Veuillez prendre note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'Agence du revenu du Canada. / Please note that the following document, although correct at the time of issue, may not represent the current position of the Canada Revenue Agency. /
Le 14 septembre 2015
Division des droits et des taxes d’accise
Place de Ville, Tour A, 20e étage
320, rue Queen
Ottawa ON K1A 0L5
[Destinataire]
Numéro de cas : 168047
Objet : INTERPRÉTATION DE L’ACCISE
Application de la taxe d’accise sur les climatiseurs installés dans les véhicules électriques
[Client],
La présente fait suite à votre lettre du [jj/mm/aaaa] au sujet de l’application de la Loi sur la taxe d’accise (Loi) aux climatiseurs installés dans les véhicules électriques.
Sauf indication contraire, toutes les références législatives dans la présente lettre visent la Loi et les règlements à cet égard.
Nous comprenons que vous vous êtes procuré un véhicule électrique […][Véhicule X] [aaaa] qui est doté d’un climatiseur qui n’est pas actionné par le moteur ni la transmission du véhicule, mais qui est actionné par un moteur électrique distinct.
INTERPRÉTATION DEMANDÉE
Vous voulez savoir si la taxe d’accise s’applique sur le climatiseur du véhicule électrique et si vous êtes éligible à un remboursement de cette taxe d’accise de 100 $.
INTERPRÉTATION RENDUE
Selon les renseignements fournis, la taxe d’accise de 100 $ s’applique sur un climatiseur conçu pour être installé dans un véhicule électrique tel qu’un [Véhicule X]. Ainsi, vous n’êtes pas éligible au remboursement de la taxe d’accise payée sur le climatiseur installé dans le véhicule.
En 1977, la Loi fut modifiée pour inclure une taxe d’accise de 100 $ sur les climatiseurs conçus pour être installés dans certains véhicules. L’article 7 de l’annexe I de la Loi énonce qu’une taxe de 100 $ est imposée sur :
« 7. Les climatiseurs conçus pour être installés dans les automobiles, les familiales, les fourgonnettes ou les camions, qu’ils soient :
a) ou bien distincts;
b) ou bien inclus à titre d’équipement installé en permanence dans ces véhicules au moment de la vente ou de l’importation par le fabricant ou l’importateur ».
Cet article ne fait aucune mention d’une exception pour les véhicules électriques. De plus, ce même article ne fait aucune distinction quant à la façon dont le climatiseur est opéré. Jusqu’à présent, la Loi n’a pas été modifiée pour exempter cette taxe sur les climatiseurs conçus pour être installés dans les véhicules électriques.
Dans votre lettre, vous référez à l’article 17, ci-dessous, du mémorandum TAPS X3.1 Marchandises assujetties à la taxe d’accise (TAPS X3.1) qui fait référence à une des exceptions de la taxe d’accise de 100 $ sur les climatiseurs :
« 17. La taxe d’accise sur les climatiseurs conçus pour les automobiles, les familiales, les fourgonnettes ou les camions s’applique uniquement aux climatiseurs actionnés par le moteur ou la transmission des véhicules en questions. Les climatiseurs actionnés par un moteur distinct, au gaz propane ou à l’électricité, ne sont pas assujettis à la taxe d’accise. »
TAPS X3.1 explique l’application de la taxe d’accise imposée selon la partie III de la Loi sur certaines marchandises énumérées à l’annexe I. Plus précisément, l’article 17 du mémorandum tente d’expliquer que la taxe d’accise de 100 $ s’applique essentiellement sur les climatiseurs qui sont conçus pour être installés dans le tableau de bord des automobiles, des familiales, des fourgonnettes ou des camions. Au moment de la publication initiale de TAPS X3.1, ceci aurait inclus les climatiseurs actionnés par le moteur ou la transmission des véhicules en question.
L’exception énoncée à l’article 17 explique que la taxe d’accise de 100 $ ne s’applique pas sur certains climatiseurs qui sont normalement actionnés par un moteur distinct, au propane ou à l’électricité et qui ne sont pas spécifiquement conçus pour être utilisés dans les types de véhicules mentionnés ci-dessus. Cela inclurait les climatiseurs tels que ceux mentionnés dans les exemples suivants :
* Les climatiseurs situés dans la cabine arrière d’un camion où se trouve la chambre du conducteur ;
* Les climatiseurs installés dans la partie habitable de la roulotte motorisée (autres que ceux conçus pour les automobiles, familiales, les fourgonnettes ou les camions).
Depuis la publication originale de TAPS X3.1, l’industrie automobile a changé de façon considérable ; une facette en particulier est celle de l’évolution des véhicules électriques. TAPS X3.1 n’a pas été modifié pour adresser l’application de la taxe d’accise la sur les véhicules électriques. C’est-à-dire que la publication n’identifie pas les véhicules électriques qui ne fonctionnent pas de façon traditionnelle par l’entremise du moteur ou de la transmission, et ces climatiseurs qui sont plutôt actionnés par un moteur électrique distinct.
Tel qu’indiqué dans l’avertissement du mémorandum X3.1, les renseignements sont fournis à titre de référence seulement et ils ne remplacent pas la Loi ou les règlements connexes. En cas de divergence entre ces renseignements et les dispositions de la Loi ou un règlement, ces dernières s’appliquent.
Donc, la taxe d’accise de 100 $ est imposable sur les climatiseurs conçus pour être installés dans un véhicule électrique tel que le [Véhicule X].
Les commentaires précédents constituent notre opinion générale sur le sujet de votre demande. Ces commentaires ne sont pas des décisions et, conformément aux lignes directrices énoncées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 1.4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, ils ne lient pas l’Agence du revenu du Canada en ce qui a trait à une situation en particulier. Les modifications proposées à la Loi, aux règlements ou à la politique d’interprétation peuvent avoir des répercussions sur l’interprétation donnée dans la présente.
N’hésitez pas à communiquer avec moi au 613-957-4138 si vous désirez de plus amples renseignements ou des éclaircissements concernant ce qui précède.
Veuillez agréer, [Client], l’expression de nos sentiments distingués.
Nathalie Robitaille
Taxes d’accise et autres prélèvements
Division des droits et taxes d’accise
Direction de l’accise et des décisions de la TPS/TVH