Supreme Court of Canada
Beaudry
v. Randall, [1963] S.C.R. 418
Date: 1963-03-07
Joseph Beaudry (Défendeur) Appelant;
et
Lewis V. Randall (Demandeur)
Intimé.
Trust Général Du Canada (Défenderesse)
Appelante;
et
Lewis V. Randall (Demandeur)
Intimé.
Joseph Beaudry (Défendeur) Appelant;
et
Lewis V. Randall (Demandeur)
Intimé.
Lewis V. Randall (Demandeur)
Appelant;
et
Trust Général du Canada (Défenderesse)
Intimé.
1962: October 31, November 1; 1963: March 7.
Coram: Le Juge en chef Kerwin et les Juges
Taschereau, Cartwright, Fauteux et Abbott.
Le Juge en chef Kerwin est décédé avant le
prononcé du jugement.
EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE,
PROVINCE DE QUÉBEC
Contrat—Option d'achat—Actions de
compagnie—Dépôt d'actions à une compagnie de fidéicommis pour être livrées sur
paiement du prix—Révocation unilatérale avant expiration du terme—Refus de
livraison—Action en dommages—Intérêts—Stipulation pour autrui—Responsabilité
solidaire—Code Civil, arts. 1029, 1065.
Les défendeurs Beaudry et Butler accordèrent au
demandeur une option d'un an pour acheter en tout ou en partie un certain
nombre de parts du capital actions d'une compagnie aux prix de $5 l'unité. Ces
parts, tel que mentionné dans l'option, furent déposées entre les mains d'une
compagnie de fidéicommis, le Trust Général du Canada, qui avisa le demandeur du
dépôt et du fait qu'elles seraient détenues par elle selon les termes de
l'option. Six mois plus tard, le défendeur Butler, par lettre enregistrée,
avisa le demandeur que l'option était révoquée. Copie de cette lettre fut aussi
adressée au fidéicommis. Le demandeur, accompagné d'un notaire, se présenta
immédiatement aux bureaux du
[Page 419]
fidéicommis, offrit l'argent et réclama la
livraison des parts, ce qui fut refusé. Le demandeur intenta une action pour
dommages-intérêts au montant de $72,000, étant la différence entre le prix
prévu et le prix supérieur prévalant à ce moment à la bourse. Cette action ne
procéda éventuellement que contre Beaudry et le fidéicommis.
Le juge de première instance évalua les dommages
à $68,500, et l'action fut maintenue pour ce montant. Par un jugement
majoritaire, la Cour d'appel modifia ce jugement pour condamner conjointement
et solidairement les deux défendeurs pour le tout. Les défendeurs et le
demandeur aussi appelèrent à cette Cour.
Arrêt: Les appels
doivent être rejetés.
L'entente entre les parties étant devenue, tel
que voulu, une entente tripartite, ne pouvait être révoquée sans l'intervention
du demandeur. Indivisible, elle avait le double objet de consacrer une option
unilatéralement irrévocable, et de consacrer l'obligation du fidéicommis d'en
assurer l'exercice éventuel. Il ne peut donc être question d'une stipulation
pour autrui au bénéfice du demandeur puisqu'il était partie à cette entente.
C'est donc à bon droit qu'on a jugé que Beaudry et Butler n'avaient aucun droit
de révoquer, que le fidéicommis était tenu de livrer les actions lors de
l'offre de paiement et qu'il y avait eu rupture de contrat engageant la
responsabilité des défendeurs. Cette responsabilité était conjointe et
solidaire puisque la transaction était commerciale et sa révocation dolosive.
Il n'apparaît au dossier aucune raison pour modifier le quantum des dommages.
Il n'y avait pas lieu de demander la résolution
de la vente, puisque la vente n'a jamais eu lieu. L'offre d'achat n'a pas été
acceptée. L'action en dommages pour cause de révocation de l'option était donc
bien fondée. Le demandeur avait le choix soit d'opter pour la possession des
actions soit de demander des dommages-intérêts.
APPELS de trois jugements de la Cour du
banc de la reine, province de Québec, modifiant en partie un jugement du
Juge Smith. Appels rejetés.
Edouard Masson, C.R., pour le défendeur Beaudry.
Antoine Geoffrion, C.R., et G. Laurendeau, C.R., pour la défenderesse Trust Général du
Canada.
Le jugement de la Cour fut rendu par
Le Juge
Fauteux:—En août 1956, Joseph Beaudry et C. J. Butler,
principaux intéressés d'Aconic Mining Corporation, accordaient à Lewis V.
Randall une option pour acheter 20,000 parts du capital actions de cette
compagnie au prix de $5 l'unité. La considération, le terme et les conditions
de cette option, aussi bien que la procédure adoptée pour son exercice, sont
consignés dans la lettre ci-après, datée le 29 août 1956, signée par Beaudry et
Butler et remise par ce dernier à Randall, au bureau même de la compagnie:
[Page 420]
ACONIC MINING CORPORATION Telephone:
UNiversity 6-6882
Craig at Victoria Square Cable:
Coaconic
The Canada Building 29
August, 1956
Montreal 1
Mr. L. V. Randall,
1374 Sherbrooke Street, West,
Suite "A",
Montreal, Que.
Dear Mr. Randall,
This will confirm that in recognition of your continued
cooperation and assistance in the financing of Aconic Mining Corporation to
major production, we, the undersigned, Joseph Beaudry and C. J. Butler, do
hereby grant to you an option to purchase twenty thousand (20,000) shares of
Aconic Mining Corporation, Capital Stock, at a price of $5.00 per share.
This option shall be valid for a period of one year from
today's date. We will leave on deposit with the General Trust of Canada, 84
Notre Dame Street, West, Montreal, the said 20,000 shares which can be picked
up anytime within the said period of one year, upon payment to the General
Trust of Canada, for the account of Joseph Beaudry and C. J. Butler, $5.00 per
share for the stock being taken down, and the General Trust of Canada is hereby
authorized to issue this stock to you, upon receipt of payment for same.
We request the General Trust to notify you when they are in
receipt of the 20,000 shares and that they are holding same in accordance with
this letter.
Yours very truly,
JOSEPH BEAUDRY,
C. J. BUTLER,
Quelques jours plus tard, le 4 septembre 1956,
Beaudry et Butler précisaient dans une lettre adressée à Randall leur accord
sur son droit d'exercer cette option, soit pour la totalité ou soit pour partie
seulement des 20,000 parts et ce, jusqu'au 29 août 1957:
ACONIC MINING CORPORATION Telephone:
UNiversity 6-6882
The Canada Building Cable:
Coaconic
Craig at Victoria Square 4
September, 1956
Montreal 1
Mr. L. V. Randall,
1374 Sherbrooke Street, West,
Suite "A",
Montreal, Que.
Dear Mr. Randall,
With reference to our letter of the 29th August, 1956,
regarding the option for 20,000 shares of capital stock of Aconic Mining
Corporation at $5.00 per share, we, Joseph Beaudry and C. J. Butler, agree that
you have the right to take down the whole or any part of these said 20,000
shares prior to the 29th August, 1957.
Yours very truly,
JOSEPH BEAUDRY,
C. J. BUTLER,
[Page 421]
Par la suite, Randall reçut par courrier, à
son adresse à Montréal, une lettre du Trust Général du Canada dûment signée par
Oscar Lauzon, gérant de la division des «corporate trusts», l'avisant que copie
de la lettre du 29 août 1956 leur avait été transmise, que les 20,000 parts en
question avaient été déposées en leurs mains et que ces parts seraient détenues
par eux selon les termes de la lettre du 29 août 1956. Cette lettre du Trust
Général du Canada, en date du 3 octobre 1956, se lit comme suit:
TRUST GENERAL DU CANADA
GENERAL TRUST OF CANADA
84 ouest, rue Notre-Dame Casier
postal
Notre-Dame Street West, P.O.
Box No. 968
(Place d'Armes) Place
d'Armes
Marquette 9422
Montréal 1, October 3rd 1956.
Mr. L. V. Randall,
1374 Sherbrooke Street West,
Suite "A",
Montreal, Que.
Dear Sir:
We wish to inform you that we have been transmitted copy of
a letter dated August 29th 1956, by Messrs. Joseph Beaudry and C. J. Butler and
yourself, regarding one option to purchase twenty thousand (20,000) shares of
Aconic Mining Corporation.
We also wish to confirm that these shares have been
deposited with us, and will be held according to the terms of this letter.
We beg to remain,
Yours very truly,
O. LAUZON,
Oscar Lauzon, Manager,
Corporate Trusts Department.
Quelque six mois plus tard et avant
l'expiration du terme fixé pour l'exercice de l'option, Butler adressait, sous
pli recommandé, la lettre suivante à Randall:
COPY ACONIC
MINING CORPORATION
(personal)
14 March, 1957.
BY REGISTERED MAIL
Mr. L. V. Randall,
1374 Sherbrooke Street, West,
Suite "A",
Montreal, Que.
Dear Sir:
Please be advised that your option to purchase 20,000 shares
of Aconic Mining Corporation capital stock at $5.00 per share, under date of
August 29th, 1956, is hereby cancelled due to your failure to provide the
[Page 422]
promised cooperation and assistance in securing senior
financing for Aconic Mining Corporation, and the General Trust of Canada is
being advised accordingly.
Yours very truly,
C. J. BUTLER
Registered copy to
General Trust of Canada.
(Pencil Note): No-62826
Copie de cette lettre, adressée au Trust
Général du Canada, fut reçue par Oscar Lauzon, le gérant de la division
d'administration concernée.
Le lendemain, 15 mars, Randall se présenta au
bureau du Trust Général du Canada, accompagné du notaire John Everett Todd qui,
s'adressant au président de l'institution, lui offrit en bonne et due forme la
somme de $100,000 et réclama la livraison des 20,000 parts. A ce protêt, celui-ci
répondit:—«I cannot do it at the present time owing to the revocation of Mr.
Randall's option by Mr. Butler»; et, requis par le notaire de signer sa
réponse, il refusa de ce faire. C'est alors que Randall s'adressa aux
tribunaux.
Dans son action intentée une quinzaine de
jours plus tard contre Beaudry, Butler, le Trust Général du Canada et Aconic
Mining Corporation, il invoqua les faits ci-dessus et demanda à ce que tous les
défendeurs soient condamnés conjointement et solidairement à lui payer, à titre
de dommages résultant de rupture de contrat, la somme de $72,000, différence
entre le prix prévu à l'option et subséquemment offert, et le prix supérieur
prévalant à ce temps à la Bourse pour les 20,000 actions.
Cette action en justice ne procéda
éventuellement que contre Beaudry et le Trust Général du Canada; Randall s'en
étant désisté dans le cas d'Aconic Mining Corporation et Butler ayant fait
cession de ses biens:
En défense, Beaudry, d'une part, plaida
principalement que l'option était révocable en aucun temps; que donnée en
considération de services à rendre et subséquemment non rendus, elle avait été
validement révoquée et qu'aucuns dommages n'avaient été subis par Randall par
suite de cette révocation. De son côté, le Trust Général du Canada soumit en
substance qu'il était simplement dépositaire de ces actions, qu'il n'avait
commis aucune faute, qu'il n'avait
[Page 423]
contracté aucune obligation à l'endroit de
Randall et qu'entre ce dernier et le Trust Général du Canada, il n'y avait
aucun lien de droit.
A l'enquête, la preuve faite par les parties
et retenue par le Juge de première instance se limite, à vrai dire, à la preuve
orale faite pour établir les dommages et aux écrits ci-dessus reproduits,
auxquels écrits les parties ont donné une interprétation différente pour en
tirer, en droit, des conclusions opposées.
Dans un jugement très élaboré, M. le Juge
Smith, de la Cour supérieure, jugea en somme que l'option donnée à Randall
n'avait jamais été révoquée légalement; que le Trust Général du Canada avait
assumé des obligations, non seulement envers Beaudry et Butler mais également à
l'égard de Randall; qu'il ne pouvait se libérer de ces obligations en l'absence
du consentement de ce dernier à la révocation de l'option; que le Trust Général
du Canada était tenu de livrer les 20,000 actions lorsque lui fut faite l'offre
de paiement de la somme de $100,000; et qu'il y avait eu, de la part des
défendeurs, rupture de contrat engageant leur responsabilité pour les dommages
en résultant. Considérant la différence entre le prix de $5 l'unité, prévu à
l'option, et le prix moyen de $8.42 ½ prévalant, dans ses vues, sur le marché
aux 14 et 15 mars 1957, il évalua les dommages à la somme de $68,500. Enfin,
étant d'avis que la transaction entre Beaudry et Butler, d'une part, et
Randall, d'autre part, n'était pas d'une nature commerciale, il condamna le
Trust Général du Canada à payer au demandeur $68,500 avec intérêts, dont
$34,250 conjointement et solidairement avec Beaudry, montant au paiement duquel
celui-ci fut lui-même condamné.
De ce jugement, il y eut trois appels, celui
de Beaudry et celui du Trust Général du Canada, tous deux pour obtenir le rejet
de l'action de Randall, et celui de Randall contre Beaudry et le Trust Général
du Canada pour obtenir une augmentation du montant accordé, en première
instance, pour dommages, et une condamnation conjointe et solidaire des deux
défendeurs pour le tout.
Par un jugement majoritaire, la Cour d'Appel
rejeta les deux premiers appels et accueillit en partie le troisième,
[Page 424]
pour modifier, tel que demandé, la nature de
la condamnation.
Des notes très détaillées fournies par chacun
des Juges apparaît leur accord à déclarer, comme l'avait fait le Juge de
première instance, que sans l'assentiment de Randall, l'option qui lui avait
été donnée par Beaudry et Butler ne pouvait être validement révoquée et que le
Trust Général du Canada avait, au moment où on lui offrit la somme de $100,000,
l'obligation de livrer les 20,000 parts. MM. les Juges Hyde, Taschereau et
Choquette, de la majorité, furent en outre d'avis que Randall n'était pas tenu,
contrairement à la prétention des défendeurs-appelants, de conclure à la
résolution du contrat pour obtenir les dommages; que la transaction intervenue
étant de nature commerciale et la révocation de l'option étant dolosive, les
défendeurs devaient être condamnés conjointement et solidairement au paiement
de tous les dommages; que le montant accordé à ce titre par le Juge de première
instance était justifié par la preuve et qu'il n'y avait pas lieu de le
modifier.
Dissidents, MM. les Juges Rinfret et Badeaux
furent d'avis que Randall aurait dû demander la résolution des ententes
intervenues et que le défaut de ce faire ne permettait pas de faire droit à
l'action en dommages qu'il avait prise contre les défendeurs. Dans ces vues,
n'ayant pas à considérer les autres questions, ils auraient maintenu les appels
de Beaudry et du Trust Général du Canada et renvoyé celui de Randall.
Ces trois jugements de la Cour d'Appel ont
donné lieu à quatre pourvois devant cette Cour: celui de Beaudry et celui du
Trust Général du Canada pour faire infirmer le jugement rejetant leur appel
respectif, celui de Beaudry à l'encontre du jugement accueillant en partie
l'appel de Randall, et celui de Randall pour obtenir cette augmentation du
montant des dommages que la Cour du banc de la reine refusa de lui accorder sur
son appel du jugement de première instance.
La question fondamentale à déterminer est
évidemment celle de la portée des engagements assumés dans les circonstances
par Beaudry et Butler et par le Trust Général du Canada par suite des lettres
du 29 août et du 3 octobre 1956.
[Page 425]
La première de ces lettres, de Beaudry et
Butler à Randall, est, en termes exprès, confirmative de pourparlers et d'un
accord de volonté préalablement intervenus entre ces trois personnes. Suivant
cet accord, Beaudry et Butler donnent à Randall, en considération des services
par lui rendus à Aconic Mining Corporation, le droit, valable pour un an à
compter du 29 août 1956, d'acheter, s'il le désire et au moment de son choix,
20,000 actions d'Aconic Mining Corporation, au prix de $5 l'unité; et pour
assurer évidemment l'exercice éventuel de ce droit, on pourvoit à
l'entiercement des actions entre les mains du Trust Général du Canada requis,
dès que mis en possession, d'en aviser Randall et de lui signifier en outre son
acceptation de la mission qu'on entend lui confier. Cette lettre, constitutive
(i) du titre permettant à Randall d'exiger du Trust Général du Canada et (ii)
de l'autorité du Trust Général du Canada de faire la livraison de ces actions
sur offre du paiement du prix dans le délai imparti, fut remise de main à main
par Butler à Randall l'acceptant, au bureau même d'Aconic Mining Corporation où
elle apparaît avoir été faite et signée.
Par la seconde lettre, celle du 3 octobre
suivant, le Trust Général du Canada avise Randall de la réception de copie de
la lettre du 29 août «by Messrs. Joseph Beaudry and C. J. Butler and
yourself», de la réception des actions, et lui signifie, tel que requis,
l'acceptation de la mission qui lui est confiée; le tout étant en parfaite exécution
des termes de la lettre du 29 août 1956.
Ainsi donc, les parties à l'entente confirmée
par la lettre du 29 août 1956, ont jugé opportun et convenu, pour en assurer
l'exécution éventuelle, de recourir à l'intervention d'un tiers, soit le Trust
Général du Canada. Le Trust, fidèlement instruit de cette entente en recevant
copie même de cette lettre, accéda à leur demande et signifia son assentiment à
Beaudry et Butler par l'acceptation des actions et à Randall par sa lettre du 3
octobre. Dès lors, l'entente devenait, tel que voulu, une entente tripartite.
Cette entente tripartite ne pouvait, sans l'intervention de Randall, être
révoquée. Indivisible, elle avait un double objet, (i) consacrer une option,—de
sa nature irrévocable sans l'assentiment de Randall, ainsi qu'en ont jugé le
Juge de première
[Page 426]
instance et tous les Juges de la Cour d'Appel
en s'appuyant sur une doctrine depuis longtemps arrêtée,—et (ii) consacrer
l'obligation du Trust Général du Canada, où on entierça les actions, d'assurer
l'exercice éventuel de cette option irrévocable. Dans ces vues, il ne peut être
question, à mon avis, d'une stipulation pour autrui au bénéfice de Randall
puisqu'il était partie à cette entente. On ne peut davantage avoir intérêt à
poursuivre la question pour déterminer dans quelle mesure l'obligation ainsi
assumée par le Trust participe des contrats de dépôt ou de mandat dont elle
peut emprunter quelques-uns des éléments sans nécessairement tous les contenir;
l'intention des parties contractantes est claire et doit recevoir son effet.
Telle est, en somme, la portée des engagements assumés dans les circonstances
par Beaudry et Butler et par le Trust Général du Canada par suite des lettres
du 29 août et du 3 octobre 1956. C'est donc à bon droit que la Cour Supérieure
et la Cour d'Appel ont jugé que Beaudry et Butler n'avaient aucun droit de
révoquer l'option, que le Trust Général du Canada était tenu de livrer les
actions au moment où paiement lui en fut offert, et qu'il y avait eu de leur
part rupture de contrat engageant leur responsabilité pour les dommages en
résultant. Beaudry prétend échapper à la responsabilité parce que la lettre de
la révocation de l'option ne fut signée que par Butler; cette prétention ne
peut être retenue; il a donné son accord à cette révocation, ainsi qu'il appert
de ses admissions aux plaidoiries.
Partageant également l'avis exprimé en Cour
d'Appel que la transaction intervenue était de nature commerciale et que la
révocation de l'option était, dans les circonstances, dolosive, il s'ensuit,
comme on a jugé, que Beaudry et Butler sont conjointement et solidairement
responsables, avec le Trust Général du Canada, de tous les dommages.
Randall, par son action, réclama $72,000 à
titre de dommages, en adoptant, comme mesure de son préjudice, la différence,
soit $3.60, entre le prix unitaire établi à l'option et celui prévalant au
marché le 18 mars 1957, cette date étant, suivant lui, le premier jour où il
lui était possible de vendre ces actions. Le Juge de première instance aurait
préféré prendre en considération le prix du marché obtenant à la date de la
levée de l'option, soit le 15 mars, mais en
[Page 427]
l'absence de preuve du prix pour cette date,
il a pris en considération le prix moyen de $8.42 ½ payé pour les 17,925
actions transigées à la Bourse le 14 mars, jour de la révocation de l'option,
et accorda ainsi la somme de $68,500. En Cour d'Appel, seuls les Juges de la
majorité eurent à considérer la question. S'appuyant particulièrement sur les
raisons du Juge Migneault dans The Mile End Milling Company v. Peterborough
Cereal Company, ils ont approuvé la méthode
d'évaluation du préjudice suivie par le Juge au procès et donné, de plus, leur
accord au montant auquel celui-ci s'était arrêté. Au regard du dossier, il
n'apparaît aucune raison d'intervenir pour modifier cette évaluation du
préjudice de Randall.
Reste à considérer la prétention, retenue en
appel par les Juges dissidents, que Randall ne peut obtenir de dommages-intérêts
pour rupture de contrat parce qu'il n'a pas conclu, dans son action, à la
résolution de ce contrat.
La fidèle exécution éventuelle de l'obligation
des promettants-vendeurs fut, en vertu de l'entente tripartite, assumée par le
Trust Général du Canada qui, aux fins de cette exécution, devait agir aux lieu
et place des promettants-vendeurs et à l'exclusion même d'une intervention
unilatérale de leur part. Ceci était de l'essence même de l'entente.
Bénéficiant de cette entente tripartite, Randall était libre, durant la période
impartie pour ce faire, d'accepter la promesse de vente et ce, au moment même
de son choix. Jusqu'à ce moment, il n'y avait encore aucun contrat de vente. Ce
contrat ne pouvait se former en l'espèce que par le concours de volontés de
Randall et du Trust Général du Canada agissant, comme ci-dessus indiqué, pour
les promettants-vendeurs. La notion de concours de volontés implique qu'à un
même moment donné, deux volontés coexistent. Planiol et Ripert, Droit Civil, 2e
éd., tome VI, 241, au n° 126. Cette simultanéité de volontés ne s'est pas produite,
car au moment où Randall signifiait son consentement au Trust Général du Canada
par l'offre de paiement et la réquisition de livraison des actions, le Trust,
en violation de son engagement, donna effet à l'intervention et à la révocation
préalables de Beaudry et Butler. Sans doute, cette inexécution de leurs
obligations par Beaudry, Butler et le Trust
[Page 428]
Général du Canada constitue-t-elle une source
de responsabilité pour les dommages en résultant pour Randall, mais il ne
s'ensuit pas que, du fait de l'illégalité du retrait de la promesse de vente,
le contrat de vente doive être considéré comme conclu. On trouve, sur le point,
les commentaires suivants de Planiol et Ripert, supra, à la page 152, n°
132:
Dès lors que l'offre comporte obligation de la
maintenir pendant un temps, la révocation avant l'expiration de celui-ci est
pour l'offrant une source de responsabilité, par le fait même de la révocation,
sans que l'acceptant ait à établir une faute de l'offrant dans l'exercice de
celle-ci, sauf à celui-ci à prouver l'absence de faute. Mais faut-il déclarer
la révocation inefficace et considérer l'offre, qui devait être maintenue,
comme l'ayant été en droit, et par suite considérer le contrat comme
nécessairement conclu, par la jonction en temps utile de l'acceptation avec
l'offre?
Nous ne le croyons pas. Il manque l'accord de
volontés qui est l'élément essentiel du contrat. Sans doute les conditions
pratiques de sa conclusion, lorsqu'il a lieu entre absents, forcent à ne pas
exiger strictement la coïncidence de cet accord au moment décisif de la
formation du contrat. Mais la doctrine d'après laquelle le contrat serait formé
malgré la révocation conduit à dire que le révoquant peut lui-même invoquer
cette formation: ce qui, dans les contrats qui par leur seule formation
transportent les risques d'une chose d'une partie à l'autre, lui permettrait
malgré sa révocation, de mettre la perte de sa chose à la charge de
l'acceptant. Cette conséquence est contraire à la bonne foi.
Le contrat peut sans doute être déclaré conclu
par le juge, mais seulement sur la demande de l'acceptant, et à titre de
dommages et intérêts. L'auteur de l'offre sera condamné à passer le contrat, et
faute de le faire à voir le jugement en tenir lieu.
La vente ne s'est donc pas formée et il
n'y avait pas lieu, par conséquent, d'en demander la résolution.
Et alors que restait-il de cette entente
tripartite, de cette option déjà périmée avant l'instruction de l'action, ou de
la possibilité, même avant sa péremption, de l'exécuter suivant sa teneur
véritable par suite de la révocation préalable à l'acceptation de Randall et à
laquelle le Trust Général du Canada donna effet? Les actions d'Aconic Mining
Corporation étaient, ainsi qu'il appert au dossier, hautement spéculatives. Le
temps était de l'essence de cette entente tripartite et il appartenait
exclusivement à Randall de choisir le moment de la levée de l'option. Dès le
retrait illégal de cette promesse de vente, Randall pouvait par action en
justice opter pour la possession dé ces actions ou une somme d'argent à titre
de dommages-intérêts. L'action qu'il a prise implique nécessairement qu'il a
abandonné la première alternative-offrant une compensation de mesure
[Page 429]
aléatoire—pour opter pour la seconde. En toute
déférence pour les Juges dissidents et d'accord avec les Juges de la majorité
en Cour d'Appel, je dirais que, dans les circonstances, l'action en dommages-intérêts
était bien fondée.
Il en résulte que les trois jugements de la
Cour d'Appel doivent être maintenus et que les quatre appels devant cette Cour
doivent être renvoyés, avec dépens dans chacun des cas.
Appels rejetés avec dépens.
Procureur du défendeur Beaudry:
Edouard Masson, Montréal.
Procureurs de la défenderesse Trust
Général du Canada: Laurendeau & Laurendeau, Montréal.
Procureurs du demandeur Randall:
Hyde & Ahern, Montréal.