Cour suprême du Canada
Dagenais v. Gervais, [1964] S.C.R. 40
Date: 1963-10-01
Madeleine Dagenais (Demanderesse)
Appelante;
et
Josephat Gervais et Josephat Beauchamp
(Defendeurs) Intimés.
1963: March 30; 1963: October 1.
Coram: Le Juge en chef Taschereau et les Juges
Cartwright, Fauteux, Abbott et Hall.
EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE,
PROVINCE DE QUÉBEC.
Automobile—Passagère blessée—Accident dû à
la faute d'un mineur au volant avec la permission d'un autre mineur à qui son
père permettait de se servir du véhicule—Action intentée contre les deux
pères—Responsabilité—Code Civil, arts. 1053, 1054.
Une automobile, dans laquelle la demanderesse
était passagère, dérapa sur la route, avec le résultat qu'une des portes
s'ouvrit et la demanderesse fut projetée sur des pierres qui lui causèrent de
graves blessures. La voiture appartenait au défendeur G et elle était conduite
par le fils mineur du défendeur B à qui le fils mineur de G avait permis de
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prendre le volant. Dans l'action, basée sur les
arts. 1053 et 1054 du Code Civil, intentée aux deux pères seuls, il fut
allégué contre G que l'automobile était défectueuse, qu'il avait prêté sa
voiture à son fils mineur qu'il savait être un conducteur téméraire,
incompétent et imprudent, et qui à son tour avait permis au fils de B de
prendre le volant. Contre B, il fut allégué qu'il avait autorisé l'émission
d'un permis de conduire pour son fils mineur alors qu'il savait que ce dernier
était un conducteur incompétent et imprudent. La Cour supérieure a rejeté
l'action et ce jugement fut confirmé par une décision majoritaire de la Cour du
banc de la reine.
Arrêt: L'appel doit
être rejeté.
Les défendeurs ne peuvent être recherchés en
dommages en vertu de l'art. 1053 du Code Civil. Les deux Cours
inférieures ont eu raison de statuer que la voiture n'était pas défectueuse,
que les deux garçons étaient des chauffeurs expérimentés et que ce n'était pas
une négligence de la part des défendeurs de leur confier la conduite de cette
voiture.
En vertu de l'art. 1054 du Code, la
responsabilité du père disparaît si ce dernier a agi comme un homme prudent,
s'il a donné à son fils une bonne éducation et s'il a exercé sur lui une
surveillance adéquate. Alain v. Hardy, [1961] R.C.S. 540. Cette défense
trouve son application dans le cas présent. De plus, il n'y a pas lieu pour
cette Cour d'intervenir puisque la responsabilité sous l'un et l'autre de ces
deux articles ne repose que sur des questions de faits.
APPEL d'un jugement de la Cour du banc de
la reine, Province de Québec, confirmant un jugement du Juge Côté.
Appel rejeté.
M. Bourassa, C.R., et A. Nadeau,
C.R., pour la demanderesse, appelante.
A. Lemieux, C.R., pour les défendeurs, intimés.
Le jugement de la Cour fut rendu par
Le juge en
chef:—Le 6 septembre 1953, vers 11:30 p.m., Madeleine
Dagenais, alors fille mineure, était passagère dans une automobile qui, au
moment de l'accident, était la propriété du défendeur Josephat Gervais de
St-Antoine-Abbé, district de Beauharnois, et qui circulait à ce moment sur la
route n° 4 venant de Huntingdon en direction de Ormstown.
Dans sa déclaration le demandeur es-qualité,
tuteur de Madeleine Dagenais, allègue qu'en arrivant à une courbe assez
prononcée, l'automobile du défendeur Josephat Gervais, conduite par Carmel
Beauchamp, fils mineur du défendeur Josephat Beauchamp, circulait à une vitesse
excessive et dangereuse sur un pavé glissant alors qu'il pleuvait et que la
visibilité était mauvaise. Il est allégué
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en outre qu'en approchant la courbe, Carmel
Beauchamp, conducteur, a perdu le contrôle de la voiture et la porte avant du
côté droit s'ouvrit subitement et la demanderesse qui était assise sur le siège
avant fut projetée hors de l'automobile, et elle tomba sur un amoncellement de
roches et de pierres sur le côté droit de la route et la voiture alla s'arrêter
plus loin sur le bord du fossé.
Il ne fait pas de doute que Madeleine Dagenais
a été blessée très gravement et a dû être conduite immédiatement après
l'accident à l'hôpital d'Ormstown, et la preuve médicale révèle qu'elle sera
pratiquement invalide pour le reste de ses jours.
C'est la prétention de l'appelante, maintenant
fille majeure, qui a repris l'instance, que le défendeur Josephat Gervais est
responsable de cet accident parce qu'il était propriétaire de l'automobile dans
laquelle la victime était passagère, que la porte avant droite était
défectueuse et en mauvaise condition, que Josephat Gervais n'avait pas pris les
précautions nécessaires pour assurer la sécurité des passagers qui voyageaient
dans sa voiture, et qu'il avait prêté son automobile à Claude Gervais, son fils
mineur, et que ce dernier a permis à Carmel Beauchamp, fils mineur de Josephat
Beauchamp, de conduire cette voiture. On prétend également que Josephat Gervais
savait que son fils Claude était un conducteur téméraire, incompétent et
imprudent, qu'il conduisait son automobile d'une façon dangereuse, et que ce
fait était de notoriété publique.
On a également soumis à la Cour que Claude
Gervais conduisait sous l'influence de la boisson, qu'il transportait dans son
automobile des boissons alcooliques qu'il consommait sur le bord de la route,
qu'il avait l'habitude de laisser conduire la voiture par d'autres jeunes gens
et jeunes filles qui étaient des conducteurs incompétents et imprudents et qui
faisaient également un usage excessif et immodéré de bière et de boissons
alcooliques. Josephat Gervais n'aurait pas exercé la surveillance voulue sur
les allées et venues de son fils mineur Claude qui se servait à volonté de la
voiture de son père sans que ce dernier s'assurât au préalable qu'il en ferait
un bon usage et qu'il la conduirait avec compétence et en état de sobriété.
Quant à l'autre intimé Josephat Beauchamp,
père de Carmel Beauchamp qui conduisait la voiture, on le tient responsable de
cet accident parce qu'il est le père de
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Carmel, fils mineur, et qu'il a autorisé
l'émission d'un permis de conduire pour l'année 1953, date de l'accident, alors
que son fils était un conducteur incompétent et imprudent.
La responsabilité reposerait sur les épaules
de Carmel Beauchamp, comme auteur du quasi-délit, vu qu'il s'est engagé dans
une courbe prononcée à une vitesse excessive et dangereuse, ce qui aurait été
la cause que Madeleine Dagenais fut projetée hors de l'automobile.
La responsabilité de Josephat Beauchamp
proviendrait du fait qu'il savait que son fils mineur avait l'habitude de
conduire son automobile d'une façon imprudente, qu'il était souvent sous
l'influence de la boisson, et que le défendeur Josephat Beauchamp n'exerçait
aucune surveillance sur les allées et venues de son fils et qu'il lui prêtait
même sa propre automobile. On reproche au défendeur Beauchamp d'avoir donné son
consentement à l'émission d'un permis de conduire pour l'année 1953, et c'est
la prétention de l'appelante qu'il n'a pas donné à son fils une éducation
sérieuse et que ce dernier avait une conduite désordonnée.
La responsabilité des deux défendeurs-intimes
reposerait donc sur les arts. 1053 et 1054 du Code Civil, en ce sens
qu'il y a eu faute de leur part (culpa in eligendo), que la
voiture n'était pas en bon état, que la porte était défectueuse, et aussi parce
qu'ils n'auraient pas réussi à faire disparaître la responsabilité qui
s'attache à leur qualité de père (1054 para. 6). Ils auraient failli de
démontrer qu'ils n'auraient pu empêcher le fait qui a causé le dommage.
M. le Juge Côté, de la Cour supérieure, a
rejeté l'action. Il a retenu la faute du jeune Carmel Beauchamp, conducteur de
la voiture, soulignant qu'il n'aurait pas pris toutes les précautions requises
pour empêcher la voiture de quitter la route comme elle l'a fait. Il retient
aussi la faute de Jean-Claude Gervais qui, selon lui, était le préposé de
Carmel Beauchamp. Mais ces deux derniers n'ont pas été poursuivis, et la seule
question à déterminer est donc de savoir si les deux défendeurs sont
responsables des actes de leurs fils.
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La Cour d'Appel a confirmé ce jugement,
M. le Juge Bissonnette ayant enregistré sa dissidence aurait maintenu l'action
jusqu'à concurrence de $23,781.70.
Je m'accorde avec la Cour supérieure et la
Cour d'Appel que les intimés ne peuvent être recherchés en dommages, en vertu
de l'art. 1053 du Code Civil. Sous l'empire de cet article, il incombe à
la victime du délit ou du quasi-délit de prouver la faute, soit qu'elle naisse
d'une imprudence, d'une négligence ou d'une inhabileté. Il me paraît clair, en
vertu des jugements de la Cour supérieure et de la Cour d'Appel, que la voiture
prêtée par Josephat Gervais était une voiture en bon état, que la porte du côté
droit fonctionnait bien et que son fils, de même que Carmel Beauchamp, étaient
des chauffeurs expérimentés, et que ce n'était pas une négligence de la part
des intimés de leur confier la conduite de cette voiture. La cour Supérieure et
la cour d'Appel, à mon sens, ont eu raison de statuer ainsi.
En ce qui concerne la responsabilité découlant
de l'art. 1054 du Code Civil, les principes qui déterminent la
responsabilité des parents sont bien établis. Vide Alain v. Hardy;
Foley v. Marcoux.
Dans ces causes, où la jurisprudence a été
définitivement établie, cette Cour a décidé que la responsabilité disparaît, si
le père a agi comme un homme prudent, s'il a donné à son fils une bonne
éducation et s'il a exercé sur lui une surveillance adéquate. Alors là, il n'a
pu empêcher le fait qui a causé le dommage. Comme cette Cour le dit dans Alain
v. Hardy:
Le père n'est pas tenu de démontrer qu'il y
avait impossibilité complète d'empêcher le fait qui a causé le dommage.
En effet, si le texte devait être interprété de cette façon, et s'il fallait
lui donner une telle rigidité, seule la preuve du cas fortuit, de la force
majeure ou de l'acte d'un tiers, pourraient faire disparaître la
responsabilité. Il doit y avoir plus de flexibilité, et ce qu'il faut
rechercher, c'est toujours la faute, et s'il y a eu surveillance, bonne
éducation, prêt d'une auto à un chauffeur compétent, on peut dire que le père a
agi comme un homme prudent, et il est alors exempt de responsabilité.
Dans le cas qui nous occupe, cette clause
d'exonération doit trouver la plénitude de son application, et libérer les deux
défendeurs-intimes de toute responsabilité civile découlant de l'art. 1054 C.C.
C'est ce qu'ont pensé le juge au
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procès et la majorité des juges de la Cour
d'Appel, et sur cette question de responsabilité, comme d'ailleurs celle
dérivant de l'art. 1053, où il ne s'agit que de questions de faits, je crois
qu'il n'y a pas lieu que cette Cour intervienne.
L'appel doit être rejeté avec dépens si les
intimés les demandent.
Appel rejeté avec dépens si
demandés.
Procureur de la demanderesse,
appelante: Maurice Bourassa, Verdun.
Procureur des défendeurs, intimés:
Albert Lemieux, Valleyfield.