Supreme Court of Canada
Lapierre
v. City of Montreal, [1959] S.C.R. 434
Date: 1959-02-26
Marcel Lapierre (Plaintiff) Appellant;
and
City of Montreal (Defendant) Respondent.
1958: November 24, 25; 1959: February 26.
Present: Taschereau, Locke, Fauteux, Abbott and Martland JJ.
ON APPEAL, FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC.
Damages—Action recursoire—Claim against City of
Montreal, as joint tort-feasor, for share of amount paid in settlement of
action in damages—Pedestrian injured following collision between two
vehicles—Stop sign not in place at intersection—Pedestrian's action against
owners of vehicles instituted more than six months after accident—Whether
City's liability extinguished by prescription— Whether joint and several liability—Charter
of City of Montreal, art. 45—Civil Code, arts. 1106, 1117, 1118, 1166, 2261.
To recover from the City of Montreal part of the amount paid
in settlement of an action in damages instituted against the owners of two
vehicles by a pedestrian who was injured following a collision between these
two vehicles on the ground that the accident was partly due to the fact that a
stop sign at the intersection where the accident occurred was not in place at
the time, the plaintiff (the owner of one of the vehicles) must establish that
there was joint and several liability between him and the City. No such joint
and several liability existed in the present case, since when the victim, more
than six months after the accident, instituted the action against the
plaintiff, any right the victim might have had against
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the City had been prescribed by virtue of art. 45 of the
City's Charter. Therefore, the plaintiff and the City were not codebtors of the
victim at the time the latter's action against the plaintiff was instituted.
Furthermore, it was very doubtful whether there ever existed a joint and
several liability between the plaintiff and the City vis-à-vis the
victim, since the quasi-delicts were not the same, but were of a different
nature.
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench,
Appeal Side, Province of Quebec, reversing a judgment of Demers J.
Appeal dismissed.
R. Cordeau, for the plaintiff, appellant,
P. Beauregard, Q.C., for the defendant,
respondent.
The judgment of the Court was delivered by
Taschereau J.:—Dans le cours du mois de janvier 1952, vers 8.30
heures du soir, le taxi du demandeur Lapierre qui se dirigeait de
l'est à l'ouest sur la rue Ontario, en la Cité de Montréal, vint en collision
avec une autre voiture automobile, propriété de Alcide Beaudry, qui se
dirigeait sur la rue Aylmer du nord au sud. Comme conséquence de cette
collision, la voiture de Beaudry, sous l'effet du choc, alla frapper un piéton
du nom de Paul Albert Vocelle qui marchait sur le trottoir, au coin sud-ouest
de l'intersection, lui causant de sérieuses lésions corporelles.
Comme conséquence de cet accident, Vocelle
intenta des poursuites judiciaires contre Beaudry et Lapierre, le demandeur
dans la présente cause, et réclama pour blessures corporelles la somme de $40,000.
Beaudry avait également poursuivi le présent
demandeur Lapierre et la Citié de Montréal, pour la somme de $350.65, et le 21 mars 1955, l'honorable
Juge P. E. Côté en vint à la conclusion qu'il y avait faute contributive dans
la proportion de 40 pour cent contre le demandeur Beaudry
et 60 pour cent contre les deux défendeurs, Lapierre et la
Cité de Montréal, conjointement et solidairement. La faute imputée à la Cité de
Montréal fut de ne pas avoir replacé un signal d'arrêt à l'intersection de la
rue Ontario et de la rue Aylmer, indiquant que la rue Ontario était un
boulevard, où les automobilistes qui s'y engageaient avaient
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priorité, et qui avait été renversé depuis
trois jours. Le montant accordé par le jugement fut de $210.39 avec intérêts et dépens, que Lapierre et la Cité de Montréal ont
acquitté.
Quelque temps plus tard, Lapierre et Beaudry,
défendeurs dans l'action de Paul Vocelle, mais où la Cité de Montréal n'était
pas partie, discutèrent la possibilité d'un règlement avec le demandeur
Vocelle, et dans lequel la Cité de Montréal refusa d'intervenir. Finalement, un
règlement fut effectué, où Beaudry paya la somme de $5,000 et $400 de frais, et le présent demandeur Lapierre
$8,000 et $600 de frais.
Dans la présente action, le demandeur réclame
de la Cité de Montréal les trois-quarts de ce qu'il a payé à Vocelle, comme
conséquence du règlement intervenu, soit la somme de $6,833.85, avec intérêts depuis le 27 juin 1955, et cette action, qui a été entendue par M. le Juge André Demers de la
Cour supérieure, a été maintenue jusqu'à concurrence de $4,000, plus $300 de frais sur l'action intentée par
Vocelle, le tout avec dépens. La Cour du banc de la reine a
maintenu l'appel interjeté, et a rejeté l'action avec dépens.
Le demandeur Lapierre qualifie son action
dirigée contre la Cité de Montréal d'action récursoire. Il a prétendu, et le
juge au procès lui a donné raison, que les deux conducteurs des automobiles,
Lapierre et Beaudry, sont responsables conjointement et solidairement avec la
Cité de Montréal, des dommages qu'il a subis. En effet, l'art. 1106 C.C. stipule que l'obligation résultant d'un délit ou quasi-délit,
commis par deux personnes ou plus est solidaire. Il est vrai que la victime n'a
poursuivi que Lapierre et Beaudry, et n'a pas exercé de réclamation contre la
Cité de Montréal devant les tribunaux, mais le règlement fait par Lapierre, le
demandeur appelant dans la présente cause, ne l'empêcherait pas d'invoquer
l'art. 1118 C.C. qui est la base de l'action récursoire, et
qui veut que le codébiteur d'une dette solidaire qui l'a payée, peut répéter
contre les autres les portions de chacun d'eux. Comme il y aurait
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solidarité entre les trois débiteurs, la Ville
de Montréal devrait payer sa part, d'où l'action qui a été maintenue par M. le
Juge Deniers.
La Cour du banc de la reine a maintenu l'appel
et a rejeté l'action du présent appelant. La Cour en est venue unanimement à la
conclusion que l'action de Vocelle, tout en ayant été logée dans les délais
légaux contre Lapierre et Beaudry, avait été instituée plus de six mois après
que la prescription eût été acquise en faveur de la Cité de Montréal, et qu'en
conséquence, cette dernière se trouvait libérée vis-à-vis la victime de toute
obligation solidaire ou autre, au moment où l'action a été instituée, et où les
paiements ont été faits par le présent appelant.
La Charte de la Cité de Montréal contient en
effet la disposition suivante:
45. Aucune action en dommages intérêts ou en
indemnité n'est recevable contre la Cité si elle n'est intentée dans les six
mois du jour où le droit d'action a pris naissance.
Il est certain que la présente action
récursoire n'est pas une action du genre de celle prévue à cet art. 45. Cet article établit une relation juridique entre la victime d'un
accident et la Cité de Montréal, mais ne couvre évidemment pas le cas du
débiteur d'une obligation solidaire qui réclame la part d'un codébiteur, en
vertu de 1118 C.C.
C'est ce que M. le Juge Pratte
disait avec raison dans la cause de Montreal Tramways v. Eversfield, quand il écrivait :
La prescription d'une action récursoire, par
laquelle la compagnie des tramways de Montréal réclame au défendeur des
dommages-intérêts qu'elle a été condamnée à payer à la victime d'une collision,
a son point de départ à compter du jugement Qui alloue les dommages-intérêts à
la victime et non à compter de la collision.
C'est aussi l'opinion que cette Cour exprimait
dans La Cité de Montréal v. Le Roi:
Dans la présente cause, il n'y a pas de
jugement déclarant la solidarité entre les co-auteurs du quasi-délit, mais il
n'est pas nécessaire que les tribunaux interviennent pour que la solidarité
existe. Du moment que les parties sont tenues solidairement, par l'opération de
la loi, l'une des parties ainsi solidairement obligée, et de qui le paiement
est réclamé, peut payer volontairement, et exercer contre son codébiteur, les
droits
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que lui confère l'article 1118 du Code Civil. C'est à la date où elle
effectue ce paiement que naît son droit d'agir et qu'elle peut validement exercer son recours contre ceux qui
sont solidairement tenus avec elle.
Mais il faut nécessairement qu'il existe un
point de départ pour que l'art. 1118 trouve son
application, et c'est précisément l'existence d'une obligation solidaire entre plusieurs
codébiteurs, vis-à-vis une victime qui, dans le cas qui nous occupe, était
Vocelle. Or, c'est ce qui fait défaut dans la présente cause. Quand l'action a
été instituée contre Lapierre et Beaudry, par l'opération de l'art. 45 de la charte de la Cité de Montréal, cette dernière était libérée
vis-à-vis Vocelle, et il n'existait donc aucun lien de solidarité entre
l'intimé et Lapierre et Beaudry, vis-à-vis le demandeur. Ce que 1118 autorise, c'est la division entre les codébiteurs d'une dette solidaire,
existante vis-à-vis un créancier, victime d'un délit ou quasi-délit.
Pour illustrer l'erreur dont est entaché
l'argument du demandeur, nous n'avons qu'à supposer, comme la chose aurait pu
arriver dans le présent cas, que Vocelle eût institué son action non seulement
contre Lapierre et Beaudry, mais aussi contre la Cité de Montréal, dix mois
après l'accident qui est survenu et dont il a été la victime. Par l'effet de la
prescription de six mois stipulée à l'art. 45 de la
charte, l'action aurait été évidemment rejetée contre la Cité de Montréal. On
ne peut sûrement pas prétendre qu'une action récursoire dans ce cas aurait
existé quand même contre la Cité de Montréal au bénéfice de Lapierre ou de
Beaudry. Je ne puis concevoir que Lapierre aurait plus de droit contre la Cité
de Montréal dans le cas actuel, qu'il n'en aurait eu si l'action avait été
rejetée contre la même Cité.
Dans la cause de Montreal
Tramways v. Eversfied, supra, l'action de la victime Valade avait été
instituée contre la Montreal Tramways
avant que la prescription de deux ans ne fût acquise, alors que la solidarité
existait entre la Montreal Tramways
et Eversfied. La Cour du banc du roi a décidé avec raison, sur inscription en
droit, que l'action récursoire de Montreal Tramways Company contre Eversfied n'était pas sujette à la prescription
de deux ans, stipulée à l'art. 2261 C.C., mais que cette
prescription ne commençait à courir qu'à partir de la date du jugement
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condamnant la Montreal Tramways,
date où le droit de cette dernière avait pris naissance. C'est le même principe
qui a été affirmé par cette Cour dans la Cité de Montréal v. Le Roi, supra.
Dans le cas présent, par l'effet de la
prescription édictée à l'art. 45 de la charte de la Cité
de Montréal, la ville a été totalement libérée de responsabilité vis-à-vis
Vocelle à l'expiration des six mois et, en conséquence, il n'y avait plus
d'obligation solidaire sur laquelle pouvait reposer une action récursoire.
Je tiens de plus à souligner que j'entretiens
des doutes sérieux sur l'existence d'une dette solidaire entre Lapierre,
Beaudry et la Cité de Montréal vis-à-vis Vocelle. En cas de délit ou de
quasi-délit, la solidarité existe bien en vertu de l'art. 1106 C.C., mais il faut que ce délit ou ce quasi-délit soit le même,
qu'il soit de même nature. Comme le dit Mignault, vol. 5, p. 480:
Tous les individus condamnés pour un même
crime ou pour un même délit sont tenus solidairement des dommages et intérêts,
restitutions et frais, auxquels ils sont condamnés.
M. le Juge Jetté, dans une cause de Jeannotte
v. Couillard, confirmé par la Cour d'Appel
sur ce point, a décidé qu'il n'y avait pas de solidarité quand l'acte et la
faute des co-auteurs sont différents, et voici comment il s'exprimait:
Le demandeur prend des conclusions conjointes
contre le pharmacien et le médecin. Je dois dire de suite que je ne puis pas
admettre la solidarité; ce n'est pas la même faute, ce n'est pas le même acte;
l'action du pharmacien est une suite de l'acte du, médecin, mais ce n'est pas
le même acte, et ce n'est pas la même responsabilité. Je considère que la faute
n'a pas le même degré, il faut nécessairement séparer cette responsabilité
parce que la faute n'est pas commune, et n'est pas la même.
Dans le cas présent, le quasi-délit de
Lapierre a consisté dans son inhabilité dans la conduite de son véhicule,
tandis que celui de la Cité de Montréal serait un acte d'omission de ne pas
avoir replacé le signal exigé, pour indiquer l'existence d'un boulevard. Ces
quasi-délits me paraissent de différente nature, mais sur ce point, dont la
solution n'est pas essentielle à la détermination du présent litige, je préfère
réserver ma décision, quand se présentera un
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cas approprié. Je signale simplement mon
hésitation afin d'indiquer que je ne prends pas pour acquit que l'existence de
la responsabilité solidaire entre Lapierre, Beaudry et la Cité de
Montréal, élément essentiel à la présente action récursoire, a été démontrée à
ma satisfaction.
Pour ces raisons, je crois que l'appel ne peut
réussir et doit être rejeté avec dépens.
Appeal dismissed with costs.
Attorneys for the plaintiff, appellant: Heward, Holden, Hutchison, Cliff, McMaster & Meighen, Montreal.
Attorneys for the defendant, respondent :
Berthiaume & McDonald, Montreal.