Supreme Court of Canada
Osborne v. La Commission de Transport de Montréal , [1958] S.C.R. 257
Date:
1958-04-01
Stanley Osborne (Plaintiff) Appellant;
and
La Commission de Transport de Montréal
(Defendant) Respondent.
1958: March 4; 1958: April 1.
Present: Kerwin C.J. and Taschereau, Fauteux, Abbott and
Judson JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC.
Damages—Young child falling in front of bus—No
negligence on part of driver—Injuries aggravated by subsequent conduct of
driver amounting to fault—Liability—Amount of damages—Motor Vehicles Act,
R.S.Q. 1941, c. 142, s. 53.
The plaintiff's infant son fell in front of a moving bus. The
bus was stopped almost instantly and it was found that a wheel was resting on
the child's arm. The driver, alleging orders from the defendant company, his
employer, refused at first to move the bus until the police arrived, but he was
finally persuaded to move it. The medical evidence was to the effect that the
child was left with a permanent partial incapacity of 25 per cent., resulting
from amputation of the index finger and the thumb necessitated by interference
with the circulation of his blood, and that the injuries had been aggravated by
the continued pressure of the wheel. The trial judge found: (1) that the
accident had not been caused by the negligence of the driver; (2) that the
driver had committed a fault in not moving the bus immediately; (3) that this
fault had aggravated the injuries; and (4) that the plaintiff was entitled to
an indemnity. At this stage of the proceedings there was "chose jugée" on points 2, 3 and 4.
Held: The evidence did not justify interfering with the
award of $1,500, which both Courts below had found reasonable. It was true that
the evidence showed that the injuries were aggravated generally and to an
undetermined degree by the fault of the driver; but it did not establish that
the lack of blood circulation (which it was alleged was caused by the failure
to remove the bus immediately) was the result of that fault rather than, as it
was reasonable to infer, the result of the crushing movement of the wheel as it
first ran over the child's arm and later when it was removed.
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench,
Appeal Side, Province of Quebec,
affirming the judgment of Tellier J. Appeal dismissed.
J. Lessard and N.
Denys, for the plaintiff, appellant.
J. Deschenes, for the defendant,
respondent.
The judgment of the Court was delivered by
[Page 258]
Fauteux J.:—Au cours de la matinée du 9 novembre 1951, l'épouse de l'appelant
et leur enfant âgé de deux ans et demi, attendaient sur le trottoir, au coin
des avenues Verdun et Woodlands en la
cité de Verdun, la venue d'un autobus de la Commission de Transport de
Montréal. Madame Osborne portait des colis et tenait son enfant par la main. Au
moment même où l'autobus allait arriver au point d'arrêt, elle laissa la main
de l'enfant pour arranger ses colis; c'est alors que ce dernier se pencha pour
ramasser un objet dans la rue, perdit l'équilibre et tomba sur la chaussée.
Témoin de ces faits, le conducteur de l'autobus appliqua immédiatement le frein
d'urgence; et ayant mis le véhicule à l'arrêt, il en sortit pour constater,
avec la mère et les personnes présentes, que la roue droite d'avant du véhicule
reposait sur l'avant-bras, le poignet et la main gauches de l'enfant. Sous le
prétexte qu'il fallait attendre la venue d'un agent de police, le conducteur
refusa d'abord, nonobstant les supplications de la mère et des citoyens, de
libérer l'enfant ; mais cédant finalement à leurs instances, il consentit à
enlever le frein d'urgence pour leur permettre de pousser sur l'autobus et
retirer la victime.
En raison des blessures causées au tiers
inférieur du bras, au poignet et à la main gauches lors de cet accident, soit
écrasement, fractures multiples, défaut de circulation, l'enfant fut
hospitalisé pendant environ deux mois, subit diverses interventions
chirurgicales, perdit l'index et à toutes fins pratiques l'usage du pouce. Il
demeure en somme avec une main partiellement atrophiée, et en souffrira une
incapacité partielle permanente de 25 pour cent.
L'appelant fut nommé tuteur à son enfant et
institua, en cette qualité, contre l'intimée, une action en dommages pour $15,000.
Il invoqua la présomption de faute décrétée par l'art. 53 de la Loi des
véhicules automobiles, S.R.Q. 1941, c. 142, et l'omission du conducteur de
libérer l'enfant immédiatement après l'accident.
La Cour supérieure a jugé que la présomption
de faute avait été repoussée et qu'en conséquence, l'accident lui-même ne
pouvait être imputé à la Commission ou à son préposé. Elle considéra,
cependant, que le défaut de ce dernier de libérer immédiatement l'enfant après
l'accident constituait une faute d'omission aggravant les blessures; et, pour
cette raison, accorda une indemnité de $1,500.
[Page 259]
A l'encontre de ce jugement, Osborne et la
Commission logèrent, à la Cour du banc de la reine, un appel et un contre-appel.
Vainement le premier soumit-il que la présomption de faute n'avait pas été
repoussée et que du chef de cette faute présumée, aussi bien que du chef de
cette faute prouvée d'omission du chauffeur à immédiatement libérer l'enfant,
la Commission devait être condamnée à réparer l'entier préjudice. Vainement, de
son côté, la Commission plaida-t-elle qu'après, pas plus qu'avant l'accident,
aucune faute n'avait été commise par son préposé, qu'aucune aggravation des
blessures causées par l'accident lui-même n'était résultée de cette omission du
conducteur, et qu'en conséquence, la condamnation à payer une indemnité de $1,500
était injustifiée. Partageant sur tous les points les vues exprimées par le
juge de première instance, la Cour du banc de la reine rejeta l'appel et le
contre-appel.
Osborne est seul à se pourvoir devant cette
Cour et invoque exclusivement cette faute d'omission postérieure à l'accident,
pour obtenir que le montant de $1,500 accordé en raison de cette faute soit
porté à $10,000, indemnité réclamée pour incapacité permanente.
Il convient de noter qu'au stade où en est
maintenant la cause, il y a non seulement unanimité d'opinion aux. deux Cours
inférieures, mais également chose jugée sur les questions suivantes:
(i) faute d'omission; (ii) aggravation en
résultant; (iii) et pour cette raison, condamnation à une indemnité.
L'appelant prétend qu'en fait l'incapacité
permanente résulterait de cette absence de circulation, constatée dès
l'hospitalisation, et qui aurait été causée par le maintien injustifiablement
prolongé de la roue de l'autobus sur le membre blessé de l'enfant et soumet
qu'en droit, l'intimée doit être tenue totalement responsable de cette
incapacité en raison de la faute de son préposé à procéder sans délai à le
libérer.
Malheureusement pour la victime de cet
accident, il faut dire que si la preuve autorise la conclusion que cette faute
du préposé a généralement et dans une proportion inconnue, aggravé les
blessures, elle n'établit pas que ce manque de circulation soit lui-même
attribuable à cette faute plutôt,
[Page 260]
comme il est raisonnable de l'inférer, qu'à
l'écrasement causé par le mouvement de la roue lorsque d'abord elle est arrivée
sur le membre de l'enfant et lorsque, par la suite, elle en a été retirée par
recul du véhicule. Cette double action d'écrasement n'est pas imputable et
l'appelant ne songe pas d'ailleurs à l'imputer au préposé de l'intimée; elle
est inhérente à l'accident rendu inévitable par les agissements de la victime;
et il en est de même du maintien de la roue sur le membre de l'enfant durant
cette période de temps qu'il était raisonnable de prendre pour apprécier la
position de la victime et organiser sa libération.
Avec la preuve au dossier, je ne vois pas
comment le juge de première instance et les juges de la Cour d'appel auraient
pu se justifier d'accorder en l'espèce la totalité du montant réclamé pour
incapacité permanente et qu'il y ait lieu d'intervenir pour augmenter le
montant que ces deux Cours ont jugé raisonnable d'accorder pour aggravation.
Je renverrais l'appel avec dépens.
Appeal dismissed with costs.
Attorneys for the plaintiff, appellant:
Taschereau, Eudes & Denys, Montreal.
Attorneys for the defendant, respondent: Létourneau, Quinlan, Forest, Deschenes & Emery, Montreal.