Cour Suprême du Canada
Saumur et al. v. Procureur général du Québec, [1964] S.C.R. 252
Date: 1964-01-28
Laurier Saumur et Les Témoins de Jéhovah
(Demandeurs) Appelants;
et
Le Procureur Général de la Province de
Québec (Défendeur) Intimé;
et
Le Procureur Général du Canada Intervenant.
1963: November 14, 15; 1964: January 28.
Coram: Le Juge en Chef Taschereau et les Juges Cartwright, Fauteux, Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall et
Spence.
EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE,
PROVINCE DE QUÉBEC.
Actions—Procédure—Jugement déclaratoire
dans Québec—Validité d'un statut
provincial—Intérêt requis pour
prendre action—Loi concernant la
liberté des cultes et le bon ordre, 1953-54 (Qué.), c. 15—Code de Procédure
Civile, art. 77.
Par action instituée le lendemain du jour où fut
sanctionnée la Loi concernant la liberté des cultes et le bon ordre, 1953-54 (Qué.), c. 15, les demandeurs ont demandé que cette législation
soit déclarée ultra vires. Les demandeurs ont prétendu que cette législation pourrait leur occasionner
des troubles. La Cour Supérieure a jugé que le statut était
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intra vires. Sans
se prononcer sur la validité du statut, la Cour d'Appel a renvoyé l'action
parce qu'une semblable action ne pouvait être instituée dans la province. Les
demandeurs se sont pourvus devant cette Cour et le Procureur général du Canada
a produit une intervention.
Arrêt: L'appel doit être
rejeté ainsi que l'intervention.
L'action déclaratoire n'existe pas dans Québec,
sauf en quelques cas isolés. Les tribunaux de cette province ne jugent que les
litiges. Les questions académiques et théoriques où aucun lis n'existe
leur ont toujours été étrangères. La porte des tribunaux n'est pas ouverte à
quiconque n'a pas d'intérêt né et actuel dans un' litige. L'article 77 du Code de Procédure Civile est péremptoire
à ce sujet. Selon cet article, pour poursuivre, l'intérêt doit être immédiat même
s'il est éventuel. La seule crainte que peut avoir un citoyen qu'un jour une
action possible puisse être instituée contre lui ne justifie pas per se un
recours en justice. Puisque l'action n'existe pas, il est inutile d'examiner la
validité du statut. Il s'ensuit aussi que l'intervention du Procureur général
du Canada doit être rejetée.
Actions—Practice and procedure—Declaratory judgment in
Quebec—Validity of provincial statute—Necessary interest required to institute
action—An Act Respecting Freedom of Worship and the Maintenance of Good Order,
1953-54 (Que.), c. 15—Code of Civil Procedure, art. 77.
The day after the Quebec statute, An Act Respecting Freedom
of Worship and the Maintenance of Good Order, 1953-54 (Que.) c. 15, came
into force, the plaintiffs instituted an action to have it declared ultra
vires. The plaintiffs contended that they were threatened with prosecution
under the statute. The Superior Court held that the statute was intra vires.
Without passing on the constitutional question, the Court of Appeal
dismissed the action on the ground that such an action could not be instituted
in the province. The plaintiffs appealed to this Court and the Attorney General
for Canada intervened.
Held: The appeal should be dismissed as well as the
intervention.
Except in some isolated instances provided for by the code or
statutes, a declaratory action does not exist in Quebec. The Courts of that
province deal only with actual disputes and not with theoretical and academic
questions where there is no lis. To have a right of action one must have
an interest in a dispute. Art. 77 of the Code of Civil Procedure is
peremptory. Under that article no person could bring an action unless he had an
interest therein. Although such interest could be eventual, it had to be an
existing and actual interest. It could not be based merely on. the fear of
future injury. Since the action did not exist, it would be useless to examine
the validity of the statute. It follows also that the intervention by the
Attorney General of Canada should be dismissed.
APPEL d'un jugement de la Cour du Banc de
la Reine, province de Québec,
affirmant un jugement du Juge Lizotte. Appel rejeté.
Glen How, Q.C., Sam S. Bard, Q.C., et F. Mott-Trille,
pour les demandeurs, appelants.
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Georges A. Pouliot, pour le procureur général de Québec,
Rodrigue Bédard, C.R. et G. A.
Beaudoin, pour le procureur général du Canada.
Le jugement de la Cour fut rendu par
Le juge en
chef: Le 28 janvier
1954, une loi de la province de Québec
a été sanctionnée intitulée: Loi concernant la liberté des cultes et le bon
ordre et qui se lit en partie de la façon suivante:
2a. Ne constitue pas la jouissance ni
le libre exercice du culte d'une profession religieuse le fait
a) de distribuer, dans des places
publiques ou à domicile, des livres, revues, tracts, pamphlets, papiers,
documents, photographies, ou autres publications contenant des attaques
outrageantes ou injurieuses contre le culte d'une profession religieuse ou les
croyances religieuses d'une partie quelconque de la population de la province,
ou des propos de caractère outrageant ou injurieux pour les membres ou adhérents
d'une profession religieuse; ou
b) de se porter, dans des
discours ou conférences prononcés sur la place publique, ou transmis au public
au moyen de haut-parleurs ou autres appareils, à des attaques outrageantes ou
injurieuses contre le culte d'une profession religieuse ou les croyances
religieuses d'une partie quelconque de la population de la province, ou à des
propos de caractère outrageant ou injurieux pour les membres ou adhérents d'une
profession religieuse; ou
c) de diffuser ou de reproduire, au moyen de la
radiophonie, de la télévision ou de la presse, de telles attaques ou de tels
propos.
* * *
10a. Quiconque commet un acte mentionné
au paragraphe a, au paragraphe b ou au paragraphe c de l'article
2a se rend coupable d'une infraction à l'article 2c et est passible, sur
poursuite en vertu de la première partie de la Loi des convictions sommaires de
Québec, d'une amende d'au moins cent dollars et d'au plus deux cents dollars
pour une première infraction, d'au moins deux cents dollars et d'au plus quatre
cents dollars pour une deuxième infraction et d'au moins quatre cents dollars
et d'au plus mille dollars pour toute infraction subséquente, avec dépens dans
chaque cas; et, à défaut de paiement de l'amende et des frais, d'un
emprisonnement d'au moins quinze jours et d'au plus trente jours pour la première
infraction, d'au moins trente jours et d'au plus soixante jours pour la deuxième
et d'au moins cent vingt jours et d'au plus cent quatre-vingts jours pour toute
infraction subséquente.
Lorsque l'infraction consiste à distribuer un
livre ou un écrit mentionné au paragraphe a de l'article 2a, ce
livre ou cet écrit peuvent être saisis sans mandat et tous leurs exemplaires
dans la province peuvent être saisis avec mandat. S'il y a condamnation, le
juge qui la prononce doit en ordonner la destruction.
10b. Sur requête, appuyée du serment
d'une personne digne de foi et alléguant une infraction ou l'imminence d'une
infraction aux dispositions de l'article 2c, présentée par le procureur général
ou avec son autorisation ou par la corporation municipale dans le territoire de
laquelle l'infraction a été
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commise ou est sur le point d'être commise, la
Cour supérieure ou l'un de ses juges peut émettre une ordonnance d'injonction
interlocutoire pour empêcher la commission, la continuation ou la répétition de
cette infraction.
Une injonction interlocutoire peut être demandée
et décernée contre toute personne et contre toute organisation, association ou
collectivité d'individus, jouissant ou non de l'entité juridique, qui enfreint
ou est sur le point d'enfriendre les dispositions de l'article 2c.
Dans le cas d'une organisation, association ou
collectivité d'individus ne jouissant pas de l'entité juridique, il suffit,
pour les fins de la requête, de l'ordonnance d'injonction et des procédures qui
s'y rattachent, de la désigner par le nom collectif sous lequel elle se désigne
elle-même ou sous lequel elle est communément connue et désignée, et la
signification de la requête, de l'ordonnance d'injonction ou de toute autre
procédure peut lui être valablement faite à l'un de ses bureaux, ou à l'un de
ses lieux d'organisation ou de réunion, ou à l'une de ses places d'affaires,
dans la province.
L'ordonnance d'injonction rendue contre une
telle organisation, association ou collectivité lie toutes les personnes qui en
font partie et est exécutoire contre chacune d'elles.
La demande en injonction peut être faite et
l'injonction accordée sans l'émission d'un bref d'assignation. Cette demande
constitue alors une instance par elle-même.
Le recours prévu au présent article est, quant
au surplus et sauf incompatibilité avec les dispositions ci-dessus, sujet à
l'application des articles 959 à 972 du
Code de procédure civile, sauf qu'aucun cautionnement n'est requis dans aucun
cas.
10c. L'exercice de l'un des recours prévus
par les articles 10a et 10b n'exclut pas l'exercice de l'autre.
Le demandeur-appelant, Laurier Saumur, un témoin
de Jéhovah, a institué devant les tribunaux de la province de Québec une action
dans laquelle il demande que cette législation soit déclarée ultra vires des
pouvoirs de la province.
La Cour supérieure a rejeté cette action et ce
jugement a été confirmé par la Cour d'Appel.
Ce dernier tribunal ne s'est pas prononcé sur la constitutionnalité de la loi
mais a déclaré qu'une semblable action ne pouvait être instituée dans la
province de Québec. Devant cette Cour, lors des arguments, le tribunal a informé
le procureur de l'appelant qu'il ne serait entendu que sur son droit qu'il peut
avoir de prendre une telle action déclaratoire. La Cour a cru et croit encore
que, si tel droit existe, l'appel doit être maintenu, et le dossier retourné à
la Cour d'Appel afin que nous puissions avoir le bénéfice de l'opinion du plus
haut tribunal de la province sur la question constitutionnelle. L'unique
question qui se pose est donc de savoir si l'action qui a été instituée a un
fondement légal et si elle est reconnue par la loi et la jurisprudence de la
province da Québec.
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Il est certain que le demandeur n'a pas été lésé
depuis que la loi est entrée en vigueur. Au surplus, le procureur de Saumur a
affirmé qu'il n'entre pas dans les activités des Témoins de Jéhovah de faire ce
que défend la loi en question. Il nous demande de prévenir les troubles que
cette législation pourrait peut-être plus tard lui occasionner, et de le préserver
de l'inconvénient dont il n'a pas encore souffert.
Le demandeur-appelant fait partie d'une secte
religieuse connue sous le nom des «Témoins de Jéhovah». Ces derniers évidemment
ont le droit de pratiquer cette religion, et, comme j'ai eu l'occasion de le
dire dans le cause de Chaput v. Romain:
… Dans
notre pays, il n'existe pas de religion d'État. Personne n'est tenu d'adhérer à
une croyance quelconque. Toutes les religions sont sur un pied d'égalité, et
tous les catholiques comme d'ailleurs tous les protestants, les juifs, ou les
autres adhérents des diverses dénominations religieuses, ont la plus entière
liberté de penser comme ils le désirent. La conscience de chacun est une affaire
personnelle, et l'affaire de nul autre. Il serait désolant de penser qu'une
majorité puisse imposer ses vues religieuses à une minorité. Ce serait une
erreur fâcheuse de croire qu'on sert son pays ou sa religion, en refusant dans
une province, à une minorité, les mêmes droits que l'on revendique soi-même
avec raison, dans une autre province.
Mais ceci n'est pas le point essentiel qui
doit déterminer le sort du présent litige. Je suis d'opinion, pour les raisons
suivantes, que cet appel ne peut réussir, parce que le demandeur-appelant ne
pouvait instituer la présente action, et qu'il n'est donc pas nécessaire
d'examiner la question de la constitutionnalité de la loi. Le
demandeur-appelant voudrait par une action instituée en Cour supérieure, et
dont il a pris l'initiative, faire déclarer invalide une loi de la Législature
avant même qu'il ne soit lésé. En vertu du chapitre 8 des
Statuts Refondus de la province de Québec 1941, le
Lieutenant-gouverneur en conseil peut soumettre à la Cour du banc de la reine, jurisdiction
d'appel, pour audition et examen, toute question quelconque qu'il
juge à propos et obtenir ainsi l'opinion des juges. L'opinion de la Cour, bien
que ne comportant qu'un avis, est traitée pour toutes les fins d'appel à la
Cour Suprême du Canada, comme un jugement décisif rendu par ladite Cour entre
les parties. De plus, le Gouverneur Général en conseil peut, en vertu de la Loi sur la Cour suprême du
Canada, art. 55, soumettre à notre Cour des questions
importantes de droit ou de faits, l'interprétation de l'Acte de l'Amérique
Britannique du
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Nord, la
constitutionnalité ou l'interprétation d'une législation, et, enfin, toute
autre matière, qu'elle soit ou non, dans l'opinion de la Cour, ejusdem generis,
que celles qui sont énumérées à l'art. 55. Mais un tel droit n'appartient pas à un citoyen.
Dans la province de Québec l'action déclaratoire
n'existe pas. Ses tribunaux ne donnent pas de consultations légales; ils jugent
les litiges. Les questions académiques et théoriques où aucun lis n'existe
leur ont toujours été étrangères. La seule crainte que peut avoir un citoyen
qu'un jour une action possible peut être instituée contre lui ne justifie pas per
se un recours en justice. La
porte des tribunaux n'est pas ouverte à quiconque n'a pas d'intérêt né et
actuel dans un litige. L'article 77 du Code de Procédure
civile est péremptoire à ce sujet. Il se lit comme suit:
77. Pour former une demande en justice, il
faut y avoir intérêt.
Cet intérêt, excepté dans les cas de
dispositions contraires, peut n'être qu'éventuel.
Mais cet intérêt doit être né et actuel malgré
que les conséquences ne puissent se faire sentir que plus tard. C'est ainsi que
dans Bélanger v. Théberge,
la Cour supérieure de Québec a décidé:
Une action basée uniquement sur la crainte de
dommages futurs n'est pas fondée, et le Demandeur ne peut dans de telles
circonstances exiger un cautionnement du Défendeur.
Dans Ouimet v. Fleury, la Cour d'Appel de Québec
a décidé:
Les tribunaux sont constitués pour décider les
litiges …entre citoyens … non pour donner des opinions sur la légalité de leurs actions; …pour intenter une action, il faut y avoir un intérêt né et actuel, et …
les jugements doivent être susceptibles d'exécution.
Dans Harbour Commissioners of
Montreal v. The Record Foundry & Machine Co., la Cour a décidé
ce qui suit:
Neither do I consider that the fact, that the action stops
short by asking for the annulment of the deed, without going on to ask for
consequential relief, such as recovery of land or for a boundary procedure,
indicates that the action is unfounded because of not having any useful object.
A judgment which sets aside a deed, is not a mere judgment of declaration, but
is a judgment which executes itself, if I may make use of such an expression.
The relief consists in the annulment. I realize that a contrary view was taken
recently by the majority of judges who decided
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the case of Daveluy vs Lamothe, in the particular
state of facts which presented itself in that case, and to which I referred
later in the case of Angers vs Langelier (20 K.B., 351).
Dans Village de la Malbaie v.
Warren,
la Cour a affirmé les principes suivants:
Mais, l'action actuelle n'est pas un de ces
cas connus dans la doctrine et la jurisprudence, et on n'a jamais vu d'action
pour demander au tribunal de déclarer que des obligations ou des droits consignés
en toutes lettres dans un contrat existent, lorsque l'existence n'en est pas niée,
ou encore quelle en est l'étendue. Il ne suffit pas, en effet pour instituer
une action qu'un droit existe, il faut aussi une lésion de ce droit qui produit
l'intérêt, lequel seul justifie l'institution d'une action.
Vide également Rochefort v. Godbout, où M. le Magistrat de district en chef Ferdinand Roy fait une revue
complète des autorités sur la matière et en conclut qu'aucune action ne peut être
instituée à moins qu'un droit ne soit lésé. C'est ce qui produit l'intérêt dans
un procès. Pour poursuivre, l'intérêt doit être immédiat même s'il est éventuel.
Je n'oublie pas qu'en vertu de l'art. 509
du Code de Procédure civile de la province de Québec, les
parties qui ne s'entendent pas sur une question de droit susceptible de faire
la base d'une action, lorsqu'elles s'accordent sur les faits, peuvent la
soumettre au tribunal pour adjudication, en produisant au greffe un factum ou mémoire conjoint contenant un exposé de
la question de droit en litige et des faits qui y donnent lieu, et les
conclusions de chacune des parties. Ce factum doit être accompagné d'une déposition sous serment de chacune des
parties, attestant que les faits sont vrais, que le débat est réel, et qu'il
n'a pas seulement pour objet l'obtention d'une opinion. Mais, évidemment,
ceci est une exception à la règle générale et ne peut en aucune façon affecter
la cause qui nous préoccupe.
De plus, il peut arriver que le tribunal soit
appelé à se prononcer sur la validité d'un règlement d'un conseil municipal ou
d'une commission scolaire, mais ceci est spécifiquement autorisé par les lois
municipales ou scolaires.
Cette Cour a eu l'occasion de se prononcer sur
cette question dans une cause de L'Hôpital Sainte-Jeanne d'Arc v. Garneau, et à la page 435, voici comment se sont exprimés les membres du tribunal:
L'appelante a enfin invoqué l'argument que le
jugement rendu par la Cour du Banc de la Reine n'est qu'un jugement déclaratoire,
non susceptible
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d'exécution. Je ne puis m'accorder avec cette
prétention que je crois non fondée. Il est certain que les tribunaux ne doivent
pas donner des consultations légales, et qu'ils doivent s'abstenir de se
prononcer sur des questions académiques, mais tel n'est pas le cas qui se présente.
Ici, le jugement de la Cour du Banc de la Reine, s'il refuse le mandamus
demandé, il annule une résolution et redresse un tort dont
l'intimé souffrait préjudice. Il apporte un remède qui est l'annulation de la résolution,
et comme le dit M. le Juge Cross, c'est là même que se trouve l'exécution du
jugement. Harbour Commissioners of Montreal v. Record Foundry Company
(1911) 21 Qué. K.B. 241.
Ce qui importe de retenir dans la présente
cause c'est que l'action déclaratoire n'existe pas, sauf en quelques cas isolés.
Il est donc impossible, dans le droit de Québec, d'instituer une action comme
celle qui l'a été, où l'on demande au tribunal, sans qu'il y ait de litige et
sans qu'aucun droit ne soit lésé, de déclarer inconstitutionnelle une loi de la
Législature. La conclusion doit donc être que, si l'action n'existe pas, il est
inutile d'examiner la validité du statut qui est attaqué.
Le Procureur général du Canada est intervenu
dans la présente cause, mais, comme je suis d'opinion que l'action principale
n'est pas fondée, il s'ensuit que l'intervention doit être rejetée.
L'appel est donc renvoyé avec dépens et
l'intervention sera également rejetée, mais sans frais pour ou contre le
Procureur général du Canada.
Appel rejeté avec dépens.
Procureurs des demandeurs,
appelants: W. G. How, Toronto et Sam S. Bard, Québec.
Procureur du Procureur général de Québec:
G. A. Pouliot, Québec.
Procureur du Procureur général du
Canada: R. Bédard, Ottawa.