Cour Suprême du Canada
Ministre du Revenu National v.
Lafleur, [1964] S.C.R. 412
Date: 1964-05-11
Le Ministre du Revenu National pour le Canada, Gear McEntyre et Gustave J. H. Waechter Appellants;
et
René Lafleur Intimé.
1963: November 12, 13; 1964: May 11.
Coram: Le Juge en Chef Taschereau et les Juges Cartwright, Fauteux, Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall et Spence.
EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE,
PROVINCE DE QUÉBEC.
Juridiction—Bref de prohibition en matière criminelle—Objection à la juridiction de la Cour des Sessions de la Paix—Violations de la loi fédérale de l'Impôt sur
le revenu—Compétence de la Cour
Supérieure pour émettre un tel bref—Code Criminel, 1953-54 (Can.), c. 51, arts. 2, 424, 680.
L'intimé fut assigné en Cour des Sessions de la
Paix pour répondre à des dénonciations l'accusant de violations de la loi fédérale
de l'Impôt sur le revenu. Il déclina la juridiction de la Cour et, avant
la date fixée pour les enquêtes préliminaires, obtint de la Cour Supérieure l'émission
d'un bref de prohibition suspendant les procédures. Le Ministre, par voie
d'exception déclinatoire, attaqua la juridiction de la Cour Supérieure sur le
motif que ce tribunal n'avait pas la compétence pour
[Page 413]
émettre un bref de prohibition dans une affaire à
caractère criminel. Cette exception fut rejetée. Porté en appel, ce jugement
fut confirmé par une décision majoritaire. La Cour d'Appel jugea qu'elle n'avait
pas juridiction pour entendre l'appel pour le motif que le jugement rejetant
l'exception déclinatoire était un jugement en matière criminelle pour lequel le
Code Criminel ne prévoyait pas d'appel. Cette Cour, [1962] R.C.S. 588, infirma ce jugement et retourna le dossier à la Cour d'Appel pour
adjudication sur le mérite du jugement rejetant l'exception déclinatoire. Par
un jugement majoritaire, la Cour d'Appel jugea que la Cour Supérieure avait
juridiction pour émettre des brefs de prohibition en matière criminelle en
vertu de statuts adoptés avant la Confédération et non expressément ni
implicitement rappelés depuis par le Parlement. Le Ministre se pourvoit devant
cette Cour à l'encontre de ce dernier jugement.
Arrêt: L'appel doit être
maintenu et le bref de prohibition annulé.
Les expressions «Toute Cour Supérieure de
juridiction criminelle, ainsi que toute Cour d'Appel» que l'on trouve à l'art. 424 du Code Criminel, lequel confère à
ces cours le pouvoir d'établir des règles de cour s'appliquant à toute matière
de leur compétence, sont définies aux arts. 2(14) et 2(12) du Code comme étant
la Cour du Banc de la Reine (Crown Side) et la Cour du Banc de la Reine (Division d'Appel), respectivement,
toutes deux dans l'exercice de leur juridiction criminelle. La Cour Supérieure
se trouve donc à être exclue de l'art. 424. On ne peut qu'inférer que le Parlement ne reconnaît plus cette
juridiction que la Cour Supérieure pouvait avoir en matière criminelle, en
vertu des statuts d'avant Confédération.
Les dispositions de la partie XXIII du Code supportent la proposition que le
Parlement a intégralement absorbé la juridiction sur les brefs de prohibition
en matière criminelle. L'art. 680 du
Code statue que cette partie s'applique aux procédures en matière criminelle
sous forme de certiorari,
habeas corpus, mandamus
et de prohibition. Puisque les dispositions et les
parties du Code forment un tout, il n'était pas nécessaire de répéter en cette
partie ce qui résultait déjà des dispositions de l'art. 424, tel que complété par les arts. 2(12) et 2(14), lesquels n'incluent pas la Cour Supérieure. En somme, le Parlement a légiféré
sur le bref de prohibition en matière criminelle, tant en ce qui concerne la
juridiction de première instance que la juridiction d'appel, et cette législation
ne reconnaît pas la compétence de la Cour Supérieure. Le droit antérieur à la
Confédération ne se concilie plus avec le droit résultant de la législation
depuis adoptée sur la question par l'autorité compétente surtout si l'on tient
compte de la décision de cette Cour dans In Re Storgoff, [1945] R.C.S. 526. Le droit prévalant sous l'Union, transitoirement maintenu par l'art. 129 de l'Acte de l'Amérique Britannique du
Nord, a été abrogé et la Cour Supérieure n'a pas juridiction sur les procédures
de prohibition en matière criminelle.
Jurisdiction—Writ of prohibition in criminal
matters—Objection to jurisdiction of Sessions Court to hear complaints under
the Income Tax Act—Competency of Superior Court to issue writ—Criminal Code,
1953-54 (Can.), c. 51, ss. 2, 424, 680.
The respondent was summoned before the Court of Sessions to
answer complaints under the Dominion Income Tax Act. He objected to the
jurisdiction of the Court, and prior to the date set for the preliminary
inquiry obtained the issue of a writ of prohibition suspending the
[Page 414]
proceedings. The Minister, by a declinatory exception,
objected to the jurisdiction of the Superior Court to issue a writ of
prohibition against a Court of criminal jurisdiction in a criminal matter. The
exception was dismissed. The Court of Queen's Bench, by a majority decision,
found that it had no jurisdiction to hear the appeal on the ground that the
judgment dismissing the declinatory exception was a judgment in a criminal
matter from which no appeal was provided for under the Criminal Code. This Court,
[1962] S.C.R. 588, allowed the Minister's appeal and returned the case to the
Court of Queen's Bench to hear the appeal on the merits. That Court, by a
majority judgment, found that the Superior Court had jurisdiction to issue
writs of prohibition in a criminal matter by virtue of pre-Confederation
statutes which had neither been expressly nor implicitly repealed by
Parliament. The Minister appealed to this Court.
Held: The appeal should be allowed and the writ of
prohibition annulled.
The expressions "Every Superior Court of criminal
jurisdiction and every Court of Appeal" found in s. 424 of the Criminal
Code, which confers on these Courts the jurisdiction relating to procedure
in criminal matters, are defined in ss. 2(14) and 2(12) of the Code as the Court
of Queen's Bench (Crown Side) and the Court of Queen's Bench (Appeal Side),
respectively, both in the exercise of their criminal jurisdiction. The Superior
Court is excluded from the provisions of s. 424. It must be inferred that
Parliament does not recognize any more this jurisdiction which the Superior
Court had in criminal matters by virtue of pre-Confederation statutes.
The provisions of Part XXIII of the Code support the
proposition that the Parliament has absorbed all the jurisdiction respecting writs
of prohibition in criminal matters. Section 680 of the Code provides that this
part applies to proceedings in criminal matters by way of certiorari, habeas
corpus, mandamus and prohibition. Since the provisions and parts of
the Code form a whole, it was not necessary to repeat in this part what was the
result of the provisions of s. 424 as completed by ss. 2(12) and 2(14), which
do not include the Superior Court. In short, the Parliament has legislated on
the writ of prohibition in criminal matters both as to the jurisdiction of
first instance and the jurisdiction on appeal, and this legislation does not
recognize the competence of the Superior Court. The pre-Confederation law is
not in harmony any more with the subsequent law adopted by competent authority,
especially if the decision of In Re Storgoff, [1945] S.C.R. 526, is
taken into account. The law under the Union, transitorily maintained by s. 129
of the B.N.A. Act, has been abrogated and the Superior Court has no
jurisdiction over proceedings by way of prohibition in criminal matters.
APPEAL d'un jugement de la Cour du Banc de
la Reine, province de Québec,
affirmant un jugement du Juge Reid. Appel maintenu.
Rodrigue Bédard, C.R., et Maurice Charbonneau pour l'appelant.
[Page 415]
Rodolphe Paré, C.B., pour l'intimé.
Le jugement de la Cour fut rendu par
Le Juge
Fauteux:—Assigné en Cour des
Sessions de la Paix du District de Montréal pour répondre à sept dénonciations
l'accusant de diverses violations de la loi fédérale de l'Impôt sur le
revenu, l'intimé, dans chaque cause, comparut, déclina la juridiction de la
Cour et, avant la date fixée pour les enquêtes préliminaires, requit et obtint
de la Cour supérieure l'émission d'un bref de prohibition introductif
d'instance et un ordre de sursis à l'adresse de la Cour des Sessions de la Paix
et des appelants.
Les appelants, ainsi assignés en Cour supérieure,
comparurent et, par voie d'exception déclinatoire in
limine litis, en attaquèrent la juridiction sur le
motif qu'étant un tribunal de juridiction civile, la Cour supérieure n'avait
pas la compétence pour émettre un bref de prohibition dans une affaire à caractère
criminel. La Cour supérieure affirma sa juridiction et rejeta cette exception.
Porté en appel, son jugement fut confirmé par
une décision majoritaire. La majorité, formée de M. le Juge en chef Tremblay et
de MM. les Juges Rinfret, Taschereau et Owen, jugea que la Cour d'Appel n'avait pas juridiction et, pour cette
raison, n'eut pas à considérer au mérite le jugement de la Cour supérieure.
D'opinion contraire sur la question de juridiction, M. le Juge Casey aurait, au mérite, infirmé le jugement de
première instance.
Sur appel de cette décision à la Cour Suprême, celle-ci affirma la juridiction
de la Cour d'Appel et lui retourna le dossier pour audition et adjudication sur
le mérite du jugement de la Cour supérieure rejetant l'exception déclinatoire.
Ayant considéré l'affaire au mérite, la Cour
d'Appel,
par une décision majoritaire, trouva bien fondé le rejet de cette exception.
Aux vues de MM. les Juges Hyde, Rinfret,
Owen et Montgomery,
de la majorité, la Cour supérieure a juridiction pour émettre
un bref de prohibition en matières criminelles en vertu de statuts adoptés
avant la Confédération et non expressément ni implicitement rappelés depuis par
le Parlement fédéral. Dissident, M. le Juge Bissonnette est d'avis que le droit
antérieur à la Confédération a été modifié par les codifications du Code
Criminel faites en 1892 et en 1953 par le Parlement fédéral.
[Page 416]
Les appelants se pourvoient maintenant à
l'encontre de ce dernier jugement de la Cour du banc de la reine (Division
d'appel).
A venir jusqu'à la décision de cette Cour dans
In re Storgoff
la jurisprudence attribuait à la Cour supérieure du Québec une
juridiction sur les brefs de prérogative en matières criminelles comme en matières
civiles. C'est qu'on considérait que ces brefs de prérogative étaient des brefs
d'ordre civil même dans le cas où ils étaient incidents à des matières
criminelles. Depuis In re Storgoff, supra, on considère qu'un bref de
prohibition est une procédure civile ou criminelle selon la matière à laquelle
il se rattache. La prétention de l'intimé, admise en Cour d'Appel par la
majorité, rejetée par M. le Juge Bissonnette, dissident, aussi bien que par M.
le Juge Casey lors du premier
appel
est que même dans le cas où le bref de prohibition est, en raison de la matière
à laquelle il se rattache, une procédure de nature criminelle, la Cour supérieure
a juridiction en vertu de ces statuts antérieurs à 1867
et non abrogés depuis. Telle est la question qui nous est
soumise.
Ainsi qu'il appert des préambules préfaçant
les chapitres 37, 38 et 41 du Statut 12-Victoria sanctionnés le même jour sous l'Union en 1849, la Législature du Bas-Canada procéda
alors à changer et réformer le système judiciaire du Bas-Canada et à définir,
entre autres, le mode de procédure adopté dans les cours de justice
relativement aux brefs de prérogative. Les dispositions pertinentes de cette législation
peuvent être ainsi résumées.
Au chapitre 37, intitulé «Acte pour établir une cour ayant jurisdiction
en appel et en matières criminelles, pour le Bas-Canada»,
on constitue la Cour du banc de la reine à laquelle on donne une juridiction
d'appel en matières civiles et criminelles, et de première instance en matières
criminelles, lui accordant à ces fins tous les pouvoirs jusqu'alors attribués à
ce qui était avant la Cour du banc de la reine. On a donc la Cour du banc de la
reine, Division d'appel ou Crown side, suivant qu'on réfère à sa juridiction d'appel tant en matières civiles
ou criminelles, ou de première instance en matières criminelles,
respectivement.
Au chapitre 38, intitulé «Acte pour amender les lois relatives aux cours de juridiction
civile en première instance,
[Page 417]
dans le Bas-Canada», on crée la Cour supérieure
à laquelle on transfère et confère la juridiction civile de première instance
jusqu'alors exercée par la Cour du banc de la reine, avec tous les pouvoirs
qu'avait celle-ci «en matières civiles mais non en matières criminelles». De
plus, on lui transfère et confère également le droit de surveillance et de
contrôle exercé jusqu'alors par la Cour du banc de la reine sur toutes les
Cours, sauf évidemment la Cour du banc de la reine; cette juridiction s'étendant
à la Cour supérieure et à ses Juges et pouvant être exercée durant les termes
ou les vacances.
Au chapitre 41, intitulé «Acte pour définir le mode des procédures à adopter dans les
cours de justice du Bas-Canada dans les matières relatives à la protection et à
la régie des droits de corporation et aux writs de prérogative, et pour d'autres fins y mentionnées», on statue que
tous les «writs» émaneront de la
Cour supérieure et qu'il y aura un droit d'appel à la Cour du banc de la reine
(Division d'appel) dans tous les cas, sauf dans le cas de certiorari.
La juridiction et les pouvoirs ainsi attribués
à la Cour supérieure lui furent conservés substantiellement dans la même forme
en 1860, par le Statut 23-Victoria
ch. 78 et 89
et étaient tenants en 1867 au moment de l'adoption de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, 30-31 Victoria ch. 3 . Si, par ailleurs, on tient compte du fait
que jusqu'à la décision dans In re Storgoff, supra, on considérait que les brefs de prérogative étaient des brefs civils même
dans les cas où ils se rattachent à des matières criminelles, on peut se
demander si, en donnant alors cette juridiction et ces pouvoirs, sur le sujet, à
la Cour supérieure,—comme elle
avait, d'ailleurs, le droit de ce faire—la Législature du Bas-Canada manifestait vraiment une intention de lui
donner, à cet égard, une juridiction en matières criminelles plutôt qu'une
juridiction en matières civiles. Quoi qu'il soit de l'intention de la Législature
du Bas-Canada ou, à tout événement, de l'effet de cette législation jusqu'à la
Confédération, il reste que ces pouvoirs, et ce droit de la Cour supérieure de
les exercer en matières criminelles, transitoirement maintenus par la nouvelle
constitution de 1867 (art. 129 ), relevaient désormais, à compter d'icelle,
de la compétence exclusive du Parlement (art. 91 para. 27). C'est dire que,
depuis lors, la Législature du Québec ne peut, sur le sujet, poser aucun acte législatif.
Et comme toute législature
[Page 418]
est présumée légiférer dans les. limites de sa
compétence, toute législation adoptée par la Législature du Québec depuis la
Confédération, sur le sujet du droit de contrôle et de surveillance des tribunaux
inférieurs et des brefs de prérogative au moyen desquels ce droit s'exerce, ne
saurait en principe s'interpréter comme s'étendant aux matières criminelles ou,
de toutes façons, être tenue comme valide sous cet aspect. La constitution, le
maintien et l'organisation des cours provinciales de juridiction criminelle
sont de la compétence exclusive de la Législature (art. 92 para. 14), mais seul le Parlement peut attribuer à
ces cours provinciales une juridiction criminelle. Aussi bien suffit-il à la solution
de la question qui nous est soumise d'examiner la législation que le Parlement
peut avoir adoptée sur le sujet.
Si l'on tient que cette juridiction et ces
pouvoirs attribués sous l'Union à la Cour supérieure s'appliquaient en matières
criminelles comme en matières civiles, on ne saurait s'étonner de ne trouver
aucune législation fédérale les abrogeant in toto et sans que ne soit
faite la distinction que requièrent les limites de la compétence du Parlement.
On ne trouve, par ailleurs, aucune loi du Parlement référant spécifiquement à
ces statuts d'avant Confédération pour abroger cette juridiction et ces
pouvoirs en ce qui concerne leur application en matières criminelles.
Il est manifeste cependant que, particulièrement
en ce qui a trait à la procédure, le droit criminel, prévalant jusqu'en 1867
dans les diverses juridictions territoriales depuis réunies pour
constituer ce qui est maintenant la juridiction territoriale de la Confédération
canadienne, a considérablement évolué durant cette période bientôt séculaire.
Cette évolution, orientée vers l'uniformité d'un droit criminel canadien, s'est
accomplie par des changements résultant expressément ou implicitement de
diverses dispositions législatives successivement adoptées au cours des ans par
le Parlement. Ce droit perfectionné, non pas par de simples refontes
(consolidations), mais par deux codifications, apparaît aujourd'hui dans cet
ensemble de dispositions législatives que le Parlement a systématiquement réunies
dans un seul corps—le Code Criminel de 1953—après avoir apporté au Code Criminel précédent des additions,
soustractions, modifications, aussi bien que des changements dans la structure.
La relative interdépendance des dispositions ainsi que des
[Page 419]
diverses parties du Code
Criminel a déjà été notée
dans Welch v. The King
où référant, dans l'espèce, aux pouvoirs conférés au
Procureur Général à l'art. 873, cette Cour disait:
Like many others in the Code, they remain subject to
qualifications and restrictions implicitly and necessarily flowing from other
provisions of the same Act.
Ces considérations doivent être retenues dans
l'examen des dispositions du Code Criminel relativement à la question
qui nous occupe, soit: (i) Celles de l'art. 424 conférant
aux cours y désignées le pouvoir d'établir des règles de cour s'appliquajit à
toutes matières de leur compétence et (ii) celles apparaissant à la Partie XXIII
du Code intitulée: Recours extraordinaires.
Les dispositions pertinentes de l'art. 424
prescrivent que:
424. (1) Toute cour supérieure de juridiction
criminelle, ainsi que toute cour d'appel, peut en tout temps, avec
l'assentiment de la majorité de ses juges présents à une réunion tenue à cette
fin, établir des règles de cour non incompatibles avec la présente loi ou
quelque autre loi du Parlement du Canada, et les règles ainsi établies
s'appliquent à toute poursuite, procédure, action ou appel, selon le cas, de la
compétence de ladite cour, intenté à l'égard de toute matière de nature
criminelle ou découlant de quelque semblable poursuite, procédure, action ou
appel, ou s'y rattachant.
(2) Les règles prévues par le paragraphe (1)
peuvent être établies
a) ................................................................
b) ................................................................
c) pour réglementer, en matière criminelle, la plaidoirie, la pratique
et la procédure devant la cour, y compris les actes de procédure concernant les
mandamus, certiorari, habeas corpus, prohibition, cautionnement et frais, et les actes de procédure sur une
demande, à une cour des poursuites sommaires, d'exposer une cause pour
l'opinion de la cour à l'égard d'une déclaration de culpabilité, ordonnance, décision
ou autre procédure; et
d) ................................................................
(3) Lorsque, dans une province, des règles de
cour sur des matières criminelles sont en vigueur au moment de l'entrée en
application de la présente loi, ces règles demeurent en vigueur sauf dans la
mesure où elles peuvent être modifiées ou abrogées, à l'occasion, par la cour
que le présent article autorise à établir des règles.
(4) ………………………………………………….
(5) Nonobstant les dispositions du présent
article, le gouverneur en conseil peut établir les dispositions qu'il juge
opportunes pour assurer l'uniformité des règles de cour en matière criminelle,
et toutes règles uniformes établies sous l'autorité du présent paragraphe
auront cours et seront exécutoires comme si elles étaient édictées par la présente
loi.
On notera que peu de temps après avoir adopté
ses premières lois concernant la procédure dans les causes
[Page 420]
criminelles, en 1869,
aux chapitres 29 et suivants, 32-33 Victoria et, en 1886, aux chapitres 174 et suivants, 49-Victoria, le Parlement adoptait en 1889, au chapitre 40, 52-Victoria, un «Acte concernant
les règles de cour au sujet des affaires criminelles» édictant particulièrement:
1. Toute cour supérieure du Canada ayant
juridiction en matières criminelles, pourra en tout temps, avec le concours
d'une majorité de ses juges présents à toute réunion tenue à cet effet, établir
des règles de cour, non incompatibles avec les statuts du Canada, qui s'appliqueront
à toutes les procédures se rattachant à toute poursuite, procédure ou action
intentée au sujet de toute affaire d'une nature criminelle, ou résultant ou découlant
d'une affaire criminelle, et particulièrement pour tous ou aucun des objets
suivants:—
a) .....................................................................................
b) Pour régler la plaidoirie, la pratique et la
procédure de la Cour en matières criminelles et concernant les mandamus,
certiorari, habeas corpus, la
prohibition, le quo warranto, l'admission à caution
et les dépens;
c) ................................................................
2...................................................................
Cette loi ne comportait pas de
dispositions similaires à celles qui apparaissent aux paragraphes 3 et 5 de l'art. 424. A cette époque,
comme aujourd'hui suivant le chapitre 15 des Statuts Révisés
de 1941, on classifiait les tribunaux de la province en
trois catégories: les tribunaux de juridiction civile, ceux de juridiction
criminelle et ceux de juridiction mixte; la Cour du banc de la reine ayant une
juridiction d'appel en matières criminelles et civiles et juridiction de première
instance en matières criminelles; et la Cour supérieure était une Cour de
juridiction civile. Cf. Statuts Refondus de Québec, 1888, Vol. I, Titre VI.
Les dispositions de l'art. 424 doivent être complétées par celles de l'art. 2 du Code
Criminel. Selon l'art. 2(14), l'expression «cour supérieure
de juridiction criminelle» désigne «la Cour du banc de la reine» et, selon
l'art. 2(12), l'expression «cour d'appel» signifie «la
Cour du banc de la reine, Division d'appel». De toute évidence, dans le
contexte de l'art. 424, on doit entendre par «Toute cour
supérieure de juridiction criminelle, ainsi que toute cour d'appel,» la Cour du
banc de la reine (Crown side) et la Cour du banc de la
reine (Division d'appel), respectivement, toutes deux dans l'exercice de leur
juridiction criminelle. D'où l'on voit que la Cour supérieure est exclue de la
disposition de l'art. 424.
Le Parlement, à mon avis, a, par les
dispositions de cet art. 424, intégralement absorbé toute
la juridiction en
[Page 421]
matières criminelles sur tous les sujets
relativement auxquels il attribue, d'une part, à la Cour du banc de la reine
(Division d'appel) et à la Cour du banc de la reine (Crown side) le pouvoir d'établir des règles de cour et, d'autre part, au gouverneur
en conseil le pouvoir d'assurer l'uniformité de ces règles de cour par tout le
Canada. En décrétant, au paragraphe 1 que
... les règles ainsi établies s'appliquent à
toute poursuite, procédure, action ou appel, selon le cas, de la compétence de
ladite cour, intenté à l'égard de toute matière de nature criminelle ou découlant
de quelque semblable poursuite, procédure, action ou appel, ou s'y rattachant.
le Parlement reconnaît et affirme la compétence
des cours mentionnées en l'article sur les sujets qui y sont énumérés. De plus,
si l'on considère que l'article ne fait aucune mention de la Cour supérieure,
qu'en l'absence d'aucun texte à cet effet les règles établies par les membres
d'une Cour ne régissent pas la conduite des affaires venant devant une autre
Cour que la leur, que les règles autorisées par l'article n'ont en fait
d'application que pour la réglementation des affaires venant devant les cours y
mentionnées, et si, de plus, on tient compte du souci du Parlement de pourvoir,
par les dispositions du paragraphe 5, à l'uniformité des règles
que les différentes cours provinciales autorisées par l'article peuvent établir
en matières criminelles, on ne peut qu'inférer que le Parlement ne reconnaît
plus cette juridiction que la Cour supérieure pouvait avoir en matières
criminelles sur les sujets mentionnés, en vertu des statuts d'avant Confédération.
Les dispositions de la Partie XXIII supportent la proposition que le Parlement a intégralement absorbé la
juridiction sur les brefs de prohibition en matières criminelles.
L'art. 680, disposition
nouvelle insérée au Code de 1953, statue que cette partie
s'applique aux procédures en matière criminelle sous forme de certiorari,
habeas corpus, mandamus et de
prohibition. Alléguant, cependant, qu'aucune disposition de cette partie ne désigne
nommément la cour ayant juridiction en la matière, l'intimé en déduit qu'aucune
de ces dispositions n'abroge la compétence de la Cour supérieure. Comme déjà
indiqué, les dispositions et les parties du Code Criminel forment un
tout. Il n'était pas nécessaire, à mon avis, de répéter en cette partie ce qui
résultait déjà des dispositions de l'art. 424, telles que
com-
[Page 422]
plétées par l'art. 2(12) et
2(14); ces dispositions n'incluent pas la Cour supérieure.
De plus, l'art. 691 de la
Partie XXIII du Code Criminel prescrit ce qui suit:
691. (1) Appel peut être interjeté à la cour
d'appel contre une décision qui accorde ou refuse le secours demandé dans des
procédures par voie de mandamus, de certiorari
ou de prohibition.
(2) Les dispositions de la Partie XVIII
s'appliquent, mutatis mutandis, aux
appels prévus au présent article.
Suivant l'art. 586(1) de la Partie XVIII, le délai d'appel est le délai
fixé par les règles de la Cour d'Appel, lequel, suivant la règle 3, est de quinze jours. De plus, et suivant l'article 586(2), ce délai peut être prorogé à toute époque par la Cour d'Appel ou l'un
de ses Juges.
D'autre part, au moment où l'Acte de 1867
est venu en vigueur, la procédure relative à l'exercice de la
compétence que pouvait avoir la Cour supérieure, cour de juridiction civile, était
réglée par le premier Code de procédure civile, adopté sous l'Union et
mis en vigueur le 28 juin 1867. Suivant
les dispositions de l'art. 1033 de ce premier Code de
procédure civile, l'appel d'un jugement de la Cour supérieure en matière de
prohibition devait être logé dans un délai de quarante jours à compter du
prononcé du jugement et, passé ce délai, le droit d'appel était périmé. Deux
jours après la mise en vigueur de ce Code de procédure civile, l'Acte de
1867 est lui-même venu en vigueur et, dès lors, il n'était
plus loisible à la Législature de la province de Québec de faire acte de législation
relativement au bref de prohibition en matière criminelle. Par la suite, le
premier Code de procédure civile fut remplacé par le Code de procédure
civile actuellement en vigueur. Suivant les dispositions de l'art. 1006
de ce nouveau Code, le délai d'appel en matière de prohibition
est de trente jours et ce délai ne peut être prorogé. D'où l'on voit que les
dispositions du Code de procédure civile, que ce soit celles de l'ancien
ou du nouveau, sont en conflit, sur cette question du droit d'appel, avec les
dispositions de l'art. 691 du Code Criminel; et les
deux ne peuvent, conséquemment, coexister.
En somme, le Parlement a légiféré sur le bref
de prohibition en matière criminelle, tant en ce qui concerne la juridiction de
première instance que la juridiction d'appel et cette législation ne reconnaît
pas de compétence à la Cour supérieure. Le droit antérieur à la Confédération,
invoqué
[Page 423]
par l'intimé, ne se concilie plus avec le
droit résultant de la législation depuis adoptée sur la question par l'autorité
compétente, surtout si, dans la
considération de la question, on tient compte de la décision de cette Cour dans
In re Storgoff, supra.
Aussi bien, d'accord avec MM. les Juges Bissonnette
et Casey de la Cour du banc de la reine (Division
d'appel), et en tout respect pour les tenants de l'opinion contraire, je dirais
que le droit prévalant sous l'Union, transitoirement maintenu par l'art. 129
de l'Acte de 1867, a été abrogé et que la
Cour supérieure n'a pas juridiction sur les procédures de prohibition en matières
criminelles.
Je maintiendrais l'appel, infirmerais le
jugement a quo et, statuant à nouveau, accorderais les conclusions de l'exception tion déclinatoire;
déclarerais que la Cour supérieure était sans juridiction pour émettre le bref
de prohibition; annulerais ce bref; débouterais l'intimé de ses conclusions,
sauf à se pourvoir; le condamnerais à tous les dépens et permettrais aux
appelants de retirer le dépôt consigné avec l'exception déclinatoire. Le présent
jugement valant, selon la convention des parties, quant aux autres appels logés
à cette Cour entre les mêmes parties et, partant, sur la même question.
Appel maintenu avec dépens.
Procureur de l'appelant: E. A.
Driedger, Ottawa.
Procureurs de l'intimé: Pinard,
Pigeon, Paré, Cantin & Thomas, Montréal.