Supreme Court of Canada
Marquis
v. Lussier et al., [1960] S.C.R. 442
Date:
1960-04-11
Gerald Marquis (Plaintiff)
Appellant;
and
Antonio Lussier (Defendant) Respondent;
and
Dame Gabrielle Robert (Defendant) Respondent.
1960: March 2; 1960: April 11.
Present: Taschereau, Cartwright, Fauteux, Abbott and Judson
JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC.
Actions—Prescription—Bodily injuries—Incidental
demand—Additional damages claimed more than one year after the institution of
the principal action—Whether prescription interrupted—Civil Code, arts. 2224,
2226, 2262, 2264, 2265.
When an action for damages for bodily injuries had been
instituted within the time prescribed by art. 2262 of the Civil Code, the
prescription is interrupted and will not start to run until final judgment is
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obtained. Consequently, at any time before final judgment is
obtained, a plaintiff may, by incidental demand or amendment, claim additional
damages resulting from the same cause of action.
The plaintiff instituted an action within the one year
prescribed by art. 2262 of the Civil Code for damages for bodily
injuries resulting from a motor vehicle accident. Some 25 months later he
claimed an additional amount of damages by way of incidental demand. The trial
judge maintained the action and awarded damages on both the principal and the
incidental demands. The Court of Appeal maintained the action but rejected the
incidental demand as being prescribed.
Held: The judgment at trial should be restored since
the incidental demand was not prescribed.
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench,
Appeal Side, Province of Quebec, modifying the judgment of Cliche J.
Appeal allowed.
J. Goyette, Q.C., and A. Nadeau, for
the plaintiff, appellant.
R. Cordeau, Q.C., for the Defendant Lussier,
respondent.
M. Lagacé, for the defendant Robert,
respondent.
The judgment of the Court was delivered by
Taschereau
J.:—Dans son action, instituée le 25 mars 1954, le demandeur-appelant allègue que le 9 octobre 1953, il était
passager dans le taxi du défendeur-intimé Antonio Lussier. Ce dernier
conduisait son automobile sur la route de Granby en direction de Montréal,
lorsqu'à un certain moment il aperçut sur la route le camion du défendeur
Patenaude, fit une brusque manœuvre à gauche pour l'éviter, mais perdit le
contrôle de son véhicule, et se précipita dans le fossé du côté gauche.
Comme conséquence de cet accident, le
demandeur fut gravement blessé, et a poursuivi conjointement et solidairement
le propriétaire, conducteur du taxi dans lequel il se trouvait, et Patenaude,
propriétaire du camion situé sur la route, attribuant à chacun la faute commune
de cet accident à cause de leur imprudence, de leur inhabileté et de leur
inattention. Le montant de la réclamation a été de $8,091.50.
Le 23 novembre 1955, le
demandeur a produit une demande incidente au montant de $5,599.85, dans laquelle il a déclaré que ces
dommages additionnels découlaient de
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l'accident survenu au mois d'octobre 1953, mais dont l'existence ne se serait
manifestée que dans le cours de l'année 1955.
L'honorable juge au procès a, le 2 mai 1956, maintenu la demande principale jusqu'à concurrence de $3,639, et a aussi accordé sur la demande
incidente la somme de $4,518.17, formant
un total de $8,157.17. Après ce
jugement, l'un des défendeurs originaires Patenaude est décédé et son épouse, Dame Gabrielle Robert, a repris l'instance devant
la Cour du Banc de la Reine.
Ce dernier tribunal a
confirmé la condamnation conjointe et solidaire prononcée contre les
défendeurs, a modifié cependant le montant accordé sur l'action principale, l'a
réduit à $1,139, et a rejeté la
demande incidente avec dépens.
Le montant accordé sur la demande principale a
été réduit parce que l'incapacité de dix pour cent soufferte par le demandeur
aurait été la conséquence des faits allégués dans la demande incidente, et non
de ceux mentionnés dans la demande principale. La Cour, M. le Juge Bissonnette
dissident, a été d'avis que la demande incidente devait être rejetée, puisqu'elle
avait été formée alors que la prescription libératoire avait été acquise au
bénéfice des intimés.
Devant cette Cour, la question de
responsabilité conjointe et solidaire prononcée par la Cour Supérieure et la
Cour du Banc de la Reine ne se présente pas, de sorte que deux seules questions
sont soumises à notre considération.
La première, celle de savoir si les
allégations contenues dans la demande principale sont suffisantes pour
justifier le tribunal de conclure que le dix pour cent d'incapacité permanente
doit être accordé sur cette demande principale, ou sur la demande incidente, ne
présente qu'un intérêt secondaire, si cette dernière doit être maintenue. J'y
reviendrai cependant plus tard.
Le point essentiel sur lequel cette Cour est
appelée à se prononcer et dont dépendra le sort de ce litige, est donc de
déterminer la date où s'est éteint le droit du demandeur, faute de diligence,
d'exercer par demande incidente le recours additionnel en dommages pour
lesquels il réclame une compensation.
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Il s'agit évidemment ici d'une réclamation
pour lésions ou blessures corporelles. L'article 2262 du Code Civil donne à la victime une année pour exercer son
recours en dommages contre l'auteur de l'accident, qui a été la cause du
préjudice. C'est un cas de prescription abrégée où le législateur a substitué à la prescription trentenaire un plus
court délai dans lequel la victime doit exercer son droit.
L'action principale a été instituée cinq mois
et demi après l'accident, donc, dans le temps voulu; mais la demande incidente par laquelle le demandeur déclame des
dommages additionnels n'a été produite que le 23 novembre 1955, soit deux
ans et un mois après la date de l'accident, et un an et huit mois après la date
de la demande principale.
Les intimés soutiennent que cette demande est
tardive, que le droit du demandeur né du fait fautif de l'auteur du quasi-délit
est totalement éteint par le laps de temps. On invoque l'art. 2262 C.C. qui se lit ainsi:
2262. L'action se
prescrit par un an dans les cas suivants:
2. (Pour lésions ou
blessures corporelles, sauf les dispositions spécialement contenues en
l'article 1056; et les cas réglés
par des lois spéciales.)
Et additionnellement on a recours à l'argument
que si la prescription annale a été interrompue par l'institution de l'action
principale, elle a recommencé à courir pour le même temps à cause de
l'application de l'art. 2264 C.C.
dont voici le texte:
2264. Après la
renonciation ou l'interruption, excepté quant à la prescription de dix ans en
faveur des tiers, la prescription recommence à courir pour le même temps
qu'auparavant, s'il n'y a novation, sauf ce qui est contenu en l'article qui suit.
L'action instituée le 25
mars 1954 aurait
donc interrompu la prescription, date où elle a recommencé à courir pour être
définitivement acquise le 25 mars 1955. Or, comme la demande incidente n'a été
produite que le 23 novembre 1955, il s'ensuivrait que le demandeur-appelant
n'a pas exercé dans le temps prescrit par la loi, le droit auquel il pouvait
prétendre. Ce défaut de montrer la diligence requise dans le délai légal le
priverait ainsi de réclamer la réparation du préjudice, constaté en 1955 mais découlant de l'accident survenu en 1953.
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Le juge au procès n'a pas reconnu la valeur
légale de cette prétention, mais la Cour du Banc de la Reine, M. Le Juge
Bissonnette dissident, a conclu que le droit du demandeur de réclamer par voie
de demande incidente un montant additionnel était éteint, parce que tardif.
Le jour même où le jugement de la Cour du Banc
de la Reine a été rendu dans la présente cause, cette même Cour, dans une cause
de La Cité de Sherbrooke v. Fortin, rendait une
décision dans un sens opposé. Le Banc, formé de MM. les Juges Bissonnette, Casey et Choquette, prononçait l'arrêt suivant:
Once the action has been instituted the plaintiff has the
right, at any time before judgment, to introduce new items of damage or add to
those already claimed.
Mais, cette question controversée qui a créé de la confusion dans le monde légal à cause de ces deux jugements contradictoires de la
Cour du Banc de la Reine, et des arrêts antérieurs des diverses juridictions de
la province de Québec, ne présente plus le même intérêt vu l'amendement apporté
au Code, à l'art. 2224, au cours
de la dernière session, qui veut que l'interruption judiciaire se continue
jusqu'au jugement définitif, et affecte tous les droits et recours résultant de
la même source que la demande. Cet amendement longtemps souhaité, fait
disparaître les conflits et les hésitations qui ont existé antérieurement.
Ainsi, deux écoles ont en effet entretenu des
vues opposées. L'une a soutenu que la victime d'un accident doit exercer son
droit dans l'année qui suit la date de l'acte fautif (C.C. 2262). Si ce droit n'est pas exercé, il y a
déchéance totale. Si, d'autre part, le recours est exercé dans l'année de
l'accident, le droit revit dans toute son intégralité pour une nouvelle
année, computée de la signification de l'action (C.C. 2264). Si, au cours de cette année, la
partie demanderesse réclame des dommages causés par le délit ou le quasi-délit,
mais manifestés plus tard, elle aura le droit, par amendement ou demande
incidente, de les recouvrer. Elle devra toutefois exercer ce recours dans
l'année qui suit la signification de l'action, car c'est à partir de cette date
que recommence à courir la prescription pour le même temps qu'auparavant.
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L'autre système de droit veut, au contraire,
que quand l'action en réclamation pour délit ou quasi-délit est instituée dans
le délai voulu, il y a interruption de prescription, qui recommence à courir,
non pas depuis la date de la signification de l'action, mais bien depuis la date du jugement final de
l'instance. Cette seconde école est évidemment inspirée de la doctrine de
M. le Juge Mignault qui, à la page 436, vol. 9, s'exprime ainsi:
Lorsqu'il y a eu demande en justice—et nous avons vu quels actes de procédure
judiciaire sont équivalents à la demande en justice—la prescription est
interrompue pendant toute la durée de la demande. C'est ce que le droit romain
exprimait par la maxime: actiones quae
tempore pereunt, semel inclusae in judicio salvae permanent.
Cet ancien adage du droit romain que l'on
trouve au Digeste de Justinien nous vient de Gaïus, et peut se traduire ainsi: "Toutes les actions qui s'éteignent par
la mort ou un certain espace de temps, subsistent par le moyen de la
contestation en cause." Capitani l'exprime de la façon suivante: "Les actions qui s'éteignent par
la mort ou par un délai sont conservées dès qu'elles ont été intentées par
l'auteur." Et il signale que c'est ce principe que l'on a appliqué lors de
la rédaction des arts. 330 et 957 du Code Napoléon.
On sait que la prescription peut être
interrompue ou naturellement ou civilement (Code Civil, 2222), et qu'une demande en justice suffisamment
libellée forme une interruption civile (C.C. 2224). L'article 2244 du Code
Napoléon contient à peu près les mêmes dispositions.
En France comme ici, la prescription est donc
interrompue par une demande en justice "suffisamment libellée". Quand
cette prescription recommence-t-elle à courir après cette interruption civile?
En France, la question ne présente pas de difficultés. La doctrine est à
l'effet que l'interruption résultant d'une citation en justice, dure aussi
longtemps que l'instance elle-même. Si le jugement est favorable au demandeur,
la prescription reprend au jour où ce jugement a été rendu, et elle est revêtue
des mêmes caractères que l'ancienne. (Paris, 18 fév. 1897) (Recueil Sirey,
1901, 1,289) (Dalloz, Nouveau
Répertoire, vol. 3, p. 483, nos 83,
84 et 85). Cette
doctrine est confirmée par les auteurs modernes qui
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ont écrit en France sur ce sujet, et, parlant
des effets de l'interruption, Planiol et Ripert (vol. 7,
p. 781, 2e
éd. 1954) s'expriment ainsi:
Les effects de l'interruption se produisent d'abord pour le passé: le temps
antérieurement couru est perdu pour le calcul du délai de prescription. Ils
agissent aussi pour l'avenir, en déterminant un nouveau point de départ pour la
prescription qui recommence à courir. Il varie suivant la durée de la cause
d'interruption: celle-ci prend fin immédiatement en cas de commandement ou de
reconnaissance, alors qu'elle se prolonge en cas de saisie ou de citation en
justice, parce que chaque acte de la procédure la renouvelle. Tant que dure
l'instance, l'interruption subsiste, sauf à disparaître complètement, si le
jugement rejette la demande formée, s'il y a désistement ou péremption. Si le
jugement est favorable au demandeur, la prescription va reprendre au jour où il
a été rendu.
Mais en France, dit-on, il n'y a pas d'article
dans le Code Napoléon qui correspond à l'art. 2264
de notre Code Civil. Ceci est parfaitement vrai,
mais l'idée dominante demeure la même, et si on lit l'art. 2265 C.C. avec 2264 C.C. il faut nécessairement arriver aux mêmes conclusions. L'article 2265 dit en effet ceci:
2265. La poursuite non
déclarée périmée et la condamnation en justice, forment un titre qui ne se
prescrit que par trente ans, quoique ce qui en fait le sujet soit plus tôt
prescriptible.
Si donc, l'action instituée dans le délai
voulu est déclarée périmée ou rejetée, il n'y a pas d'interruption, à cause de
l'effet combiné de 2226, rédigé en
ces termes:
2226. Si l'assignation
ou la procédure est nulle par défaut de forme;
Si le demandeur se désiste de sa demande;
S'il laisse obtenir péremption de l'instance;
Ou si sa demande est rejetée;
Il n'y a pas d'interruption.
Il faut nécessairement attendre le jugement
final pour déterminer quand recommencera à courir la prescription.
M. le Juge Garneau de la Cour Supérieure de
Montréal a, à mon sens, parfaitement résumé cette théorie quand, dans une cause
de Plouffe v.
Guaranteed Pure Milk, il écrivait:
Les codificateurs citent aussi comme sources
de ce dernier article des textes nombreux qui tous soutiennent que la demande
en justice interrompt la prescription jusqu'au jugement final, ce qui est
d'ailleurs conforme à l'art. 2226 C.C.
qui dispose qu'il n'y a pas d'interruption si la demande est rejetée, et à
l'art. 2265 C.C. qui dispose qu'il
y a interruption jusqu'au jugement final puisque le jugement constitue un titre
qui se prescrit que par trente ans.
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J'endosse également l'opinion de M. le Juge
St-Germain de la Cour du Banc du Roi de Québec, qui, dans une cause de Richman
v. Sabourin, s'exprimait ainsi:
Il est certain que l'action n'était pas
prescrite lorsqu'elle a été intentée. Or, aux termes de l'art. 2224 C.C., qui correspond à l'art. 2244' du Code Napoléon, 'une demande en
justice, suffisamment libellée, signifiée à celui qu'on veut empêcher de
prescrire … forme une interruption
civile', et suivant la doctrine et la jurisprudence française, cette
interruption de la prescription n'a pas pour effect d'interrompre la prescription pour une autre année, à partir seulement
de l'institution de l'action, mais ladite interruption se continue durant tout
le cours de l'instance.
Et à la page 420 de la même cause, il disait:
Dans la cause actuelle, le montant des
dommages supplémentaires que la demanderesse demande à ajouter à son action
découle de la même source de droit dont la prescription a été interrompue par
l'action et, par conséquent, comme l'interruption conserve son efficacité tant
que dure l'instance elle-même, ces dommages supplémentaires, à nom humble avis,
ne sont pas prescrits.
M. le Juge St-Germain cite de nombreuses
autorités à l'appui de sa prétention, entre autres (Aubry et Rau, Droit Civil,
t. 2, 4e éd., p. 364) (Laurent, t. 32, p. 169) (Planiol et
Ripert, (1931) t. 7, p. 699) (Juris Classeur, Vo Prescription, art. 2244, n° 79). Cette théorie est
également admise par de nombreux jugements dans la province de Québec, tous
cités au jugement de M. le Juge Bissonnette, dissident en Cour du Banc de la
Reine.
Les autres décisions qui ont été rendues sur
le point qui fait l'objet de cette cause sont, pour la plupart, basées sur un
arrêt de la Cour Suprême du Canada dans une affaire de La Cité de Montréal
v. McGee. Avec déférence, je crois que ce
jugement a été erronément interprété. En effet, dans cette cause, la Cour
Suprême du Canada a décidé ce qui suit:
The prescription of actions for personal injuries established
by Article 2262 of the Civil Code of Lower Canada is not waived by failure of
the Defendant to plead the limitation but the Court must take judicial notice
of such prescription as absolutely extinguishing the right of action.
The reservation of recourse for future damages in a judgment
upon an action for tort is not an adjudication which can preserve the right of
action beyond the time limited by the provisions of the Civil Code.
When in an action of this nature there is but one cause of
action, damages must be assessed once for all. And when damages have been
once recovered, no new action can be maintained for sufferings afterwards
endured from the unforeseen effects of the original injury.
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La différence essentielle qui existe entre
cette cause et celle qui nous intéresse, c'est que dans la première, celle de
McGee, jugement avait été rendu le 12 juin 1896 pour la somme de
$1,000. Le 3 décembre 1897, soit environ dix-huit mois plus tard, le demandeur institua une
nouvelle action dans laquelle il réclama des dommages supplémentaires qui
lui furent accordés jusqu'à concurrence de $5,000. C'est ce dernier jugement que la Cour a renversé avec raison.
Il est clair, en effet, comme l'a décidé la
Cour Suprême dans cette affaire de McGee, que dans une cause de cette nature
les dommages doivent être évalués une fois pour toutes. Quand les dommages ont
été recouvrés, comme conséquence d'un jugement rendu, aucune autre
action ne peut être accueillie pour accorder des dommages supplémentaires
imprévus manifestés plus tard. On ne peut ainsi multiplier les réclamations
judiciaires résultant de la même cause d'action. Dans cette cause de McGee, il
n'y avait eu avant le jugement aucune demande incidente.
Dans la cause actuelle, la situation qui se
présente est bien différente. L'action pour réclamer des dommages résultant
d'un délit ou d'un quasi-délit se prescrit par une année; elle interrompt
évidemment la prescription, mais elle ouvre une porte au demandeur et permet à
ce dernier, tant que le jugement final n'est pas rendu, de réclamer des
dommages additionnels résultant du même délit, mais constatés plus tard. Dans
le cas de McGee, contrairement à la cause actuelle, cette porte était fermée
par le jugement final sur la première action, et aucune réclamation
additionnelle ne pouvait être accueillie.
Je crois donc que cette cause de McGee ne peut
nous servir de guide à l'appui de la prétention des intimés. Au contraire, elle
indique bien la justesse des remarques de MM. les Juges Bissonnette, Casey et Choquette de la Cour du Banc de la
Reine dans la cause de Cité de Sherbrooke v. Fortin et de l'opinion
dissidente de M. le Juge Bissonnette dans la cause actuelle.
L'erreur des intimés repose sur une
interprétation erronée des art. 2264 et 2265 C.C. L'article 2264 nous dit bien qu'après la renonciation ou
l'interruption, la prescription recommence à courir pour le même temps
qu'auparavant,
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s'il n'y a novation.
Et 2265 C.C.
est à l'effet que la condamnation en justice forme un titre qui ne se
prescrit que par trente ans, quoique ce qui en fait le sujet soit plus tôt
prescriptible. Il faut donc de toute nécessité attendre que le jugement soit
rendu pour déterminer quel sera ce nouveau titre qui sera la base d'où la
prescription devra recommencer à courir.
Il est certain que la prescription est
interrompue et recommence à courir à partir de la date de l'interruption, pour
le même temps qu'auparavant, lorsqu'il s'agit par exemple de renonciation (2264 C.C), mais tel n'est pas le cas d'une
interruption par citation en justice. Toute autre interprétation serait
illogique, si l'on tient compte du fait que par jugement définitif le créancier
obtient un titre nouveau qui se prescrit par trente ans et qui lui permet, dans
ce délai, d'exécuter contre le débiteur le jugement qu'il a obtenu. C'est
évidemment à partir de la date de ce jugement que doivent se computer les
délais, car si l'action est déclarée périmée ou rejetée par le tribunal, il n'y
a pas d'interruption.
Avec toute la déférence possible pour ceux qui
partagent des vues contraires, je suis d'opinion que lorsqu'une action est
instituée dans le temps voulu pour réclamer des dommages, elle interrompt la
prescription, et ce n'est qu'à partir du jugement définitif qu'elle recommence
à courir. Il s'ensuit qu'au cours de l'instance, le demandeur peut, selon le
cas, par demande incidente ou amendement, réclamer des dommages additionnels
résultant de la même cause d'action. Si j'entretenais une vue contraire, il me
faudrait, me semble-til, ignorer
les dispositions de l'art. 2265 C.C.
En effet, s'il n'y a pas d'interruption de prescription quand la demande est
rejetée, il s'ensuit nécessairement qu'il faut attendre jusqu'au jugement
définitif qui détermine l'issue du procès, pour savoir quand la prescription
doit cesser ou recommencer à courir.
Ceci me paraît conforme à l'enseignement des
auteurs en France, où n'existent cependant pas les art. 2264 et 2265 de notre Code Civil. Mais je crois que nos codificateurs se sont
inspirés de la doctrine des jurisconsultes qui ont écrit sur ce point. Il n'y a
sûrement rien dans notre Code de
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nature à contredire
cet enseignement. L'amendement récent fait par la Législature à l'art. 2224 C.C. sanctionne en substance ce qui, à mon
sens, a toujours existé.
Comme j'en arrive à la conclusion que la
demande incidente n'est pas prescrite, et comme je crois également que les
dommages additionnels qui y sont réclamés découlent de l'accident survenu le 9 octobre 1953, je suis d'opinion que le jugement du juge au procès doit être rétabli.
II me semble totalement immatériel en l'espèce de déterminer si la compensation
de dix pour cent doit être accordée à l'appelant sur la demande principale ou
la demande incidente.
L'appel est donc maintenu avec dépens en Cour
Supérieure et devant la Cour du Banc de la Reine. Devant cette Cour, l'appelant
aura le droit aux frais d'un seul appel.
Appeal allowed with costs.
Attorney for the plaintiff, appellant: J. Goyette,
Granby.
Attorneys for the defendant Lussier, respondent: Holden, Hutchison, Cliff, McMaster, Meighen & Minnion, Montreal.
Attorneys for the defendant Robert, respondent:
Phaneuf, Turgeon as Noël, Montreal.