Supreme Court of Canada
Langelier
v. Dominique, [1959] S.C.R. 793
Date:
1959-10-06
Amedee Langelier (Plaintiff) Appellant;
and
Gérard Dominique and Camille Dominique (Defendants)
Respondents.
1959: June 3, 4; 1959: October 6.
Present: Locke, Fauteux, Abbott, Martland and Judson JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC.
Damages—Negligence—Dangerous premises—Garage—Customer
falling in greasing pit—Customer aware of location of pit—Whether garage owner
liable—Art. 1053 of the Civil Code.
The plaintiff brought his car to the defendants' garage for a
minor repair. The defendant G drove the car into the garage and placed it with
its front facing a greasing pit and about one foot short of it, so that 10 feet
of the pit were left uncovered in front of the car. The defendant opened the
hood of the car and made the repair while standing on the left of the pit. The
plaintiff watched him for a while and then went outside for a few minutes. When
he came back to the same side of the car, the defendant, having finished the
repair, was at the counter situated on the other side of the pit. The plaintiff
proceeded to go to the counter and instead of passing in back of the car,
attempted to pass in front of it. He fell in the greasing pit and was injured.
The trial judge dismissed the action, and this judgment was affirmed by a
majority in the Court of Appeal.
Held: The accident was attributable exclusively to the
fault of the plaintiff.
In the circumstances of this case, the careless mistake of the
plaintiff was an inexcusable fault. The garage, the location of the pit and the
pit itself had nothing unusual and did not constitute a danger which a
reasonable man, taking the most ordinary precautions for his personal security,
could not provide against. The absent-mindedness of the plaintiff, although a
possibility, was not a probability, but an eventuality which the defendant, as
a reasonably prudent man, was not obliged to foresee.
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APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench,
Appeal Side, Province of Quebec, affirming a judgment of Edge J. Appeal
dismissed.
J. Turgeon, Q.C. and R. Bélanger, for
the plaintiff, appellant.
P. Langlois, Q.C, for the defendant,
respondent.
The judgment of the Court was delivered by
Fauteux J.:—Dans l'avant-midi du 22 décembre 1954, l'appelant arrêta son
automobile au garage des intimés pour en faire corriger le circuit d'éclairage.
Gérard Dominique prit charge de l'affaire et, comme il commençait à pleuvoir,
il entra la voiture dans le garage dont il convient de donner une description
pour l'intelligence de l'accident qui s'y produisit et la question soulevée au
litige en résultant.
Au centre de cet établissement mesurant 36
pieds en largeur et 70 pieds en profondeur se trouvait, dans le sens de la
profondeur, une fosse, utilisée pour le graissage des voitures, ayant 12 pieds
de longueur, presque 3 pieds de largeur et 4 ½ pieds de profondeur et dont
l'extrémité antérieure était à 16 pieds des portes d'entrée. Parallèlement à
cette fosse et à 8 pieds et quatre
pouces à droite d'icelle, il y avait, en entrant, un comptoir long de 28 pieds où étaient exposés les articles mis en
vente et où se faisait le règlement des comptes pour marchandises ou services.
Telle que placée par Dominique, l'avant de la voiture de l'appelant se trouvait
vis-à-vis et à environ un pied de l'extrémité antérieure de la fosse. A l'autre
extrémité de celle-ci se trouvait une voiture empiétant de deux pieds sur la
fosse; de sorte qu'entre ces deux voitures, il y avait un espace libre de 11 pieds dont 10 représentant la longueur de la partie non couverte et bien visible de
la fosse.
Dominique ouvrit le capot du moteur et se
tenant du côté du volant, soit du côté gauche de la fosse, procéda à la
réparation. Placé tout près de lui, l'appelant le regarda travailler pendant
environ cinq minutes, puis il sortit du garage pour aller parler à l'un de ses
amis. Ayant terminé la réparation, Dominique sortit lui-même, alla servir deux
clients puis entra dans le garage en passant à droite de la
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fosse pour se diriger au comptoir et y
préparer ses factures. Il était à ce faire lorsque l'appelant revint au point
même d'où il avait regardé travailler le garagiste et constatant que ce dernier
était au comptoir, voulut s'y rendre pour le payer. Au lieu de passer à
l'arrière de sa voiture, comme il aurait dû, n'eût-il été distrait, il passa à
l'avant, mit le pied dans le vide, tomba dans la fosse et se blessa. C'est
alors qu'il s'exclama en des termes indiquant clairement qu'il se blâmait lui-même
pour cet accident résultant du fait qu'il avait, suivant la teneur même de son
exclamation, stupidement oublié la présence de la fosse à cet endroit.
Dans l'action qu'il intentait quelque neuf
mois plus tard aux intimés, il allégua en substance que ce puits de graissage
constituait une installation désuète, offrant un danger imprévisible, que rien
n'en indiquait la présence, dans la plancher de ce garage sombre, à un endroit
où il devait normalement passer pour se rendre au comptoir, et concluant, pour
ces raisons, à la responsabilité des défendeurs intimés, demanda à ce qu'ils
soient condamnés conjointement et solidairement à lui payer la somme de
$10,898.75 à titre de dommages-intérêts. En défense, les intimés, ayant nié ces
allégations, plaidèrent particulièrement que cette fosse était normale, bien
visible, que le demandeur en connaissait l'existence et l'emplacement, que
n'eût-il été distrait et eût-il regardé où il marchait, il n'y serait pas
tombé, ainsi qu'il en avait lui-même fait l'admission.
Appréciant la preuve soumise au procès, le
juge de première instance rejeta les prétentions du demandeur pour accepter
celles des défendeurs. Bref, il exprima l'avis que l'appelant connaissait bien
le garage des intimés pour l'avoir plusieurs fois fréquenté, avant et même le
jour précédant celui de l'accident, que les lieux étaient suffisamment
éclairés, qu'il connaissait non seulement l'existence mais l'emplacement de la
fosse, que quelques instants mêmes avant d'y tomber, il s'en était tenu à
proximité alors que Dominique travaillait sous le capot du moteur. Aussi bien
et décidant que l'accident lui était exclusivement imputable, il rejeta
l'action avec dépens.
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Porté en appel, ce jugement fut confirmé par
une décision majoritaire de la Cour du banc de la reine. Tous
les juges de cette Cour, cependant, acceptèrent, expressément ou implicitement,
comme bien fondées, les constatations de faits du juge au procès. Tous ont
retenu également la faute de l'appelant. Mais alors que MM. les Juges Pratte et Martineau, de la majorité, voient en
cette faute la cause unique du fait dommageable, M. le Juge Taschereau,
dissident, déclare qu'il était bien prévisible que des clients, tout
naturellement préoccupés de leurs affaires, pourraient momentanément oublier la
présence de la fosse et y faire une chute, que ce danger aurait pu être évité
si cette fosse eût été placée au fond du garage à un endroit éloigné de celui
où circulait le public, et, pour ces raisons, conclut que les intimés n'ont pas
pris toutes les précautions possibles pour protéger le public, et qu'ils
doivent, en conséquence, partager également avec la victime la responsabilité
de cet accident.
A la lumière des faits révélés par la preuve,
l'inattention momentanée de l'appelant constitue une faute certaine. Dans
certains cas, illustrés par l'affaire Dumouchel v. La Cité de Verdun,
cause récemment décidée par cette Cour, il se peut que l'inattention
momentanée de la victime d'un accident soit la conséquence normale, sinon
inévitable, d'une situation ou d'un état de choses attribuables à autrui et que
retenir, en pareils cas, cette inattention pour conclure, en droit, à la
responsabilité de la victime soit exiger de celle-ci un degré de prudence
supérieur à celui qu'on attend de l'homme raisonnablement prudent, placé et
agissant dans les mêmes circonstances. Tel n'est pas le cas qui nous occupe. En
l'espèce, la faute d'inattention de l'appelant constitue, suivant la teneur de
l'aveu spontané qu'il en fit lui-même l'instant suivant la chute en résultant,
une faute inexcusable. Le plan, les photographies et les témoignages au dossier
démontrent que le garage des intimés, la fosse et son emplacement n'avaient
rien d'inusité et n'offraient aucun danger contre lequel ne pouvait se prémunir
un adulte normal ayant pour sa sécurité personnelle le soin le plus ordinaire.
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La distraction de l'appelant, comme l'indique
M. le Juge Pratte en s'appuyant sur
les commentaires de notre collègue, M. le Juge Taschereau, dans Ouellet v. Cloutier, pour possible qu'elle était, n'était pas une chose probable, mais une
éventualité que les intimés, tout comme tout homme normalement prudent et
avisé, réglant sa conduite d'après le comportement ordinaire des humains,
n'étaient pas tenus de faire entrer dans leurs prévisions parce qu'elle dépasse
ce à quoi l'homme prudent et avisé peut raisonnablement s'attendre.
On a cité, de la part de l'appelant, les
causes de Payette v. Duff et Saint-Amant et vir v. Choinière.
Les circonstances qui, dans ces causes, conduisirent MM. les Juges
Archambault et Salvas, respectivement, à conclure à la responsabilité du
garagiste pour la chute d'une personne dans le puits de graissage d'un garage,
diffèrent essentiellement de celles qu'on trouve en la présente cause.
Partageant l'avis des deux Cours inférieures
que ce malheureux accident est exclusivement attribuable à la faute de la
victime, je renverrais l'appel avec dépens.
Appeal dismissed with costs.
Attorney for the plaintiff, appellant: R.
Belanger.
Attorneys for the defendants, respondents:
Raymond, Langlois, Bissonnet & DeGrandpré.