Supreme Court of Canada
Corporation du Village de Ste. Anne-Du-Lac v. Hogue et al., [1959]
S.C.R. 38
Date: 1958-12-18
La Corporation Municipale du Village de
Ste-Anne-Du-Lac (Defendant) Appellant;
and
Lucien Hogue et al. (Plaintiffs)
Respondents;
and
Anita Raymond Respondent.
1958: November 18, 19; 1958: December 18.
Present: Taschereau, Rand, Fauteux, Abbott and
Judson JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC.
Municipal corporations—Waterworks—Municipality granting
permit by resolution to erect and operate waterworks system—Whether exclusive
franchise—Art. 408 of the Municipal Code.
A resolution by a municipal council authorizing a group of
people to build and operate a waterworks system for a period of 25 years does
not prevent a municipality from building and operating its own waterworks
system. If the municipality purported to grant a permit, competition was not
prohibited. If, on the other hand, the municipality purported to grant an
exclusive franchise, it could not do so by resolution. By the terms of art. 408
of the Municipal Code, a by-law approved by an affirmative vote of the
majority in number and in value of the electors who are property-owners and
also by the Lieutenant-Governor in Council is required in order to grant an
exclusive privilege for a term not exceeding 25 years.
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench,
Appeal Side, Province of Quebec, affirming a judgment of Fortier
J. Appeal allowed.
P. Massé, Q.C., for the appellant.
A. Feiner and M. Landry for the
respondents.
The judgment of the Court was delivered by
Taschereau J.:—Les cinq intimés ont formé une société le 1er novembre 1941, pour
construire et opérer un système d'aqueduc dans les limites du canton Décary,
aux droits de qui se trouve l'appelante incorporée subséquemment. Une requête
fut présentée dans le temps au conseil municipal,
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demandant l'autorisation de procéder à la
construction de l'aqueduc, et pour y donner suite, la municipalité adopta la
résolution suivante, le 3 novembre de la même année:
Il est proposé par François Roy secondé par
Aurèle Leduc que suivant la requête présentée par les intéressés et la majorité
des résidents dans le village de Ste-Anne-du-Lac demandant au conseil municipal
d'accorder un permis de poser un aqueduc dans le village par les suivants
mentionnés soit: Lucien Hogue, Charles Bolduc, Arthur Chalifoux, Orner Roy,
Jos. Tourangeau, Attendu que la municipalité donne un permis aux ci-haut
mentionnés.
Permis de poser un tuyau pour desservir l'eau
dans le village Ste-Anne-du-Lac avec toute exemption de taxe de toute nature à
échoir pour vingt-cinq années à venir soit jusqu'au 1er novembre 1966.
Certifié conforme au livre des délibérations
de la Municipalité du Canton Décarie Session du 3 novembre 1941 page du livre
229.
En foi de quoi je Olidor Chalifoux, sec.-trés.
donne ce certificat ce 13ème jour de juin 1955.
(Signé) OLIDOR CHALIFOUX,
Sec.-Trés.
Aucun contrat écrit n'intervint entre les
parties, et les intimés procédèrent alors à la construction de l'aqueduc et
desservirent plusieurs familles du canton. Il arriva cependant que dans
l'opinion d'une grande partie de la population, le service fourni par les
intimés était inadéquat et insuffisant, et ne répondait pas aux besoins des
contribuables. C'est alors qu'en 1949 se forma la nouvelle
corporation municipale, l'appelante dans la présente cause, qui décida en 1952
de construire son propre aqueduc. On échangea des pourparlers
avec les intimés afin d'acheter leur système de distribution d'eau, mais les
négociations n'apportèrent aucun résultat concret et l'aqueduc municipal fut
construit.
Au mois de février 1954, les intimés
instituèrent la présente action, et c'est leur prétention que cette concurrence
a fait disparaître l'utilité de leur propre aqueduc, qu'ils avaient obtenu la
permission de construire, et qu'ils ont subi des dommages évalués à $42,666.66.
Ces dommages comprendraient $15,000 pour la valeur de leur
aqueduc, et $27,666.66 pour perte de profits à compter du 1er
janvier 1953, date où l'aqueduc municipal a
commencé ses opérations. Ils allèguent en outre que la défenderesse-appelante
est aux droits du canton Décary, et est en conséquence liée par les obligations
contractées par ce dernier par les termes mêmes de la résolution passée le 3
novembre 1941.
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L'appelante soutient au contraire qu'aucune
franchise exclusive n'a été accordée aux intimés, que le permis de construire
n'excluait pas la possibilité d'une concurrence future, que la résolution est
illégale et que les dommages sont exagérés.
La Cour supérieure a maintenu l'action et a
accordé aux intimés la somme de $12,500, montant que ces derniers auraient été
disposés à accepter si l'appelante avait acheté leur entreprise. La Cour du
banc de la reine a unanimement confirmé ce
jugement.
Avec toute la déférence possible pour les
opinions contraires, je crois que le présent appel doit être maintenu et que
l'action doit être rejetée. Je crois en effet que le droit conféré aux intimés
par la résolution du 3 novembre 1941, pourrait être suffisant pour octroyer un permis, mais non pas un
privilège tel que celui qui est réclamé.
Je n'ai pas à me demander s'il s'agit dans
l'occurrence d'une franchise exclusive, accordée aux intimés pour une période
de vingt-cinq ans, ou d'un simple permis d'ouvrir les rues du canton Décary
pour y poser des tuyaux et desservir le public, car dans l'un ou l'autre cas,
les intimés ne peuvent réussir. S'il s'agit d'un simple permis, la concurrence
n'est pas prohibée, et l'appelant pouvait construire son système d'aqueduc,
quels que soient les dommages soufferts par les intimés. S'il s'agit de
l'octroi d'une franchise exclusive, la résolution ne peut la conférer. En
effet, l'octroi d'un privilège exclusif n'excédant pas vingt-cinq ans ne peut
être accordé que par règlement, et ce règlement doit être approuvé par le vote
affirmatif de la majorité en nombre et en valeur des électeurs propriétaires,
et aussi par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil. Or, ceci n'a pas été fait, et
on s'est contenté de passer une résolution, qui évidemment n'a aucune
valeur légale et ne peut conférer aucun droit aux intimés. L'acte du conseil
municipal est frappé d'une nullité absolue, que toutes les parties intéressées
peuvent invoquer. L'article 408 du Code Municipal, para.
2, est rédigé dans les termes suivants :
Art. 408. Toute
corporation locale peut faire, amender ou abroger des règlements :
2. Pour accorder à toute compagnie, personne
ou société de personnes, qui se charge de la construction d'un aqueduc, d'égouts,
de puits publics ou de réservoirs, ou qui en prend l'administration, un
privilège exclusif
[Page 41]
n'excédant pas vingt-cinq années pour poser
des tuyaux servant à l'approvisionnement d'eau ou aux égouts dans les limites
de la municipalité, ou dans toute partie d'icelle; et effectuer un contrat pour
l'approvisionnement de telle eau, ou pour l'usage de tels égouts, pour une ou
plusieurs années, mais pour une période de pas plus de vingt-cinq années; 16
Geo. V, c. 69, s. 1, (1926).
Tout règlement adopté en vertu du présent
paragraphe 2 doit, avant d'entrer en vigueur, être approuvé par le vote
affirmatif de la majorité en nombre et en valeur des électeurs propriétaires
qui auront voté sur tel règlement, et par le lieutenant-gouverneur en conseil. 20
Geo. V, c. 103, s. 15,
(1930).
Dans le cas qui nous occupe, ces formalités
n'ont pas été suivies.
L'intimé a cité l'arrêt de Stuart v. La
Corporation du Village de Napierville, décision rendue
par la Cour de revision, où il a été décidé ce qui suit:
Une municipalité du village a le droit
d'accorder un privilège exclusif de poser des tuyaux dans toutes les rues, aux
fins de l'exploitation d'un aqueduc, pendant une période de 25 années.
Lorsqu'un règlement concédant cette franchise ne donne aucun bonus, n'impose aucune taxe et
n'oblige pas les contribuables ni les résidents de la municipalité de prendre
l'eau de cet aqueduc, il n'est pas nécessaire de le faire approuver par les
électeurs municipaux ni par le Lieutenant-Gouverneur en conseil.
Ce jugement n'est pas une autorité qui
s'applique au présent cas, et ne peut nous servir de guide pour la
détermination du litige. En effet, cet arrêt date de 1916, quatorze ans avant
l'entrée en vigueur du paragraphe 2, qui n'a été incorporé à l'art. 408 qu'en 1930 par le statut 20 Geo.
V, c. 103, et c'est depuis cette date
que l'art. 408 se trouve dans la forme actuelle.
Mais, dans cette cause de Stuart, supra, M.
le Juge Fortin donnait les raisons pour lesquelles le règlement n'était pas ultra
vires, et s'exprimait ainsi à la page 409:
II n'était pas nécessaire non plus de
soumettre ce règlement à l'approbation des électeurs municipaux et à
l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. L'art. 637 C.M. (ancien code) en vertu duquel on a procédé n'exige ni l'une ni
l'autre de ces conditions.
Mais la loi n'est plus la même, et il est
maintenant essentiel que le règlement soit approuvé par le vote de la majorité
en nombre et en valeur des électeurs propriétaires, et que la sanction du
Lieutenant-Gouverneur soit donnée.
[Page 42]
Il s'ensuit qu'aucune franchise exclusive n'a
été accordée légalement aux intimés, et que la municipalité pouvait, sans
encourir de responsabilité civile, construire son propre aqueduc comme elle l'a
fait. Si la résolution du 3 novembre 1941 n'accordait aux intimés qu'un simple permis, elle n'excluait pas la
concurrence municipale.
L'article 14 du Code Municipal qui veut
que nulle objection faite à la forme, ou fondée sur l'omission de formalités
même impératives, ne peut être admise sur une action, poursuite ou procédure
concernant ces matières, ne peut venir au secours des demandeurs. Il ne s'agit
pas ici, en effet, d'une objection faite à la forme, ou d'omission de
remplir des formalités, mais bien d'une nullité radicale, que
l'appelante était justifiée d'invoquer pour refuser de reconnaître l'existence
légale d'une franchise exclusive, sans que l'annulation de cette procédure ait
été préalablement prononcée par la Cour de magistrat, à la demande d'une partie
intéressée, en vertu des arts. 430 et 431 du Code Municipal. Toute personne recherchée en dommages devant
la Cour supérieure, peut invoquer la nullité absolue d'un acte municipal sur
lequel est basée une demande.
L'appel doit donc être maintenu et l'action
rejetée avec dépens de toutes les Cours.
Appeal allowed with costs.
Attorneys for the appellant: Courtemanche &
Dubreuil, Montreal.
Attorney for the respondents: M. Landry, Montreal.