Supreme Court of Canada
Samson
v. Holden, [1963] S.C.R. 373
Date: 1963-01-22
Jean-Marie Samson (Défendeur) Appelant;
et
Dame Issie Holden
et Autres (Demandeurs) Intimés.
1962: October 17, 18; 1963: January 22.
Coram: Le Juge en chef Kerwin et les Juges
Taschereau, Cartwright, Fauteux et Abbott.
EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE,
PROVINCE DE QUEBEC.
Conflit de lois—Loi étrangère—Quasi-délit—Accident
fatal dans l'État du Maine—Victime y domiciliée—Défendeur domicilié dans la
Province de Québec—Action prise dans Québec par la veuve et les enfants
personnellement—Loi du Maine exigeant qu'une telle action soit prise par
l'administrateur de la succession—Question de procédure ou de substance—Validité
de l'action—Code Civil, art. 1056—Code de Procédure Civile, arts. 174 et seq.
Une automobile, conduite par son propriétaire,
le défendeur, dont le domicile était dans la Province de Québec, a frappé et
mortellement blessé dans l'État du Maine un résident de cet État. La veuve et
les deux fils majeurs de la victime poursuivirent personnellement dans la
Province de Québec pour réclamer des dommages. En vertu de la loi du Maine, une
telle action, lorsque la victime décède ab intestat comme dans le cas présent, doit être
prise par et au nom de l'administrateur de la succession. Un des fils avait été
nommé administrateur, mais il s'est porté demandeur avec les autres comme bénéficiaire
et non comme administrateur. Le juge de première instance a conclu à la
responsabilité du défendeur et à la validité de l'action telle que prise. En
Cour d'Appel, la responsabilité du défendeur a été unanimement retenue et cette
question n'a pas été débattue devant la Cour suprême. La majorité des juges de
la Cour d'Appel se sont prononcés en faveur de la validité de l'action. Le défendeur
en a appelé de ce jugement.
Arrêt: L'appel doit être
rejeté, le Juge Taschereau dissident.
Le Juge en chef Kerwin et les Juges Cartwright,
Fauteux et Abbott: En vertu du droit international privé de Québec—lieu où le
litige a été
[Page 374]
soumis—l'accident était selon les dispositions
du Code Civil un acte actionnable comme quasi-délit dans Québec et selon
la loi du Maine un acte actionnable ou punissable dans le Maine. Cet accident a
donc donné, au bénéfice des demandeurs, dans Québec, un droit d'action en
dommages contre le défendeur.
Suivant ce même droit international privé, la
question de savoir si les demandeurs pouvaient poursuivre personnellement doit être
considérée comme une question de procédure n'affectant pas la substance du
droit donné aux demandeurs par la loi lex loci delicti.
La prépondérance de la preuve sur la loi du
Maine établit que la prescription voulant que l'action soit portée par et au
nom du représentant personnel en est aussi une de procédure. Cette disposition
n'a que pour seule fin que d'assurer qu'il n'y ait qu'une seule action et que
tous les bénéficiaires y soient mentionnés. Les demandeurs ici sont tous et
seuls bénéficiaires du droit d'action créé par la loi du Maine. Il s'en suit
que vu que c'est la procédure du for qui régit, on doit conclure à la validité
de l'action poursuivie conformément à cette procédure.
Le Juge Taschereau, dissident: En vertu
de l'art. 6 du Code Civil, les lois qui règlent l'état et la capacité
des personnes ne s'appliquent pas à celui qui n'est pas domicilié dans la
province. Comme les demandeurs personnellement n'avaient pas la qualité ni la
capacité de poursuivre dans le Maine, ils ne pouvaient donc pas instituer une
action ici et se substituer à l'administrateur qui seul est investi de ce
droit. Il ne s'agit pas ici d'une question de procédure, mais d'un droit
fondamental—le droit de plaider. Même s'il s'agissait d'une question de procédure,
c'est la procédure de Québec—lieu du procès—qui s'appliquerait; et en vertu de
notre loi aucun amendement ne peut être admis pour substituer un demandeur à un
autre. Il n'était pas nécessaire de soulever par exception à la forme cette
absence de qualité des demandeurs, ceci pouvait être invoqué à tout autre stade
de la procédure.
APPEL d'un jugement de la Cour du banc de
la reine, province de Québec,
affirmant un jugement de Marquis J. Appel rejeté, le Juge Taschereau dissident.
Robert Cannon, c.r., et R. Drouin, pour le défendeur,
appelant.
R. Letarte, pour les demandeurs, intimés.
Le jugement du Juge en Chef Kerwin et des
Juges Cartwright, Fauteux et Abbot fut rendu par
Le Juge
Fauteux:—Dans la soirée du 20 octobre 1952, Henry L. Holden, domicilié à Jackman dans l'État du Maine,
y fut accidentellement et mortellement heurté par une automobile conduite par
l'appelant sur la route 201. Il décéda le lendemain, laissant comme héritiers légaux
immédiats sa veuve et ses deux fils, Milford R. Holden et Harold C. Holden, tous trois
intimés en cet appel.
[Page 375]
Dans l'année du décès, soit le 14 octobre
1953, ces derniers, domiciliés aux États-Unis, poursuivirent l'appelant dans la
province de Québec où celui-ci avait son domicile, pour lui réclamer $4,728.35
dont $728.35 pour frais d'hospitalisation, médicaux et funéraires et la somme
de $4,000 pour dommages à être répartie entre eux dans la proportion déterminée
par la Cour. Aux fins de cette action, les demandeurs invoquèrent particulièrement,
mais sans aucune précision, la Loi du Maine «en tant qu'applicable à l'espèce»
et produisirent, à la suite d'une ordonnance de la Cour, une procuration donnée
à leur avocat, Me Robert Perron, par Milford R. Holden, l'un des demandeurs, en sa qualité d'administrateur
nommé suivant la loi du Maine aux fins de ce recours en justice.
En défense, l'appelant plaida que la victime
avait, par sa faute, rendu cet accident inévitable et ajouta que l'action était
mal fondée en fait et en droit.
A l'enquête, on apporta une preuve
circonstanciée de l'accident et de ses conséquences. On produisit de plus
certains extraits de la Loi du Maine et, de part et d'autre, on fit entendre
sur la portée de la loi de cet État des avocats y exerçant, et ce (i) tant sur
la question de la responsabilité que (ii) sur celle de la validité d'une action
similaire, eûtelle été intentée dans l'État du Maine par et au nom de ceux au bénéfice
desquels elle y est autorisée, au lieu de l'être suivant une disposition de
cette loi par et au nom de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur
nommé à ces fins, pour leur bénéfice.
Adjugeant sur le premier point, le Juge au
procès trouva que le défendeur avait commis une faute causant l'accident en
conduisant à une vitesse prohibée par la loi et en déviant vers la gauche pour
aller heurter la victime avec violence, lui fracturer le crâne, les jambes, un
bras et causer sa mort presque immédiate. Cette opinion, partagée en appel, n'a
pas été remise en question devant nous par l'appelant.
Sur le second point, le Juge au procès eut
d'abord à considérer les arts. 9 et 10 du chapitre 152 des Statuts Revisés du
Maine, 1944, se lisant respectivement comme suit:
Section 9.—Whenever the death of a person shall be caused by
wrongful act, neglect or default, and the act, neglect or default is such as
would, if death had not ensued, have entitled the party injured to maintain an
action and recover damages in respect thereof, then, in every such case,
[Page 376]
the person who or the corporation which would have been
liable, if death had not ensued, shall be liable to an action for damages,
notwithstanding the death of the person injured, and although the death shall
have been caused under such circumstances as shall amount to a felony.
Section 10.—Every such action shall be brought by and in the
names of the personal representatives of such deceased person, and the amount
recovered in every such action, except as hereinafter provided, shall be for
the exclusive benefit of the widow or widower, if no children, and of the
children, if no widow or widower, and if both, then for the exclusive benefit
of the widow and widower and the children equally, and if neither, of his or
her heirs. The jury may give such damages as they shall deem a fair and just
compensation, not exceeding $10,000, with reference to the pecuniary injuries
resulting from such death to the persons for whose benefit such action is
brought, and in addition thereto, shall give such damages as will compensate
the estate of such deceased person for reasonable expenses of medical, surgical
and hospital care and treatment and for reasonable funeral expenses, provided
that such action shall be commenced within 2 years after the death of such
person.
Le Juge apprécia en outre les témoignages
contradictoires donnés sur la portée de la loi de cet État par Mes
Wallace A. Bilodeau et Carl Wright, en demande, et par Me John L.
Merrill, en défense. Sur le tout, il jugea que, suivant la prépondérance de la
preuve, les dispositions prescrivant que l'action résultant d'un décès doit être
intentée par un administrateur ou un exécuteur testamentaire sont matière de
procédure; que la défense doit se plaindre du défaut de s'y conformer avant
l'instruction au mérite par un plaidoyer préliminaire de la nature d'une
exception à la forme ou d'une inscription en droit; qu'en matière de procédure,
c'est la «lex fori» et non
la «lex loci delicti» qui
s'applique; que, dès lors, cette question doit être solutionnée, non pas d'après
la Loi de l'État du Maine, mais selon celle de la province de Québec qui exige
que, dans l'espèce, l'action soit—comme elle le fut—intentée au nom de la veuve
et des deux fils du défunt. La Cour supérieure fit donc droit à l'action des
demandeurs.
En Cour du banc de la reine, les Juges, d'accord, comme déjà
indiqué, à retenir la responsabilité de l'appelant, se sont divisés sur la
question de la validité de l'action.
Pour la majorité, formée par M. le Juge en
chef Galipeault et lui-même, M. le Juge Hyde motive comme suit, en substance,
le jugement affirmant la validité dé l'action. S'appuyant sur l'autorité de
Lafleur, Conflict of Laws, il rappelle que la preuve de la loi étrangère est,
au Québec,
[Page 377]
une question de fait et qu'en l'absence d'une
erreur manifeste—qu'il ne peut trouver en l'espèce—, il n'y a pas lieu de
modifier l'appréciation qu'en a faite le Juge au procès; notant que ce dernier
a jugé que l'irrégularité invoquée par l'appelant est matière de procédure, il
s'ensuit que la nullité en résultant est purement relative et non d'ordre
public. Retenant de plus que l'appelant ne s'en est pas prévalu par exception
préliminaire et que tous les bénéficiaires du recours en dommages, ayant plein
exercice de leurs droits, étaient partie à l'action, il considère qu'inclure
l'administrateur comme demandeur n'ajouterait rien puisque, suivant l'appréciation
de la preuve sur la Loi du Maine faite par le Juge au procès, l'administrateur
n'est partie à l'action que pour faire valoir les droits des demandeurs. Il
invoque enfin Hammond v. Augusta Railway Company, une décision de la Cour
Suprême de cet État citée et produite par l'avocat Wright au cours de l'enquête,
et conclut au rejet de l'appel.
Dissident, M. le Juge Taschereau estime que
les opinions des experts étant partagées, la Cour n'est pas liée par la
conclusion du premier Juge; qu'au regard des dispositions de la loi, du témoignage
de l'expert de la défense et de la jurisprudence par lui citée, il s'agit non
pas d'une simple question de procédure comme l'ont prétendu les experts de la
demande, mais d'une question de fond et que les demandeurs agissant
personnellement n'auraient pu validement, faute de qualité, intenter une telle action dans l'État du Maine. Se
posant alors la question de savoir si les demandeurs ont qualité pour
poursuivre en leur nom personnel, comme ils l'ont fait, dans la province de Québec,
le savant Juge répond négativement et ce, pour deux raisons. Il s'appuie
d'abord sur des décisions et traités, respectivement rendues et écrits en
France, pour supporter la proposition générale que suivant le droit
international privé, la qualité doit s'apprécier non pas en fonction de la loi
du for mais d'après la loi qui régit le fond du litige. Il convient de
signaler, je crois, qu'aucune de ces autorités, postérieures à la codification
du Code Civil de la province de Québec et énonçant la doctrine moderne
française en droit international privé, ne réfère à un cas en tous points similaire
à celui qui nous occupe. Comme second motif, le savant Juge
[Page 378]
note que les conditions fondant l'exercice
d'un recours en dommages dans la province de Québec à la suite d'un délit
commis dans une autre juridiction ont donné lieu à diverses interprétations,
mais que le principe posé par le Comité Judiciaire du Conseil Privé dans Canadian
Pacific Railway Co. v. Parent
paraît bien s'appliquer à l'espèce. Il en conclut que l'appel devait être
maintenu et les demandeurs déboutés.
Sur le pourvoi subséquent de l'appelant à
cette Cour, la question de notre juridiction relativement aux intimés Milford
R. Holden et Harold C. Holden ayant été soulevée par le Juge en chef,
l'appelant fit motion pour permission d'appeler; cette motion, du consentement
du procureur de ces intimés, fut accordée mais sans frais.
La solution des conflits des lois varie
suivant le droit international privé de chaque État; c'est là une conséquence
de leur indépendance. Niboyet, Manuel du Droit International Privé, 2e
éd., 463 et seq. Au Canada, où la
souveraineté législative en matière de droit civil appartient exclusivement aux
provinces, c'est le droit international privé de la province où le litige est
soumis—en l'espèce, la province de Québec—qui régit. La règle de ce droit, en
ce qui concerne l'obligation résultant de délit ou quasi-délit est, suivant une
jurisprudence maintenant définitivement arrêtée, la même, mutatis mutandis, que
celle du droit international privé en Angleterre. Voir McLean v. Pettigrew et décisions y citées On
trouve l'expression de cette règle dans Dicey's Conflict of Laws, 7e
éd., à la page 940:
An act done in a foreign country is a tort, and actionable
as such in England, only if it is both
(i) actionable as a tort, according to English law, or, in
other words, is an act which, if done in England, would be a tort; and
(ii) not justifiable, according to the law of the foreign
country where it was done.
Dans McLean v. Pettigrew, supra, on
a rappelé que l'expression «actionable» dans (i) signifie «un acte qui, s'il était
fait en Angleterre, donnerait ouverture à une action suivant la loi anglaise»
et que l'expression «not justifiable» dans (ii) signifie un acte qui n'est pas
innocent ou excusable ou, en d'autres mots, «which is either actionable or
punishable
[Page 379]
according to the law of the country where it is done». Pour juger du droit d'action au lieu du for, on s'arrête donc à la
nature et aux conséquences juridiques de l'acte et on détermine si cet acte est
à la fois (i) actionnable comme délit ou quasi-délit au lieu où il est
poursuivi et (ii) ou bien actionnable ou bien punissable au lieu où il a été commis.
En présence des dispositions de l'art. 1056 du Code Civil de la province
de Québec d'une part et, d'autre part, des dispositions de l'art. 9 de la loi précitée du Maine, on ne peut mettre en doute qu'en l'espèce,
ces deux conditions sont présentes et que l'accident causé par l'appelant dans
l'État du Maine donne, au bénéfice des intimés, dans le Québec, droit d'action
en dommages contre lui.
Ces derniers pouvaient-ils, comme ils l'ont
fait, se porter personnellement demandeurs pour l'exercice de ce remède établi à
leur bénéfice? Poursuivant, à la page 954, ses
explications sur la règle précitée de droit international privé régissant en
Angleterre et adoptée dans le Québec, Dicey écrit ce qui suit:
To be, in the traditional sense, "of such a character
that it would have been actionable if committed in England" the act must
be of such a kind as would, if done in England, have given rise to a cause of
action in favour of the plaintiff who is claiming redress. Thus, if by the lex
loci delicti rights resembling those created by the English Fatal Accident
Acts were conferred upon relatives of a deceased person who have no such rights
under English law, they could not successfully sue in England. On the other
hand, if, by the lex loci delicti, the personal representative of the
deceased, or a person occupying a position similar to that of a personal
representative in the English sense, is entitled to claim such rights for the
benefit of the deceased's next-of-kin, any personal representative deriving his
title from English letters of administration or an English grant of probate
should, it is submitted, be regarded as a proper plaintiff in England. Whether,
e.g., the deceased's brother can claim damages by reason of his death, is a
matter of substantive law, but who—as personal representative—may act for the
dependants is a matter of procedural machinery. Hence the fact that, by the lex
loci delicti, a person other than the English personal representative can,
in a representative capacity, enforce these rights, should not stand in the way
of an action brought in England by the English personal
representative.
The plaintiff will, however, only succeed, if the right
which he claims vests in him by virtue of the lex loci delicti as well
as the lex fori. Thus, a dependant claiming damages by reason of the
death of a person must satisfy the court that he belongs to the category of
relatives entitled to raise this claim both under a statute of the jorum and
under a statute in force at the locus delicti.
Ces commentaires de Dicey, étayés de renvois
apparaissant au bas de la même page, doivent, aussi bien que la
[Page 380]
règle qu'ils précisent, être retenus comme
l'expression du droit international privé du Québec sur la question de la
validité de l'action qui nous occupe. Sous cet aspect, suivant ce droit et dans
les circonstances de cette cause, la question soulevée doit être considérée
comme matière de procédure ou, suivant les termes de Dicey, de «procedural
machinery» n'affectant pas la validité de l'action poursuivie, en
l'espèce, suivant la loi du Québec.
D'accord avec le Juge au procès et ceux de la
majorité en Cour d'Appel, je dirais que la prépondérance de la preuve sur la
Loi du Maine établit que cette disposition de l'art. 10 prescrivant
que l'action doit être portée par et au nom du «personal representative»
en est une de procédure. Le caractère impératif de la disposition
n'en change pas cette nature; les experts de la demande affirment que le défaut
de s'y conformer est couvert si on ne s'en est pas plaint avant l'audition au mérite
par le jury. Tenant de l'opinion contraire, l'expert de la défense a de plus,
contrairement aux experts de la demande, affirmé que le «personal
representative»—en l'espèce, l'administrateur—est obligé d'intenter l'action même si ceux au bénéfice desquels elle
est autorisée expriment la volonté d'y renoncer; c'est là, à mon avis, une
opinion extravagante atténuant la valeur qu'il convient de donner à ce témoin
comme expert. Au surplus, et de la décision dans Hammond v. Augusta
Railway Company, supra, il y a
lieu de reproduire, au soutien de l'opinion exprimée par les experts de la
demande, les extraits suivants sur l'interprétation donnée à cette Loi du Maine
par la Cour Suprême de cet État:
The suit is not for the benefit of the estate and creditors
have no interest in it. True, such suit is brought in the name of the
Administrator but he is merely the nominal party and acts as trustee.
* * *
Under section 10, the party for whose benefit the action is
brought depends upon the nature of the family that is left..........But in any
event the immediate, absolute and final vesting of the right occurs at the time
of the decease, not at the time of bringing suit or of recovery. The
beneficiaries have a right of action then or not at all and the facts of each
particular case determine which beneficiaries have the right.
* * *
Upon her death, therefore, the right of action by the
statute, vested solely and exclusively for the benefit of her husband. He alone
was entitled to the amount to be recovered, and could hold and dispose of the
same at pleasure.
[Page 381]
Les demandeurs en cette cause sont tous
majeurs, usant de leurs droits, et sont tous et seuls bénéficiaires du droit
d'action créé par la Loi du Maine. La disposition voulant que cette action soit
portée par et au nom du «personal representative» n'a pour seule fin, suivant la preuve non contredite, que d'assurer
qu'il n'y ait qu'une seule action et que tous les bénéficiaires y soient
mentionnés. La qualité en laquelle agirait, en l'espèce, le «personal
representative» n'est pas, au sens propre, la qualité dont il
s'agit dans le cas des tuteurs, curateurs, exécuteurs ou autres agissant pour
des incapables ou saisis eux-mêmes ès-qualité d'un droit qu'ils doivent faire
valoir par action.
Enfin, et en tout respect pour le Juge
dissident, j'ajouterais que rien de ce qui a été dit par le Comité Judiciaire
du Conseil Privé dans Canadian Pacific Railway
Company v. Parent, supra, ne
vient en conflit avec les vues qui précèdent. Dans cette cause on jugea en
somme que la compagnie appelante n'étant ni civilement—parce que préalablement
et contractuellement libérée de toute responsabilité quasi-délictuelle—ni criminellement responsable de la mort du défunt survenue à la suite d'un
accident dans la province d'Ontario et que l'application territoriale de l'art.
1056 du Code Civil étant présumée limitée à la
province de Québec, l'action intentée dans la province de Québec ne pouvait être
maintenue.
Étant d'avis que tant d'après le droit
international privé du Québec que d'après la Loi du Maine, il s'agit en l'espèce
d'une question de procédure n'affectant pas la substance du droit donné aux
intimés par la lex loci delicti et que c'est alors la procédure du for, soit du Québec,
qui régit, je dois conclure à la validité de l'action poursuivie par les intimés
conformément à cette procédure.
Pour ces raisons, je renverrais l'appel avec dépens.
Le Juge
Taschereau (dissident):—Cette
cause présente de sérieuses difficultés, comme d'ailleurs la plupart des
litiges entre personnes qui sont domiciliées dans des juridictions différentes.
Les faits qui sont essentiels à l'intelligence de ce procès peuvent se résumer
ainsi:
Le 20 octobre 1952,
Henry L. Holden, domicilié
à Jackson dans l'État du Maine, se dirigeait de l'est à l'ouest, lorsqu'il fut
frappé par une automobile conduite par le défendeur-
[Page 382]
appelant, domicilié à Lévis,
P.Q., et qui procédait vers le nord. Holden subit de très graves blessures qui, le lendemain, devaient entraîner sa
mort.
Les demandeurs, l'épouse de la victime Dame Issie
Holden et ses deux fils, Milford et Harold,
ont réclamé devant la Cour supérieure de Québec la somme de $4,728.15,
à être répartie entre les trois demandeurs dans la proportion déterminée
par la Cour.
L'honorable Juge Marquis siégeant à Québec, a
conclu à la responsabilité de l'appelant-défendeur, et l'a condamné à payer aux
demandeurs la somme de $2,728.35, dont $2,000 payables à l'intimée, épouse de la victime, et $728.35 aux deux autres demandeurs. La Cour d'Appel a confirmé ce jugement,
l'honorable Juge André Taschereau étant dissident.
La question de responsabilité ne se présente
pas devant cette Cour. Dans son factum en effet,
l'appelant admet qu'il y a sur ce point des vues identiques exprimées par la
Cour supérieure et la Cour d'Appel, et ne voit pas comment il pourrait réussir à
obtenir un jugement différent sur les faits. D'ailleurs, lors de l'audition, il
a formellement abandonné ce moyen.
Mais l'appelant soumet que les demandeurs ne
peuvent réussir à cause de leur état et de leur capacité, et son argument peut
se résumer ainsi:—Les trois demandeurs sont domiciliés
dans l'État du Maine où s'est produit l'accident. Ils ont institué la présente
action, et d'après l'appelant, ils ne pouvaient le faire, car en vertu de la
loi de l'État du Maine, c'est l'administrateur nommé comme il l'a été dans le
présent cas, qui doit toujours se porter demandeur dans les cas comme celui qui
nous occupe.
L'un des témoins experts des demandeurs, M.
Carl Wright, commentant les, lois du Maine au sujet du droit de poursuivre,
s'exprime de la façon suivante:
In the State of Maine before
any person has a right for a cause of action, an administrator of the estate
must be appointed, and the law only gives that right if an administrator is
appointed. If there had been a will the claim of the representative of the
estate would have been executor, but there was no will in this particular case,
therefore an administrator was appointed and the administrator is given a right
to bring an action against the party allegedly causing the accident, for death
and also for conscious pain and suffering preceding and up to death.
[Page 383]
M. Wallace A. Bilodeau, un
autre avocat expert entendu par les demandeurs, a témoigné dans le même sens:
De par nos lois, il faut que l'action soit
commencée par un représentant personnel de la succession, soit un exécuteur,
ou un administrateur de, la succession.
M. John L. Merrill, avocat entendu comme
expert par la défense, s'accorde entièrement avec les vues exprimées par les témoins
des demandeurs. Voici ce qu'il dit:
He (the administrator) under the terms of our statute, is
the only person who may come in and have, standing as a party, a mandate
under the Wrongful Act Statute, because the so-called administrator or
representative well appointed in the State of Maine could, and no one else,
obtain a right under the statute.
Il me semble clair que si la présente action
avait été instituée dans l'État du Maine, comme elle aurait pu l'être,
l'action n'aurait pu réussir. Le statut qui accorde un recours en dommages dans
l'État du Maine, dans les circonstances qui se présentent actuellement, est une
dérogation au droit commun qui dénie l'action. Il faut que ses prescriptions
soient rigoureusement observées. Les dispositions importantes de cette loi (ch.
124 Public Laws 1891) sont les arts. 9
et 10 qui se lisent de la façon suivante:
(9) Whenever the death of a person shall be caused by
wrongful act, neglect, or default and the act, neglect or default is such as
would, if death had not ensued, have entitled the party injured to maintain an
action and recover damages in respect thereof, then, and in every such case,
the party who, or the corporation which, would have been liable, if death had
not ensued, shall be liable to an action for damages notwithstanding the death
of the person injured and although the death shall have been caused under such
circumstances as shall amount to a felony.
(10) Every such action shall be brought by and in the names
of the personal representatives of such deceased person and the amount
recovered in every such action, except as hereinafter provided, shall be for
the exclusive benefit of the widow or widower, if no children, and of the
children, if no widow or widower, and if both then for the exclusive benefit of
the widow or widower and the children equally, and if neither of his or her
heirs the jury may give such damages as they shall deem fair and just
compensation not exceeding $10,000 with reference to the pecuniary injuries
resulting; from such death to the persons for whose benefit such action is
brought and in addition thereto shall give damages as will compensate the
estate of such deceased person for reasonable expenses of medical surgical and
hospital care and treatment, and for reasonable funeral expenses, provided that
such action shall be ceommenced within two years after the death of such
person.
Ces deux articles permettent
donc d'exercer trois recours. En premier lieu, ils autorisent le maintien d'une
action pour
[Page 384]
réclamer des dommages qu'aurait eu le droit de
réclamer la victime si la mort n'avait pas résulté; en second lieu, le droit
d'exiger la perte pécuniaire occasionnée au demandeur; et en troisième lieu,
les frais médicaux, les frais d'hospitalisation et les frais funéraires. Mais
dans tous les cas, les seuls bénéficiaires seront l'époux survivant et les
enfants s'il y en a. Mais, nous dit l'art. 10, seul
l'administrateur d'une succession ab intestat, comme c'est le cas qui nous occupe,
peut instituer cette action; et dans le cas de la succession testamentaire, ce
sera l'exécuteur qui devra se porter demandeur. Évidemment, le législateur a
voulu investir l'exécuteur testamentaire, ou l'administrateur suivant le cas,
du droit exclusif de poursuivre, afin d'éviter la multiplicité des actions, et
qu'une seule ne soit instituée, à condition qu'elle le soit dans les deux ans
du décès de la victime.
Comme on peut le voir, ce statut confond dans
un même article (10) le droit qu'ont les héritiers
chez-nous de poursuivre comme héritiers (C.C. 607) pour
exercer les actions du défunt, et le droit que peuvent avoir le conjoint
survivant et les descendants de réclamer pour dommages personnels en vertu des
dispositions de l'art. 1056 C.C. Les premiers sont des
droits patrimoniaux dont sont investis les héritiers, parce qu'ils sont transmissibles, et les seconds sont des droits
extra-patrimoniaux qui n'ont une valeur pécuniaire que pour leurs titulaires (1056
C.C.) et, par conséquent,
ne sont pas susceptibles de transmission. (Vide Driver et al. v. Coca-Cola.)
Ceux qui peuvent réclamer ici ne sont pas nécessairement,
comme dans le Maine, les mêmes personnes. En effet, les héritiers testamentaires pourront poursuivre sous l'art. 607
du Code Civil, et exercer les droits qu'aurait eus le
testateur s'il eût vécu, mais le droit de réclamer sous 1056 sera toujours du droit propre aux ascendants, au conjoint et aux
descendants, mais c'est le contraire qui existe dans l'État du Maine où il ne
peut y avoir qu'une seule et même action, instituée au nom de l'administrateur
qui, comme je l'ai dit déjà, puise ses droits de la loi de son domicile.
C'est ainsi que l'a voulu le législateur. En
vertu de l'art. 6 du Code Civil de la province de
Québec, l'habitant du Bas-Canada, tant qu'il y conserve son domicile, est régi,
même
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lorsqu'il en est absent, par les lois qui règlent
l'état et la capacité des personnes; mais elles ne s'appliquent pas à
celui qui n'y est pas domicilié, lesquel reste soumis à la loi de son pays quant
à son état et à sa capacité.
Ce principe est universellement reconnu.
Ainsi, commentant l'art. 6 du Code Civil, Mignault
dit, vol. 1, page 79:
On le voit, il ne s'agit nullement de la
nationalité, c'est le domicile qui suit l'individu partout où il porte
ses pas et qui règle sa capacité civile.
A la page 84, il amplifie:
Je trouve dans la disposition suivante de
l'article 14 (maintenant 79 et 80
C.P.) un développement de ce principe.
Et il ajoute:
C'est encore que la capacité ou l'incapacité
de la personne la suit partout. Si elle est capable d'ester en justice dans son
pays, elle le sera également ici.
Trudel, Traité de droit civil du Québec, vol. 1,
page 41:
A la règle générale que nos lois personnelles
s'appliquent à quiconque se trouve dans la province, existe une exception aussi
importante que la règle elle-même. En effet, l'état et la capacité des
personnes sont déterminés par la loi de leur domicile et non pas par nos
lois locales.
A la page 46:
Un curateur nommé en vertu d'une loi étrangère
conserve devant nos tribunaux tous les pouvoirs qui lui sont conférés par cette
loi.
En Cour de Revision, dans une cause de Breault
et al. v. Wadleigh,
MM. les juges Routhier, Andrews et Larue ont décidé, et ils citent une
nombreuse jurisprudence, ce qui suit:
An administrator duly appointed in the
State of New Hampshire, to the estate of a person dying there, intestate, but
owning property in Canada, is the legal representative of the deceased in this
province as well as in New Hampshire; he alone is entitled to administer the
estate, and the heirs-at-law here have no right, adversely to him, to
obtain payment of any sums due deceased in this province.
Les demandeurs personnellement ne pouvaient
donc pas poursuivre chez eux, et comme le dit M. Bilodeau, un expert entendu au
procès pour prouver la loi étrangère:
Q. Monsieur Bilodeau, dans le Maine, si cette
action est prise, comme la désignation est actuellement, je comprends qu'il y
aurait eu des procédures, soit un plaidoyer disant que c'est pas correct;
est-ce que la
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partie pourrait payer les frais, recommencer
et continuer? … ou si l'action aurait
été rejetée?
R. L'action aurait été
rejetée mais il aurait pu recommencer.
Q. Si c'était
prescrit, est-ce qu'il aurait perdu ses droits?
R. C'est mon
opinion qu'il aurait perdu ses droits.
Comme les demandeurs, dans la présente cause,
importent avec eux leur état d'héritiers et la capacité qui en résulte suivant
les lois de leur domicile, ils ne peuvent donc pas instituer une action
ici, comme celle qui l'a été, et se substituer à l'administrateur qui seul est
investi de ce droit.
Les effets de l'art. 79 du
Code de procédure civile doivent nécessairement se combiner avec ceux de
l'art. 6 du Code Civil. L'article 79 est en effet rédigé dans les termes suivants:
Art. 79. Une corporation
ou personne, dûment autorisée à l'étranger à ester en justice, peut exercer
cette faculté devant tout tribunal de la province.
Cet article donne à l'étranger accès à nos
tribunaux, et permet à ceux-ci d'accueillir l'action de celui qui, dans un pays
étranger, a la qualité voulue pour se porter demandeur chez lui.
Il y a évidemment de nombreuses sortes de «qualités».
Ainsi, le tuteur agit en qualité de représentant de son pupille, le syndic en
matière de faillite représente le failli ou la masse, et l'administrateur agit
en sa qualité de représentant de ceux pour qui il occupe. C'est à eux que donne
le droit de plaider dans la province de Québec l'art. 79 du
Code de procédure, quand les demandeurs ont la qualité voulue dans leur
pays. Le mot «état» se compose des droits inhérents à une personne, et que la
loi civile prend en considération pour y attacher des effets. La «qualité» au
contraire est le titre sous lequel une partie ou un plaideur figure dans un
acte juridique ou dans une instance. Chez nous, le mot «état» peut se confondre
avec le mot «qualité». Ainsi, la veuve a l'état de veuve et la femme mariée a
un état différent, et leur capacité juridique sera conséquemment différente. Le
tuteur qui poursuit ès-qualité aura une situation particulière, mais c'est
toujours de l'«état» ou de la «qualité» que découlent la capacité et le droit
de plaider.
On a prétendu à l'argument qu'il s'agissait
ici d'une question de procédure et qu'en conséquence, si l'action avait été
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instituée dans l'état du Maine, la Cour aurait
pu autoriser un amendement et substituer à ceux qui ont poursuivi illégalement
le nom de l'administrateur. Je ne puis partager ces vues en ce qui concerne la
procédure dans la province de Québec. La procédure est en effet l'ensemble des
actes accomplis pour parvenir à une solution juridictionnelle. C'est, en
d'autres termes, la branche de la science du droit qui a pour objet de déterminer
l'instruction des procès.
Le droit de plaider est un droit civil
fondamental, sur lequel repose la validité d'une action, et il est impossible
de dire que ce droit fasse partie de l'ensemble des règles auxquelles sont
assujetties les actions en justice pour en arriver à une détermination. Comme
le droit au procès par jury, le droit de plaider est un droit supérieur et indépendant
de la procédure. Dudemaine v. Coutu;
Picard v. Warren.
Même s'il fallait erronément conclure que ce
droit fait partie de la procédure civile, ce serait sûrement la loi de Québec
qui s'appliquerait, car en vertu des dispositions de l'art. 6, para. 1 du Code Civil, c'est la loi de Québec
qu'il faut appliquer lorsqu'il s'agit de procédure civile. Le paragraphe 1
de l'art. 6 C.C. se lit ainsi:
Les biens meubles sont régis par la loi du
domicile du propriétaire. C'est cependant la loi du Bas-Canada qu'on leur
applique dans le cas où il s'agit de la distinction et de la nature des biens,
des privilèges et des droits de gage de contestations sur la possession, de la
juridiction des tribunaux, de la procédure, des voies d'exécution et de
saisie, de ce qui intéresse l'ordre public et les droits du souverain, ainsi
que dans tous les autres cas spécialement prévus par ce code.
Si l'étranger doit importer avec lui son état
et sa capacité, il n'importe pas la procédure de son pays, et c'est la procédure
de la province qui règle la façon de conduire un procès et qui peut autoriser
ou refuser les amendements. Peut-être que si l'action avait été instituée au
nom des héritiers dans l'état du Maine, un amendement eut possiblement été
permis suivant la procédure de la loi du forum, mais je ne connais aucune
disposition légale dans la province de Québec qui permette, une fois le procès
commencé, de changer le demandeur. D'ailleurs, et ceci me semble-t-il dispose
du litige, l'action a été prise dans la province de Québec, et aucun amendement
n'a été proposé. Les demandeurs n'ont
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done pas la qualité voulue pour plaider devant nos
tribunaux.
En vertu des dispositions du Code de procédure
civile, les parties peuvent avant jugement, avec la permission du juge,
amender le bref d'assignation, la demande et la défense, ou toute autre pièce
de la plaidoirie. On peut ainsi par amendement corriger une simple erreur dans
le bref d'assignation: Home Insurance Company of New York v. La Société Coopérative. Mais la Cour supérieure de Québec dans Dufour v. Guay a décidé qu'un amendement à
l'effet de réclamer à titre d'héritier une créance réclamée originairement à
titre de créance personnelle, ne peut être accueilli. Dans Ellis v. Griab, M. le Juge Bruneau a décidé qu'il ne pouvait
pas être permis, sous prétexte d'amendement, de substituer un défendeur à un
autre, sans recourir à la voie ordinaire de l'assignation.
Les intimés ont invoqué, pour appuyer leur
droit de poursuivre, l'art. 174 du Code de procédure
civile qui est à l'effet que le défendeur peut invoquer par
exception à la forme, lorsqu'ils lui causent un préjudice, les moyens qui résultent
de l'incapacité du demandeur ou du défendeur et de l'absence de qualité du
demandeur ou du défendeur.
Je suis clairement d'opinion que le défendeur
n'était pas obligé d'invoquer cette absence de qualité par exception préliminaire.
L'article 174 permet de
soulever ce moyen par exception préliminaire, mais l'article n'est pas impératif,
et il y a des cas où les moyens peuvent être soulevés à tout stade de la cause.
Il serait en effet extraordinaire qu'un mineur qui n'a pas le droit de
poursuivre, puisse tout de même, sans être représenté par son tuteur, obtenir
gain de cause parce que le défendeur aurait négligé d'invoquer le moyen de son
incapacité par exception à la forme. Ainsi en est-il de la femme mariée en
communauté de biens qui prendrait une action pour réclamer une créance due à la
communauté, quand seul le mari, chef de la communauté, est investi du droit de
poursuivre. Je ne puis admettre que le Code de procédure, qui ne détermine pas
les droits, mais qui ne donne que les moyens de les exercer, soit supérieur aux
dispositions du Code Civil de la province. C'est résoudre la question
que de la proposer.
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D'ailleurs, c'est bien ce que nos tribunaux
ont déclaré. La Cour Suprême du Canada, dans un arrêt rendu en 1900 de McFarran v. Montreal Park and
Island Ry. Co., a
décidé que l'art. 174 n'a pas cette rigidité,
et M. le juge Taschereau s'exprime de la façon suivante:
We are of opinion that the plaintiff's
appeal from that judgment should be dismissed upon the ground that she had, as «commune en biens», no right of action, and that the defendant was
not obliged to plead it by exception to the form.
Dans la même cause, la
Cour de Révision
avait antérieurement décidé ce qui suit:
Juge:—1.
Que la femme qui n'allègue et ne prouve pas qu'elle est séparée
de biens, ne peut intenter, même avec l'autorisation de son mari, une action en
dommages-intérêts pour accident, cette action appartenant au mari seul.
2. Qu'une telle action, prise par la femme,
manquant complètement de base, le verdict du jury, en faveur de la demanderesse
peut être annulé en révision, même si la question d'incapacité n'a pas été
soulevée devant le tribunal de première instance.
Dans Pouliot v. Thivierge, M. le juge Létourneau,
parlant pour la majorité de la Cour, déclare clairement que si l'exception à la
forme est permise en vertu du Code, elle n'empêche pas le défendeur de soulever
ce moyen à tout stade de la procédure. Voici ce qu'il dit:
Il me parait certain que ce défaut
d'autorisation doive entraîner une nullité absolue de la procédure.
Et si l'on objecte que l'exception à la forme
n'était pas le moyen qu'aurait dû prendre l'appelant, je rappelle seulement que
cette nullité absolue et qui pouvait être invoquée en tout temps, se
rapporte en somme à une incapacité de la demanderesse, et que notre Code
de procédure nouveau (art. 174, par. 2) permet que cette question d'une incapacité du
demandeur soit désormais soulevée par exception à la forme, et nous ne
pourrions que louer le défendeur appelant de s'être ainsi pourvu par exception
préliminaire, s'il redoutait qu'on soulevât la question d'une autorisation
tacite résultant de sa contestation au mérite, et qui longtemps a été
controversée.
Dans une cause de Vizien v. Rozon et al., M. le juge Surveyer a décidé
que le tribunal pouvait, au cours de l'instance, après les délais dans lesquels
on peut faire une objection préliminaire, proprio motu soulever l'objection résultant du fait que la demande est portée par la
femme
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autorisée par son mari, au lieu qu'elle ne
soit instituée par le mari lui-même, chef de la communauté.
Quand le droit d'action n'existe pas, à cause
de l'absence de qualité ou de capacité du demandeur, le défendeur pourra sans
doute soulever ce moyen par exception préliminaire, mais son défaut de le faire
n'investit pas le demandeur d'un droit que lui dénie le Code Civil.
Pour résumer ma pensée, je suis d'opinion que
la loi du Maine détermine seulement l'état, la capacité ou la qualité des
demandeurs; que les demandeurs n'avaient ni la qualité ni
la capacité de poursuivre; que seul l'administrateur avait
la capacité qui découle de sa qualité; que l'action dans l'état du Maine leur
serait interdite et par conséquent, ici, à cause des dispositions impératives de l'art. 6 C.C.;
qu'il ne s'agit pas dans la présente cause d'une question de procédure,
mais bien d'un droit fondamental qui s'appelle le droit de plaider; qu'à tout événement si, ce que je ne puis admettre, il s'agissait d'une
question de procédure, c'est la procédure de Québec où a lieu le procès qui
devrait s'appliquer, et qu'en vertu de notre loi, aucun amendement ne peut être
admis ici pour substituer un demandeur à un autre. Je crois enfin, suivant une
décision de cette Cour, supra, qu'il n'était pas nécessaire de soulever
par exception à la forme cette absence de qualité des demandeurs à qui la loi
du Maine interdit de plaider, et que ce moyen pouvait être invoqué à tout autre
stade de la procédure.
Je suis d'avis que l'appel doit être maintenu,
l'action rejetée avec dépens de toutes les cours.
Appel rejeté avec dépens, le Juge
Taschereau dissident.
Procureur du défendeur, appelant:
Ross Drouin, Québec.
Procureur des demandeurs, intimés:
Pierre Letarte, Québec.