Supreme Court of Canada
Côté and
La Caisse Populaire de Montmorency Village v. Sternlieb and Clarfeld, [1958]
S.C.R. 121
Date:
1958-01-28
Henri Paul Cote (Defendant)
and
La Caisse Populaire De Montmorency
Village (Mise-En-Cause) Appellants;
and
Norman Sternlieb And Max Clarfeld (Plaintiff)
Respondents.
1957: November 6, 7; 1958: January 28.
Present: Taschereau, Rand, Cartwright, Fauteux and Abbott JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT
OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC.
Real properly—Successive hypothecs—Clause of dation en paiement—Exercise of rights under clause—Right of
second hypothecary creditor to pay amount owing under first hypothec and to
compel payment to be received—Clause not equivalent to promise of sale—Civil
Code. arts. 1067, 1141, 1148.
[Page 122]
The defendant C obtained a loan from the plaintiffs and gave
them a deed of hypothec on land already subject to hypothecs in favour of the
mise-en-cause. The deed provided that any breach by C of his obligations
towards the plaintiffs as well as towards the mise-en-cause would put him in
default entitling the plaintiffs to pursue any of the remedies provided for in
the deed, including a dation en paiement. C
defaulted in several payments to the plaintiffs as well as to the
mise-en-cause, and the plaintiffs requested the mise-en-cause to accept payment
from them of the amounts owed by C. This request was refused. The plaintiffs
sued, tendering an amount which they considered sufficient to pay the
mise-en-cause in full, and asking to be subrogated in the rights of the
mise-en-cause and to be declared irrevocable owners of the property, and that
the judgment be considered as their title.
The trial judge maintained the action, and declared that the
tender was sufficient, save for the payment of a small amount, that the
mise-en-cause was bound to accept the plaintiffs' offer of payment, that the
plaintiffs were owners of the property retroactively to the date of the deed,
but declined to declare that there was subrogation. This judgment was affirmed
by the Court of Appeal with the variation that the plaintiffs were declared
owners as of the date of the judgment of first instance, and that they were
entitled to the subrogation. Both the defendant C and the mise-en-cause
appealed to this Court.
Held: Both appeals should be dismissed.
1. When, prior to the taking of the present action, the
plaintiffs sued C on a dishonoured cheque given in payment of part of the debt,
this was not an election on their part, in the event of further defaults, to
adopt a similar recourse and to waive their rights to enforce the dation en paiement clause. Where periodical payments have
to be made, there are as many distinct obligations as there are contemplated
payments to be made, and the occasion for the creditor to exercise, if he so
decides, and the necessity in that case to choose the nature of his remedy will
arise only at the moment and every time that the debtor is in default. The
action was a formal notice of the plaintiffs' election of the dation en paiement clause, and placed C en
demeure to sign a confirmatory deed.
2. The plaintiffs did not have, as in the case of an action en passation de titre, to offer a deed of transfer. This
was not a promise of sale. The election by the creditor of the dation did not give rise to reciprocal obligations; it
did not constitute a new contract; as a matter of fact it implemented the
clause which put an end to the existing contract.
3. The plaintiffs were not strangers within the meaning of
art. 1141 C.C., since they had an interest in the performance by C of his
obligations towards the mise-en-cause. In the circumstances of this case, the
plaintiffs were entitled to pay C's debt and the mise-en-cause was bound to
accept payment. Both C and the mise-en-cause were notified of the plaintiffs'
intention to avail themselves of the dation en paiement clause
by the declaration in the action and from that instant the clause came into
operation. In the result the plaintiffs became owners of the property, subject
to the right of C to pay before judgment and retake possession. As owners, they
became the ayants-droit of C who, by the terms
of his contract with the mise-en-cause, was entitled, as well as his ayants-droit, to pay at any time the mise-en-cause in
advance.
[Page 123]
APPEALS from a judgment of the Court of Queen's Bench,
Appeal Side, Province of Quebec,
affirming, with a variation, the judgment of Gibsone J. Appeals dismissed.
Yves Pratte, for the defendant, appellant.
Guy Hudon, Q.C., for the mise-en-cause,
appellant.
L. P. Pigeon, Q.C., for the plaintiffs,
respondents.
The judgment of the Court was delivered by
Fauteux J.:—Aux termes d'un acte d'obligation, fait et signé à Québec le 6 octobre
1952, l'appelant Côté reconnaissait avoir reçu des intimés une somme de $1,240 qu'il
s'obligeait à rembourser par onze versements égaux, mensuels et consécutifs de $50,
le premier versement devenant dû le 3 novembre de la même année et un douzième
et dernier paiement, au montant de $690, étant payable le 3 octobre 1953. Pour
garantir l'exécution de ses obligations, Côté donna une hypothèque sur un
immeuble déjà affecté, en faveur de l'appelante la Caisse Populaire, de deux
hypothèques par lui consenties pour assurer le remboursement, également au
moyen de versements mensuels, de prêts totalisés à $4,850. Aussi fut-il convenu
que tout manquement de Côté aux obligations stipulées dans sa convention avec
les intimés aussi bien que dans celles avec la Caisse Populaire, le
constituerait en défaut et que ce défaut donnerait droit aux intimés d'exercer
tous recours prévus à l'acte en telle occurrence. Cette éventualité se
produisit. En fait, et alors que le prêt des intimés devait être complètement
remboursé le 3 octobre 1953, Côté, à cette date, n'avait fait que sept
versements de $50. Il était de plus en défaut de faire, à la Caisse Populaire,
ses versements mensuels, aux dates fixées dans ses conventions avec cette
dernière. Parmi les recours s'offrant alors aux intimés était celui résultant
d'une clause de dation en paiement dont il convient de citer les parties
pertinentes:
Si un défaut du débiteur dure huit (8) jours
ou si …, il y aura lieu en faveur du créancier à une dation de l'immeuble en
paiement de ce qui lui sera alors dû, sans avis ni mise en demeure, et par le
seul effet du défaut. Cette dation en paiement, rétroagissant à la date des
présentes, aura lieu franche et quitte de tous privilèges et hypothèques
postérieurs à la présente hypothèque, sans indemnité ni remboursement au
débiteur, pour quelque cause que ce soit.
Faute pour le débiteur de signer
volontairement un acte confirmatif de cette dation en paiement, les frais du
jugement à intervenir lui incomberont.
[Page 124]
Le débiteur pourra reprendre possession de
l'immeuble s'il remédie au défaut, en remboursant au créancier, avant cet acte
confirmatif ou ce jugement, le montant alors dû, intérêt, frais et accessoires.
Les intimés optèrent pour ce recours.
Pour l'exercer utilement, il leur fallait payer la créance de la Caisse
Populaire. Cette dernière, en effet, bénéficiait non seulement d'hypothèques
antérieures à celle des intimés, mais avait également le droit, suivant ses
conventions avec Côté, d'exiger une dation en paiement prenant un effet
définitif dès après 90 jours de défaut de la part du débiteur. Les intimés
furent empêchés, cependant, d'effectuer cette intention. C'est que, pour
protéger Côté, la Caisse Populaire, en outre de lui accorder un délai non
défini et auquel elle pouvait à discrétion mettre terme en aucun temps, avait,
à sa demande, convenu de refuser d'accepter des intimés le paiement de sa
créance. Vainement les intimés mirent-ils la Caisse Populaire en demeure, par
protêt notarié le 14 octobre 1953, d'accepter paiement de toutes sommes dues
comme arrérages de versements, de même que, s'il y avait lieu, de toutes sommes
formant capital, intérêts et indemnités dues en conformité des termes des actes
d'obligation exécutés en sa faveur par Côté. Pour toute réponse au protêt, le
gérant de la Caisse Populaire confirma que Côté était bien en défaut de faire
ses paiements aux dates prévues dans ses conventions avec la Caisse Populaire,
mais refusa tout paiement que les intimés avaient intérêt à faire à titre de
seconds créanciers hypothécaires.
Le 16 novembre 1953, les intimés assignèrent
en justice Côté comme défendeur et la Caisse Populaire comme mise-en-cause. Ils
consignèrent au greffe, à titre d'offres réelles sauf à parfaire, une somme de $4,500
pour payer cette dernière de tous arrérages de versements et de toutes sommes
formant capital, intérêts et indemnités à elle dues par le défendeur aux termes
des actes d'obligation par lui consentis en faveur de la Caisse Populaire. Et
invoquant les faits ci-haut relatés, ils demandèrent en conclusion à ce que (i)
acte soit donné de leurs offres et consignation, et que celles-ci soient
déclarées bonnes et valables, sauf à parfaire; (ii) qu'à compter du moment où
elles le seront, ils soient subrogés dans les droits de la mise-en-cause et
déclarés propriétaires irrévocables de l'immeuble; et (iii) que le
jugement à être rendu soit considéré comme titre définitif sur cet
immeuble.
[Page 125]
Défendeur et mise-en-cause résistèrent à cette
action et ce, pour diverses raisons dont celles retenues par les appelants, aux
fins de ce pourvoi, seront ci-après considérées.
Le juge de première instance donna raison aux
intimés et jugea particulièrement que la Caisse Populaire était obligée
d'accepter l'offre du paiement de sa créance par les intimés, que ces derniers
étaient devenus propriétaires de l'immeuble et ce, depuis le 6 octobre 1952, date
de l'acte d'obligation intervenu entre eux et Côté.
Ce jugement fut porté en appel. La Cour du
Banc de la Reine
rejeta l'appel de la Caisse Populaire avec dépens et fit droit à l'appel de
Côté, mais sans frais, pour réformer le jugement et déclarer que c'était à
compter du jugement et non du 6 octobre 1952 que la clause de dation en
paiement avait pris effet et que les intimés étaient devenus propriétaires.
Pour le reste, le jugement de première instance fut confirmé. De là l'appel de
Côté et la Caisse Populaire devant cette Cour.
Comme premier moyen, l'appelant Côté soumet
que les intimés ont, pour les raisons de fait et de droit ci-après, forfait
leur droit d'exiger une dation en paiement. Le versement de mai 1953 étant
devenu dû, Côté remit aux intimés un chèque de $50 que la banque retourna vu
une insuffisance de fonds. Aux ternies de la convention, le non-paiement d'un
versement à échéance constitue le débiteur en défaut, rend toute la créance
exigible et donne aux intimés le droit d'exercer, à leur choix, l'un des
recours prévus en telle occurrence. Les intimés prirent alors une action sur
chèque et obtinrent jugement contre le débiteur pour $51. C'est la prétention
de Côté qu'en élisant alors de se faire payer en argent plutôt que, comme ils
en avaient le droit, par le transfert de la propriété, les intimés ont fait un
choix irrévocable et forfait la faculté d'exiger une dation en paiement, non
seulement pour le recouvrement du versement de mai mais également de ceux
exigibles par la suite. Qu'une telle proposition puisse être fondée
relativement à la prestation due en mai, il ne s'ensuit pas qu'elle le soit
pour les prestations mensuelles subséquentes. Dans le cas de prestations
périodiques de la part du débiteur, il y a autant d'obligations distinctes
qu'il y a de périodes en déterminant l'échéance, et l'occasion pour le
créancier
[Page 126]
d'exercer, s'il en décide, et la nécessité
dans ce cas de choisir son recours ne s'avèrent qu'au moment et à chaque fois
que se présente le fait juridique donnant ouverture aux divers recours prévus
en la convention, soit un défaut du débiteur. Dans l'espèce, Côté avait à
chaque mois l'obligation de faire à échéance un versement et tout défaut de
satisfaire à cette obligation mensuelle donnait aux intimés le droit d'exercer
et choisir alors l'un des divers recours. Rien en fait ou en droit ne justifie
de dire que l'élection du recours adopté pour le recouvrement du versement de
mai impliquait, de la part des intimés, une renonciation au droit de choisir,
advenant et à chacun des défauts subséquents, l'un des recours prévus à la
convention. Côté ne peut se plaindre de la tolérance des intimés qui n'ont opté
pour la dation en paiement que bien après la date où, suivant les termes précis
de la convention, la totalité du prêt aurait dû être remboursée, et alors qu'en
raison des circonstances déjà indiquées, et particulièrement du délai non
défini qu'il rechercha et obtint de la Caisse Populaire en violation virtuelle
de son obligation à l'endroit des intimés, la précarité du recouvrement de leur
prêt était devenue manifeste. En l'interpellant en justice, les intimés lui
signifièrent formellement leur volonté de faire jouer la clause de dation en
paiement et le constituèrent en demeure de leur signer, tel qu'il y était tenu
suivant la convention, un acte confirmatif de cette dation: art. 1067 C.C.; Bank
of Toronto v. St. Lawrence Fire Insurance Company. Ce premier moyen doit
donc être écarté.
Comme seconde proposition, l'appelant Côté,
assimilant la position faite aux intimés par suite de leur option pour le
recours de dation en paiement, à celle du bénéficiaire d'une promesse de vente,
soumet que, même si les intimés n'ont pas forfait leur droit à la dation en
paiement, ils auraient dû, contrairement à ce qui est le cas, prendre une
action en passation de titre et, à cette fin, offrir préalablement à Côté, pour
être signée par lui, une convention à cet effet dûment exécutée par eux-mêmes
et comportant une quittance complète en sa faveur de toutes obligations lui
résultant de l'acte de prêt et du jugement obtenu contre lui sur l'action sur
chèque, aussi bien qu'une mainlevée de la saisie mobilière pratiquée en
exécution de ce jugement.
[Page 127]
Pour ainsi assimiler la position des intimés à
celle du bénéficiaire d'une promesse de vente, le procureur de l'appelant Côté
fait le raisonnement suivant: Les intimés avaient, dit-il, la faculté mais non
l'obligation de prendre avantage de la clause de dation en paiement; il ne
pouvait y avoir de contrat de dation en paiement à moins et avant que le
créancier n'ait opté pour ce recours et n'ait informé le débiteur de cette
option; l'obligation du débiteur n'était donc qu'une promesse de sa part de
donner la propriété en paiement à l'option du créancier, ce qui est exactement
l'obligation du promettant vendeur à l'endroit du promettant acheteur dans le
cas où une promesse unilatérale de vente est acceptée par ce dernier.
Ce raisonnement, constituant la prémisse nécessaire
de ce second moyen, est, à mon avis, mal fondé.
La promesse unilatérale de vente est une
variété d'offre de vente dont l'acceptation par le bénéficiaire donne naissance
à un contrat synallagmatique, i.e., un contrat obligeant les parties à
des obligations réciproques. Il s'ensuit, ainsi qu'il a été récemment affirmé
par cette Cour dans Lebel v. Les Commissaires d'Ecoles pour la Municipalité
de la Ville de Montmorency,
que le promettant vendeur ne peut réussir dans une action en recouvrement
du prix de vente s'il omet d'offrir au promettant acheteur un contrat de vente
conforme à l'avant-contrat et dûment signé par lui. Dans cette décision, mon
collègue M. le Juge Taschereau, s'en exprime ainsi, à la page 305:
C'est la doctrine de non adimpleti contractus
qui veut que chaque contractant soit autorisé à considérer ce qu'il doit,
comme une garantie de ce qui lui est dû, et tant que l'une des parties refuse
d'exécuter son obligation, l'autre partie peut agir de même.
Planiol (Traité Elémentaire de Droit Civil,
Vol. 2, p. 239, N° 949) s'exprime ainsi:
"Malgré le silence de nos textes, nous
pouvons donc formuler cette règle: Dans tout rapport synallagmatique, chacune
des deux parties ne peut exiger la prestation qui lui est due que si elle
offre elle-même d'exécuter son obligation … Les contrats synallagmatiques
doivent donc, dans la rigueur du droit, être exécutés, selon notre expression
populaire, 'donnant, donnant'."
Dans le cas actuel, la convention faisant
loi entre les parties établit une situation bien différente. Suivant ses
termes, le créancier a déjà rempli son obligation; il a prêté son
[Page 128]
argent. Le seul qui est obligé est le
débiteur et son obligation est de faire le remboursement complet du prêt, au
plus tard le 3 octobre 1953 et ce, au moyen de prestations mensuelles
constituant autant d'obligations distinctes. Si bien que, s'il satisfait à ces
obligations, toutes les sanctions, prévues à l'acte au cas d'inexécution,
disparaissent avec l'obligation elle-même sans jamais avoir été exercées. Aussi
bien, au cas de défaut, l'exercice, par le créancier, de la sanction qui le
constitue propriétaire de l'immeuble, n'équivaut pas à une exécution de
l'obligation, de la part du débiteur, mais tout simplement à une libération de
ce faire. Dans cette convention, la dation de l'immeuble en paiement n'est pas,
suivant l'expression des Romains, in obligatione mais seulement in facultate
solutionis. L'exercice de cette faculté du créancier ne constitue pas un
contrat nouveau ; il met en œuvre cette clause qui doit précisément mettre fin
au contrat existant. Du fait de cet exercice, il ne résulte aucune obligation
pour les intimés, lesquels, pas plus que le créancier ordinaire, ne sont tenus,
en l'absence d'un texte, d'offrir préalablement une quittance à leur débiteur
pour exercer tous recours résultant de l'inexécution de son obligation. De plus
et par définition, la dation en paiement est non seulement un mode de
libération, mais un mode de libération qui ne peut être employé que du
consentement du créancier: art. 1148 C.C.; Planiol et Ripert, Traité Pratique
de Droit Civil Français, tome 7, n° 1249. Aussi bien, l'acceptation par le
créancier de la dation en paiement emporte-t-elle nécessairement quittance de
sa part pour la dette en relation de laquelle elle est offerte. En l'espèce, la
convention a déjà pourvu à la dation en paiement, aux conditions auxquelles
elle pouvait être exercée, à la dette qu'elle devait éteindre, et le débiteur,
en défaut, a été formellement notifié par interpellation en justice de la
volonté des intimés d'accepter en paiement le transfert de la propriété. Tels
sont les faits juridiques que les intimés ont demandé au tribunal de constater
par un jugement équivalent à l'acte confirmatif qu'il était loisible au
débiteur de fournir s'il voulait éviter les frais de jugement qu'il s'était
engagé à payer, à défaut de ce faire. Ce jugement, constatant le transfert de
la propriété, peut être enregistré. Le second moyen de l'appelant Côté n'est
pas fondé.
[Page 129]
Les appelants soumettent enfin que la Caisse
Populaire n'était pas tenue de recevoir des intimés le paiement de sa créance
contre Côté, paiement qui lui fut offert par protêt aussi bien que par action
en justice. Ils invoquent les dispositions de l'art. 1141 C.C. prescrivant que:
1141. Le paiement peut être fait par toute
personne quelconque, lors même qu'elle serait étrangère à l'obligation;
et le créancier peut être mis en demeure: par l'offre d'un étranger d'exécuter
l'obligation pour le débiteur, et sans la connaissance de ce dernier; mais il
faut que ce soit pour l'avantage du débiteur et non dans le seul but de changer
le créancier que cette offre soit faite.
En somme, ils prétendent que les intimés
sont étrangers à l'obligation de Côté envers la Caisse Populaire et que
bien que, en cette qualité, ils pouvaient validement payer la dette de Côté si
la Caisse Populaire n'y faisait d'objection, ils n'avaient, au cas contraire,
aucun droit de lui imposer ce paiement qui n'était pas à l'avantage de Côté.
La Cour d'Appel
a rejeté ce moyen. Elle a jugé (i) que les intimés n'étaient pas des étrangers
au sens de l'art. 1141 C.C, mais qu'ils étaient intéressés à ce que soient
remplies les obligations de Côté envers la Caisse Populaire et (ii) que la
disposition de l'art. 1156 C.C. décrétant que "la subrogation a lieu par
le seul effet de la loi et sans demande, au profit de celui qui, étant lui-même
créancier, paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses
privilèges ou hypothèques", serait une disposition illusoire de la loi
s'il fallait en conditionner l'opération à l'assentiment du créancier ayant
préférence, à recevoir du créancier préféré le paiement de sa créance.
Il ne fait aucun doute, à mon avis, que les
intimés ne sont pas des étrangers au sens de l'art. 1141 et que dans les
circonstances de cette cause, les intimés et la Caisse Populaire avaient
respectivement le droit de faire et l'obligation de recevoir le paiement de la
dette de Côté.
Le texte de l'art. 1141, tel qu'indiqué au
premier rapport des commissaires chargés de la codification de nos lois
civiles, est inspiré du Code Justinien, de Domat, de Pothier et des arts. 1236 et
1237 du Code Napoléon. Domat, Loix Civiles 1-2 (1777), liv. IV, titre I,
sect. 3, I et II, p. 241, s'appuyant sur le texte du Code Justinien, s'exprime
ainsi:
I. Les personnes qui ont intérêt qu'une
dette soit acquittée peuvent en faire le payement. Ainsi, les co-obligés
solidairement peuvent payer les uns pour les autres; ainsi, les cautions
peuvent acquitter ce qu'ils sont
[Page 130]
obligés de payer pour d'autres. Et les
payements que font ces personnes, acquittent les débiteurs pour qui ils les
font, et annulent leur obligation envers le créancier. Mais ces débiteurs
demeurent obligés envers celui qui acquitte leur dette.
II. Un payement peut être fait non seulement
par une personne intéressée avec le débiteur, mais aussi par d'autres
personnes que la dette ne regarde point: et celui pour qui un autre a payé
demeure acquitté; soit qu'il sache ou qu'il ignore le payement, et quand même
il ne l'agréerait point. Car le créancier peut recevoir ce qui lui est dû: et
celui qui paie pour un autre peut faire ce plaisir, ou au créancier, ou au
débiteur, ou en avoir d'autres justes causes.
Pothier, Traité des Obligations, 2e
ed. 1781, vol. 1, p. 254, n°500:
La question de savoir si un étranger qui
n'a ni pouvoir, ni qualité pour gérer les affaires du débiteur, ni intérêt à
l'acquittement de la dette, peut obliger le créancier à recevoir le
paiement qu'il lui offre au nom de son débiteur, est une question qui souffre
plus de difficulté. Les Lois ci-dessus citées ne décident pas cette question:
elles disent bien que le paiement fait par quelque personne que ce soit, au nom
du débiteur, libère le débiteur; mais elles ne décident pas si le créancier
peut être obligé ou non à recevoir le paiement.
Ce texte, source de l'expression
"étranger" apparaissant dans notre art. 1141, manifeste clairement
que celui qui a un intérêt à acquitter la dette du débiteur a les mêmes droits
que ceux qui ont pouvoir ou qualité pour gérer les affaires du débiteur et,
comme ces derniers, il peut obliger le créancier à recevoir le paiement.
Des arts. 1236 et 1237 du Code Napoléon, le
premier est le seul pertinent à la considération de la question ; le second
visant exclusivement le paiement de l'obligation de faire et non de
l'obligation de donner.
1236. Une obligation peut être acquittée par
toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une
caution.
L'obligation peut même être acquittée par un
tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en
l'acquit du débiteur, ou que s'il agit en son nom propre, il ne soit pas
subrogé aux droits du créancier.
Ce qu'il faut entendre par "toute
personne qui y est intéressée" est ainsi expliqué au vol. 42, Pandectes
Françaises, Obligations (1893), aux nos 2874 et seq., dont il
convient de citer le texte suivant:
2876. L'obligation peut d'abord être payée par
un tiers qui y est intéressé, et la loi cite à cet égard le codébiteur
solidaire et la caution. Ces personnes doivent également payer la dette.
Si la loi dit ici qu'elles peuvent la payer, c'est pour indiquer le
droit qu'elles ont de prendre l'initiative, et de n'être point obligées
d'attendre que le créancier les poursuive. Elles peuvent, en effet, avoir
intérêt à prévenir des poursuites dont elles auraient à supporter les frais, ou
bien encore à payer, à un
[Page 131]
moment qu'elles estiment plus favorable, afin
de pouvoir exercer utilement le recours que la loi leur assure, sans être
obligées d'attendre que ce recours devienne illusoire par suite de
l'insolvabilité de ceux contre qui elles sont appelées à l'exercer.
L'art. 1236 ne parle pas du tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué à la
dette. Ce tiers n'est point, il est vrai, personnellement obligé: mais comme il
est exposé à l'action du créancier hypothécaire, il a intérêt à prévenir ces
poursuites, et on doit certainement le ranger parmi les tiers intéressés au
payement dont parle l'art. 1236, alin. 1. Il y a, d'ailleurs, entre le payement
fait par le débiteur lui-même et celui qui est fait par des tiers intéressés,
cette différence que le premier éteint définitivement la dette, à l'égard du
débiteur aussi bien qu'à l'égard du créancier, tandis que le payement fait par
les tiers intéressés n'éteint la dette qu'à l'égard du créancier, la dette
subsistant à l'égard du débiteur en vertu de la subrogation que la loi accorde
à ceux qui, étant tenus avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette,
avaient intérêt à l'acquitter.—(Art. 1250, 1251.—Comp. Demolombe, t. 4, n. 53; Laurent,
t. 16, n. 479).
Un second créancier hypothécaire est
aussi un tiers intéressé. S'appuyant sur le droit romain, Basnage, Traité des
Hypothèques, 3e ed. 1709, tome 2, ch. XV, p. 77, dit ce qui suit:
Mais lorsqu'un créancier hypothécaire, un
acquéreur, un cofidéjusseur ou un coobligé, offrent pour leur assurance ou pour
leur décharge, de rembourser un plus ancien créancier, il (ce plus ancien
créancier) est tenu de céder ses actions; que s'il refuse la subrogation, on ne
peut le contraindre de la consentir, mais elle peut être ordonnée par le juge
et même contre le fisc.
Pour conclure que dans les circonstances de
cette cause, les intimés et la Caisse Populaire avaient respectivement le droit
de faire et l'obligation de recevoir le paiement en totalité de la dette de
Côté, il n'est pas nécessaire, cependant, d'adopter le raisonnement fait par la
Cour d'Appel
comme conséquence du fait que les intimés ne sont pas des étrangers au
sens de l'art. 1141 C.C.; cette conclusion pouvant s'appuyer sur une raison
décisive et à laquelle il paraît prudent de s'arrêter.
Comme en a jugé la Cour d'Appel, la clause de
dation en paiement permettait aux intimés, seconds créanciers hypothécaires,
d'être constitués propriétaires de l'immeuble de l'appelant en tout temps après
8 jours de défaut de Côté, par simple notification de leur intention de donner
effet à cette clause. Cette intention fut notifiée aux appelants par et au
moment même de la signification de la déclaration en l'action. C'est à cet
instant que la clause de dation en paiement prit son effet. Dans le résultat,
les intimés furent
[Page 132]
constitués propriétaires de l'immeuble. Comme
tels, ils devenaient les ayants-droit de Côté lequel, suivant ses conventions
avec la Caisse Populaire, avait le droit, en aucun temps, de lui payer par
anticipation sa créance, en tout ou en partie. Dans cette situation, il me
paraît impossible de mettre en doute le droit qu'avaient les intimés de faire
l'offre de la totalité de cette créance—offre faite au même temps que la
notification d'intention et depuis lors demeurée tenante—et l'obligation de la
Caisse Populaire d'accepter ce paiement.
La Cour d'Appel, cependant, a émis l'opinion
que la clause de dation en paiement ne prit son effet qu'à compter du jugement
final et non de la notification. Les intimés, dit-on, ayant indiqué dans les
conclusions de leur action, leur volonté de n'être déclarés propriétaires qu'à
compter du moment où leurs offres seraient déclarées bonnes et valables,
c'est-à-dire seulement à partir du jugement final, la clause de dation en
paiement ne pouvait prendre effet auparavant puisque le transfert de l'immeuble
ne pouvait se faire sans leur consentement. Et, ajoute-t-on, s'il y avait doute
que ce fut là le sens à donner à leurs conclusions, cette partie de leur
réponse dans laquelle ils demandent acte de l'allégation faite par l'appelant,
dans le douzième paragraphe de son plaidoyer, qu'il avait déjà été et qu'il
était encore propriétaire dudit immeuble, le dissiperait. A mon avis, soit dit
en tout respect, c'est la déclaration, et non la réponse au plaidoyer, qui
constitue la notification et dans laquelle, par conséquent, il faut chercher
l'intention des intimés. Et il apparaît clairement des premier et treizième
paragraphes de la déclaration, que les intimés, lors de la notification, ont
considéré qu'à la suite des faits relatés dans l'action, Côté n'était plus
propriétaire, que la clause de dation en paiement avait pris effet et que
c'était en raison du fait que leur débiteur se soustrayait et refusait de
signer un acte confirmatif de ce fait qu'ils étaient dans l'obligation de se
pourvoir en justice pour le faire constater. Et si, par leurs conclusions en
l'action, les intimés ont demandé 'à être déclarés propriétaires
irrévocables à compter du jugement final et à ce que ce jugement soit
considéré comme un titre définitif en leur faveur sur l'immeuble, ce
n'est pas qu'ils entendaient retarder la mise à effet de la clause de dation,
mais parce
[Page 133]
que, suivant cette clause, le débiteur, en
remédiant à son défaut entre la notification et l'acte confirmatif ou le
jugement, pouvait reprendre possession de l'immeuble,
Dans ces vues, il ne paraît pas nécessaire de
poursuivre la considération des autres arguments soumis par les parties.
Je renverrais les appels avec dépens.
Appeals dismissed with costs.
Attorneys for the defendant,
appellant: Pratte, Tremblay &
Dechene, Quebec.
Attorney for the mise-en-cause, appellant: G.
Hudon, Quebec.
Attorneys for the plaintiffs, respondents:
Lazarovitz, Lachance & Levesque, Quebec.