Supreme Court of Canada
Dumont
Express Ltd. v. Kleinberg, [1960] S.C.R. 617
Date: 1960-06-13
Dumont Express Limitée And Raphael Guillemette (Defendants) Appellants;
and
Dame Beatrice Rekosh Kleinberg (Plaintiff)
Respondent.
1960: June 1; 1960: 13.
Present: Kerwin C.J. and Taschereau, Fauteux, Abbott and
Martland JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC.
Jury trial—Ex parte case—Whether plaintiff entitled to
jury trial—Whether inscription for hearing only sufficient—Code of Civil
Procedure, arts. 421, 423.
A trial by jury may be had in ex parte cases. The
application to have a case placed on the special roll for trial by jury must be
made within ten days following the inscription for proof and hearing, whether
the issue has been joined or whether the case proceeds ex parte. The
Code does not require the prior filing of the pleadings.
An inscription for trial using the word "audition"
alone and omitting the word "enquête" is a sufficient inscription
within the meaning of art. 423 of the Code of Civil Procedure.
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench,
Appeal Side, Province of Quebec, reversing a judgment of Lacourcière J.
Appeal dismissed.
G. Emery and P. Forest, for the
defendants, appellants.
L. Corriveau, for the plaintiff, respondent.
The judgment of the Court was delivered by
Taschereau
J.:—La demanderesse-intimée Dame Beatrice Rekosh Kleinberg a réclamé
personnellement de la demanderesse-appelante Dumont Express Limitée et de
Raphaël Guillemette, la somme de $60,000, et une somme additionnelle de $69,212.15 en sa qualité de tutrice à ses enfants mineurs. Elle allègue que le ou
vers le 7 mai 1958, alors que son époux Isaac Kleinberg était l'un des occupants dans
une voiture automobile, celle-ci fut frappée par un camion, propriété de
l'appelante Dumont Express Limitée et conduite par l'autre appelant Raphaël
Guillemette qui,
[Page 618]
à ce moment, était dans l'exercice de ses
fonctions comme employé de Dumont Express Limitée. A la suite de cet accident,
ledit Kleinberg est décédé.
Les appelants ont comparu par le ministère de
leurs procureurs, mais défaut a été enregistré contre eux parce que le
plaidoyer n'avait pas été produit dans les délais légaux. La cause;
a en conséquence été inscrite ex parte et, s'autorisant de l'art. 421 du Code de procédure civile, la
demanderesse, vu qu'il s'agissait d'une action en recouvrement de dommages
résultant d'un quasi-délit, a demandé un procès par jury. La demanderesse a
également fait signifier dans les délais prévus à l'art. 423 une requête demandant que le cause soit
placée sur le rôle spécial des procès par jury. Lors de l'audition de cette
requête, les procureurs de l'appelante se sont opposés à ce que la cause soit
entendue par un jury, et le savant juge a rejeté la requête parce que
l'inscription, au lieu d'avoir été faite pour enquête et audition ex parte, ne
l'avait été seulement que pour audition ex parte. La Cour du banc de la
reine a unanimement renversé ce jugement et a
décidé que l'omission du mot "enquête" lors de l'inscription ne vicie
pas celle-ci, et que le mot "audition" seul était suffisant.
Elle a de plus décidé une autre question qui
avait été soulevée en Cour supérieure, mais sur laquelle il n'y avait pas eu
d'adjudication, à l'effet qu'il peut y avoir lieu à un procès par jury, même
lorsqu'il n'y a pas de contestation écrite et que la cause est inscrite ex
parte.
Je crois que la Cour du banc de la reine a
bien jugé en décidant que l'omission du mot "enquête" dans l'avis
d'inscription ne constituait pas une erreur fatale. Comme elle je suis
d'opinion qu'il faut préférer le libre exercice d'un droit à l'application d'un
formalisme trop exagéré.
La demanderesse-intimée avait droit à un
procès par jury. Ce droit lui est conféré par l'art. 421
C.P., mais rien dans le Code ne défend ce recours, même si
la cause est inscrite ex parte. Il serait trop facile à un défendeur de
ne pas produire son plaidoyer et de laisser procéder ex parte, pour
priver le demandeur de son droit de faire déterminer par un jury le sort de sa
réclamation. Ce n'est pas ce que veut la loi.
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Quand, en vertu de l'art. 421 C.P., le demandeur peut exiger un procès
par jury, il doit dans les dix jours de l'inscription pour enquête et audition,
que la contestation soit liée ou que l'on procède ex parte, demander par
requête que la cause soit placée sur le rôle spécial des procès par jury (423 C.P.). Cette demande ne peut être faite
qu'après l'inscription, et le Code ne dit pas qu'il faut que le plaidoyer écrit
ait été produit.
Il est nécessaire de ne pas oublier qu'avant 1954, date où le Code de procédure a été
amendé, la situation pouvait être différente, car l'ancien art. 293 C.P. stipulait que seules les causes qui ne
devaient pas être instruites devant un jury pouvaient être inscrites pour
preuve et audition, mais la loi est maintenant changée et l'ancienne
jurisprudence ne trouve plus son application.
Pour les raisons ci-dessus, et pour celles
données par MM. les Juges Casey, Rinfret et Choquette, je crois que le présent appel, doit être rejeté avec
dépens.
Appeal dismissed with costs.
Attorneys for the defendants, appellants:
Letourneau, Quinlan, Forest, Deschene & Emery, Montreal.
Attorney for the plaintiff, respondent: L.
Corriveau, Quebec.