Supreme Court of Canada
Rotondo v. The Queen, [1964] S.C.R. 140
Date: 1963-01-22
Henri Rotondo Appelant;
et
Sa Majesté La Reine Intimée.
1962: November 9; 1963: January 22.
Coram: Les Juges Taschereau, Fauteux, Martland,
Judson et Ritchie.
EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE,
PROVINCE DE QUÉBEC.
Criminal law—Possession of stolen
article—Proof of possession within
meaning of s. 296 of the Criminal Code.
The appellant was found guilty of having in his possession an
automobile radio knowing that it had been stolen. The radio was stolen by one
Corbin and hidden by him somewhere in the lower town of Montreal. A few hours
later, in the evening, Corbin and two other persons were in an automobile
driven by the appellant who was accompanied by one Whitworth. The car was
driven towards the lower town and stopped in the vicinity of the place where
Corbin had hidden the radio. At that time or a few minutes earlier Corbin told
the appellant that he had something to give him. Corbin went to get the radio
and brought it back, hiding it under his coat. After dropping off Corbin and
his two companions, the appellant drove Whitworth to a place where the latter
hid the radio. The appellant testified that during the trip he had declared "Moi je veux rien avoir avec ça".
The Court of Appeal, by a majority
judgment, dismissed the appeal. The dissenting judge held that it has not been
established that the appellant had had physical possession or control of the
radio. The appellant was granted leave to appeal to this Court on the question
as to whether there was in the record legal proof justifying the conclusion
that he had had possession within the meaning of s. 296 of the Criminal
Code.
Held: The appeal should be dismissed.
The evidence reasonably established that the trial judge could
judicially conclude—as he did—that the appellant knew that the article given to
him by Corbin was the radio, that he knew that this was a stolen article and
that he had possession at least for an appreciable time. If the declaration of
the appellant, as testified to by him, justified the
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trial judge to
conclude that the appellant knew that this was a stolen article, the trial
judge was free to believe or disbelieve that the appellant had really made that
declaration. Having regard to ss. 3(4) and 300 of the Code and having regard to
the record, nothing could justify-to validly set aside the verdict of guilty.
Droit criminel—Possession d'un objet volé—Preuve
de possession au sens de l'art. 296 du Code Criminel.
L'appelant fut trouvé coupable d'avoir eu en sa
possession un radio d'automobile sachant qu'il avait été volé. Ce radio fut
volé par un nommé Corbin qui le cacha dans le bas de la ville de Montréal.
Quelques heures plus tard, dans la soirée, Corbin et deux autres personnes
prirent place dans le nord de la ville dans l'automobile de l'appelant qui
était accompagné d'un nommé Whitworth. Ils descendirent vers le bas de la ville
pour s'arrêter dans le voisinage de l'endroit où Corbin avait caché le radio. A
ce moment ou quelques instants auparavant Corbin informa l'appelant qu'il avait
quelque chose à lui donner. Corbin alla chercher le radio et le rapporta en le
cachant sous son manteau. Après avoir laissé Corbin et ses deux compagnons en
cours de route, l'appelant conduisit Whitworth à un endroit où celui-ci cacha
le radio. L'appelant témoigna qu'au cours de la randonnée il avait déclaré:
«Moi je veux rien avoir avec ça».
La Cour d'Appel, par un jugement majoritaire,
rejeta l'appel. Le juge dissident jugea qu'il n'avait pas été établi que
l'appelant avait eu la possession physique ou le contrôle du radio. L'appelant
a obtenu permission d'appeler devant cette Cour sur la question de savoir s'il
y avait au dossier une preuve légale justifiant la conclusion qu'il y avait eu
possession au sens de l'art. 296 du Code Criminel.
Arrêt: L'appel doit
être rejeté.
L'ensemble de la preuve établit raisonnablement
que le juge au procès pouvait judicieusement conclure—comme il le fit—que
l'appelant savait que l'objet dont Corbin lui fit don était le radio, qu'il
savait qu'il s'agissait d'un objet volé, et qu'il en avait eu, au moins pour un
temps appréciable, la possession. Si la déclaration de l'appelant, rapportée
dans son témoignage, permettait au juge de déduire qu'il savait alors qu'il
s'agissait d'un objet volé, le juge était libre de croire ou de ne pas croire
que l'appelant avait véritablement fait cette déclaration. Au regard des arts. 3(4)
et 300 du Code et du dossier, rien ne permet d'écarter validement
la déclaration de culpabilité.
APPEL d'un jugement de la Cour du banc de
la reine, province de Québec,
confirmant le verdict de culpabilité prononcé contre l'appelant. Appel rejeté.
N. Losier, pour
l'appelant.
J. Bellemare,
pour l'intimée.
Le jugement de la Cour fut rendu par
Le Juge
Fauteux:—Accusé d'avoir à Montréal, le 30 mars 1961, (i)
volé un radio d'automobile, d'une valeur de $135, et (ii) eu en sa possession
ce radio, sachant qu'il était
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volé, l'appelant, à l'issue du procès, fut
acquitté du vol et trouvé coupable de recel.
Il appela de cette condamnation à la Cour du
banc de la reine
siégeant en appel, où il soutint en somme que les éléments du recel n'avaient
pas été légalement prouvés. Cette prétention fut rejetée comme non fondée par
MM. les Juges Taschereau et Owen, formant
la majorité. M. le Juge Bissonnette, dissident, fut d'avis qu'il n'était pas
établi que l'accusé avait eu la possession physique ou le contrôle du radio.
L'appel fut rejeté.
Dans un pourvoi subséquent à cette Cour,
l'appelant invoqua la dissidence prononcée en Cour d'Appel et soumit
particulièrement, comme grief d'appel, suivant la permission d'appeler par lui
obtenue, qu'il n'y a au dossier aucune preuve légale justifiant la Cour de
conclure que l'appelant a eu la possession de ce radio au sens de l'art. 296 du
Code Criminel sous lequel il avait été accusé.
Les témoins entendus sur les circonstances
précédant et accompagnant le fait reproché à l'appelant sont tous plus ou moins
impliqués en l'affaire. Leurs témoignages, non dépourvus de réticences ou de
contradictions, permettent d'en faire ce résumé.
Dans l'après-midi du 30 mars 1961, Fernand Corbin vola le radio en question alors
qu'il était fixé à une automobile stationnée dans le bas de la ville en arrière
d'un immeuble de la rue St-Denis, près de la rue Notre-Dame-de-Lourdes,
véhicule qu'il avait illégalement déplacé aux fins de ce vol. Il cacha le radio
dans une cour privée attenante à la rue Notre-Dame-de-Lourdes et dont l'accès
était protégé par une clôture. Le même jour, vers les neuf heures du soir,
Corbin, Marcel Plante et Charles Vincent, se trouvant alors dans le nord de la
ville, prirent place dans une automobile conduite par l'appelant, en compagnie
duquel se trouvait déjà Wayne Whitworth. Tous ces occupants de la voiture, à
l'exception de Rotondo qui était âgé de près de quarante ans, étaient des
jeunes gens de quinze à dix-neuf ans. Ils descendirent tous vers le bas de la
ville pour s'arrêter dans le voisinage immédiat de l'endroit où Corbin avait
caché le radio. C'est alors que Corbin, muni d'outils, se rendit dans la cour
privée, prit le radio et le rapporta à l'automobile en le cachant sous son
manteau. Repartis de cet endroit, les occu-
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pants de la voiture, à l'exception de Rotondo
et Wayne Whitworth, se firent laisser à une salle de pool et Rotondo conduisit
Whitworth à un endroit où celui-ci cacha le radio. A un certain moment, avant
ou au moment d'arriver à la cour privée, Corbin informa Rotondo qu'il avait
quelque chose à lui donner. Il ne fait aucun doute, suivant la preuve, que ce
quelque chose était le radio que Corbin avait rapporté à l'automobile avec ses
outils, au vu de certains sinon de tous les occupants de la voiture. Sans
entrer dans le détail et la discussion des témoignages rendus par ces jeunes
gens et l'appelant, l'ensemble de la preuve faite par ces témoins, dont la
tenue en Cour aussi bien que les témoignages ont pu être appréciés par le Juge
au procès, établit raisonnablement que ce dernier pouvait judicieusement
conclure—comme il le fit—que l'appelant savait que l'objet dont Corbin lui fit
don était le radio, qu'il savait qu'il s'agissait d'un objet volé, et enfin
qu'il en avait eu, au moins pour un temps appréciable, la possession. Entendu
comme témoin, pour sa propre défense, Rotondo admit avoir déjà été condamné
pour vol avec effraction et recel. Il témoigna qu'à un moment, au cours de
cette randonnée en automobile, il avait déclaré:—«Moi je veux rien avoir à
faire avec ça». Si cette déclaration, rapportée dans son témoignage, permettait
au Juge de déduire que Rotondo savait alors qu'il s'agissait d'un objet volé,
le Juge était libre de croire ou de ne pas croire que Rotondo avait
véritablement fait cette déclaration au cours de l'affaire. La section 4 de
l'art. 3 du Code Criminel définit ainsi la possession:
Aux fins de la présente loi,
a) Une personne est en possession d'une chose lorsqu'elle l'a en sa
possession personnelle ou que, sciemment,
(i) elle l'a en la
possession ou garde réelle d'une autre personne, ou
(ii) elle l'a en un
lieu qui lui appartient ou non ou qu'elle occupe ou non, pour son propre usage
ou avantage ou celui d'une autre personne; et
b) Lorsqu'une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le
consentement de l'autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession,
cette chose est censée sous la garde et en la possession de toutes ces
personnes et de chacune d'elles.
Et l'article 300 édicté:
Pour l'application de l'article 296 et de
l'alinéa b) du paragraphe (1) de l'article 298, l'infraction
consistant à avoir en sa possession est consommée lorsqu'une personne a, seule
ou conjointement avec une autre, la
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possession ou le contrôle d'une chose mentionnée
dans ces articles ou lorsqu'elle aide à la cacher ou à en disposer, selon le
cas.
Ayant attentivement considéré la preuve et
tous les moyens de droit soulevés de la part de l'appelant, je dirais qu'au
regard de la loi et du dossier, rien ne permet d'écarter validement
la déclaration de culpabilité prononcée contre l'appelant
en première instance et confirmée par le jugement de la Cour du banc de la
reine siégeant en appel.
Je renverrais l'appel.
Appel rejeté.
Procureur de l'appelant: Norbert Losier,
Montréal.
Procureur de l'intimée: Michael Franklin,
Montréal.