Supreme Court of Canada
Zambon
Company Ltd. v. Schrijvershof, Sr. / Zambon Company Ltd. v. Sicotte et al.,
[1961] S.C.R. 291
Date:
1961-02-07
Zambon Company Limited (Defendant) Appellant;
and
Adrianus Schrijvershof, Sr. (Plaintiff)
Respondent;
and
John Zambon and Georgette Sicotte Mis-En-Cause.
Zambon Company Limited (Defendant)
Appellant;
and
Georgette Sicotte (Plaintiff) Respondent;
and
John Zambon Mis-En-Cause.
1960: October 27; 1961: February 7.
Present: Taschereau, Locke, Fauteux, Martland and Ritchie JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC.
Master and servant—Negligence—Use of employer's motor
vehicle to go out for supper and return to complete urgent work—Accident
occurred while en route from home to pick up wife so that she could prepare
meal—Whether employee in the performance of the work for which he was
employed—Civil Code, art. 1054.
When an employee goes out for a meal, he acts for himself in
his own interest and ceases consequently to be in the performance of the work
for which he is employed, even if, in so doing, he uses with permission his
employer's motor vehicle.
But when, as disclosed by the evidence in the present case,
the employee is instructed to use the employer's vehicle to go out to supper
and return immediately after to finish an urgent work, the employee is then
acting in the interest or business of his employer and therefore is in the
performance of the work for which he is employed within the meaning of art.
1054 of the Civil Code.
In such circumstances, the employer will be liable for any
damage caused by the fault of the employee, unless the employee had converted
the use of the vehicle to his own exclusive interest. No such conversion
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of interest occurred when the employee, finding that his wife
was not at home, had the accident while en route to pick up his wife so that
she could prepare his meal. The least that can be said here is that the
employee was not using the vehicle exclusively in his own interest, but equally
and principally in his employer's interest.
APPEALS from two judgments of the Court of Queen's Bench,
Appeal Side, Province of Quebec,
affirming two judgments of Demers J. Appeals dismissed.
A. J. Campbell, Q.C., and G. Allison, for
the defendant, appellant.
R. Lette, for
Schrijvershof, plaintiff, respondent.
H. P. Lemay, for Sicotte, plaintiff,
respondent.
The judgment of the Court was delivered by
Fauteux J.:—Le 18 mai 1954, vers les 7 heures de l'après-midi, une collision se
produisit à l'intersection des rues Blair et Champagneur, à Montréal, entre le camion de l'appelante, alors conduit
par son employé John Zambon dans une direction est sur la rue Blair, et l'automobile de Georgette
Sicotte, conduite par elle-même vers le nord sur la rue
Champagneur. En soi insignifiante, cette collision eut de sérieuses conséquences.
Mademoiselle Sicotte perdit contrôle et son véhicule alla s'écraser sur un
immeuble sis au coin nord-est où elle-même et un enfant de quatre ans qui s'y
trouvait, Adrianus Schrijvershof, furent grièvement blessés. Cet enfant dut,
par la suite, subir l'ablation des deux jambes.
Deux actions en dommages furent intentées;
l'une par Mademoiselle Sicotte contre la compagnie Zambon et son employé, et
l'autre par le père et tuteur de la jeune victime contre les mêmes défendeurs
et Mademoiselle Sicotte.
La partie demanderesse dans chacune de ces
deux actions fit requête et obtint, sans objection de la défense, que la preuve
soit commune et serve aux deux causes.
Au mérite, la Cour supérieure trouva faute
chez les deux conducteurs de véhicules. Elle attribua deux-tiers de la
responsabilité au conducteur du camion, en raison de la vitesse à laquelle il était
venu dans l'intersection et de sa violation de la priorité de passage de
Mademoiselle Sicotte,
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et un tiers à cette dernière pour n'avoir prêté
aucune attention aux véhicules susceptibles de venir à sa gauche. La Cour
rejeta la prétention de la compagnie Zambon voulant qu'au moment de cet
accident, le conducteur de son camion, John Zambon, n'était pas dans l'exécution
des fonctions auxquelles il était employé. La compagnie Zambon et son employé
furent donc condamnés à payer à Mademoiselle Sicotte la somme de $2,390.58,
représentant les deux-tiers des dommages subis par elle, et furent également
condamnés, avec cette dernière, à payer au père et tuteur de l'enfant, la somme
de $40,647.39, représentant le préjudice subi par l'enfant. Dans les deux cas,
il va de soi, les défendeurs ont été condamnés conjointement et solidairement.
Portés en appel par la compagnie, ces deux
jugements furent confirmés par décisions unanimes de la Cour du banc de la
reine
laquelle jugea, comme le Juge de première instance, que les deux conducteurs
des véhicules étaient responsables dans la proportion ci-dessus et qu'au moment
de l'accident, John Zambon était dans l'exercice de ses fonctions.
L'appelante se pourvoit maintenant à
l'encontre de ces deux jugements.
En cette Cour, comme en Cour d'Appel, seule la
question de responsabilité demeure en litige.
L'appelante a soumis (i) que l'accident
n'avait pas été causé par la négligence de son employé et (ii) que, de toutes
façons, ce dernier n'était pas dans l'exécution des fonctions auxquelles il était
employé, au moment où cet accident se produisit.
Sur le premier point. Il s'agit, en somme,
d'une question de fait sur laquelle, comme déjà indiqué, les Juges de la Cour
d'Appel ont été unanimes à partager la conclusion à laquelle en était arrivé le
Juge de première instance. Cette conclusion est supportée par la preuve et,
ainsi que les avocats des parties en ont été informés à l'audition, il n'y a
pas lieu de la modifier.
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Sur le second point, l'argument de l'appelante
a porté tant sur l'interprétation des faits prouvés que sur le droit. Il
convient donc de préciser, en premier lieu, les circonstances dans lesquelles et
les raisons pour lesquelles l'appelante a, le soir en question, confié son
camion à son employé.
La compagnie Zambon entreprend des travaux de
marbre, tuile et terrazzo. Au temps qui nous intéresse, Dominique Zambon en était
le président. C'est lui qui engageait le personnel et en dirigeait le travail.
Lui-même participait activement aux travaux. Bref, il était le patron actif de
l'établissement. John Zambon, son frère, y était régulièrement employé à titre
d'estimateur des prix auxquels la compagnie entreprenait ces travaux. Comme les
autres membres du personnel, il utilisait à l'occasion le camion de la
compagnie. Le jour de l'accident, les deux frères avaient travaillé ensemble
durant les heures régulières de travail à la préparation d'une soumission dont
la remise au client devait être faite incessamment. Advenant 6.30 heures de
l'après-midi, le patron jugea qu'il était nécessaire de poursuivre dans la soirée
la tâche commencée et décida en conséquence que l'employé utiliserait le camion
de la compagnie pour aller prendre son repas du soir, qu'il reviendrait à l'établissement
le remplacer pour lui permettre, à son tour, d'aller souper, et que les deux,
par la suite, continueraient ensemble la préparation de cette soumission.
L'employé prit donc le camion pour se rendre chez lui, à 1045 rue Blair, où il constata, à son arrivée, qu'il n'y
avait personne. Apprenant, à la maison voisine,—où demeure son frère
Dominique—que sa femme était chez sa mère, à 7060 Boulevard Saint-Laurent, il
lui téléphona pour l'informer qu'il devait travailler durant la soirée et qu'il
allait immédiatement la quérir afin qu'elle puisse apprêter son repas. C'est en
allant chercher sa femme à ces fins que l'accident se produisit.
L'appelante a soumis que, suivant l'interprétation
qu'il convient donner à la preuve, c'est dans l'unique but d'accommoder son
employé que le patron lui a permis d'utiliser le camion pour aller prendre son
repas du soir. L'employé, ajoute-t-on, avait lui-même une voiture personnelle
qui, subissant à ce temps des réparations, n'était pas en disponibilité.
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Telle n'est pas l'interprétation donnée à la
preuve par le Juge de la Cour supérieure et les Juges de la Cour d'Appel. Tous
ont été d'accord à juger, en fait, que John Zambon avait reçu, de Dominique
Zambon, instructions de prendre le camion pour hâter son retour au travail,
qu'il s'en servait au temps de l'accident, non pas pour ses fins personnelles,
mais dans l'intérêt de la compagnie dont le travail devait être poursuivi sans
délai.
Seuls le patron, Dominique Zambon, et l'employé,
John Zambon, ont témoigné sur le point.
Entendu au préalable, dans l'action intentée
par Mademoiselle Sicotte, le premier rend le témoignage suivant:
EXAMINED BY MTRE H. P. LEMAY,
Attorney for Plaintiff:
Q. You are the President of the Defendant Company, Zambon
Company Limited, also known as Zamzon Cie Limitée? A. Right.
Q. Do you actively work for the Defendant, Zambon Company
Limited? A. Well, I am the President of the firm.
Q. And actively engaged in the performance of duties for
that company? A. Yes, sir.
Q. In your capacity as President of the company, you hire
personnel for the Zambon Company Limited? A. Right.
Q. Where is the office of the, defendant located, Zambon
Company Limited? A. 8815 Park Avenue.
…………………………………………………………………………………………………..
Q. Was the work finished in the afternoon? A. No, sir.
Q. Were you contemplating continuing the work in the
evening? A. That's right.
Q. Were you expecting or had you instructed John Zambon to
work with you in the evening also? A. That's right.
Q. Towards supper time did you tell him to go out for
supper? A. I told him to go out for supper and I would wait for his return so I
could go myself for supper.
Q. At the time of the accident the Ford Truck was being
driven by your brother John Zambon? A. Yes.
Q. Was that the first time he was driving the truck, at the
time of the accident? A. No, sir.
Q. You were instructing him from time to time to use the
truck? A. Yes.
Q. Did you tell him to use the truck that evening to go out
for dinner and come back as soon as possible? A. That is right.
CROSS-EXAMINATION
BY MTRE BEAULIEU
Attorney for Zambon Company
Limited:
…………………………………………………………………………………………………..
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Q. Did you have a specific time to submit your estimate? A.
Right. We did.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Q. But the question is did you instruct your brother to take
that track that evening? A. Yes, sir.
Q. You told him?—A. That's right, I told him to pick up the
truck and go for supper and to replace me afterwards.
Le second, examiné au préalable, dans l'action
prise par le tuteur et père de la jeune victime, donne sur la question le témoignage
qui suit:
EXAMINED BY MR. J. DUPRE, Q.C.,
Attorney for Plaintiff:
MR. DUPRE:
…………………………………………………………………………………………………..
Q. At the time you were driving the truck, were you in the
exercise of your functions? A. I was.
Q. As an employee of the defendant company, Zambon Co. Ltd.?
A. I was.
Q. You were, at the time, driving that truck for the use of
the company? A. That's right.
Q. And, in the exercise of … A. My work.
Q. (Continuing) … your work? A. That's right.
…………………………………………………………………………………………………..
Q. Was it agreed with your employers that you would go for
supper and go back to the office? A. I was instructed to by him to go for
supper and then return to the office to relieve him, for him to go to supper
and then return to the office also and with him continue with our work.
…………………………………………………………………………………………………..
Au procès, le même témoin est questionné
par la Cour:
MR. JUSTICE DEMERS:
Q. Your brother told you to take the truck, go and have
supper and come back to work? A. That is right, yes.
Ces témoignages, et plus particulièrement
celui donné par Dominique Zambon en réponse aux questions posées par le
procureur même qui alors représentait l'appelante, supportent clairement la
conclusion à laquelle en sont venus tous les Juges des Cours inférieures sur
l'interprétation de la preuve. En obéissance aux instructions du patron,
l'employé était tenu de travailler dans la soirée. Il devait revenir immédiatement
après son souper remplacer son
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patron afin que celui-ci puisse à son tour,
aller prendre son repas, et les deux, par la suite, poursuivre ensemble le
travail commencé. C'est pour assurer la continuation, hâter la reprise
conjointe d'un travail pressant de la compagnie appelante que le patron donna
instructions à l'employé d'utiliser le camion afin de faire, en moins de temps,
la course nécessaire pour aller prendre son repas. Bref, si l'on peut dire généralement
qu'en allant prendre un repas, l'employé fait son affaire, l'appelante, en
l'espèce, faisait la sienne et agissait dans son intérêt en lui donnant
instructions de se servir du camion dans les circonstances et pour les fins
ci-dessus.
Voilà les faits qui se dégagent, en substance,
des témoignages acceptés par les deux Cours et qu'elles ont retenus comme représentant
la véritable situation de fait dont elles avaient à juger en droit.
En droit. L'employé qui, conformément aux
instructions, dans l'intérêt ou pour faire l'affaire de son patron, en utilise
l'automobile, agit, en ce faisant, dans l'exercice des fonctions à l'exécution
desquelles il est employé, au sens du dernier paragraphe de l'art. 1054 C.C. Et
si, en de telles circonstances, il commet, dans la conduite de l'automobile,
une faute causant du dommage à autrui, il engage la responsabilité de l'employeur,
à moins qu'il n'apparaisse qu'au moment de l'accident, il avait absolument fait
sienne la possession qu'il avait légalement obtenue de l'automobile en la
convertissant à son usage exclusif. Ces règles bien établies par la
jurisprudence reçoivent leur application en l'espèce. On en trouve l'expression
dans Moreau v. Labelle où sont citées et commentées plusieurs décisions sur la question. Voir
aussi Gagnon v. Deroy,
où les Juges de cette Cour, bien que se divisant sur l'interprétation des
faits, sont d'accord sur les principes de droit. On peut considérer qu'en se
servant du camion dans les circonstances, l'employé bénéficiait d'une
accommodation pour aller prendre son repas et revenir au travail. Ce n'est pas à
cette fin personnelle, cependant, que l'usage lui en avait été donné. Et le
moins que l'on puisse dire, c'est que l'employé ne s'en servait pas
exclusivement pour ses propres fins mais également
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et principalement dans l'intérêt et pour faire
l'affaire de l'appelante. En de telles circonstances, la responsabilité de
celle-ci demeure. Jarry v. Pelletier.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante a
invoqué, en Cour du banc de la reine comme en cette Cour, plusieurs décisions.
M. le Juge Choquette, de la Cour d'Appel, y réfère dans ses notes et, d'accord
avec lui, je dirais que dans chacune de ces causes, la situation de faits diffère
de celle qui nous occupe. La plupart, au surplus, sont des décisions rendues
sous le régime du droit de la Common Law. Les règles de droit qui se dégagent de toutes ces causes ne viennent
aucunement en conflit avec les principes qui doivent nous guider, en l'espèce,
et qui ont été expliqués par cette Cour dans Moreau v. Labelle, supra, et
Gagnon v. Deroy, supra. On peut ajouter, bien qu'il ne soit pas nécessaire,
que la règle pertinente sous la Common Law ne vient pas en conflit avec celle qui, sous le droit civil de Québec,
s'applique à l'instance. Dans Ormrod and Another v. Crosville Motor
Services Ltd. and Another. Murphie, Third Party, Lord Denning, à la page 1123, déclare ce qui suit:
…………………………………………………………………………………………………………
The law puts an especial responsibility on the owner of a
vehicle who allows it out on to the road in charge of someone else, no matter
whether it is his servant, his friend, or anyone else. If it is being used
wholly or partly on the owner's business or for the owner's purposes, then the
owner is liable for any negligence on the part of the driver.
…………………………………………………………………………………………………………
Enfin, l'appelante a soumis que même si le
conducteur du camion doit être considéré comme ayant été dans l'exécution des
fonctions auxquelles il était employé au moment où il se dirigeait chez lui, il
ne l'était plus dès l'instant où il partit de chez lui pour aller quérir son épouse.
A l'appui de cette prétention, on a référé à Moreau v. Labelle, supra, et
Dallas v. Home Oil Distributors Limited. Les instructions de l'appelante étaient d'utiliser le camion pour aller
souper. Rien dans la preuve ne suggère qu'en agissant comme il l'a fait dans
les circonstances, l'employé ait, contrairement aux instructions qu'il avait reçues,
fait sienne la possession qu'il avait légalement obtenue du camion en le
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convertissant à son usage exclusif. Il a fait
normalement, au contraire, ce qui, dans les circonstances, était devenu nécessaire
pour y satisfaire.
Etant d'avis que les deux jugements de la Cour
du banc de la reine sont bien fondés, je renverrais les deux appels avec dépens.
Appeals dismissed with
costs.
Attorneys for the defendant, appellant: Walker, Chauvin, Walker, Allison & Beaulieu, Montreal.
Attorneys for the plaintiff, Schrijvershof:
Duranleau, Dupré, Duranleau, Lette & Cousineau,
Montreal.
Attorneys for the plaintiff, Sicotte: Lemay,
Poulin & Corbeil, Montreal.