Cour Suprême du Canada
La Reine v. Côté, [1964] S.C.R. 358
Date: 1964-03-23
Sa Majesté La Reine Appelante;
et
Marcel Côté Intimé;
1964: January 29, 30; 1964:
March 23.
Coram: Le Juge en Chef
Taschereau et les Juges Cartwright, Fauteux, Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall et Spence.
EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE,
PROVINCE DE QUEBEC.
Droit criminel—Meurtre qualifié—Crime
commis à l'occasion d'un vol qualifié—Adresse du juge—Reproche de ne pas avoir soumis un moyen de défense basé sur l'ivresse—Reproche de ne pas avoir fait la distinction
entre le meurtre qualifié et le meurtre simple—Tort important ou erreur judiciaire grave—Nouveau procès ordonné par la Cour d'Appel—Code Criminel, 1953-54 (Can.), c. 51, arts. 21(2), 202(a)(i), 202A(2)(b)(i), 592(1)(b)(iii), 598(1)(a).
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L'intimé et un nommé Dumas se sont introduits de
nuit dans la résidence d'un octogénaire pour le voler. A la faveur d'une
obscurité relative, Dumas se dirigea à la chambre où se trouvait une valise
dans laquelle ils avaient appris que la victime gardait de l'argent, pendant
que l'intimé entrait dans la chambre où couchait le vieillard. Dumas témoigna
qu'il entendit un bruit de lutte et qu'il fut appelé par l'intimé. Lorsque
Dumas se rendit à cet appel, la victime était debout et résistait alors que
l'intimé la retenait contre lui avec une main sur la bouche. Dumas bâillonna le
vieillard, lui attacha les mains derrière le dos et lui ligota les pieds. Après
quoi, l'intimé coucha la victime sur son lit, et les deux s'emparèrent de la
valise et se sauvèrent. Dumas déclara de plus qu'après avoir bâillonné la
victime, il sentit sur ses mains quelque chose de liquide et chaud qu'il réalisa
une fois dehors être du sang. Au moment de leur départ, le vieillard gémissait à
travers son bâillon. Deux jours plus tard, le vieillard fut trouvé gisant près
de son lit, horriblement blessé et sans vie, ayant des liens, particulièrement
aux pieds et à la main gauche. L'autopsie révéla que la victime avait été
sauvagement attaquée et que l'hémorragie et l'asphyxie avaient été la cause
conjuguée de la mort.
La preuve de ces faits ainsi que celle des événements
qui ont précédé et suivi l'attentat n'a pas été contredite par les témoins
produits par la défense. La défense a suggéré au jury la possibilité qu'après
le vol d'autres personnes se seraient introduites dans la maison pour commettre
l'assaut qui entraîna la mort de la victime. L'intimé ne s'est pas fait
entendre comme témoin.
L'intimé a été trouvé coupable de meurtre
qualifié. Par une décision majoritaire, la Cour d'Appel infirma le verdict et
ordonna un nouveau procès sur l'accusation telle que portée. La Cour d'Appel a
retenu deux griefs contre l'adresse du juge: (1) Une défense basée sur l'ivresse aurait dû être soumise aux jurés; (2) le juge aurait par une application non
qualifiée de l'art. 21(2) omis de
préciser les rôles respectifs de l'intimé et de Dumas pour décider s'il y avait
eu meurtre simple ou qualifié. D'où l'appel de la Couronne devant cette Cour en
vertu des dispositions de l'art. 598(1)(a) du Code Criminel.
Arrêt: L'appel doit être
maintenu et le verdict des jurés rétabli, les Juges Cartwright, Hall et Spence étant
dissidents.
Par la Cour: Aucune preuve de fait ne suggère
que la boisson consommée par l'intimé et Dumas les ait rendus incapables de
former et exécuter l'intention spécifique ou d'avoir la volonté de causer des lésions
corporelles aux fins de faciliter la perpétration du vol ou leur fuite après
l'avoir commis. En l'absence de cette preuve, le juge au procès n'avait pas à
inviter les jurés à considérer l'ivresse comme moyen de défense. D'ailleurs le
procureur de l'accusé n'a même pas soulevé ce moyen devant les jurés.
Le Juge en Chef Taschereau et les Juges Fauteux,
Abbott, Martland, Judson et Ritchie: Ne peut être retenue, l'objection que le juge au procès aurait laissé
les jurés sous l'impression que même si les blessures mortelles avaient été
causées par Dumas seul, sans aucune assistance de l'intimé, ils pouvaient
trouver ce dernier coupable de meurtre qualifié. Appliquant les directives que
l'on trouve dans Director of Public
Prosecutions v. Beard, [1920] A.C.
479, à l'effet que les paroles du
juge au procès doivent être considérées en regard des faits spéciaux qui sont
alors soumis au jury, et considérant la charge comme un tout, ce grief n'est
pas bien fondé. L'entraide de l'intimé et de
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Dumas pour assaillir, bâillonner et ligoter la
victime était un facteur inséparablement inhérent à la théorie de la Couronne
fondée sur la condition dans laquelle fut trouvée la victime et sur le témoignage
non contredit de Dumas. Plus d'une fois, le juge au procès a insisté sur
l'obligation de la Couronne de prouver que la mort du vieillard avait été causée
par des coups donnés par l'intimé et son compagnon. Aussi bien est-il
impossible de dire que les jurés ont pu avoir l'impression qu'ils pouvaient
trouver l'intimé coupable de meurtre qualifié sans être convaincus hors de tout
doute raisonnable qu'il avait, par son propre fait, causé ou aidé à causer les
blessures entraînant la mort du vieillard.
Dans les circonstances de cette cause, le juge
au procès a validement écarté, comme
possible en droit, un verdict de coupable de meurtre simple. Ayant accepté,
comme ils en avaient le droit, le témoignage de Dumas sur l'attentat, les jurés
étaient inévitablement conduits à accepter que ce qui s'était passé ne pouvait être
en fait que l'œuvre des deux agresseurs et que Côté avait, par son propre fait,
soit causé ou aidé à causer les blessures, ce qui faisait du meurtre commis un
meurtre qualifié.
Les Juges Cartwright, Hall et Spence,
dissidents: Le juge au procès a erré en laissant les jurés sous l'impression
que si les blessures avaient été infligées soit par l'intimé ou soit par Dumas,
il importait peu qui des deux les avait infligées, ils pouvaient trouver
l'accusé coupable de meurtre qualifié. Dans toutes les parties de la charge
invoquées par le procureur de la Couronne comme supprimant de l'esprit des jurés
l'effet de cette erreur, le juge
attirait l'attention des jurés sur la théorie de la défense à l'effet que le
meurtre avait été commis par une tierce personne, après que l'accusé et Dumas
aient laissé la victime, peut-être blessée, mais non mourante. Ces parties de
la charge n'étaient pas destinées à changer l'impression antérieure qui avait été
donnée aux jurés. A l'endroit où se trouvent ces passages, l'esprit des jurés était
dirigé sur la question de savoir si les blessures avaient été causées par
l'intimé et Dumas ou par une tierce personne. On ne trouve dans la charge
aucune directive clairement exprimée à l'effet que les jurés pouvaient trouver
l'intimé coupable de meurtre qualifié, en opposition à un meurtre simple,
seulement dans le cas où ils étaient satisfaits que l'intimé par son propre
fait avait Causé ou aidé à causer les blessures qui avaient entraîné la mort.
Les dispositions de l'art. 592(1)(b)(iii) du
Code Criminel ne peuvent être invoquées avec succès dans une cause où les jurés
ont été erronément dirigés sur un élément essentiel de la charge qu'ils avaient
à juger.
Criminal law—Capital murder—Crime committed during commission
of burglary—Trial judge's charge—Whether jury should have been charged as to
suggested drunkenness of accused—Whether jury properly instructed as to the
distinction between capital and non-capital murder—Whether substantial wrong or
miscarriage of justice—New trial ordered by Court of Appeal—Criminal Code,
1953-54 (Can.), c. 51, ss. 21(2), 202(a)(i), 202A(2)(b)(i), 592(1)(b)(iii),
598(1)(a).
The accused and one Dumas broke into the dwelling-house of an
elderly man with the intent to steal. Dumas entered the room containing a
valise in which they had learned the victim kept his money. At the same time,
the accused went into the room where the victim was sleeping. Dumas testified
that he heard noises of a struggle and that
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the accused called for his help. When Dumas entered that room,
the victim was standing and struggling with the accused who was holding him and
had a hand on his mouth. Dumas gagged the victim and tied his hands and feet.
The accused then laid the victim on his bed and the two companions grabbed the
valise and fled. Dumas further declared that after gagging the victim, he felt
something liquid and hot on his hands which, when outside, he realized was
blood. When they left, the victim was moaning. Two days later the victim was
found dead near his bed with his feet and left hand tied. The autopsy revealed
that he had been savagely attacked and had died from hemorrhage and
asphyxiation.
That evidence and the evidence of other incidents which
preceded and followed the crime were not contradicted by any defence witnesses.
The defence suggested to the jury that the murder was committed by third
persons who later came on the scene. The accused was not heard as a witness.
The accused was found guilty of capital murder. By a majority
judgment, the Court of Appeal ordered a new trial on the charge as laid. The
Court of Appeal found (1) that the trial judge should have charged the jury as
to drunkenness; and (2) that in applying art. 21(2) of the Code the trial judge
failed to define the respective parts played by the accused and Dumas in Older
for the jury to decide whether there had been capital or non-capital
murder. The Crown appealed to this Court pursuant to s. 598(1)(a) of the
Code.
Held (Cartwright, Hall and Spence JJ. dissenting): The
appeal should be allowed and the verdict of the jury restored.
Per Curiam: There was no evidence to suggest that the
alcoholic liquor consumed by the accused and Dumas prevented them from forming
and executing the specific intention or from having the will to cause bodily
harm in order to facilitate the burglary or their subsequent escape. In the absence
of such evidence, the trial judge did not have to draw to the attention of the
jury the defence of drunkenness. Furthermore, defence counsel did not even
raise that defence at the trial.
Per Taschereau C.J. and Fauteux, Abbott, Martland, Judson and
Ritchie JJ.: The objection that the trial judge had left the jury under the
impression that even if the bodily harm which caused the death of the victim
was inflicted by Dumas alone, without any assistance from the accused, they
could find the latter guilty of capital murder, could not be sustained.
Applying the directives found in Director of Public Prosecutions v. Beard,
[1920] A.C. 479, that the language of the trial judge must always be considered
with regard to the special facts then before the jury, and considering the
charge as a whole, this objection was not founded. The mutual aid of the
accused and Dumas to assault, gag, and bind the victim was a factor
unseparately inherent in the Crown's theory based as it was on the state in
which the victim was found and on the uncontradicted testimony of Dumas. More
than once, the trial judge insisted on the obligation of the Crown to establish
that the death of the victim had been caused by the injuries inflicted by the
accused and Dumas. Hence it is impossible to say that the jury could have had
the impression that they could find the accused guilty of capital murder
without being convinced beyond a reasonable doubt that he had, by his own act,
caused or assisted in causing the bodily harm from which death ensued.
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In the circumstances of this case, the trial judge rightly
omitted to mention, as possible in law, a verdict of guilty of non-capital
murder. Having accepted, as they had the right to do, the testimony of Dumas,
the jury were inevitably driven to accept that what had happened was the result
of the deeds of both aggressors and that Côté had, by his own act, either
caused or assisted in causing the injuries, which made the murder a capital
murder.
Per Cartwright, Hall and Spence JJ., dissenting: The
trial judge erred in leaving the jury with the impression that if the injuries
which proved fatal were inflicted by either the respondent or Dumas it was of
no importance by which of the two they were inflicted, and they could find the
accused guilty of capital murder. In all the passages of the charge referred to
by counsel for the Crown, as removing from the minds of the jury the effect of
this error, the attention of the jury was being directed to the theory of the
defence that the murder was committed by a third person after the accused and
Dumas had left the victim, perhaps injured, but not dying. These passages were
not intended to alter the previous impression given to the jury. At the stage
where these passages occurred, the minds of the jury were being directed to the
question whether the fatal injuries were caused by the accused and Dumas or by
a third person. Nowhere in the charge was there a clear direction to the jury
that they could find the respondent guilty of capital murder, as distinguished from non-capital murder, only if they were
satisfied that the accused by his own act had caused or assisted in causing the
injuries from which the death of the victim ensued.
The provisions of s. 592(1)(b)(iii) of The Criminal Code could
not be successfully invoked in a case in which the jury have been misdirected
as to an essential element of the charge which they were trying.
APPEAL d'un jugement de la Cour du Banc de
la Reine, Province de Québec,
ordonnant un nouveau procès sur une charge de meurtre qualifié. Appel maintenu,
les Juges Cartwright, Hall et Spence dissidents.
Laurent Trottier, C.R., et Yvan Mignault, pour l'appelante.
Gilles Bélanger, pour l'intimé.
Le jugement du Juge en chef Taschereau et des
Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson et Ritchie fut rendu par
Le Juge
Fauteux:—L'intimé, Marcel Côté, a été
accusé et trouvé coupable d'avoir, dans la nuit du 25 au 26 octobre 1961, à St-Nicéphore, dans la province de Québec,
causé la mort de Philippe Raymond, à l'occasion et aux fins de la perpétration
d'un vol qualifié, commettant, dans les circonstances, l'offense de meurtre
qualifié décrite à l'art. 202A(2)(b)(i) du Code Criminel.
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Par une décision majoritaire, la Cour d'Appel infirma ce verdict et ordonna un
nouveau procès sur l'accusation telle que portée.
Cette divergence de vues en Cour d'Appel porte
sur les instructions données aux jurés par le Juge au procès. Deux des Juges
majoritaires, M. le Juge en chef et M. le Juge Hyde, lui font le reproche d'avoir, par une application non qualifiée de
l'art. 21(2) du Code Criminel,
omis de préciser les rôles respectifs de Côté et Dumas, son complice, pour décider
s'il y avait eu meurtre simple ou qualifié. M. le Juge Hyde
est de plus d'avis, avec M. le Juge Casey également de la majorité, qu'une défense
basée sur l'ivresse aurait dû être soumise aux jurés. Quant aux Juges
minoritaires, M. le Juge Choquette déclare que les faits et questions en litige
sont exposés de façon complète par M. le Juge Rivard et que, d'accord avec lui,
il est d'avis que (i), sur le fait, le verdict ne saurait être infirmé pour le
motif qu'il est déraisonnable ou non supporté par la preuve et (ii), sur le
droit, aucun tort important, aucune erreur judiciaire grave ne s'est produite;
M. le Juge Rivard écarte comme non fondés tous les griefs soulevés à l'adresse
du Juge et ajoute qu'après avoir fait un examen du dossier pour y déceler la présence
d'erreurs ou d'illégalités préjudiciables, il n'en a trouvé aucune.
Se prévalant des dispositions de l'art. 598(1)(a), l'appelant en appelle de cette décision
majoritaire.
Sur les faits, M. le Juge Rivard est le seul
de tous les Juges à relater la preuve. Le récit qu'il donne sur le fait même de
l'attentat, ainsi que des événements pertinents qui l'ont précédé et suivi,
n'est pas contesté. Sur le fait même de l'attentat commis dans la nuit du 25 au 26 octobre 1961, en la résidence
de la victime, Dumas est le seul à témoigner. Voici la substance de son témoignage: Lui et Côté, sachant que Philippe Raymond, un
octogénaire vivant seul dans sa maison, y gardait de l'argent dans une valise,
se sont introduits de nuit dans sa résidence pour le voler. La disposition des
lieux leur était connue. A la faveur d'une obscurité relative, Dumas se dirigea
à la chambre où se trouvait la valise; il heurta une chaise près de la valise et entendit alors du bruit dans
la chambre opposée, où couchait le vieillard. Côté entra dans cette chambre.
Alors que, dans l'autre pièce, Dumas tentait d'ouvrir la valise avec un
couteau, il entendit «un bruit de lutte». Le vieillard appela à l'aide en
criant à
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deux ou trois reprises: «Omer». D'autre part,
Côté cria à Dumas: «Viens ici». Dumas se rendit à la chambre à coucher; la
victime était debout et résistait alors que Côté la retenait contre lui et
avait une main appuyée sur sa bouche. Côté ayant dit à Dumas: «Il faut
l'attacher», celui-ci se fit des liens en déchirant un des vêtements portés par
la victime, une taie d'oreiller et un coussin qu'il alla chercher sur un sofa
dans la cuisine. Puis, il bâillonna le vieillard, lui attacha les mains derrière
le dos et lui ligota les pieds. Après quoi, Côté coucha la victime sur son lit,
et les deux s'emparèrent de la valise et déguerpirent. Dumas déclare de plus
qu'après avoir bâillonné la victime, il sentit sur ses mains quelque chose de
liquide et chaud, qu'une fois à l'extérieur, il réalisa être du sang. Au moment
de leur départ, le vieillard gémissait à travers son bâillon.
Deux jours plus tard, le 28 octobre 1961, Dolorès Raymond, nièce de la victime, s'étant
rendue à la demeure de son oncle, le trouva gisant près de son lit,
horriblement blessé et sans vie, ayant des liens, particulièrement aux pieds et
à la main gauche. Elle alerta les autorités policières qui, arrivées sur les
lieux, constatèrent la mort de Raymond et la disparition de la valise.
L'autopsie révéla que Raymond avait été sauvagement attaqué; outre de
nombreuses éraflures, tous les os de la face, ou à peu près, étaient fracturés
en plusieurs morceaux de même que
plusieurs côtes de chaque côté du thorax. La trachée, les bronches et l'estomac
étaient remplis de sang. Le pathologiste en conclut que l'hémorragie et
l'asphyxie avaient été la cause conjuguée de la mort.
A cette preuve sur les détails du fait de
l'attentat s'ajoute celle des événements qui l'ont précédé et suivi, dont,
particulièrement, les suivants:— Bien
avant le mois d'octobre, Côté avait été informé par un nommé Gauthier du fait
que la victime gardait plusieurs milliers de dollars dans une valise en sa résidence; pour cette information, Côté promit à
Gauthier une commission de dix pour cent sur le produit du vol envisagé, ainsi
qu'en a témoigné Denis McMahon, garçon de table de l'hôtel Normandie, qui
entendit la conversation entre Côté et Gauthier sur le sujet; le soir du crime,
Dumas, accompagné de Côté, loua d'Yvan Gagnon, à Granby, l'automobile dans
laquelle ils se rendirent de cet endroit à la résidence de Raymond, à St-Nicéphore; avant leur départ, comme durant les quelques
arrêts faits au cours
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de ce voyage de plusieurs milles, des boissons
alcooliques furent consommées; en cours de route, Dumas revêtit des vêtements
trouvés dans l'automobile de Gagnon et que celui-ci avait oublié d'enlever;
arrivés à St-Nicéphore, ils stationnèrent la voiture à quelque distance de la
maison de Raymond où ils entrèrent après avoir enjambé une clôture. Dumas témoigne
qu'après l'attentat, la valise vidée de l'argent ainsi que les vêtements qu'il
avait revêtus furent abandonnés à divers endroits le long d'un chemin de terre
pris pour le retour à Granby; après la découverte du
crime, on retouva ces effets aux différents endroits indiqués par Dumas. Sur
les vêtements, identifiés par Gagnon, comme sur la porte avant droite de son automobile,
on trouva du sang humain; le 26 octobre, Côté visita le
docteur Dubé pour traitement d'un bleu et d'un œdème à la main droite; enfin,
le 26 octobre également, Côté paya, tel que convenu, une
commission à Gauthier.
Aucun des faits ci-dessus rapportés par les témoins
produits par la poursuite n'a été contredit par les témoins produits par la défense.
La preuve offerte par ceux-ci avait pour objet, suivant la déclaration faite
aux jurés par l'avocat de l'accusé avant de procéder à la leur faire entendre,
de tendre à démontrer la possibilité d'un doute raisonnable en faveur de
l'accusé. Bref, cette preuve rapporte ce qui suit. D'une part, une chicane
intervenue en juillet 1960 entre le vieillard et son
neveu, Roland Raymond, et, d'autre part, l'opinion d'un médecin sur un certain «état
psychique et psychologique» de l'accusé. Par le premier de ces faits, la défense
entendait suggérer aux jurés la possibilité qu'après le vol, ce neveu ou
d'autres personnes soient—par une étrange coïncidence—entrés dans la maison, entre le 26 et le 28 octobre, pour commettre sur la personne du vieillard l'assaut qui entraîna
sa mort. Par l'opinion du médecin, on voulut prouver que Côté était facilement
influençable. Cette preuve offerte par la défense a été soumise par le Juge aux
jurés qui, manifestement, ont refusé de l'accepter ou d'y donner suite. Enfin,
nonobstant la preuve accablante faite contre lui, l'accusé lui-même se s'est
pas fait entendre comme témoin.
Différant, pour l'insant, la considération des
deux seuls griefs retenus en appel sur l'adresse du Juge, notons qu'après avoir
instruit les jurés que Dumas et Gauthier étaient des complices, le Juge a plus
d'une fois insisté pour les prévenir
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du danger qu'il y avait d'accepter leurs témoignages
et surtout celui de Dumas. Il leur a de plus expliqué les raisons de ce danger.
Dans la dernière partie de son adresse il a précisé les verdicts qui pouvaient être
rendus. Il leur a dit qu'à moins d'être convaincus hors de tout doute
raisonnable de la culpabilité de l'accusé, ils devaient l'acquitter. S'il a, à
mon avis, vu l'accusation, erronément indiqué, comme possible en droit, un
verdict de coupable de vol qualifié—ce dont l'accusé ne
saurait se plaindre—, il a validement,
dans les circonstances de cette cause et pour les raisons
qui suivent, écarté, comme possible en droit, un verdict de coupable de meurtre
simple. Comme l'a déclaré le procureur de l'accusé à l'audition de cet appel,
la preuve des faits antérieurs et subséquents à l'attentat ne permet pas, à
elle seule et sans le témoignage de Dumas, de savoir ce qui s'est passé entre
la victime et celui ou ceux qui l'ont assaillie, même si, dans cette preuve, on
trouve par ailleurs une corroboration du témoignage de
Dumas. De toute évidence, les jurés, pour pouvoir, comme ils l'ont fait,
trouver l'accusé coupable, ont accepté, comme ils en avaient le droit, le témoignage
de Dumas sur le fait circonstancié de l'attentat. Suivant ce témoignage:—Côté et Dumas étaient les agresseurs de la victime; une bataille entre celle-ci et Côté était déjà engagée quand
l'assistance de Dumas fut requise par Côté; étant alors intervenu pour aider Côté,
Dumas se procura les liens dont il se servit pour bâillonner et ligoter le
vieillard qui, encore debout, résistait et criait à l'aide pendant que Côté le
retenait. Ces mêmes liens on les trouva par la suite attachés aux pieds et à la
main gauche de la victime. Les jurés pouvaient-ils raisonnablement concevoir
que, pendant que l'un des agresseurs se procurait les liens, qu'il bâillonnait
et ligotait les mains et les pieds de la victime, l'autre demeurait inactif et
n'apportait aucune participation en l'affaire. Il reste que les deux se sont
entraidés dans cet assaut pour maîtriser, blesser, bâillonner, garrotter et
abandonner, dans cette condition, le vieillard seul dans la nuit, le tout à
l'occasion et aux fins d'un vol, et que l'un comme l'autre a par son fait soit
causé ou, à tout le moins, aidé l'autre à causer les blessures, l'hémorragie,
l'asphyxie entraînant la mort. Dans les circonstances, l'acceptation par les
jurés du témoignage de Dumas ne pouvait justifier et ne pouvait autoriser le
Juge à suggérer, comme possible en droit, un verdict de meurtre simple, mais
uniquement un
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verdict de meurtre qualifié, tel que défini
aux dispositions pertinentes des arts. 202, 202A et 288
du Code Criminel. Les jurés ne pouvaient rendre un verdict de
meurtre simple sous l'art. 202 sans accepter le témoignage
de Dumas où seulement ils pouvaient trouver les éléments de cette offense. De là,
ils étaient inévitablement conduits à accepter que l'assaut, l'application de bâillon
et de liens, et l'abandon du vieillard, ne pouvaient être en fait que l'œuvre
des deux agresseurs et que Côté avait, par son propre fait, soit causé ou aidé à
causer les blessures entraînant la mort, ce qui faisait du meurtre commis un
meurtre qualifié, en vertu de l'art. 202A.
En Cour d'Appel,
on a reproché au Juge d'avoir, dans son adresse aux jurés, omis (i) de leur
soumettre un moyen de défense basé sur l'ivresse et (ii) de les inviter à se préoccuper
des rôles respectifs de Côté et Dumas dans l'assaut sur le vieillard pour décider
s'il y avait eu meurtre simple ou qualifié. M. le Juge Hyde est le seul à retenir ces deux reproches; le Juge en chef retient le second
et M. le Juge Casey, le premier.
Premier grief: Côté et Dumas ont quitté Granby
vers 8.30 heures et sont arrivés à St-Nicéphore environ
quatre heures plus tard. Peu de temps avant leur départ de Granby, comme lors
d'un arrêt fait à Roxton Falls et un
autre à Actonvale au cours de ce trajet de plusieurs milles, on a pris quelques
consommations de boissons alcooliques. Loin d'indiquer qu'il en soit résulté
chez Côté ou Dumas un état d'ébriété susceptible de supporter un moyen de défense,
la preuve manifeste, au contraire, qu'ils ont poursuivi et exécuté leur projet
nonobstant la résistance prévisible qu'ils ont rencontrée, qu'après s'être
emparés de l'argent, ils se sont débarrassés de la valise et des vêtements en
abandonnant ces effets à différents endroits le long du chemin de terre emprunté
pour le retour et qu'ils ont retourné l'automobile de Gagnon, à Granby, à
l'heure dont ils avaient convenu avec lui au début de la soirée. Aucune preuve
de fait ne suggère que la boisson consommée les ait rendus incapables de former
et exécuter l'intention spécifique ou d'avoir la volonté de causer des lésions
corporelles aux fins de faciliter la perpétration du vol ou leur fuite après
l'avoir commis. En l'absence de cette preuve, le Juge au procès n'avait pas à
inviter les jurés à considérer l'ivresse comme moyen de
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défense. Le procureur de l'accusé n'a même pas
soulevé ce moyen devant les jurés. A une question posée par un des membres de
cette Cour, il a candidement déclaré qu'il s'était délibérément abstenu de ce
faire pour pouvoir soulever ce moyen en Cour d'Appel. C'est là une technique
dont la justice ne saurait s'inspirer.
Deuxième grief: Le Juge au procès, dit-on,
aurait laissé les jurés sous l'impression que même si les blessures entraînant
la mort de Raymond avaient été causées par Dumas seul, sans aucune assistance
de Côté, ils pouvaient trouver ce dernier coupable de meurtre qualifié. Les
parties de la charge invoquées au soutien de ce reproche sont reproduites aux
raisons de notre collègue M. le Juge Cartwright. Certes, ainsi isolée du
contexte entier de la charge et du contexte de la cause soumise en l'espèce aux
jurés, et considérée in abstracto comme
proposition générale de droit, la teneur de certains de ces extraits ne peut être
acceptée comme conforme à la loi. Dans la critique adéquate d'une charge aux
jurés, il importe cependant, comme l'a noté M. le Juge Rivard dans ses raisons
de jugement, de retenir et donner effet aux directives suivantes de Lord
Birkenhead dans Director of Public Prosecutions
v. Beard:
In examining the language used in these and later oases it
is extremely necessary to bear in mind that the judge when directing the jury
with reference to the facts and circumstances of a particular case is not
writing in abstracto a treatise upon the criminal law, and
that his words must always be considered with regard to the special facts then
before the jury.
Appliquant ces directives à l'espèce et considérant la charge comme Un tout en rattachant la
somme des instructions données par le Juge aux jurés aux faits et circonstances
placés devant eux, tant par la poursuite que par la défense, et à la substance
véritable des questions en découlant, je ne puis, en tout respect pour les
tenants de l'opinion contraire, conclure au bien-fondé de ce grief. L'entraide,
en fait, de Côté et Dumas pour assaillir, bâillonner, ligoter la victime
abandonnée seule dans la nuit, était un facteur inséparablement inhérent à la
théorie de la Couronne fondée sur la condition dans laquelle fut trouvée la
victime le 28 octobre et sur le témoignage non contredit
de Dumas. Plus d'une fois après avoir dit ce qu'on lui reproche, le Juge au
procès a insisté sur l'obligation de la Couronne de prouver que la
[Page 369]
mort de Raymond avait été causée par des
coups donnés par Côté ou par des coups donnés par Côté et son compagnon. Aussi
bien m'est-il impossible de dire que les jurés aient pu avoir l'impression
qu'il était en leur pouvoir de trouver Côté coupable de meurtre qualifié sans être
convaincus hors de tout doute raisonnable qu'il avait, par son propre fait,
causé ou aidé à causer les blessures entraînant la mort de Raymond.
A l'audition, bien qu'invité à ce faire s'il y
avait lieu, le procureur de l'intimé ne formula aucun grief additionnel pour
supporter le jugement majoritaire de la Cour du banc de la reine. De plus,
alors que la cause était en délibéré, la Cour lui permit, à sa demande, de
fournir un factum supplémentaire,
dans lequel, cependant, je n'ai trouvé aucun motif de modifier l'opinion
ci-dessus exprimée.
Dans les circonstances, je maintiendrais
l'appel et rétablirais le verdict des jurés.
The judgment of Cartwright, Hall and Spence
JJ. was delivered by
Cartwright J.
(dissenting):— The relevant facts out of which this appeal
arises and the manner in which the matter was dealt with in the Court of
Queen's Bench (Appeal Side)
are set out in the reasons of my brother Fauteux, which I have had the
advantage of reading.
For the reasons given by my brother Fauteux I agree with his
conclusion that the learned trial judge did not err in omitting to charge the
jury in regard to the effect in law of the suggested drunkenness of the
respondent.
The other ground on which the Court of Queen's Bench held
that the conviction of the respondent should be quashed and a new trial
directed is set out in the reasons of Tremblay C.J. P.Q. I
find myself so fully in accord with the reasons of the learned Chief Justice
that I would be content simply to adopt them. However, in view of the
differences of opinion in the Court of Queen's Bench and in this Court I shall
state my reasons, as briefly as possible.
The theory of the Crown was that the respondent was guilty
of capital murder by the combined effect of s. 202(a)(i) and s. 202A(2)(6)(i)
of the Criminal Code, in that Côté and Dumas acting
together had decided to break into the dwelling-house of Philippe Raymond by
night and
[Page 370]
to steal the money which they had learned was in a valise in
the victim's house, that for the purpose of facilitating the commission of this
offence and meaning to cause bodily harm to the victim they had inflicted the
injuries from ' which his death ensued, and that Côté by
his own act caused or assisted Dumas in causing the bodily harm from which the
death ensued.
The error in the charge of the learned trial judge which Tremblay C.J. found to be fatal to the validity of the
conviction was that the jury were given to understand that if they were
satisfied beyond a reasonable doubt that Dumas and Côté had
formed the intention in common to carry out the burglary mentioned above and to
assist each other therein and that Côté knew or ought to
have known that the infliction of bodily harm on the victim would be a probable
consequence of carrying out that common purpose then Côté would
be guilty of capital murder even if the bodily harm which caused the death was
inflicted by Dumas alone and Côté neither inflicted it nor
aided in its infliction.
That this was the effect of the charge of the learned trial
judge appears from the following passages:
Je dois vous lire à ce sujet, ce que dit
l'article 21 au paragraphe (deux) du Code Criminel: «Quand
deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin
illégale», le vol est une fin illégale «et de s'y entraider et que l'une d'entre
elles commet une infraction» en l'occurrence c'est un assaut avec violence, «en
réalisant cette fin commune, chacune d'elles qui savait ou devait savoir que la
réalisation de l'intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration
de l'infraction, chacune est partie à cette infraction».
Quand on va commettre un vol dans une résidence
privée, évidemment on peut bien espérer le faire sans que la personne ou les
personnes qui sont là ne se réveillent, c'est évident, ça, seulement, je pense
bien qu'on peut dire que c'est toujours possible et même probable que quelqu'un
se réveille et alors, évidemment il y a deux choses qu'on peut faire, que peut
faire le voleur, déguerpir au plus vite s'il a fini son ouvrage ou bien prendre
les moyens pour que la personne ou les personnes qui sont là ne soient pas des
obstacles.
C'est à vous messieurs, de dire si l'assaut
commis sur le vieillard Raymond était une conséquence probable, si l'un comme
l'autre de ceux qui y sont allés pouvait prévoir la probabilité qu'ils auraient
à maîtriser le vieillard qui pouvait être réveillé à leur arrivée ou qui
pouvait se réveiller pendant qu'ils étaient dans la maison.
Et, il n'y a pas de problème dans le fait
qu'ils soient deux. S'ils étaient deux et que vous en venez à la conclusion
qu'ils ont fait ce qu'on leur reproche, que ça ait été fait par Côté ou que ça
ait été fait par Dumas quand ils étaient ensemble, ça n'a aucune importance.
[Page 371]
Dumas, au point de vue du Code Criminel serait
responsable de tout ce qu'a pu faire Côté, et Côté serait responsable de tout
ce qu'a pu faire Dumas.
Vous savez c'est la consécration du vieux
dicton: celui qui tient le sac est aussi coupable que
celui qui commet le vol.
* * *
Vous avez le droit d'asseoir votre verdict
uniquement sur la preuve directe faite par Dumas, du moment que vous êtes
convaincus qu'il a dit la vérité quand il nous dit qu'ils sont allés chez
Eaymond ce soir-là, qu'ils ont volé, qu'il y a eu des coups de donnés évidemment,
Dumas nous dit qu'il y en a eu plus de donnés par l'accusé que par lui-même,
c'est un détail, ça, mais qu'il y a eu des coups de donnés.
* * *
En regard de la preuve de circonstances, sans
tenir compte de la preuve directe, si cette preuve vous satisfait que Côté et
Dumas sont allés chez Raymond, y ont commis un vol et au cours du vol que l'un
ou l'autre ou les deux ensemble, ont blessé le vieillard avec la conséquence
que la mort a été le résultat des coups portés, et si cette preuve est telle
que dans vos esprits, elle exclut toute possibilité raisonnable que d'autres
ont pu faire le coup.
Alors vous pouvez rendre un verdict contre
l'accusé.
Et, combien de verdicts messieurs pouvez-vous
rendre.
L'Article 202A, je vous l'ai lu, dit:— «Que le meurtre est dit qualifié» lorsqu'il tombe, à l'égard de toute
personne, lorsqu'il tombe sous le coup de l'Article 202.» L'Article,
sous paragraphe (3) dit: «Tout meurtre autre qu'un meurtre
qualifié est un meurtre non qualifié». Mais le premier alinéa du 202A nous
parle du meurtre qualifié: «celui qui est projeté et commis de propos délibéré.»
Ce meurtre, ce n'est pas celui que vous avez à
juger. Si c'était celui-là, je vous dirais que vous pouvez rendre un verdict de
meurtre non qualifié, dans le cas par exemple où vous ne seriez pas satisfaits
que l'accusé aurait eu une préméditation suffisante pour constituer un meurtre
qualifié.
Seulement, comme il s'agit ici, d'après la
preuve apportée par la Couronne, d'un meurtre non qualifié qui tombe sous
l'Article 202 et qu'il suffit qu'il y ait eu blessures et
mort en résultant le tout accompagné d'un vol qualifié pour que le meurtre soit
le meurtre qualifié, je crois qu'il n'y a pas de place ici pour un verdict de
meurtre ordinaire.
For the appellant it is said that the charge must, of
course, be read as a whole and that it contains other passages which would
remove from the minds of the jury the effect of the error, if error there was,
in the passages which I have just quoted.
The following portions of the charge are referred to and
particular emphasis is laid upon the phrases which I have italicized:
Par ailleurs messieurs, je
dois tenir compte, je dois dire que j'y ai pensé pas mal, je dois tenir compte
de la théorie prouvée par la défense, théorie qui serait celle-ci et sur
laquelle évidemment je vous l'ai dit la défense a droit au bénéfice du doute
raisonnable.
[Page 372]
La Couronne est obligée de prouver que la mort
est le résultat des coups portés par l'accusé et son compagnon. Là-dessus, vous
avez le médecin, et vous avez évidemment le fait que le vieux était un
vieillard qui était tout seul, qui vivait solitaire, il n'y a pas de toute,
qu'il a été attaché, ligoté enfin.
La suggestion que l'on vous fait, basée sur
une certaine preuve du moins, c'est qu'on aurait laissé le vieillard bien
vivant, non pas en danger de mort et que ça serait une autre personne qui
serait venue le tuer, disons le mot …
Là-dessus, si vous avez un doute raisonnable,
après avoir bien pesé la preuve et que vous pensez qu'il y a place pour un
doute raisonnable làdedans, c'est votre affaire, et bien, je crois qu'il y
aurait lieu, dans ce cas-là seulement, j'insiste, dans ce cas-là seulement, la
Couronne n'aurait pas satisfait vos esprits hors de tout doute raisonnable que
la mort à résulté des coups donnés par l'accusé.
Et il faudrait que vous en veniez à la
conclusion qu'il y a quelque chose dans la théorie de la défense, qu'un autre
serait venu le finir.
Si vous êtes de l'opinion que le vieillard est
resté seul dans la maison et que personne n'est allé lui donner d'autres coups
pour le tuer et qu'il est mort soit au bout d'une heure, ou deux heures, ou
d'une journée, ça n'a pas d'importance, des suites, quand bien même qu'il
serait mort de faim, parce qu'il était attaché, ou de la perte de son sang, des
suites des coups donnés par l'accusé, messieurs, ça c'est du meurtre.
* * *
Mais si vous entretenez un doute sur la théorie
apportée par la défense, un doute raisonnable que quelqu'un est allé après,
alors que le vieillard n'était pas en danger de mort, qu'il avait été laissé
blessé, évidemment, mais rien de grave, qu'il ne serait pas mort, et que cette
autre personne est venue le finir, bien alors là, il faudrait en conclure que
la mort n'est pas résultée des coups donnés par l'accusé, dans le cas présent,
mais que la mort est résultée des coups donnés par une tierce personne.
* * *
Si vous avez un doute quant à la suggestion
apportée par la défense, et vous pouvez en tenir compte de cette suggestion-là
en autant que dans la preuve vous trouvez des éléments pour vous baser, alors
si vous avez un doute là-dessus, ce serait que la Couronne n'a pas prouvé à
votre satisfaction que la mort est le résultat des coups donnés par l'accusé et
dans ce cas-là, il resterait quoi? Il resterait le fait qu'on est allé voler le
vieillard qu'on l'a frappé mais que possiblement ce sont d'autres qui sont allés
le finir.
Si c'est là, votre sentiment, messieurs, vous
avez le droit de rapporter un verdict de vol qualifié.
* * *
Coupable de vol qualifié ce serait si vous n'êtes
pas satisfaits hors de tout doute raisonnable que la mort est le résultat … mais là-dessus par exemple j'ai bien dit si vous êtes
convaincus hors de tout doute raisonnable qu'aucun étranger n'est intervenu après
les coups portés par l'accusé et son compagnon, pour finir le vieillard.…
(The suggestion in the two last quoted passages that the
respondent could be convicted of robbery is wrong in law, being contrary to the
provisions of s. 569(2) of the Criminal
[Page 373]
Code, but this error is not relevant to the question now
under discussion.)
I am unable to accept this argument of the appellant. In all
these passages the attention of the jury is being directed to the theory of the
defence that the murder was committed by third persons who came on the scene
after Côté and Dumas had left the victim, perhaps injured,
but not dying.
I am not satisfied that these portions of the charge would
alter the impression previously given to the jury that if the injuries which
proved fatal were inflicted by either Côte or Dumas it was
of no importance by which of the two they were inflicted. As I read the charge,
they were not intended to have this effect; at this stage of the charge, the
minds of the jury were being directed to the question whether the fatal
injuries were caused (i) as the Crown submitted, by Côté and
Dumas or (ii) as the defence suggested, by third persons.
It was in the part of his charge dealing with the theory of
the defence that the learned trial judge said:
Si vous croyez que personne n'est intervenu,
je ne crois pas qu'il y ait de place pour un verdict de meurtre ordinaire parce
que l'intention n'a rien à faire dans ça.
Nowhere in the charge was there a
clear direction to the jury that they could find the
respondent guilty of capital murder, as distinguished from non-capital murder,
only if they were satisfied beyond a reasonable doubt that he, Côté,
by his own act either caused or assisted in causing the injuries from which
the death of the victim ensued. This was, in my opinion, a fatal omission.
On the question whether, notwithstanding the errors in the
charge to the jury, it can be affirmed that no substantial wrong or miscarriage
of justice occurred I agree with what was said by Tremblay C.J.
The provisions of s. 592(1)(b)(iii) of the Criminal Code cannot, in my opinion,
be successfully invoked in a case in which the jury have been misdirected as to
an essential element of the charge which they are trying. To hold otherwise
would be to substitute, in a capital case, the decision of an appellate Court
for the verdict of a properly instructed jury.
[Page 374]
For the reasons given by Tremblay C.J.
and those set out above, I would dismiss the appeal.
Appel maintenu et verdict des jurés rétabli, les Juges Cartwright, Hall et Spence étant
dissidents.
Procureur de l'appelante: L.
Trottier, Victoriaville.
Procureur de l'intimé: G. Bélanger,
Granby.