenus
non
déclarés
les
sommes
indiquées
ci-après
pour
les
années
en
cause,
et
déduisait
à
titre
de
frais
de
déplacement
des
montants
qui
figurent
au
tableau
qui
suit:
Année
d'imposition
|
Revenu
non
déclaré
|
frais
de
déplacement
alloués
|
1981
|
4
778,48
$
|
2
162,25
$
|
1982
|
5
576,21
$
|
4
389,16
$
|
1983
|
8
197,23
$
|
5
230,72
$
|
Les
pénalités
suivantes
étaient
imposées
en
vertu
du
paragraphe
163(2)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
à
l'égard
de
l'appelant
Daniel
Marcoux
pour
les
années
d'imposition
indiquées
ci-après:
1981
|
211,56
$
|
1982
|
255,38
$
|
1983
|
370,53
$
|
Au
cours
des
années
d'imposition
en
litige
pour
chacun
des
appelants,
ces
derniers
étaient
employés
à
titre
de
chauffeurs
de
camion
par
la
Société
Saint-
Germain
Transport
Limitée,
la”
Société”.
Cette
dernière
exploitait
une
entreprise
de
transport
de
marchandises
et
il
n'est
pas
contesté
non
plus
que
les
fonctions
des
appelants
durant
les
années
en
question
les
obligeaient
régulièrement
à
parcourir
de
longues
distances.
Ils
devaient
notamment,
dans
le
cadre
de
leur
travail,
se
rendre
régulièrement
aux
États-Unis
et
à
différents
endroits
au
Canada,
notamment
dans
les
provinces
de
l’ouest.
L'établissement
de
l'employeur
des
appelants
durant
les
années
pertinentes
était
situé
à
Saint-Germain
de
Grantham,
municipalité
située
à
proximité
de
Drummondville
au
Québec.
C'était
le
lieu
où
les
appelants
devaient
se
présenter
au
travail
pour
conduire
les
camions
de
la
Société
qui
étaient
utilisés
pour
le
transport
des
marchandises.
Il
y
a
lieu
d'expliquer
les
modalités
de
la
rémunération
des
appelants
durant
les
années
en
cause.
Tout
d’abord,
chacun
des
appelants
recevait
une
rémunération
globale
calculée
suivant
le
millage.
Le
taux
du
millage
a
varié
au
cours
de
la
période
en
cause
à
l'égard
des
différents
appelants.
II
a
été
établi
à
certains
moments
donnés
à
0,13
$
puis
à
0,15
$,
et
finalement
à
0,17
$.
Sur
cette
rémunération
globale,
une
partie
était
versée
sous
forme
de
chèque
après
que
l'employeur
eût
fait
les
déductions
à
la
source
appropriées.
Des
T4
étaient
émis
par
l'employeur
relativement
à
cette
partie
seulement
de
la
rémunération.
Cette
portion
de
la
rémunération
était
consignée
dans
le
registre
des
salaires
de
la
Société.
Le
reste
de
la
rémunération
était
payé
en
espèces
directement
aux
appelants.
Il
était
entendu
que
chaque
chauffeur
devait
prendre
à
sa
charge
les
frais
de
déplacement
reliés
à
son
travail.
Ce
sont
les
montants
en
espèces
reçus
par
chaque
appelant
dans
les
années
en
cause
qui
ont
été
ajoutés
par
les
cotisations
susmentionnées
au
revenu
de
chacun
d’eux.
En
outre,
mais
à
titre
exceptionnel
seulement,
les
appelants
ont
été
remboursés
en
partie
des
frais
supplémentaires
de
déplacement
survenant
dans
des
circonstances
imprévues,
titre
d'exemple,
on
a
mentionné
le
cas
où
un
chauffeur
de
camion
devait
attendre
au
cours
d’un
voyage
quelques
jours
par
suite
d'une
décision
de
la
Société
pour
prendre
livraison
d’autres
marchandises.
Il
y
a
aussi
la
situation
où
un
camion
était
immobilisé
ou
devait
s'immobiliser
par
suite
de
difficultés
mécaniques.
Tous
les
appelants
ont
inclus
dans
leurs
revenus
ce
qu'on
a
parfois
appelé
le
salaire
de
base
constaté
par
un
T4.
Mais
ils
n'ont
pas
inclus
dans
leurs
revenus
la
partie
de
la
rémunération
versée
en
espèces.
De
plus,
les
appelants
ont
réclamé
des
déductions
pour
certaines
dépenses
relatives
à
leurs
déplacements
pour
les
fins
de
leur
travail
au
motif
du
moins,
d'après
certains
appelants,
que
leurs
dépenses
durant
les
années
en
question
excédaient
les
montants
reçus
en
espèces.
Analyse
À
la
lumière
de
ces
faits,
il
y
a
lieu
d’abord
de
dire
que
les
appelants
n'ont
pas
invoqué
l'application
du
sous-alinéa
6(1)(b)(vii)
de
la
Loi
de
l'Impôt
sur
le
revenu.
Le
procureur
des
trois
appelants
a,
à
mon
point
de
vue,
à
bon
droit,
à
la
suite
d'une
question
posée
par
la
Cour,
indiqué
qu'il
ne
s'appuyait
pas
sur
cette
disposition.
En
effet,
les
montants
reçus
en
espèces,
en
supposant
qu'ils
aient
constitué
des
allocations
au
sens
de
cette
disposition,
n'étaient
pas
calculés
en
fonction
du
temps
passé
par
les
employés
à
l'extérieur
de
la
région
où
était
situé
l'établissement
de
leur
employeur
mais
plutôt
en
fonction
de
la
distance
parcourue
ou,
en
d'autre
mots,
suivant
un
taux
de
millage.
Il
ne
fut
donc
pas
contesté
par
les
appelants
lors
de
l'instruction
de
ces
appels
que
les
montants
reçus
en
espèces
devaient
être
inclus
dans
le
calcul
du
revenu
provenant
de
leur
emploi.
La
question
débattue
devant
cette
Cour
a
porté
uniquement
sur
le
montant
des
déductions
auxquelles
les
appelants
avaient
droit
à
titre
de
frais
de
déplacement
en
application
de
l'alinéa
8(1)(g)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu,
Cet
alinéa
se
lit
ainsi:
8.(1)
Lors
du
calcul
du
revenu
d’un
contribuable
tiré,
pour
une
année
d'imposition,
d'une
charge
ou
d'un
emploi,
peuvent
être
déduits
ceux
des
éléments
suivants
qui
se
rapportent
entièrement
à
cette
source
de
revenus,
ou
la
partie
des
éléments
suivants
qui
peut
être
raisonnablement
considérée
comme
s'y
rapportant:
(g)
lorsque
le
contribuable
a
été
employé
par
une
personne
dont
la
principale
entreprise
est
le
transport
des
voyageurs,
de
marchandises,
ou
de
voyageurs
et
marchandises,
et
que
les
fonctions
de
son
emploi
l'obligeaient,
régulièrement,
(i)
à
voyager,
à
l'extérieur
de
la
municipalité
dans
laquelle
était
situé
l’éta-
blissement
de
son
employeur
où
il
devait
se
présenter
pour
son
travail,
et,
le
cas
échéant,
hors
de
la
région
métropolitaine
où
était
situé
cet
établissement,
dans
des
véhicules
utilisés
par
l'employeur
pour
transporter
les
voyageurs
ou
marchandises,
et
(ii)
pendant
qu'il
était
ainsi
absent
de
cette
municipalité
et
région
métropolitaine,
a
engagé
des
frais
pour
ses
repas
et
son
logement,
les
sommes
qu'il
a
ainsi
déboursées
dans
l’année,
dans
la
mesure
où
il
n'a
pas
été
remboursé
et
n'a
pas
le
droit
d'être
remboursé
à
cet
égard.
Le
ministre
du
Revenu
national
a
reconnu
que
les
appelants
avaient
engagé
des
frais
de
déplacement
dans
le
cadre
de
leur
emploi.
De
fait,
il
a
accordé
dans
les
années
en
cause
des
déductions
pour
les
frais
de
déplacement
égales
à
20%
de
la
rémunération
globale
de
chaque
appelant
pour
ces
mêmes
années.
Quant
aux
appelants,
ils
soutiennent
dans
les
avis
d'appel
à
la
suite
d’une
modification
autorisée
par
la
Cour
au
début
de
l'instruction
que
les
dépenses
admises
pour
les
chauffeurs
doivent
être
majorées
à
un
taux
de
25%
ou
plus,
notamment
mais
non
limitativement
pour
le
motif
qu'il
s'agit
de
voyages
de
longue
durée.
Le
procureur
du
ministre
du
Revenu
national
prétend
que
la
Cour
ne
devrait
pas
hausser
d'aucune
façon
les
déductions
déjà
accordées
par
les
cotisations
dont
appel.
A
l'appui
de
cette
proposition,
il
soutient
notamment
qu'aucune
pièce
justificative
n'a
été
fournie
par
les
appelants
à
l'égard
de
leurs
dépenses
pour
les
repas
et
le
logement.
La
règle
de
la
meilleure
preuve,
suggère-t-il,
doit
s'appliquer
dans
le
cas
actuel
en
ce
qui
concerne
la
preuve
de
ces
frais.
D'après
lui,
le
ministre
du
Revenu
national
serait
placé
dans
une
position
intenable
si
un
Tribunal,
sur
une
base
quelconque,
acceptait
une
preuve
testimoniale
seulement.
Ca
serait
alors
bien
facile
pour
le
contribuable
de
contester
les
cotisations
où
l’enjeu
porte
sur
des
déductions
de
dépenses.
Il
y
a
alors
lieu
d'examiner
la
preuve.
Quant
à
la
preuve
documentaire,
la
pièce
la
plus
importante
est
sans
contredit
la
pièce
1-4.
Cette
pièce
contient
des
données
sur
les
montants
versés
à
chaque
appelant,
sur
une
base
hebdomadaire,
aussi
bien
les
montants
versés
par
chèques
pour
chaque
appelant
que
les
montants
reçus
en
espèces.
On
y
trouve
aussi
des
rubans
de
caisse
où
figurent
les
montants
reçus
en
espèces.
Des
feuilles
de
travail
donnent
des
renseignements
sur
les
lieux
de
destination,
le
millage
parcouru
lors
de
chaque
voyage,
et
selon
toute
probabilité,
les
jours
de
départ.
Il
est
vrai
que
les
heures
précises
de
départ
de
même
que
les
jours
de
retour
ne
sont
pas
indiqués
dans
ce
tableau.
Le
nombre
de
semaines
pendant
lesquelles
chacun
des
appelants
a
voyagé
est
connu,
mais
il
n’est
pas
constaté
par
cette
preuve
écrite
s’il
s'agissait
d’une
semaine
de
cinq
jours,
de
six
jours
ou
même
de
sept
jours.
La
preuve
testimoniale
vient
compléter
cette
preuve
écrite.
Quant
aux
dépenses
pour
repas,
aucune
pièce
justificative
n'a
été
présentée,
comme
je
l'ai
dit
antérieurement.
je
ne
crois
pas
que
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
exige
qu'une
pièce
justificative
soit
fournie
à
l'égard
de
chaque
élément
de
dépense,
particulièrement
dans
les
cas
où
les
contribuables
passent
la
majeure
partie,
sinon
pratiquement
tout
leur
temps,
dans
des
voyages
our
le
compte
de
leur
employeur.
En
l'absence
d’un
texte
législatif
prévoyant
l’exigence
d’un
reçu
comme
condition
de
déduction
d'une
dépense,
il
faut
s'en
reporter
aux
règles
générales
en
matière
de
preuve.
Je
ne
crois
pas
que
la
règle
de
la
meilleure
preuve
s'applique
nécessairement,
vu
le
paragraphe
14(2)
de
la
Loi
sur
la
Cour
canadienne
de
l'impôt
Il
faut
toutefois
que
la
preuve
soit
suffisamment
forte
pour
emporter
l'intime
conviction
du
Tribunal.
Quant
à
cette
question
de
preuve,
le
procureur
de
l'intimé
a
attiré
l'attention
de
la
Cour
sur
plusieurs
décisions
des
tribunaux,
notamment
sur
les
affaires
P.
Litvinchuk
et
le
ministre
du
Revenu
national,
[1979]
C.T.C.
3141;
79
D.T.C.
899,
W.K.
Murray
et
le
ministre
du
Revenu
national,
[1950]
C.T.C.
7;
50
D.T.C.
723
et
Muller's
Meats
Ltd.
et
le
ministre
du
Revenu
national,
[1969]
Tax
A.B.C.
171;
69
D.T.C.
172.
Dans
l'affaire
Litvinchuk,
supra,
il
semble
qu'il
n'y
avait
aucune
documentation
tendant
à
établir
les
dépenses
engagées
par
le
contribuable.
Étant
donné
l'absence
totale
de
preuve
la
Commission
de
révision
de
l'impôt
a
décidé
dans
cette
espèce,
de
distinguer
cette
cause
de
celle
de
Melvin
P.
Deutsch
et
Sa
Majesté
la
Reine,
[1979]
C.T.C.
217;
79
D.T.C.
5145,
où
la
Cour
Fédérale
avait
conclu
que
l’information
de
base
fournie
par
le
contribuable
était
acceptable
dans
une
certaine
mesure.
Dans
l'affaire
Murray,
supra,
le
témoignage
du
contribuable
selon
lequel
il
était
absent
de
son
bureau
mais
pas
nécessairement
à
l'extérieur
de
la
ville,
quatre
jours
par
semaine
n'a
pas
été
considéré
comme
suffisamment
probant.
En
outre,
le
juge
a
exprimé
des
doutes
sur
la
crédibilité
du
témoin.
Finalement,
dans
l'affaire
Muller's
Meats,
supra,
le
contexte
des
faits
entourant
la
déduction
des
dépenses
était
bien
différent
du
cas
actuel.
Il
y
a
lieu
en
particulier
de
noter
les
commentaires
du
commissaire
Davis
vers
la
fin
de
son
jugement
qui
en
somme
laisse
entendre
clairement
qu'il
aurait
pu
accepter
une
preuve
suffisamment
substantielle
en
l'absence
de
reçus
relatifs
à
ces
dépenses.
Dans
le
cas
actuel,
nous
possédons
une
documentation
passablement
précise
concernant
les
voyages
effectués
par
les
appelants
et
nous
avons
les
témoignages
de
trois
d'entre
eux
portant
sur
les
dépenses
pour
repas.
Dans
le
cas
actuel,
j'aurais
volontiers
accepté
la
preuve
de
dépenses
de
repas
durant
une
période
suffisamment
importante
dans
une
région
donnée
pour
conclure
que
des
dépenses
pour
des
montants
équivalents
ont
dû
être
engagées
dans
la
même
région
durant
les
autres
semaines
de
l’année
où
l'employé
devait
voyager
pour
le
compte
de
son
employeur.
Mais
aucune
preuve
de
ce
genre
n'a
été
fournie.
D'autre
part
trois
appelants
ont,
sous
serment,
déclaré
qu'ils
estimaient
que
leurs
dépenses
sur
une
base
quotidienne
pouvaient
se
monter
jusqu'à
30
$.
Dans
les
circonstances,
je
suis
prêt
à
accepter
qu'il
est
probable
qu'au
cours
d'une
longue
période
de
temps
dans
une
année
donnée
les
frais
pour
repas
n'aient
pas
été
inférieurs
à
22
$,
mais
pouvaient
être
à
l’occasion
supérieurs
à
ce
montant.
Vu
l'état
de
la
preuve,
je
retiens
ce
montant
minimum
de
22
$
pour
chacun
des
jours
où
les
appelants
étaient
en
situation
de
voyage.
Quant
aux
dépenses
de
logement,
il
a
été
établi
que
les
camions
en
question
étaient
munis
de
couchettes
qui
pouvaient
être
utilisées
par
les
appelants,
et
qui,
de
fait,
étaient
utilisées
par
eux.
Certains
des
appelants
ont
déclaré
qu'ils
pouvaient
à
l’occasion
se
loger
dans
des
motels
au
cours
de
leurs
voyages,
à
raison
d'une
fois
ou
peut-être
même
deux
fois
par
semaine.
Je
n'ai
as
de
difficulté
à
comprendre
que
certains
des
appelants
ont
pu
au
cours
de
leurs
voyages
recourir
à
ce
mode
d'hébergement
à
l'occasion.
Quant
à
ces
dépenses
pour
logement
qui
se
produisaient
beaucoup
plus
rarement,
il
ne
me
paraît
pas
déraisonnable
d'exiger
une
preuve
plus
forte,
normalement
par
voie
de
reçu
ou
autre
pièce
justificative.
Leur
employeur,
pour
ses
propres
fins,
requérait
une
telle
preuve.
Je
vois
une
distinction
très
nette
sous
l'aspect
de
la
preuve
entre
les
dépenses
pour
repas
et
celles
engagées
pour
le
logement.
Quant
aux
repas,
le
seul
élément
d'incertitude
important
porte
sur
le
montant
précis
de
ces
dépenses
car
il
est
clair
que
les
appelants
ont
dû
s'alimenter
chaque
jour
au
cours
de
leurs
voyages.
Quant
aux
frais
de
logement,
il
y
a
deux
inconnus,
l'un
a
trait
à
la
fréquence
de
ces
occasions—qui
ne
devait
pas
excéder
certaines
limites
raisonnables—et
l’autre
porte
sur
les
montants
déboursés
en
chacune
de
ces
occasions.
D'après
moi
la
preuve
relative
à
ces
frais
de
logement
est
trop
floue
pour
que
je
puisse
la
retenir.
Je
n'accorde
donc
aucune
déduction
à
l'égard
des
dépenses
de
logement.
Le
tableau
qui
suit
montre
le
nombre
de
jours
ouvrables
dans
l'année
indiquée
où
chacun
des
appelants
était
en
situation
de
voyage,
les
déductions
accordées
par
ce
jugement
pour
frais
de
repas
pour
chaque
appelant
dans
l'année
qui
y
est
mentionnée
de
même
que
les
déductions
correspondantes
établies
par
les
cotisations
de
l'intimé.
Année
|
jours
ouvrable
is
déductions
accordées
par
déductions
établies
|
d'imposition
|
|
ce
jugement
pour
frais
|
par
les
cotisations
|
|
de
repas
|
pour
frais
de
|
|
déplacement
|
Raymond
|
|
Brisson
|
|
1983
|
250
|
5
500,00
$
|
4
147,00
$
|
Denis
Coderre
|
|
1980
|
222
|
4
884,00
$
|
4
704,88
$
|
1981
|
50
|
1
100,00
$
|
0
|
Pierre
Daneau
|
|
1980
|
180
|
3
960,00
$
|
3
222,49
$
|
1981
|
280
|
6
160,00
$
|
4
641,90
$
|
1982
|
290
|
6
380,00$
|
4
909,25
$
|
1983
|
258
|
5
676,00
$
|
5
489,25
$
|
Daniel
Marcoux
|
|
1981
|
180
|
3
751,00
$
|
2
162,25
$
|
1982
|
270
|
5
929,00
$
|
4
389,16
$
|
1983
|
240
|
5
808,00
$
|
5
230,72
$
|
Quant
aux
cotisations
de
pénalités
imposées
aux
appelants,
je
dois
remarquer
en
premier
lieu
qu'il
est
clair
que
les
appelants
avaient
le
droit
de
déduire
sur
leur
rémunération
certaines
sommes
à
titre
de
frais
de
déplacements.
Dans
l'esprit
des
appelants,
il
est
facilement
concevable
que
ces
déductions
pouvaient
inclure
toutes
les
dépenses
occasionnées
par
le
fait
qu'ils
étaient
en
situation
de
voyage
comme
les
droits
de
péage
sur
les
autoroutes,
les
frais
de
lavage
de
camion
non
payés
par
l'employeur,
les
contraventions
pour
excès
de
vitesse,
les
frais
pour
douches,
etc.
En
outre,
les
montants
reçus
en
espèces
n'étaient
pas
à
ce
point
élevés
et
disproportionnés
par
rapport
aux
dépenses
raisonnables
engagées
par
les
appelants
dans
le
cadre
de
leurs
déplacements
qu'il
aurait
été
irraisonable
pour
eux
de
croire
que
ces
montants
ne
représentaient
qu'une
allocation
pour
frais
de
déplacement.
En
effet,
les
montants
reçus
en
espèces
par
les
appelants
dans
les
années
en
cause
se
situaient
entre
2
500
$
et
10
000
$,
avec
un
point
moyen
aux
environs
6
000
$
ou
7
000
$.
D'autre
part,
le
calcul
de
toutes
les
dépenses
entraînées
par
les
voyages
dans
une
année
donnée,
pour
un
chauffeur
de
camion
travaillant
à
plein
temps
durant
l'année,
pouvait
facilement
atteindre
un
chiffre
de
7
000
$
à
8
000
$.
Par
exemple,
un
employé
qui
aurait
travaillé
300
jours
par
année,
soit
en
moyenne
six
jours
par
semaine,
comme
c'était
le
cas
de
certains
des
appelants,
pouvait
facilement
engager
des
dépenses
se
montant
jusqu'à
30
$
par
jour,
ce
qui
donnerait
un
total
de
9
000
$
par
année.
Il
y
a
tout
lieu
de
croire
que
les
appelants
ne
savaient
pas
dans
les
années
en
cause
que
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
ne
permettait
que
la
déduction
de
dépenses
relatives
aux
repas
et
au
logement
et
que
la
déduction
de
toutes
autres
dépenses
était
prohibée.
On
peut
aussi
facilement
supposer
que
les
appelants
ignoraient
que
les
montants
reçus
devaient
être
inclus
en
entier
dans
leur
revenu
et
qu’ensuite
une
déduction
pouvait
être
réclamée
dans
le
calcul
de
ce
revenu
d'emploi.
Eu
égard
à
toutes
les
circonstances,
je
suis
d'avis
que
l’intimé
n'a
pas
réussi
à
démontrer
que
cette
omission
de
la
part
des
appelants
d'inclure
les
montants
reçus
en
espèces
avait
été
faite
en
connaissance
de
cause
ou
avait
faite
dans
des
circonstances
qui
justifiaient
l’imputation
d'une
faute
lourde.
II
ne
faut
pas
oublier
que
le
système
de
rémunération
en
question
avait
été
établi
par
leur
employeur,
la
Société
Saint-Germain
Transport
Limitée
et
que
les
chauffeurs
de
camion
n'y
pouvaient
rien
changer.
La
situation
actuelle
est
bien
différente
de
celle
qui
a
été
considérée
par
le
président
de
la
Commission
de
révision
de
l'impôt
dans
le
temps,
qui
devait
devenir
le
premier
Juge
en
chef
de
cette
Cour,
dans
l'affaire
Giovanni
Marinelli
et
le
ministre
du
Revenu
national,
[1982]
C.T.C.
2400;
82
D.T.C.
1378.
Il
s'agissait
dans
cette
cause
d'une
pénalité
imposée
pour
defaut
d'inclure
dans
le
revenu
la
rémunération
reçue
pour
travail
supplémentaire.
La
décision
du
même
Juge
Cardin,
dans
l'affaire
Jose
Nieto
et
le
ministre
du
Revenu
national,
[1985]
1
C.T.C.
2404;
85
D.T.C.
365,
a
trait
à
une
situation
où
le
contribuable
a
omis
d'inclure
une
source
importante
de
revenu.
Ici
le
revenu
concernait
la
même
source
de
revenus
relativement
à
laquelle
des
déductions
étaient
autorisées.
Les
faits
dans
les
présentes
causes
sont
bien
différents
de
ceux
considérés
également
dans
l'affaire
Roland
Morin
et
le
ministre
du
Revenu
national,
[1988]
2
C.T.C.
2334;
88
D.T.C.
1596.
Avant
de
conclure
mes
observations
sur
les
appels
des
cotisations
dont
il
est
ici
question,
j'aimerais
faire
quelques
commentaires
sur
les
appels
de
l'appelant
Pierre
Daneau.
Lors
de
la
première
journée
de
la
reprise
de
l'instruction
de
ces
appels,
l'appelant
Pierre
Daneau,
qui
n'était
pas
représenté
par
avocat
comme
je
l'ai
déjà
mentionné,
a
indiqué
qu'il
se
désistait
de
la
partie
de
ses
appels
portant
sur
l'élément
"impôt"
de
chacune
des
quatre
cotisations
mais
qu'il
désirait
poursuivre
ses
appels
quant
aux
cotisations
de
pénalités.
Aucun
jugement
écrit
n'est
venu
donner
suite
à
cette
décision
de
l'appelant.
Le
lendemain,
ce
même
appelant
a
informé
la
Cour
qu'il
avait
changé
d'idée
et
désirait
toujours
poursuivre
ses
appels
sur
la
partie
impôt"
de
ces
cotisations.
Je
lui
ai
permis
de
revenir
sur
sa
décision
et
de
continuer
à
contester
les
cotisations
d'impôt
pour
les
quatre
années
en
question.
D'après
moi,
il
ne
s'agit
pas
d’un
aveu
judiciaire
portant
sur
des
faits
pertinents
aux
litige,
contrairement
à
ce
qu'a
prétendu
l’un
des
procureurs
de
‘intimé,
mais
bien
plutôt
d'une
décision
de
la
part
de
l'appelant
afférente
à
l'opportunité
ou
non
de
poursuivre
une
partie
d’un
litige.
Je
me
crois
donc
autorisé
à
disposer
des
appels
des
cotisations
de
l'appelant
Pierre
Daneau,
non
seulement
quant
à
la
partie
“pénalité”
mais
également
quant
à
la
partie
"impôt".
Il
me
reste
à
disposer
du
moyen
invoqué
par
les
appelants
mettant
en
cause
les
articles
8
et
24
de
la
Charte
canadienne
des
droits
et
libertés.
Le
procureur
des
appelants
Marcoux,
Coderre
et
Brisson
a
prétendu
que
les
cotisations
dont
appel
sont
fondées
sur
des
renseignements
provenant
d’une
perquisition
abusive,
irrégulière,
illégale
et
nulle,
comme
cela
est
dit
au
paragraphe
11
de
l'annexe
joint
aux
avis
d'appel
des
appelants
en
question
pour
chacune
des
années
en
cause.
La
saisie
du
ministre
du
Revenu
national
pratiquée
le
19
décembre
1985
a
été
particulièrement
attaquée
au
motif
notamment
que
les
documents
qui
étaient
‘objet
de
la
saisie
du
ministre
du
Revenu
national
avait
été
le
même
jour,
préalablement
remis
à
la
Société
Saint-Germain
Transport
Limitée
à
la
suite
d'une
saisie
effectuée
par
la
Gendarmerie
Royale
du
Canada
pour
prétendue
infraction
au
Code
criminel,
frustrant
la
Commission
d’emploi
et
d’immigra-
tion
de
certains
argents.
Cette
dernière
saisie
fut
annulée
par
la
Cour
d'appel
du
Québec
au
motif
que
le
juge
de
paix
n'avait
pas
compétence
en
la
matière.
Bien
qu'il
n'y
ait
pas
de
doute
que
la
saisie
pratiquée
par
le
ministre
du
Revenu
national
n'ait
pas
été
le
résultat
d'une
coïncidence,
il
n'en
ressort
cependant
qu'aucune
preuve
tendant
à
établir
la
nullité
de
la
saisie
pratiquée
par
le
ministre
du
Revenu
national
n'a
été
faite.
De
fait,
un
cadre
du
ministre
du
Revenu
national
a
affirmé
sous
serment
que
la
saisie
du
Ministre
avait
été
faite
à
la
suite
de
dénonciations
qui
ne
provenaient
ni
de
la
Gendarmerie
Royale
du
Canada
ni
d'employés
de
la
Commission
d'emploi
et
d'immigration.
Je
n'ai
donc
pas
à
considérer
si
cette
Cour
a
la
compétence
en
la
matière
pour
accorder
aux
appelants
la
réparation
à
laquelle
ils
auraient
droit
dans
le
cas
où
la
saisie
du
ministre
du
Revenu
national
aurait
été
illégale.
Je
rejette
donc
ce
moyen
invoqué
par
les
appelants.
Pour
ces
motifs,
les
appels
sont
admis
en
partie
et
les
cotisations
sont
déférées
au
ministre
du
Revenu
national
pour
nouvel
examen
et
nouvelles
cotisations
sur
la
base
que
j'ai
indiquée
précédemment.
Appels
admis
en
partie.