Supreme Court of Canada
Compagnie du Telephone Saguenay-Quebec v. Ville de Port-Alfred, [1957]
S.C.R. 512
Date: 1957-05-13
La Compagnie du Telephone Saguenay-Quebec
and La Compagnie de Telephone Bell du Canada (Plaintiffs) Appellants;
and
La Ville de Port – Alfred (Defendant)
Respondent;
and
Les Commissaires D'ecoles Pour La
Municipalite De Port-Alfred (Mis-En-Cause) Respondent.
1957: February 4, 5, 6, 7; 1957: May 13.
Present: Taschereau, Kellock, Fauteux,
Abbott and Nolan JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT
OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Taxation—Municipal land taxes—"Immoveables"—Telephone
switchboard in telephone exchange building—Whether immoveable by
destination-Cities and Towns Act, R.S.Q. 1941, c. 233, s. 488—Civil Code, arts.
379, 380.
A telephone switchboard owned by a telephone company and
placed for a permanency in the company's exchange building, is an immoveable by
destination, and, therefore, taxable under s. 488 of the Cities and Towns
Act. City of Sherbrooke et al. v. Le Bureau des
Commissaires d'Ecoles Catholiques Romains de la Cité de Sherbrooke et al., ante,
p. 476, applied.
APPEAL from the judgment of the Court of Queen's Bench,
Appeal Side, Province of Quebec ,
affirming the judgment of Lacroix J. Appeal dismissed.
Gustave Monette, Q.C., and
P. C. Venne, Q.C., for the plaintiffs, appellants.
Roland Fradette, Q.C., for the respondents.
The judgment of Taschereau, Fauteux and Abbott JJ. was
delivered by
Taschereau J.:—La Compagnie de Téléphone Bell du Canada est maintenant aux droits de
la Compagnie du Téléphone Saguenay-Québec. Cette dernière était propriétaire
d'un immeuble dans la ville de Port-Alfred, et y avait installé son bureau
central pour les opérations téléphoniques. Dans cet immeuble se trouvait un
tableau
[Page 513]
téléphonique, propriété de l'appelante, que la
ville pour fins de taxation municipale a évalué à la somme de $60,000 pour
l'année 1950-51, se terminant le 30 juin 1951. Le rôle municipal sert aussi de
base à l'impôt scolaire, et c'est la raison pour laquelle la commission
scolaire a été mise-en-cause.
L'appelante, la Compagnie de Téléphone Bell du
Canada, qui a acheté l'actif de la Compagnie du Téléphone Saguenay-Québec, et
qui a pour elle continué l'instance, prétend que ce standard téléphonique est
un bien mobilier, et, par conséquent, n'est pas sujet à la taxe foncière et ne
doit pas apparaître au rôle d'évaluation.
Une action fut instituée en vertu de l'art. 50
du Code de procédure civile, et on a allégué que le rôle était ultra
vires de la corporation intimée, et que celle-ci avait outre-passé les
pouvoirs que la loi lui accorde en évaluant les effets qui font l'objet de ce
litige. L'appelante demande, en conséquence, que le rôle d'évaluation, comme
d'ailleurs le rôle de perception, soient annulés. L'honorable juge Lacroix a
rejeté l'action avec dépens. Il en est arrivé à la conclusion que l'appelante
était propriétaire de l'immeuble où elle a elle-même placé ce standard
téléphonique à perpétuelle demeure, que les objets étaient attachés au sol de
l'immeuble à fer et à clous, et retenus par un nombre considérable d'écrous et
de boulons, qui les fixent au plancher, au plafond et aux murs, et qu'ils sont
reliés à un grand nombre de fils, qui sont soudés aux différentes parties de la
construction. Ces objets, dit-il, sont nécessaires aux fins de l'installation
de la station téléphonique, sont incorporés à l'immeuble, et sont, en
conséquence, immobilisés par destination.
La Cour du Banc de la Reine a confirmé unanimement ce
jugement. Elle a vu dans le texte de l'art. 488 de la Loi des Cités et
Villes les conditions nécessaires pour déclarer immeuble, et, par
conséquent, sujet à la taxe foncière, le standard téléphonique en question. Ce
texte se lit ainsi:
Les immeubles imposables dans la municipalité comprennent
les terrains, les constructions et les usines qui y sont érigées et toutes
améliorations qui y ont été faites, de même que les machineries et
accessoires qui sont immeubles par destination ou qui le seraient, s'ils
appartenaient au propriétaire de fonds.
[Page 514]
M. le juge Pratte conclut que par l'opération
de l'art. 379 C.C., ces objets sont nécessaires pour compléter le fonds sur
lequel ils se trouvent, qu'ils ont été placés à perpétuelle demeure, et qu'ils
sont, en conséquence, immeubles par destination. M. le juge Hyde est d'opinion
que ces objets sont non seulement des immeubles par destination en vertu de
l'art. 379 C.C, mais aussi qu'ils ont été fixés à fer et à clous, et ont été
immobilisés par l'opération de l'art. 380 C.C. M. le juge en chef Galipeault a
concouru dans les jugements de MM. les juges Pratte et Hyde.
Je m'accorde avec les conclusions des
jugements de la Cour Supérieure et de la Cour du Banc de la Reine, et, pour les
raisons que j'ai données dans la cause de City of Sherbrooke et al. v. Le
Bureau des Commissaires d'Ecoles Catholiques Romains de la Cité de Sherbrooke
et al., (ante, p. 476), je crois que cet appel ne peut pas réussir.
Ce standard téléphonique est clairement, à mon avis, un immeuble par
destination, et je ne crois pas qu'il soit nécessaire de déterminer si oui ou
non, il était au sens de 380 C.C, fixé à fer et à clous.
L'arrêt rendu par le Comité judiciaire du
Conseil Privé dans Bell Telephone Company of Canada v. Ville St. Laurent
ne peut trouver ici aucune
application. Dans cette dernière cause, la compagnie n'était pas propriétaire
de l'immeuble où était situé le standard téléphonique, et, par conséquent,
toute immobilisation par destination était impossible. Pour déclarer immeuble
le standard en question, il eût fallu qu'il le soit par nature, suivant les
dispositions de l'art. 376 C.C, et, à mon sens, le Conseil Privé a décidé avec
raison que tel n'était pas le cas. Cette décision a été rendue en 1936, avant
l'amendement apporté à l'art. 488 de la Loi des Cités et Villes (5 Geo. VI,
c. 41), qui a ajouté à l'article tel qu'il existait la disposition suivante :
La valeur réelle du tout est portée au rôle
d'évaluation au nom du propriétaire du fonds; mais si ce dernier prouve aux estimateurs
que des machineries ou accessoires ont été placés par un locataire ou autre
occupant, la valeur de ces machineries et accessoires est portée au nom du
locataire ou occupant qui les possède et qui, à cet égard, est traité comme un
propriétaire d'immeubles imposables.
L'appel doit donc être rejeté avec dépens.
[Page 515]
The judgment of Kellock and Nolan JJ. was delivered by
Kellock J.:—For
the reasons given by me in City of Sherbrooke et al. v. Le Bureau des
Commissaires d'Ecoles Catholiques Romaines de la Cité de Sherbrooke et al. (ante,
p. 476), I think all the items here
in question, except the incoming cables, are to be regarded as immoveables,
having been placed upon the premises by the owner for a permanency, completing,
as they do, the telephone exchange, for the purposes to which the premises are,
devoted. This result is not affected by the fact that while some of the items
are attached by "iron and nails", as the Courts below have found, the
switchboard proper merely rests upon the floor by its own weight.
I cannot agree that the assessed items, taken as a whole,
are not to be considered as machinery within the meaning of the statute here in
question. They do, in my opinion, come within the definition given in the
Oxford Dictionary to which I referred in Northern Broadcasting Company
Limited v. The Improvement District of Mountjoy .
I would dismiss the appeal with costs.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the plaintiffs, appellants: Munnoch
& Venne, Montreal.
Solicitor for the respondents: R. Fradette,
Chicoutimi.