Supreme Court of Canada
McMonagle v. Société de Réhabilitation Inc., [1960] S.C.R. 119
Date: 1959-12-21
Roy McMonagle (Plaintiff)
Appellant;
and
La Societé de Réhabilitation
Incorporée and Ernest Fredette (Defendants) Respondents.
1959: November 26; 1959: December 21.
Present: Kerwin C.J. and Taschereau, Fauteux, Abbott and
Martland JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC.
Motor vehicles—Collision on straight highway—Conflict
between evidence of parties and evidence of objective witnesses—Burden of proof
to establish sudden emergency causing accident.
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A car driven by the plaintiff and one driven by the defendant
F collided on a straight stretch of road. After the collision, the plaintiff's
car was resting on the right shoulder of the road, and the car driven by F was
on the wrong side, directly across the path of the plaintiff's. The driver F
claimed that the accident happened as the result of a sudden emergency created
by the plaintiff who was attempting to overtake a truck. The trial judge
maintained the action, but this judgment was reversed by the Court of Appeal
relying on a statement made by the plaintiff that he might have been trying to
overtake a truck.
Held: The appeal should be allowed and the action
maintained.
In view of the contradictory evidence given by the parties,
the Court should look at the more objective witnesses to obtain a picture of
what happened. The driver of the truck in question and a police constable had
both testified that it was the car driven by the defendant F which was swerving
out of control.
The defendants had the burden of proving that there existed a
sudden emergency which caused F to swerve, and this they failed to do.
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench,
Appeal Side, Province of Quebec,
reversing a judgment of Cliche J. Appeal allowed.
P. de Grandpré, Q.C., for the plaintiff,
appellant.
G. Emery, for the defendants, respondents.
The judgment of the Court was delivered by
Taschereau J.:—Le demandeur-appelant réclame des défendeurs-intimés
la somme de $5,000. Il allègue dans son action que le 12
octobre 1949, il a été la victime d'un accident d'automobile dont les défendeurs
doivent être tenus conjointement et solidairement responsables. La Société de Réhabilitation
est propriétaire de la voiture qui l'aurait frappé. Elle était conduite par
l'autre défendeur, Ernest Fredette, son employé, alors dans l'exercice de ses
fonctions. M. le Juge Cliche a maintenu cette réclamation pour un montant de
$2,882.40 avec intérêts et dépens, mais la Cour du banc de la reine en est arrivée à une conclusion
différente et a maintenu l'appel et rejeté l'action.
L'appelant conduisait sa voiture, dans
laquelle il était seul, dans une direction nord-sud sur la route de
Windsor-Mills à Sherbrooke, et l'intimé Fredette, accompagné du Révérend
Perreault qui fut tué au cours de l'accident, se dirigeait en sens inverse. Ce
jour là il pleuvait, mais personne ne se plaint de la visibilité. La route, sur
une longueur
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de 1,200 pieds, était droite et non accidentée,
mais à chaque extrémité de cette distance se trouvait une courbe. L'accident se
serait produit à moitié chemin de ces deux courbes alors que les deux voitures
filaient à environ 40 milles à l'heure, sur une route asphaltée d'une largeur
de 22 pieds.
Le véhicule du demandeur-appelant, se
dirigeant vers Sherbrooke, était précédé d'un camion conduit par Henri Paul
Bourgeois, et à côté de qui avait pris place un nommé Vadnais. La preuve révèle
que le véhicule des intimés, qui venait en sens inverse du camion, était la
seule voiture sur la route que le conducteur du camion pouvait voir. Bourgeois,
corroboré par Vadnais, dit dans son témoignage qu'à deux ou trois cents pieds
en avant de lui la voiture des intimés "a glissé sur l'asphalte et s'en
venait de biais". Elle a recontré le camion toujours en gardant cette même
position, et quelques instants après, Bourgeois a entendu le choc de la
collision avec la voiture de l'appelant, qui venait en arrière de lui. Au même
moment, Bourgeois a regardé en arrière par la fenêtre de son camion, et a vu ce
qui venait de se passer.
La preuve révèle en outre que la voiture de
l'appelant roulait du côté droit de la route, et c'est évidemment la voiture
des intimés qui, après avoir rencontré le camion, a continué à filer "de
biais" sur la route et s'est dirigée du côté gauche pour ensuite frapper
la voiture de l'appelant. L'officier de la Sûreté provinciale qui s'est rendu
sur les lieux assure que le véhicule de l'appelant, après l'accident, reposait
sur le côté droit de la route, près du fossé, et que celui des intimés était
"de travers dans le chemin". Sa roue de droite avant le camion
toujours en gardant la route, et l'arrière était près dé l'accotement, du côté
où se trouvait l'auto de l'appelant.
C'est le côté gauche avant de la voiture de
l'appelant.qui fut brisé, et le côté droit avant de celle des intimés. Ce sont
là les faits que le juge au procès a retenus, et il a raisonnablement conclu
que l'accident était arrivé du côté droit de la route, c'est-à-dire du côté sur
lequel filait la voiture de l'appelant, et que c'est le conducteur de la
voiture des intimés qui, après avoir rencontré de camion, et après qu'il l'eût
dépassé, est venu frapper l'autre véhicule.
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La Cour du banc de la reine a cependant conclu
de façon différente, et elle appuie son jugement sur les considérants suivants:
Considérant que la cause déterminante de cet
accident réside dans le fait que l'intimé, de son propre aveu, a tenté de
doubler, dans une côte, un camion, alors que la voiture de l'appelante venant
en sens inverse, procédait à la descente de cette côte;
Considérant qu'en agissant ainsi l'intimé a
transgressé la loi et a méconnu les règles les plus élémentaires de la
prudence;
Et dans ses raisons écrites, que les autres
membres du tribunal ont approuvées, M. le Juge Bissonnette cite l'extrait
suivant du témoignage de l'appelant à l'enquête du coroner:
Did you declare at the Coroner's Inquest that there was a
truck on the scene of the accident prior to the accident, when you were
examined at the Coroner's Inquest?
I believe I did at that time.
Is it not a fact at that time you told the Coroner that the
truck was proceeding in the opposite direction, in front of the car in which
Simon Perreault was in?
Do I just have to answer or not?
Did you or did you not?
Yes.
Did you also declare, Mr. McMonagle, that the first time you
noticed the car with which you collided, was when swerving from behind that
truck?
Yes.
You declared that at the Coroner's Inquest?
That's right.
Et il conclut ainsi:
Ces aveux de l'intimé corroborent nettement la
version donnée par l'appelant Fredette, de sorte que toute la preuve ne se
concilie qu'avec une seule conclusion à l'effet que c'est le geste imprudent de
l'intimé qui a été la cause déterminante et unique de l'accident.
Voyant sa route interceptée dans une côte
qu'il descendait, l'appelant, devant l'imminence du danger, n'avait alors que
la ressource de ses freins. Vu sa très faible allure, on ne peut lui imputer
faute.
Il y a ici, je crois, erreur sur la
topographie des lieux. En effet, de l'avis de tous les témoins entendus sur ce
point, l'accident s'est produit sur un terrain plat, et s'il se présentait à
l'une des extrémités de cette route droite sur une distance de 1,200 pieds, une
pente légère, ce n'est pas là que s'est produit l'accident, mais bien à 600
pieds plus loin. C'est d'ailleurs ce que nous disent l'appelant McMonagle,
l'intimé Fredette lui-même, et Bergeron l'officier de circulation.
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De plus, je ne crois pas que ce témoignage de
McMonagle, donné à l'enquête du coroner, corrobore la version de Fredette; je
crois plutôt que les deux sont contradictoires. C'est une partie isolée du témoignage
de McMonagle qui a été retenue, et qu'il faut nécessairement concilier avec
tout ce qu'il a dit au procès et hors de Cour. Dans son témoignage reçu hors de
Cour, du consentement des parties, McMonagle explique qu'après avoir témoigné à
l'enquête du coroner, il est retourné sur les lieux de l'accident, et il s'est
rendu compte qu'il n'était pas exact que le char de Fredette ait tenté de dépasser
un autre camion, et même qu'il n'y avait pas d'autre camion en avant de
Fredette. Voici comment il s'exprime:
Q. You presumed, after the accident, that that truck was
there?—A. After going back, after the accident, I would say 'yes'.
Q. How long after the accident did you go back over there?—A.
That was two weeks after the inquest; at least two weeks, maybe longer; maybe
longer than that.
Q. When you spoke of that truck which the other car would
have tried to pass, was that only presumption on your part?—A. That is
what I presumed at the time.
Q. At the time—in the few seconds that preceded the accident—were
you presuming there was a truck, or were you seeing it?—A. I think I said that
when I went back over the scene of the accident. I mentioned that before. The
way you're putting the question—
Q. What I would like to know is whether, at the time, in the
seconds that preceded the accident, whether you personally saw that there was a
truck going in the same direction as the car with which you had an accident?—A.
Right today, I would say 'no', I didn't see any car. I said that before.
I didn't see any; After going back over the scene of the accident. Isn't that
clear?
Q. So that I understand that on the scene of the accident,
the other car didn't try, according to you, to pass a truck?—A. That's
right.
Et ailleurs, il explique de la façon suivante
comment l'accident est arrivé:
Q. You mean that when you first saw the other car, it was on
the same side of the road as you were?—A. He was on my left.
Q. On his right?—A. His right.
Q. Each on his side?—A. Yes.
Q. What happened, afterwards?—A. Well, when I saw the car,
he was swerving just like a car on an icy road; the back was swinging; you know
how they go. And, I saw, I figured there was a lot—that he had control of it;
he came up the crest of the hill, into the turn at that jar end, it was
like a kind of double—like a 'LP or half-circle, almost. I saw it; I gave him
plenty of rooom; I figured he had plenty of room, if he kept control of it
which, it looked as if he had. I kept edging as far as I could on my right
side, and very suddenly, just like a shot of a gun
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almost, the car swerved directly across in front of me. At
the time of impact, my car was off the pavement, the right hand side—the right
wheels were off the pavement.
On voit donc qu'à l'enquête du coroner,
McMonagle prétend qu'un camion précédait Fredette, et dans son témoignage hors
de Cour il dit qu'il n'y en avait pas, mais nulle part peut-on tirer de ce témoignage
qu'il admet avoir luimême voulu dépasser un camion qui se trouvait en avant de
lui, et que ce geste imprudent a été la cause déterminante et unique de
l'accident. Mais, à tout événement, ces témoignages ne sont pas satisfaisants,
car il est bien clair dans la preuve que le camion précédait la voiture de
l'appelant.
Je ne vois pas que ces deux témoignages de
McMonagle corroborent de quelque façon que ce soit le témoignage de l'intimé
qui conte une histoire entièrement différente. Selon lui, la collision aurait
eu lieu après que l'appelant eut dépassé le camion qui le précédait, et voici
ce qu'il dit à ce sujet à l'enquête du coroner:
Q. A quel endroit de la route avez-vous frappé
l'auto, le chauffeur qui s'en venait; sur quel côté?—R. Je l'ai frappé à ma
gauche.
Q. De son côté à lui?—R. Oui.
Q. Etes-vous certain que le char qui s'en
venait a eu le temps de dépasser la camion avant que vous l'ayez frappé?—R.
Oui.
Q. Est-ce que le char qui s'en venait était de
son côté?—R. Pas directement quand" on l'a frappé, il venait pour prendre
sa place. Il avait eu le temps de dépasser; il n'avait pas pris sa place
directement, entièrement.
Entendu hors de Cour, au procès, il donne une
version différente à la question suivante:
Q. Est-ce que vous nous dites que l'accident
est arrivé en avant ou en arrière du camion dont vous nous avez parlé, tantôt?
Il répond:
R. Cela, je ne le sais pas, monsieur, je ne
peux pas l'assermenter, je ne sais pas si c'est arrivé en avant ou en arrière.
Le juge au procès a donc eu raison de dire dans son jugement:
Considérant que le défendeur Fredette ne peut
pas se rappeler si l'accident est survenu avant ou après qu'il eut rencontré le
camion de Bourgeois et que'son témoignage à l'enquête quant à la tentative
qu'aurait faite le demandeur de dépasser sur la gauche le camion de Bourgeois n'a
en conséquence que très peu de valeur.
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Evidemment, il y a confusion, et je crois,
devant ces contradictions, que c'est vers des témoins plus calmes, plus
objectifs et moins surexcités par l'imminence d'une collision, qu'il faut se
tourner pour voir l'image véritable de ce qui s'est produit. Je n'entretiens
aucun doute que l'accident est arrivé à l'arrière du camion, à la droite de la
route où se trouvait l'appelant, qui conduisait à une vitesse raisonnable,
presque sur l'accotement du côté où la loi exige qu'il se tienne. Bourgeois et
Valdais témoigent positivement en ce sens, et ils sont corroborés par
l'officier de la circulation, qui était sur les lieux quelque 15 minutes plus
tard et qui jure positivement que le véhicule de l'appelant circulait sur la
droite de la route, car il en a vérifié les traces. Voici son témoignage:
Q. Et ces traces-là indiquent-elles de quel côté
le véhicule de McMonagle voyageait?—R. II voyageait de son côté droit de la
route, complètement en dehors de sa ligne blanche, à sa droite de la route.
Q. Ces traces-là, vous les avez relevées sur
l'accotement?—R. Sur l'accotement, oui.
Q. Et elles s'étendaient en arrière du véhicule
arrêté de McMonagle sur une assez bonne distance?—R. Oui, sur une assez bonne
distance.
Les témoignages de Bourgeois, Valdais et
Bergeron contredisent donc complètement la prétention des intimés à l'effet
que, parce que l'appelant aurait tenté de dépasser le camion qui le précédait,
l'appelant aurait créé une situation d'urgence, un "sudden
emergency", et que dans l'agonie de la collision, Fredette a tourné vers
la gauche, afin de l'éviter. Les intimés avaient le fardeau de prouver cette
"agonie de la collision", ce dernier effort qu'ils auraient tenté
pour éviter l'accident. Ils en avaient le fardeau, et ils ont totalement failli
de l'établir. Tous les témoins entendus sur cet aspect de la cause le
contredisent. Je crois donc que cet accident est uniquement imputable à la
conduite inhabile de Fredette qui, sur un pavé glissant, a perdu le contrôle de
sa voiture et est venu sur le mauvais côté de la route frapper celle de
l'appelant, qui procédait à sa droite derrière le camion de Bourgeois.
Cette Cour n'est pas généralement dans
l'obligation d'analyser toute la preuve dans une cause de ce genre. Mais, comme
il existe un conflit entre la Cour supérieure et la
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Cour du banc de la reine sur les faits, il a été
impératif de le faire, afin que nous puissions tirer nos propres conclusions
des témoignages dont plusieurs ont été rendus hors de Cour.
Pour ces raisons, je suis d'avis que l'appel
doit être maintenu, et le jugement du juge au procès rétabli avec dépens devant
cette Cour et devant la Cour du banc de la reine.
Appeal allowed with costs.
Attorneys for the plaintiff, appellant: Tansey, de Grandpré & de Grandpré, Montreal.
Attorneys for the defendants, respondents:
Letourneau, Quinlan, Forest, Deschênes & Emery, Montreal.