Veuillez prendre note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'Agence du revenu du Canada. / Please note that the following document, although correct at the time of issue, may not represent the current position of the Canada Revenue Agency.
À :
[Destinataire]
DE :
Desneiges Arbour
Agente principale des décisions
Unité des organismes de bienfaisance et des organismes à but non lucratif
Direction de l’accise et des décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
Numéro de dossier : 200527
OBJET : INTERPRÉTATION DE LA TPS/TVH
Parrainages de […][l’Organisme]
Cette note fait suite à votre [correspondance] du 19 juin 2019 dans lequel vous nous demandiez de formuler des commentaires […] concernant […][l’Organisme]. [L’Organisme] a créé une nouvelle plateforme Web, […], pour produire et diffuser des vidéos […]. À cet égard, [l’Organisme] conclura des ententes de partenariat avec des autres organismes du secteur public pour l’objet d’offrir une visibilité à un organisme […] sur le site Web […] en échange d’une visibilité locale offerte par l’organisme au profit de [l’Organisme] sur le site d’un événement de l’organisme partenaire.
[…] demande confirmation de l’application de l’article 135. Nous avons examiné les exemples des ententes que […] a fourni et avons formulé les commentaires ci-après. Toutes les références législatives visent la Loi sur la taxe d’accise.
L’article 135 s’applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- le fournisseur est un organisme du secteur public, c.-à-d. un gouvernement, un organisme de bienfaisance ou à but non lucratif, une municipalité, une administration hospitalière, un collège public ou une université;
- l’organisme du secteur public effectue la fourniture d’un service ou la fourniture par licence de l’utilisation d’un droit d'auteur, d’une marque de commerce, d’une raison sociale ou d’un autre bien semblable lui appartenant;
- l’acquéreur de la fourniture est une personne qui parraine l’une des activités de l’organisme;
- la fourniture sert exclusivement à faire la publicité de l'entreprise du parrain;
- la contrepartie versée par le parrain pour la fourniture ne vise pas principalement (à plus de 50 %) un service de publicité à la télévision ou à la radio ou dans un journal, un magazine ou un autre périodique.
Nous ignorons, pour les fins de nos commentaires, si [l’Organisme] et les partenaires sont des organismes du secteur public. Pour notre analyse, nous présumons que les deux parties sont des organismes du secteur public.
Pour appliquer l’article 135 aux faits, il s’agit de déterminer si la transaction est un parrainage ou une transaction commerciale ordinaire. La question principale à se poser : Est-ce que la personne est un parrain? C’est un exercice autant qualitatif que quantitatif. Le terme « parrain » n’est pas défini, donc l’ARC accepte le sens générale du terme, qui désigne une personne qui soutient ou accepte la responsabilité d'un autre, ou plus communément au sens commercial, qui accepte de fournir un soutien financier en ce qui concerne les activités ou les événements d’une autre personne en acquérant de la publicité ou de certains droits promotionnels.
D’un côté, si l’acquéreur parraine l’événement, la fourniture offerte par l’organisme parrainé pourrait être réputé ne pas être un fourniture en vertu de l’article 135. De l’autre côté, si la contrepartie versée par le parrain pour la fourniture vise principalement un service de publicité à la télévision ou la radio ou dans un journal, un magazine ou autre périodique ou un service visé par règlement, l’article 135 ne s’appliquera pas à cette transaction.
Cependant, la présence d’un service de publicité n’est pas déterminant en soi; il faut examiner la transaction dans son ensemble et déterminer pourquoi une personne voudrait signer une entente de parrainage. Par exemple, nous avions eu un dossier où l’entente de parrainage incluait, entre autres, de la publicité télévisée. Même si, en termes monétaires, la publicité représentait une partie substantielle du parrainage, nous étions d’avis que la raison qu’un parrain voudrait signer une entente et payer les fonds était pour la reconnaissance d’être partenaire des […][événements] et de pouvoir utiliser les logos qui y sont associés. […].
Entente de partenariat (exemple 1)
En résumé, le partenaire s’engage à :
- accorder le statut de partenaire de l’événement à [l’Organisme] […]
- autoriser les représentants de [l’Organisme] à être sur les lieux […]
- mentionner le partenariat avec [l’Organisme] sur leur site Web, dans leur blogue, sur Facebook, sur Twitter, dans l’affiche et le programme de l’événement, etc. […]
- offrir des billets à l’événement (nombre à déterminer) […]
- etc.
[L’Organisme] s’engage à :
- produire une capsule sur l’événement qui sera diffusée sur le site web […] et sur ses autres plateformes numériques sans limite de temps ni de territoire […]
- diffuser en rotation sur son site Web, entre des dates déterminées, un maximum non garanti d’impressions d’une publicité type « tuile » conçue par le partenaire […]
- […][fournir des espaces sur les ondes télévisuelles pour un message publicitaire produit par le partenaire […]
[…].
Nous considérons que l’engagement du partenaire décrit ci-dessus est une fourniture unique de services promotionnels. En présumant que [l’Organisme] parraine l’événement du partenaire (nous croyons que oui dans un sens général), les services offerts par le partenaire seraient réputés ne pas être une fourniture en vertu de l’article 135.
Nous considérons que l’engagement de [l’Organisme] est une fourniture unique aussi. Cependant, la contrepartie payée par le partenaire (c.-à-d. son engagement) pour cette fourniture semble viser « principalement un service de publicité à la télévision ». Si la valeur de la publicité télévisuelle est plus grande que les autres éléments de l’engagement de [l’Organisme], l’article 135 ne s’appliquerait pas. Dans ce cas, la TPS serait payable sur la valeur de la contrepartie payée par le partenaire (c.-à-d. la valeur de son engagement).
La question à se poser : pourquoi est-ce que le partenaire voudrait signer l’entente avec [l’Organisme]? Est-ce que la capsule et la tuile sur le site Web ont une valeur substantielle comparée aux messages publicitaires télévisés?
Entente de partenariat (exemple 2)
En résumé, le partenaire s’engage à :
- accorder le statut de partenaire de l’événement à [l’Organisme] […]
- autoriser les représentants de [l’Organisme] à être sur les lieux […]
- produire/construire la scène […] avec une grande bannière […]
- mentionner le partenariat avec […] et afficher le logo sur leur site Web, sur les réseaux sociaux, dans l’affiche et le programme de l’événement, etc. […]
- offrir des accréditations à l’événement (nombre à déterminer) […]
- etc.
[L’Organisme] s’engage à :
- produire une ou plusieurs capsules sur l’événement qui seront diffusées sur le site Web […] pendant au moins cinq ans et sur ses autres plateformes numériques […]
- publier dans Facebook, Twitter, etc. […] des renseignements sur le partenariat […]
- verser au partenaire un montant d’argent équivalent à la mise en scène de la scène […] […]
- etc. […]
Nous considérons que l’engagement du partenaire décrit ci-dessus est une fourniture unique de services promotionnels. En présumant que [l’Organisme] parraine l’événement du partenaire (nous croyons que oui dans un sens général), les services offerts par le partenaire seraient réputés ne pas être une fourniture en vertu de l’article 135.
Nous considérons que l’engagement de [l’Organisme] comprend une fourniture unique de services promotionnels et une contribution monétaire. En présumant que le partenaire parraine [l’Organisme], les services offerts par [l’Organisme] seraient réputés ne pas être une fourniture en raison de l’article 135.
Entente de partenariat et licence de diffusion (exemple 3)
En résumé, le partenaire s’engage à :
- accorder le statut de partenaire majeur de l’événement à [l’Organisme] […]
- autoriser les représentants de [l’Organisme] à être sur les lieux […]
- fournir les vidéos énumérées […]
- fournir une licence non exclusive et irrévocable sur les vidéos du point précédent pour les reproduire et les diffuser sur les plateformes numériques de [l’Organisme] pour une durée qui dépend des droits obtenus […]
- mentionner le partenariat avec [l’Organisme] et afficher le logo de [l’Organisme] sur leur site Web, sur les réseaux sociaux, dans l’affiche et le programme de l’événement, etc. […]
- etc.
[L’Organisme] s’engage à :
- produire une ou plusieurs capsules sur l’événement ou les activités du partenaire qui seront diffusées sur le site Web […] sans limite de temps ni de territoire et sur ses autres plateformes numériques […]
- […][fournir des espaces aubaines sur les ondes télévisuelles pour un message publicitaire produit par le partenaire] […]
- diffuser entre des dates déterminées un certain nombre d’impressions d’une publicité type « tuile » sur le site de [l’Organisme] […] et d’une publicité type « îlot » sur le site Web […] […]; la tuile et l’îlot sont produits par le partenaire
- publier dans Facebook, Twitter, etc. sur le compte […] des renseignements sur le partenariat […]
- verser au partenaire un montant d’argent équivalent à la visibilité accordée et qui est détaillée à […]
- remettre un […] Prix […] d’une valeur à déterminer […]
- etc. […]
Il n’est pas clair si le montant d’argent mentionné à l’article […] et celui sous la rubrique […] sont les mêmes.
Nous considérons que l’engagement du partenaire décrit ci-dessus est une fourniture unique de services promotionnels. En présumant que [l’Organisme] parraine l’événement du partenaire (nous croyons que oui dans un sens général), les services offerts par le partenaire seraient réputés ne pas être une fourniture en vertu de l’article 135.
Nous considérons que l’engagement de [l’Organisme] comprend une fourniture unique de services promotionnels et des contributions monétaires. La contrepartie payée par le partenaire pour les services offerts par [l’Organisme] pourrait être considérée comme visant « principalement un service de publicité à la télévision ». Si la valeur de la publicité télévisuelle est plus grande que les autres éléments de l’engagement de [l’Organisme], l’article 135 ne s’appliquerait pas.
Nous sommes plus à l’aise de dire que l’exemple 3 serait un parrainage (c.-à-d. le partenaire parraine [l’Organisme]) plutôt que l’exemple 1 et que la contrepartie versée par le partenaire à [l’Organisme] ne vise pas principalement un service de publicité à la télévision. Selon nous, le service de publicité n’est qu’un élément de l’ensemble de la fourniture de services promotionnels. Le service de publicité à la télévision n’est pas la raison principale pour laquelle un partenaire voudrait signer l’entente.
[Conformément aux conditions et aux lignes directrices énoncées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 1.4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, l’interprétation donnée dans la présente, et tout autre renseignement additionnel, ne constituent pas une décision et ne lient pas l’Agence du revenu du Canada (ARC) en ce qui a trait à une situation en particulier. Les modifications proposées à la Loi, aux règlements ou à la politique d’interprétation de l’ARC peuvent avoir des répercussions sur l’interprétation ou les renseignements additionnels donnés dans la présente.]
N’hésitez pas à communiquer avec moi au 613-670-7943 si vous voulez discuter de ce qui précède.