Please note that the following document, although correct at the time of issue, may not represent the current position of the Canada Revenue Agency. / Veuillez prendre note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'Agence du revenu du Canada.
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Place de Ville, Tour A, 11e étage
320, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1A 0L5
[Destinataire]
Numéro de dossier: 175346
Objet : INTERPRÉTATION DE LA TPS/TVH
Application de la TPS/TVH aux paiements effectués entre les parties au sein d'une clinique dentaire
[Cher Client]
La présente fait suite à votre lettre du 25 janvier 2016, au sujet de l’application de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) aux paiements effectués entre les parties au sein d’une clinique dentaire. Veuillez nous excuser pour le retard à vous répondre.
La TVH s'applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard. La TPS s'applique au taux de 5 % dans le reste du Canada.
Sauf indication contraire, toutes les références législatives dans la présente lettre visent la Loi sur la taxe d’accise (la Loi).
Selon le projet de contrat et les renseignements fournis, nous comprenons que :
1. Monsieur A, monsieur B et madame C, dentistes, détiennent une participation dans une société professionnelle (Bénéficiaire) qui offre des services de dentisterie.
2. Le Bénéficiaire décide de s’adjoindre d’autres professionnels, incluant les services de monsieur D (Fournisseur), afin de répondre aux besoins de sa clientèle.
3. Pendant la durée du projet de « contrat de partage des honoraires », tous les patients traités par le Fournisseur sont les patients du Bénéficiaire et par conséquent, toute facturation sera faite par le Bénéficiaire.
4. Le Fournisseur offre ses services au Bénéficiaire à titre de travailleur autonome.
5. Les parties au contrat sont membres en règle de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario.
6. Le Bénéficiaire n’est pas inscrit aux fichiers de la TPS/TVH.
7. Les services de dentisterie rendus par le Bénéficiaire et le Fournisseur sont entièrement exonérés.
8. Il est convenu que le Bénéficiaire versera au Fournisseur sa part des honoraires équivalent à quarante pour cent (40%) des honoraires nets qu’il perçoit pour les traitements exécutés par ce dernier.
9. Les honoraires nets sont établis à l’article […] du projet de contrat :
« Toutefois, il est convenu que le bénéficiaire versera au fournisseur sa part des honoraires équivalent à quarante pour cent (40%) des honoraires nets qu’il perçoit pour les traitements exécutés par ce dernier. Ces honoraires seront versés une fois par mois, soit le […] de chaque mois ou le jour avant la fermeture du bureau si cette date est un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Aux fins des présentes, les honoraires nets perçus constituent les honoraires bruts perçus par le bénéficiaire pour les soins exécutés par le fournisseur aux patients de la clinique du bénéficiaire, desquels sont déduits les frais suivants :
- moins les frais de laboratoire,
- de CAD/CAM,
- les fournitures exceptionnelles comme les pièces d’implants,
- les frais de salaires (le salaire et les avantages sociaux) des personnels soignants qui y ont contribué (hygiénistes et assistantes) payés par le bénéficiaire. »
10. Le Bénéficiaire conserve donc un montant équivalent à soixante pour cent (60%) des honoraires nets perçus pour les traitements exécutés par le Fournisseur, ce qui correspond à un montant annuel d’environ […]$.
11. Pour les fins du calcul du partage des honoraires, le Bénéficiaire utilise un système qui lui permet de répartir la facturation effectuée entre les différents dentistes.
12. Le Bénéficiaire assume toutes les dépenses associées à la clinique dentaire à l’exception des frais mentionnés à l’article […] du contrat « Frais et dépenses » qui sont entièrement assumés par le Fournisseur. Les frais sont expliqués comme suit :
a. Instruments et produits spéciaux : tous les frais afférents aux instruments et produits spéciaux qu’il requiert dans l’exercice de sa profession que le bénéficiaire, pour sa part, ne juge pas nécessaires.
b. Formation : Tous les frais et dépenses relatifs à la formation ou au perfectionnement professionnel, frais de congrès et autres qu’il encourt.
c. Frais personnels : les frais de correspondance et d’interurbain personnels et les frais relatifs à toute autre utilisation à des fins personnelles de biens, services et l’équipement mis à sa disposition par le bénéficiaire.
d. Le coût de ce qu’il est convenu d’appeler « la petite instrumentation ».
13. Le Fournisseur est lié par les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation pendant la durée du contrat et pour une période d’un (1) an suivant son échéance ou sa terminaison. Ces clauses limitent le Fournisseur à exercer la médecine dentaire à plus d’un certain rayon du cabinet du Bénéficiaire et le limite aussi quant à la sollicitation des patients du Bénéficiaire qu’il a traité.
14. À son départ, le Fournisseur s’engage à confier la garde de ses dossiers au Bénéficiaire.
INTERPRÉTATION DEMANDÉE
Vous voulez savoir si :
1. La portion des honoraires nets conservés par le Bénéficiaire représente la contrepartie d’une fourniture taxable aux fins de la TPS/TVH.
2. Notre réponse serait différente si le Bénéficiaire était inscrit à la TPS/TVH et que ses fournitures exonérées représentaient 80 % de ses ventes alors que ses fournitures détaxées représentaient 20 % de ses ventes.
INTERPRÉTATION RENDUE
Pour établir si la portion des honoraires nets conservés par le Bénéficiaire représente la contrepartie d’une fourniture taxable aux fins de la Loi, et conformément à l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-238, Application de la TPS/TVH aux paiements effectués entre les parties au sein d’un organisme d’exercice de la médecine, nous devons tout d’abord déterminer si le montant retenu vise une fourniture par le Bénéficiaire ou constitue plutôt une répartition des honoraires pour une fourniture de services de santé à un particulier.
Selon la définition de « contrepartie » au paragraphe 123(1), y est assimilée tout montant qui, par effet de la loi, est payable pour une fourniture.
Une «?fourniture?» selon la définition prévue au paragraphe 123(1), signifie, sous réserve des articles 133 et 134, la livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, louage, licence, donation ou aliénation.
Selon notre compréhension des faits, le Bénéficiaire retient les services du Fournisseur afin de combler la demande de sa clientèle. Le Fournisseur est un travailleur autonome qui est autorisé à exercer la profession de dentiste en Ontario. Le projet de contrat établit clairement que pendant la durée du contrat, tous les patients traités par le Fournisseur sont des patients du Bénéficiaire et que, par conséquent, toute facturation sera faite par le Bénéficiaire. Le projet de contrat ne comprend aucune clause pour une fourniture par le Bénéficiaire de biens ou de services administratifs. Donc, le projet de contrat ne nous permet pas de conclure que la portion des honoraires nets conservés par le Bénéficiaire représente la contrepartie d’une fourniture.
Nous considérons plutôt que la caractéristique qui sous-tend le projet de contrat consiste en une répartition entre les parties des honoraires versés pour des services de santé rendus aux patients. Ainsi, le montant réparti entre les deux parties ne représente pas une contrepartie d’une fourniture et donc, la portion des honoraires nets conservés par le Bénéficiaire n’est pas assujettie à la TPS/TVH.
Notre interprétation serait la même si le Bénéficiaire était inscrit à la TPS/TVH et que ses fournitures exonérées représentaient 80 % de ses ventes alors que ses fournitures détaxées représentaient 20 % de ses ventes.
Conformément aux conditions et aux lignes directrices énoncées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 1.4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, l’interprétation donnée dans la présente, et tout autre renseignement additionnel, ne constituent pas une décision et ne lient pas l’Agence du revenu du Canada (ARC) en ce qui a trait à une situation en particulier. Les modifications proposées à la Loi, aux règlements ou à la politique d’interprétation de l’ARC peuvent avoir des répercussions sur l’interprétation ou les renseignements additionnels donnés dans la présente.
N’hésitez pas à communiquer avec moi au 613-670-7298 pour obtenir des éclaircissements sur ce qui précède. Si vous avez d’autres questions portant sur l’interprétation ou l’application de la TPS/TVH, veuillez communiquer avec un agent des Décisions de la TPS/TVH au 1-800-959-8296.
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
Mélissa Drapeau
Unité des secteurs de la santé
Division des organismes de services publics et des gouvernements
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH