Please note that the following document, although correct at the time of issue, may not represent the current position of the Canada Revenue Agency. / Veuillez prendre note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'Agence du revenu du Canada.
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Place de Ville, Tour A, 15e étage
320, rue Queen
Ottawa ON K1A 0L5
[Destinataire]
Numéro de dossier : 164088
Objet : INTERPRÉTATION DE LA TPS/TVH
Application de l’article 26 de la partie VI de l’annexe V aux fournitures par bail d’un organisme à un syndicat
[Client],
La présente fait suite à vos lettres du [jj/mm/aaaa] et [jj/mm/aaaa], avec pièces jointes, et des conversations téléphoniques subséquentes, au sujet de l’application de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) aux fournitures par bail d’un organisme à un syndicat. Nous nous excusons du délai à vous répondre.
La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada.
Sauf indication contraire, toutes les références législatives dans la présente lettre visent la Loi sur la taxe d’accise (la Loi).
Nous comprenons que :
1. Un syndicat (« Syndicat ») a mis sur pied un organisme (« Organisme ») pour détenir le titre d’un immeuble où le Syndicat fait affaire.
2. Organisme a été constitué par Lettres Patentes sous la […][Loi X] en date du [jj/mm/aaaa]. Organisme a reçu un Certificat de prorogation sous la […][Loi Y] daté le [jj/mm/aaaa]. Les Lettres patentes et le Certificat de prorogation sont silencieux en matière de dividendes.
3. Selon les Notes complémentaires pour les États financiers d’Organisme de [aaaa/aaaa] :
* La totalité des actions d’Organisme sont détenues en fiducie par les directeurs du Conseil d’administration du Syndicat pour le Syndicat lui-même.
* La raison d’être d’Organisme est […][citation tirée des Notes complémentaires].
4. Organisme fournit par bail à Syndicat des locaux dans l’immeuble.
5. Organisme fournit par bail des locaux à d’autres syndicats liés. Il fournit aussi des locaux par bail à des tierces parties, ainsi que du stationnement pour les individus qui travaillent dans l’immeuble.
6. Vous avez indiqué qu’Organisme est un « organisme sans but lucratif » et fonctionne sur une base de recouvrement des coûts.
7. Organisme est un inscrit aux fins de la TPS/TVH.
INTERPRÉTATION DEMANDÉE
Vous voulez savoir si :
1. Est-ce que les loyers payés par Syndicat à Organisme sont des fournitures exonérées selon l’article 26 de la partie VI de l’annexe V?
2. Si les fournitures sont exonérées selon l’article 26 de la partie VI de l’annexe V, est-ce qu’Organisme peut effectuer le choix de rendre ses loyers entièrement taxables selon l’article 211?
3. Étant donné que Organisme fût constituée au profit de Syndicat, est-ce que l’article 26 de la partie VI de l’annexe V a préséance sur l’article 211?
INTERPRÉTATION RENDUE
L’article 26 de la partie VI de l’annexe V exonère :
Une fourniture, effectuée par un organisme sans but lucratif constitué principalement au profit d’une organisation syndicale, au profit d’un des organismes suivants ou une fourniture effectuée par un de ceux-ci au profit d’un tel organisme sans but lucratif :
a) un syndicat, une association ou un organisme, visé aux alinéas 189 a) à c) de la Loi, qui est membre de l’organisme sans but lucratif ou y est affilié;
b) un autre organisme sans but lucratif constitué principalement au profit d’une organisation syndicale. (1)
Pour que l’article 26 de la partie VI de l’annexe V s’applique, il doit y avoir :
* un organisme à but non lucratif (OBNL) qui est constitué principalement au profit d’une organisation syndicale;
* une fourniture par l’OBNL, décrit dans la puce précédente, à une organisation décrite dans les alinéas a) ou b) de l’article 26, ou vice versa.
Un OBNL constitué principalement au profit d’une organisation syndicale est un important facteur pour l’application de l’article 26. Si une entité n’est pas un OBNL, l’article 26 ne s’appliquera pas. De plus, l’OBNL doit être « constitué principalement au profit d’une organisation syndicale ».
Un OBNL sera considéré comme « constitué principalement au profit d’une organisation syndicale » s’il est constitué principalement pour procurer des avantages à une organisation syndicale, telle que les syndicats, les associations de fonctionnaires ou un comité paritaire ou consultatif. Entre autres, les entités qui sont mentionnées dans l’alinéa a) de l’article 26 se retrouvent dans cette catégorie.
Organisme à but non lucratif
Ce n’est pas clair si Organisme remplit aux exigences de la définition d’OBNL au paragraphe 123(1). Lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne est un OBNL aux fins de la Loi, la personne doit répondre à toutes les conditions suivantes :
a) elle est constituée exclusivement à des fins non lucratives;
b) elle est en fait exploitée exclusivement à des fins non lucratives;
c) elle n’attribue pas de revenu à un membre ou n’en met pas à sa disposition pour servir à son profit personnel, sauf si le membre est une association ayant comme principal objectif la promotion du sport amateur au Canada.
En outre, la personne ne peut être un particulier, une succession, une fiducie, un organisme de bienfaisance, une institution publique, une municipalité ou un gouvernement.
Pour déterminer si une entité répond aux conditions précitées, nous vous référons à l’énoncé de politique P-215, Déterminer si une entité est un « organisme à but non lucratif » aux fins de la Loi sur la taxe d’accise ([Loi]).
a) elle est constituée exclusivement à des fins non lucratives
L’énoncé de politique P-215 note qu’une entité régie par une loi sur les sociétés commerciales peut être constituée exclusivement à des fins non lucratives s’il est énoncé dans son acte constitutif qu’elle est formée à des fins non lucratives.
Basés sur les documents vous nous avez fournis, il n’est pas clair si Organisme répond à cette condition.
b) elle est en fait exploitée exclusivement à des fins non lucratives
Pour être un OBNL aux fins de la Loi, l’entité doit être exploitée exclusivement à des fins non lucratives. Ce sont les faits qui permettent d’établir dans chaque cas si une entité est exploitée exclusivement à des fins non lucratives. Le caractère non lucratif ne peut pas être déterminé à l’avance. On doit examiner les activités antérieures. La durée des activités antérieures pertinentes est déterminée en fonction de la situation particulière et de la décision demandée.
Nous n’avons pas reçus des renseignements de votre part qui nous permettent de déterminer si Organisme répond à cette condition.
c) elle n’attribue pas de revenu à un membre ou n’en met pas à sa disposition pour servir à son profit personnel, sauf si le membre est une association ayant comme principal objectif la promotion du sport amateur au Canada
Nous considérons qu’une entité qui verse des revenus à ses membres ou qui est autorisée par sa loi habilitante à verser des dividendes ou ristournes ne rencontre pas cette condition. L’entité peut s’assurer qu’elle n’enfreint pas cette règle en déclarant dans son acte constitutif qu’elle ne versera ni revenu, ni dividende ou ristourne à ses membres.
Basés sur les documents vous nous avez fournis, nous doutons qu’Organisme répond à cette condition.
Si Organisme est un OBNL
Si Organisme est un OBNL, l’article 26 de la partie VI de l’annexe V exonèrerait les fournitures par bail de locaux entre Organisme et Syndicat.
Un organisme de services publics, tel qu’un OBNL, qui détient un immeuble peut, en faisant le choix prévu à l’article 211, exclure la fourniture de cet immeuble de l’exonération à l’article 25 de la partie VI de l’annexe V.
Cependant, le choix prévu à l’article 211 ne s’applique pas à tous les articles qui exonèrent des fournitures d’immeubles prévues à l’annexe V. L’article 26 de la partie VI de l’annexe V est un article qui ne peut pas être outrepassé par le choix prévu à l’article 211. Donc, le choix prévu à l’article 211 ne change pas le statut fiscal des fournitures exonérées par l’article 26.
Si Organisme n’est pas un OBNL
S’il est déterminé qu’Organisme n’est pas un OBNL (tel que discuté ci-haut), l’article 26 de la partie VI de l’annexe V ne s’appliquerait pas aux fournitures entre Organisme et Syndicat. Comme nous l’avons noté à la page 3, l’article 26 requiert qu’une des entités de la transaction soit un OBNL.
Où l’article 26 de la partie VI de l’annexe V ne s’appliquerait pas aux transactions entre Organisme et Syndicat, les fournitures par bail d’un espace commercial dans un immeuble seront généralement taxables.
De plus, Organisme ne pourrait pas faire le choix prévu à l’article 211 puisqu’il ne serait probablement pas un organisme de services publics, tel que défini au paragraphe 123(1).
Conformément aux conditions et aux lignes directrices énoncées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 1.4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, l’interprétation donnée dans la présente, et tout autre renseignement additionnel, ne constituent pas une décision et ne lient pas l’ARC en ce qui a trait à une situation en particulier. Les modifications proposées à la Loi, aux règlements ou à la politique d’interprétation de l’ARC peuvent avoir des répercussions sur l’interprétation ou les renseignements additionnels donnés dans la présente.
N’hésitez pas à communiquer avec moi au 613-954-4206 pour obtenir des éclaircissements sur ce qui précède. Si vous avez d’autres questions portant sur l’interprétation ou l’application de la TPS/TVH, veuillez communiquer avec un agent des Décisions de la TPS/TVH au 1-800-959-8296.
Veuillez agréer, [Client], l’expression de nos sentiments distingués.
Desneiges Arbour
Unité des organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif
Division des organismes de services publics et des gouvernements
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
NOTE DE BAS DE PAGES
1 Le 22 juillet 2016, le Ministère des Finances Canada a publié l’ébauche de « Propositions législatives et réglementaires concernant la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée ». L’article 48 modifie la version française de l’article 26 de la partie VI de l’annexe V en remplaçant « organisme sans but lucratif » avec le terme défini « organisme à but non lucratif » Cette modification n’a aucun impact sur cette interprétation.