Supreme Court of Canada
Beauchamp
v. Consolidated Paper Corporation Ltd., [1961] S.C.R. 664
Date: 1961-06-12
Dame Virginie Beauchamp (Plaintiff) Appellant;
and
Consolidated Paper Corporation Limited (Defendant)
Respondant.
1961: February 15, 16; 1961: June 12.
Present: Taschereau, Fauteux, Abbott, Martland and Ritchie
JJ.
ON APPEAL FEOM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC.
Motor vehicles—Dangerous bridge—Car falling off
bridge—Fatal accident— Bridge on private road—Warning signs—Duty to warn driver
of unusual danger—Damages.
When the plaintiff's husband and three sons were sent by the
Unemployment Insurance Commission to seek work with the defendant company, they
drove to the company's camp to apply for work as lumbermen. After driving some
distance on the main highway, they took a road which was built and maintained
by the company. A sign read: "Private road, Consolidated Paper Corp. Ltd.,
at your own risk, speed 20 miles". At a gate on that road, where there was
another warning sign, the men were issued badges and were told where to drive
in order to apply for work. After driving for some ten miles, they reached the
top of a slope which led down to a bridge across a river. There was a hand-rail
and a ramp 4 inches high on each side of the bridge. Light snow and ice covered
the bridge. The driver of the car drove down the slope in second gear, at about
10 miles per hour. When the car reached the middle of the bridge, it broke
through the guard rails and fell into the river. The plaintiff's husband and
one son were drowned.
The trial judge held that the danger presented by the slippery
condition of the road required that the three passengers should have stepped
out of the car to guide it across. He also held that the defendant company should
have warned them since it knew of the danger and that the four men had never
travelled on the road before. The driver was therefore held liable to the
extent of 20% and the company to the extent of 80%. The Court of Appeal, by a
majority judgment, dismissed the action and held that the company had no
obligation to warn the men of the danger. The plaintiff appealed to this Court.
Held: The appeal should be allowed and the judgment at
trial restored.
The men were invited to take the dangerous road. They were
entitled to presume that if they drove carefully they would reach their
destination without having to take the unusual precautions required of them by
the trial judge. No doubt the presence of the guard rails gave them a sense of
false security. The defendant was negligent in not warning the four men.
The signs denying liability were not clear enough to afford a
good defence. They could be interpreted to apply only to the general public,
but not to the company's invitees.'
[Page 665]
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench,
Appeal Side, Province of Quebec, reversing a judgment of Tellier J.
Appeal allowed.
J. Dugas, for the plaintiff, appellant.
J. de Grandpré, Q.C., for the defendant,
respondent.
The judgment of the Court was delivered by
Fauteux J.:—Le 18 novembre 1955, l'époux de l'appelante et leurs fils, Maurice,
Real et Jean-Guy, tous quatre en
quête d'emploi, furent dirigés, par la Commission d'Assurance-Chômage à
St-Jérôme, aux chantiers des opérations forestières de la compagnie intimée à
St-Michel-des-Saints, où des bûcherons étaient en demande. Trois jours plus
tard, au début de la matinée, ils quittaient St-Jérôme, en automobile, pour se
rendre à cet endroit qui leur était inconnu. Après avoir parcouru plusieurs
milles sur la voie publique, ils s'engagèrent dans un chemin, construit et
maintenu par l'intimée, à l'entrée duquel une affiche indiquait:
CHEMIN
— PRIVE
CONSOLIDATED
PAPER CORPN LTD
A
VOS RISQUES
VITESSE
20 MILLES
Vers dix heures et demie de l'avant-midi,
ils arrivaient à une barrière érigée par l'intimée en travers du chemin pour
permettre à ses préposés de contrôler l'accès à sa réserve forestière. Sur une
affiche placée à cet endroit, apparaissait cet avis:
AVIS — NOTICE
CHEMIN PRIVE
POUR EXPLOITATIONS
FORESTIERES —
DEFENSE DE PASSER
SANS PERMIS —
DEGAGEONS RESPONSABILITE
POUR TOUTE
PERSONNE ET VEHICULE
FAISANT USAGE
DE CE CHEMIN.
PRIVATE
ROAD FOR FOREST OPERATIONS
FORBIDDEN TO PASS WITHOUT
PERMISSION
PERSONS USING THIS ROAD DO
SO AT THEIR OWN RISK.
Par
Ordre By Order
CONSOLIDATED PAPER
CORPORATION LIMITED
[Page 666]
Les Tassé s'adressèrent au bureau du
préposé de l'intimée. Celui-ci, ayant été informé de la raison de leur venue et
pris connaissance des documents qui leur avaient été fournis par la Commission
d'Assurance-Chômage, remit à chacun une plaque (badge) portant un numéro
matricule, et une formule imprimée sur laquelle il avait inscrit des détails
propres au récipiendaire. Sur la plaque, on trouve l'inscription suivante:
Consolidated Paper Corporation
Limited
UPPER MATTA WIN
No.
3956
L'année commençant avril 1955
POUR TRAVAIL SEULEMENT
Reproduite à titre
d'exemple, la formule remise à Maurice Tassé,—sur laquelle j'ai souligné les
détails ajoutés—se lit comme suit:
F. N. 719 GEO
GOUIN
CONSOLIDATED PAPER
CORPORATION LIMITED
FEUILLE
D'IDENTITE
(Sur Opérations avec Entrepreneurs Seulement)
DISTRICT: Upper Mattawin DATE Nov
21 1955
M. Maurice Tassé
De: Côte d'Àlousie, St-Jérôme, Que
Ayant le Numéro d'Assurance Chômage: I-22-472
S'est présenté à notre bureau pour un emploi
comme:
Bûcheron
Et s'engage à signer un contrat d'engagement
quand il arrivera au camp.
Numéro d'Insigne Remise 3956 T.
Commis
NOTE: Ceci ne doit pas être considéré comme un
engagement.
S'étant assuré que les Tassé, avaient leur
voiture, le préposé de l'intimée leur donna instructions de se rendre au camp
de l'entrepreneur, Georges Gouin,—dont le nom apparaît au document
précité,—leur indiqua la route à suivre à ces fins et termina l'entrevue en
leur disant: «On vous attend».
[Page 667]
Après avoir parcouru, en automobile, quelque
dix milles en forêt, sur un chemin devenu glissant par suite des conditions
atmosphériques de la nuit précédente et de la matinée, les Tassé arrivèrent au
sommet d'une pente en bas de laquelle se trouvait un pont permettant la
traversée de la rivière Mattawin.
Ce pont a une longueur de 140 pieds, ou 210
pieds avec les approches, et une largeur de 12 pieds. Deux poutres d'acier
reposant sur les piliers en supportent le tablier cónstitué
de billots sciés sur deux faces et placés sur le travers
de ces poutres. Par-dessus ces billots, deux lisières de madriers disposées
parallèlement en centre et sur la longueur du pont à une distance de six pieds
l'une de l'autre, constituent la partie du tablier sur laquelle roulent les
voitures. Ces madriers ont trois pouces d'épaisseur et chaque lisière a 2 pieds
de largeur. Pour la sécurité des voyageurs, il y a, de chaque côté, un
garde-fou et, fixée au tablier, une rampe de bois. Cette rampe devait, d'après
le plan livré au constructeur du pont, avoir 12 pouces de hauteur; en fait,
elle n'en avait que quatre.
Par suite d'une pluie tombée la nuit
précédente, le pont était couvert d'une couche de glace, elle-même recouverte
par une neige fine tombée au cours de la matinée. Suivant certains témoignages,
cette neige voilait partiellement, sinon totalement, la présence et
délimitation de ces lisières de madriers. Le pont était si glissant qu'on ne
pouvait s'y tenir debout sans difficulté.
Le conducteur, de la voiture, Jean-Guy Tassé,
entreprit, en seconde vitesse, la descente de la pente et la traversée du pont,
allant à peine à dix milles à l'heure. La voiture avait atteint à peu près la
moitié du pont lorsque, soudainement, les roues d'arrière dérapant vers la
droite et celles d'avant vers la gauche, elle passa à travers le garde-fou fixé
sur le côté du pont et, dans un mouvement de bascule, tomba dans la rivière
avec tous les passagers. Tassé père et son fils Jean-Guy s'y noyèrent.
L'appelante, tant personnellement qu'en sa
qualité de tutrice à huit enfants mineurs issus de son mariage avec feu Edmond
Tassé, poursuivit l'intimée en dommages pour lui réclamer la somme de
$39,252.50 à titre personnel, et $10,161.53 en sa qualité de tutrice.
[Page 668]
La Cour supérieure considéra que la traversée
de ce pont présentait un danger extrême nécessitant un degré correspondant de
prudence; que ce degré de prudence, aux vues de la Cour, pouvait exiger que
trois des occupants de la voiture en descendissent pour la guider de
l'extérieur et la soutenir au besoin; qu'en raison de la condition du chemin
déjà parcouru, les voyageurs ne pouvaient, cependant, ignorer l'état glissant
de ce pont; que s'il n'y avait pas lieu, sous toutes les circonstances, de leur
reprocher de ne pas avoir rebroussé chemin, il était juste, nonobstant toute la
prudence avec laquelle le conducteur de la voiture avait entrepris la traversée
du pont, d'imputer à ce dernier une part de responsabilité, soit 20 pour cent.
La Cour trouva, d'autre part, que l'intimée connaissait parfaitement la gravité
de tous les risques auxquels allaient s'exposer les Tassé qui, à sa
connaissance, n'étaient jamais allés sur cette route et ce pont; qu'on ne
pouvait retenir comme faute le fait qu'elle n'avait pas encore complété les
opérations de sablage qu'elle avait jugé nécessaire d'entreprendre le matin
pour éliminer le danger, mais que son préposé à la barrière aurait dû, au lieu
de se contenter d'indiquer aux voyageurs la route à suivre pour se rendre au
camp Gouin et de les inviter à s'y engager, les avertir clairement des risques
auxquels ils s'exposaient et, ce qui aurait été préférable et même impératif,
les empêcher de s'aventurer sur la route. La Cour attribua 80 pour cent de
responsabilité à l'intimée et, sur cette base, la condamna à payer à la demanderesse
personnellement $11,849 et, en sa qualité de tutrice, $6,677.04.
Seule l'intimée appela de ce jugement; de
sorte qu'il n'y a pas à revenir sur la faute attribuée au conducteur de la
voiture; sur le point, il y a chose jugée.
Le jugement de la Cour supérieure fut infirmé
en Cour d'Appel par une décision majoritaire. En
substance, les Juges de la majorité considérèrent que l'intimée n'avait aucune
obligation d'avertir les Tassé de dangers qui, dans l'opinion de ces Juges,
étaient apparents, et que, de toutes façons, un avertissement n'aurait été
d'aucune utilité à ces voyageurs. On déclara incidemment qu'en raison du droit
du public d'utiliser les chemins établis sur des limites
[Page 669]
forestières, Loi des Terres et Forêts, S.R.Q.
1941, c. 93, art. 103, l'intimée ne pouvait empêcher les Tassé de s'y engager,
ainsi que l'avait suggéré, comme mesure impérative de prudence, le Juge de première instance.
D'autre part, les Juges de la minorité ont
jugé qu'un homme prudent et diligent, agissant comme préposé de l'intimée à la
barrière, aurait cherché à dissuader ces voyageurs de s'aventurer sur le chemin
ou, tout au moins, les aurait-il clairement prévenus des dangers, et qu'en
omettant de ce faire, le commis à la barrière a fait une faute d'omission engageant
la responsabilité de l'intimée. D'où l'appel à cette Cour.
Les montants accordés pour dommages ne sont
pas en question; le seul point à considérer est celui du principe de la
responsabilité de l'intimée.
Rien dans la preuve ne permet d'inférer que ce
dérapage soudain soit attribuable à une fausse manœuvre du conducteur de la
voiture. L'unique explication qu'on y trouve apparaît au témoignage non
contredit de l'un des occupants, Maurice Tassé. Ce dernier a rapporté qu'étant
remonté sur le pont après l'accident, il a constaté, en suivant les traces
laissées sur la neige par les roues de la voiture, que ce dérapage fatal
s'était produit au point même où les roues d'arrière avaient quitté les
lisières de madriers pour tomber de trois pouces sur les billots placés en
travers du pont, provoquant ainsi l'embardée qui se produisit.
Que la possibilité d'un tel dérapage ait pu
être anticipée et conjurée par ceux qui connaissaient ce pont,—ce qui fut le
cas particulièrement, ce matin-là, pour l'agent de district de l'intimée qui le
traversa bien avant que les Tassé n'arrivent à la barrière,—il ne s'ensuit pas
qu'elle devait l'être par ces derniers qui y passaient pour la première fois,
alors surtout que la neige voilait partiellement, sinon totalement, la
délimitation des madriers. Invités, à la barrière, à s'engager sur cette route
établie, maintenue et contrôlée par l'intimée, aux fins mêmes des opérations
forestières auxquelles on venait de leur faire prendre l'obligation de
s'employer, les Tassé étaient en droit d'assumer en toute confiance que
nonobstant l'état glissant de la route, ils pouvaient, en conduisant prudemment
sur ce pont, comme ils l'avaient fait sur les dix milles de chemin déjà
parcourus,
[Page 670]
se rendre à destination sans avoir à prendre,
sur ce pont, des précautions aussi inusitées que celles indiquées par le Juge
de première instance. La présence du garde-fou et de la rampe fixée au tablier
offrait raisonnablement à leur vue un facteur de sécurité contre la possibilité
de ce danger qui, par la suite, est devenu une réalité. A la vérité, il n'y
avait là qu'une apparence de protection. et non une protection véritable. Dans Letang
v. Ottawa Electric Railway Co., on relève, à la page 731, un
passage ayant une singulière pertinence en la présente cause:
It is clear from his evidence that he knew there was some
danger, but the contention on behalf of the defendants, that this circumstance
is sufficient to entitle them to succeed, entirely gives the go-by to the
observations of Lord Esher M.R. in Yarmouth v. France. (1887) 19 Q.B.D.
647, 657. ................... In the present case the plaintiff may well have
misapprehended the extent of the difficulty and danger which he would encounter
in descending the steps; …
Dans cette cause de Letang v. Ottawa Electric
Railway Co., supra, on jugea, comme l'on sait, que la maxime Volenti non
fit injuria n'offre aucune défense à une action en dommages pour blessure
corporelle due aux conditions dangereuses de l'endroit auquel la victime a été
invitée par affaires, à moins qu'il ne soit établi qu'elle ait librement et
volontairement, en pleine connaissance de la nature et de l'étendue du risque
encouru, expressément ou implicitement consenti de l'encourir. La vigilance des
Tassé a été trompée par cette invitation, aussi bien que par l'omission des
préposés de l'intimée de leur signaler la gravité des risques attenant à la
traversée du pont. On aurait dû les inviter à différer leur départ jusqu'au
parachèvement des opérations de sablage. Ces mesures de sécurité s'imposaient;
les préposés de l'intimée avaient, envers les Tassé, le devoir, et d'ailleurs
toutes les facilités, d'y satisfaire. Leur conduite, dans les circonstances,
constitue une faute dont l'accident fut la suite directe, naturelle et
immédiate, et cette faute engage la responsabilité de l'intimée.
Le fait qu'en vertu de la Loi des Terres et
Forêts, supra, les Tassé, tout comme le public, pouvaient avoir le droit de
passer sur ce chemin est, à mon avis, étranger à la considération, en l'espèce,
des devoirs et responsabilités de l'intimée à leur égard.
[Page 671]
L'intimée a soumis que les affiches placées
sur le chemin comportent une stipulation de non responsabilité et partant une
défense absolue à l'action de l'appelante. Les règles relatives aux stipulations
de non responsabilité, à leur interprétation et à leur opération, ont été
résumées par le Comité Judiciaire du Conseil Privé dans Canada Steamship
Lines Limited v. The King. A la page 208 du
rapport, il apparaît clairement que l'opération de ces clauses est
fondamentalement conditionnée à un texte très explicite. Le texte de ces
affiches ne rencontre pas cette condition. L'avis qui y est donné peut
raisonnablement être interprété comme s'adressant généralement au public qui,
pour diverses fins, pouvait utiliser la route, mais non aux personnes qui,
comme les Tassé, étaient invitées par l'intimée à s'en servir pour ses
opérations forestières.
Pour ces motifs qui sont, en substance, ceux
des Juges de la minorité en Cour d'Appel et du Juge de la Cour supérieure, je
maintiendrais l'appel, rétablirais le jugement de première instance, le tout
avec dépens de toutes les Cours.
Appeal allowed with costs.
Attorneys for the plaintiff, appellant: Dugas,
Dugas & Dugas, Joliette.
Attorneys for the defendant, respondent: Tansey, de Grandpré, de Grandpré, Bergeron & Monet, Montreal.