Supreme Court of Canada
Barman
v. Villard, [1961] S.C.R. 581
Date:
1961-06-19
Roger Barman (Plaintiff) Appellant;
and
Jean Villard (Defendant) Respondent.
1961: May 15; 1961: June 12.
Present: Taschereau, Locke, Fauteux, Martland and Ritchie JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC.
Damages—Plaintiff bitten by dog—Liability of owner—Dog
not viscious— Accident caused by sudden movement of the plaintiff towards dog—
Whether presumption of art. 1055 of the Civil Code rebutted.
The plaintiff was in charge as caretaker of a tourist home
owned and operated by the defendant. The defendant owned a large dog of the Doberman
Pinscher breed which was left in the plaintiff's care. On
the day of the accident the plaintiff had just finished washing the kitchen
floor and was about to go out with the defendant who was also in the kitchen
with the dog. The plaintiff, who was fond of the dog, went up to shake it by
the paw. As he did so, he lost his balance and fell suddenly towards the dog
which, in alarm and without warning, bit the plaintiff in the face. The trial
judge dismissed the action and this judgment was affirmed by the Court of
Appeal. The plaintiff appealed to this Court.
Held: The appeal should be dismissed.
While the owner of an animal is presumed to be responsible
whether it is under his own care or that of his servants, that presumption
created by art. 1055 of the Civil Code, can be rebutted by establishing
"force majeure", the action of a third party or the fault of the victim.
In the present case no liability could be attached to the owner. The evidence
was clear that the dog was not viscious and that the sole cause of the accident
was the unintentional fall of the plaintiff.
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench,
Appeal Side, Province of Quebec, affirming a judgment of Côté J. Appeal
dismissed.
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M. Dumesnil, Y. Desloges and Miss M. Perreault, for
the plaintiff, appellant.
G. Allison for the defendant, respondent.
The judgment of the Court was delivered by
Taschereau
J.:—Le défendeur-intimé est
propriétaire d'un immeuble affecté à l'accommodation des touristes, et le
demandeur-appelant en est le concierge. Ce dernier, originaire de Suisse, est
venu au Canada en 1950 à la
demande de l'intimé qui est son cousin. Barman habitait avec une demoiselle du
nom de Schmidt le rez-de-chausée
de l'immeuble en question, et l'intimé lui avait confié la garde de son chien,
un Doberman Pinscher, de taille assez
imposante. Durant une année environ, soit jusqu'au mois de juin 1951, le demandeur et le défendeur habitaient
cette maison, mais à cette époque, Villard, le propriétaire, partit pour la
campagne avec sa femme, et ils amenèrent le chien avec eux. Ils revinrent à
Montréal au mois de septembre de la même année, et quelque temps après firent
un voyage en Europe et ne furent de retour qu'au printemps de 1952. Durant ce temps, le chien resta sous la
garde du demandeur-appelant, et il en fut ainsi jusqu'au 15 octobre 1952, car en revenant d'Europe, l'intimé et sa femme habitèrent un autre
logement où ils ne pouvaient pas garder le chien.
A cette date du 15 octobre 1952, l'appelant
venait de finir de laver le plancher de la cuisine, et se préparait à sortir
avec l'intimé et mademoiselle Schmidt, quand il s'approcha du chien qu'il affectionnait, afin de lui demander
sa patte. En faisant ce geste, il glissa sur le plancher humide vers le chien
qui était couché, et ce dernier alarmé et épeuré par ce mouvement brusque qui
semblait une menace, réagit violemment et mordit l'appelant à la figure lui
infligeant de sérieuses blessures. Le demandeur réclama devant la Cour
supérieure la somme de $25,000 pour
incapacité partielle, défiguration, choc nerveux, soins médicaux, etc. etc. La
Cour supérieure a rejeté cette action avec dépens, et la Cour du banc de la
reine a unanimement confirmé cet arrêt. Le
demandeur appelle de ces décisions.
Il ne fait pas de doute qu'en vertu des
dispositions de l'art. 1055 C.C.,
le propriétaire d'un animal est responsable du dommage que l'animal cause, soit
qu'il fut sous sa garde
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ou sous celle de ses domestiques. Cet article
du Code Civil crée donc une présomption de responsabilité contre le
propriétaire, mais cette présomption peut évidemment être contredite. Elle
n'est pas invincible, et elle peut être contredite par une preuve contraire. (1239 C.C.). Ainsi, dans un cas comme celui qui nous occupe, si le
propriétaire de l'animal établit cas fortuit, force majeure, l'acte d'un tiers
ou faute de la victime, il ne peut être recherché en dommages devant les
tribunaux, car alors la présomption que l'art. 1055 attache au propriétaire de l'animal, ou à celui qui s'en sert, est
repoussée. Vide: Mignault, vol. 5, pp. 339, 376, 377; Langelier,
vol. 3, p. 482; Massé & Vergé sur Zachariae, para. 629 ; De Lorimier, vol. 8, p. 248 ; Montreal
Stockyards Co. v. Poulin; Lafrance v. Paulhus;
Piquette v. Fréchette ; Gamache v. Grondin;
Fortin v. Fournier; McSween v. Lapointe.
La question de responsabilité présenterait
plus de difficultés, s'il s'agissait d'un chien vicieux, mais ce point ne se
présente pas ici, car l'appelant lui-même dans son témoignage nous dit:
C'est un chien qui était doux, tranquille,
plutôt nerveux, mais une parfaite bête, une bonne bête, pas méchante du tout,
craintive plutôt.
Il me semble évident que la seule cause de cet
accident soit la conduite de la victime elle-même. Il est certain que son acte
n'a pas été intentionnel, mais il est aussi évident que la chute que le
demandeur a faite a naturellement provoqué cette violente réaction de cette
bête paisible, avec le résultat que l'on connaît. D'ailleurs, dans son
témoignage l'appellant lui-même nous dit ceci:
J'ai l'impression qu'il a été saisi de peur,
c'est une bête qui était craintive. J'ai fait un mouvement brusque en tombant,
il m'a mordu.
Et plus loin, voici ce que l'appelant affirme:
Non, il n'était pas traître, on pouvait lui
faire ce qu'on voulait à peu près. C'est une peur qu'il a eue. Il a mordu. Il
s'est senti menacé peut-être. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un chien?
On ne peut pas savoir.
Il resort donc de toute la preuve que le chien
de l'intimé était d'une nature douce et tranquille, qu'il s'est senti menacé,
et que sa réaction subite et violente ne peut être
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attribuée qu'à la victime elle-même. C'est la
conclusion à laquelle sont arrivées la Cour supérieure et la Cour du banc de la
reine, et je crois que toutes deux ont bien jugé.
L'appel doit être rejeté avec dépens.
Appeal dismissed with
costs.
Attorney for the plaintiff, appellant: Mario
Dumesnil, Montreal.
Attorneys for the defendant, respondent: Walker, Chauvin, Walker, Allison & Beaulieu, Montreal.