Supreme Court of Canada
Blumberg and Consolidated Moulton Trimmings Ltd. v. Wawanesa Mutual
Insurance Co., [1962] S.C.R. 21
Date: 1961-06-02
Louis Blumberg and Consolidated Moulton Trimmings Limited (Assignees—Executants)
Appellants;
and
Wawanesa Mutual Insurance Company (Garnishee)
Respondent.
1961 June 2.
Present: Kerwin C.J. and Taschereau, Fauteux, Abbott and
Ritchie JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC.
Subrogation—Joint and several liability—Judgment in
principal action not fixing apportionment of liability—Payment by one defendant—Whether
right of execution against co-defendant without judgment fixing amount—Absence
of res judicata—Civil Code, arts. 1106, 1117, 1118.
Following a collision between two cars, a pedestrian, who was
injured when a post hit by one of the cars fell on his foot, sued the two
drivers and the two owners of the cars. The four defendants were held jointly
and severally liable but the judgment did not assess their respective
liability. The present appellants paid the judgment in full, obtained a
subrogation from the pedestrian and then, by means of a seizure by garnishment,
the insurer being the tiers-saisi, claimed from their co-defendants 50 per
cent, of what they had paid. The co-defendants did not put in a defence, but
the insurer pleaded that the status of subrogated creditor did not give the
joint creditors the right to execution by the simple method of seizure by
garnishment, and subsidiarily, that the degree of liability could not be
considered as being equal. The trial judge dismissed the seizure and this
judgment was affirmed by the Court of Queen's Bench.
Held: The appeal should be dismissed.
The judgment obtained by the victim did not decide the
respective fault of the co-defendants, it merely decided the liability as
between the victim and the co-defendants and not as between the co-defendants.
The victim had sued them jointly and severally and had no interest in the
extent each would be held liable. Where the liability arises from a
quasi-delict, the Courts in the province of Quebec do not fix the relative
liability of the co-defendants in the action instituted by the victim. As between
the co-defendants, the joint obligation found by the trial judge must be
divided. The payment and the subrogation did not modify this conclusion as to
the absence of res judicata upon the issue. Joint tortfeasers were not
deemed to be equally liable as between themselves and their respective faults
must be established, even though all were liable to the victim for the whole
amount of the judgment. Assuming, however, that it must be presumed that the
liability must be divided equally, such presumption could be rebutted, but only
in an action where the question could be adjudicated.
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APPEAL from a judgment of the Court
of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec, affirming a judgment of
Montpetit J. Appeal dismissed.
N. A. Tansey, Q.C., and A. Monet, for
the appellants.
W. A. Grant, for the respondent.
The judgment of the Court was delivered by
Fauteux J.:—Le 28 janvier 1948, une automobile de la Consolidated Moulton
Trimmings Limited, conduite par son employé, Louis Blumberg,
vint en collision, à l'intersection des rues Notre-Dame et
Atwater, en la cité de Montréal, avec un taxi, propriété de Marcel Giguère et
conduit par son emplo9yé, François St-Cyr. Le taxi fut projeté sur un poteau de
la: zone de sécurité. Ce poteau tomba sur le pied d'un piéton, Paul-Emile
Desjardins, alors engagé dans l'intersection. Desjardins en fut grièvement
blessé.
Action en dommages fut intentée de la part de
la victime contre les propriétaires et conducteurs de ces voitures. Giguère et
St-Cyr produisirent une défense conjointe, et Consolidated Moulton Trimmings
Limited et Blumberg, une défense séparée.
Aucun défendeur n'imputa faute à la victime. Propriétaire et conducteur de
chaque voiture se rejetèrent mutuellement le blâme.
Par décision du 9 mars 1951, la Cour supérieure
jugea les quatre défendeurs responsables et les condamna conjointement et
solidairement à payer à la victime, la somme de $7,941.26, avec intérêts et dépens.
Etrangère à ce litige, la question de la proportion de responsabilité de chacun
des défendeurs ne fut pas considérée. Aucun appel ne fut interjeté de ce
jugement qui emporta chose jugée entre les parties sur les questions
pertinentes à l'instance.
Par la suite, et après avoir vainement cherché
à s'entendre avec leurs codéfendeurs pour décider de la part contributive de
chacun au paiement de la dette établie par jugement, les présents appelants, Blumberg et Consolidated Moulton Trimmings
Limited, y satisfirent intégralement en capital, intérêts et frais et obtinrent,
au même temps, de la victime une subrogation dans les droits lui résultant de
ce jugement.
Les subrogés firent alors émettre un bref de
saisie-arrêt contre Giguère et St-Cyr et contre l'assureur de ces derniers, la
présente intimée, Wawanesa Mutual Insurance Company.
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Par ce procédé, ils ont recherché le
remboursement de 50 pour cent du montant payé par eux en satisfaction totale du
jugement.
Sur cette instance d'exécution de jugement,
Giguère et St-Cyr ne produisirent aucune défense. L'assureur, de son côté,
plaida que les subrogés ne pouvaient, par ce procédé, validement
exercer les droits leur résultant du paiement de la dette
et de la subrogation, et subsidiairement que la proportion de responsabilité
des assurés ne pouvait être considérée comme étant de 50 pour cent. La Cour supérieure,
étant d'avis que la première soumission de l'assureur était bien fondée et décisive
du litige, annula la saisie.
Porté en appel, ce jugement fut maintenu par
une décision majoritaire de la Cour du banc de la reine. Les Juges de la
majorité furent d'opinion qu'en raison de l'inexistence de solidarité entre
coauteurs de quasi-délit, de la possibilité d'une mesure inégale dans la
proportion de leur faute et, partant, de l'inégalité de la part contributive de
chacun, en somme, de l'absence de chose jugée sur la question, le créancier
subrogé n'avait aucun jugement définitif lui permettant de recourir à la
saisie-arrêt. De là le pourvoi à cette Cour.
La question qui se présente est plus qu'une
simple question de procédure. Il apparaît bien, en effet, que le procédé adopté
par les appelants équivaut à une saisie avant jugement en satisfaction d'une créance
non judiciairement et définitivement liquidée mais par eux arbitrairement fixée
à 50 pour cent de la somme qu'ils ont payée avec subrogation.
Les appelants, ainsi qu'il appert au fiat et au bref de saisie, invoquent ce jugement
du 9 mars 1951 et leur qualité de créanciers subrogés.
Le jugement du 9 mars 1951 a déterminé un litige
mu entre, d'une part, la victime du quasi-délit et, d'autre part, les codéfendeurs
poursuivis, et non un litige entre les codéfendeurs condamnés conjointement et
solidairement qui aurait eu pour objet la détermination de la gravité de la
faute de chacun pour établir, entre eux, leur part contributive. La détermination
de la proportion de responsabilité de chacun des défendeurs n'est d'aucune
pertinence dans
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cette action où Desjardins a recherché contre
eux une condamnation conjointe et solidaire. C'est là un débat auquel ce
dernier est étranger et à la poursuite duquel il n'avait pas d'ailleurs l'intérêt
requis pour former une demande en justice, l'art. 1106 C.C. décrétant déjà la
solidarité d'une obligation résultant d'un quasi-délit. Comme l'a signalé notre
collègue, M. le Juge Taschereau, dans City of Montreal real v. The King, dans la province de Québec, contrairement à ce qui existe dans ces
provinces de droit commun où un texte l'autorise, le Juge, adjugeant sur la réclamation
d'une victime contre les coauteurs d'un quasi-délit, ne détermine pas la
proportion de responsabilité des défendeurs. En somme, le jugement du 9 mars
1951 a affirmé l'obligation solidaire des codéfendeurs à payer à la victime le
montant des dommages lui résultant du quasi-délit. Rien de plus. Entre codéfendeurs,
cette obligation se divise de plein droit et, entre eux, ils n'en sont tenus
que chacun pour sa part. (Article 1117 C.C). Il reste que cette part, qui
s'apprécie suivant la gravité respective des fautes causales de chacun, n'a pas
été, et ne pouvait, dans cette instance entre la victime et les défendeurs par
elle poursuivis, être judiciairement déterminée.
Le paiement et la subrogation n'ont pas modifié
cette conclusion sur l'absence de chose jugée sur la question. En donnant à la
victime intégralement satisfaction au jugement du 9 mars 1951, les appelants
ont acquitté une dette au paiement intégral de laquelle ils étaient
personnellement tenus à son endroit. Codébiteurs de cette dette solidaire, par
eux payée en entier, ils ne peuvent répéter contre les saisis que les parts et
portions de chacun d'eux, encore même qu'en payant, ils furent spécialement
subrogés aux droits de la victime. (Article 1118 C.C.)
Au soutien de leur prétention qu'il y a eu
chose jugée, les appelants argumentent comme suit:—La solidarité légale décrétée
par l'art. 1106 C.C. relativement à l'obligation résultant d'un quasi-délit
est, tout comme la solidarité conventionnelle, une solidarité parfaite et non,
comme l'affirme Migneault, une solidarité imparfaite. Dans le cas de solidarité
parfaite, la dette se divise de plein droit entre codébiteurs par parts
viriles, c'est-à-dire par parts égales,
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à moins que la Cour n'assigne différents degrés
de responsabilité. C'est que la loi présume entre ces codébiteurs l'égalité des
parts de responsabilité. Le jugement du 9 mars 1951 n'ayant pas écarté cette présomption
par l'assignation de parts différentes, emporte chose jugée sur la question et,
partant, la saisie a été validement pratiquée
en exécution de ce jugement.
La jurisprudence a toujours reconnu que,
lorsque plusieurs personnes ont contribué à un quasi-délit, bien que toutes
soient responsables pour le tout envers la victime, entre elles la
responsabilité doit être déterminée selon l'étendue et la gravité de leur faute
respective. Dans le cas de solidarité conventionnelle, effet sera donné à
l'intention de ceux qui se sont obligés conjointement et solidairement envers
le créancier, en ce qui concerne le partage de la responsabilité entre eux.
Cette intention pourra être exprimée ou être présumée en raison des termes ou
de la nature de la convention ou des rapports existant entre les codébiteurs.
Mais dans le cas de l'obligation à réparer le dommage causé accidentellement
par plusieurs personnes, il n'est pas concevable que ces personnes, n'ayant pas
eu l'intention de causer de dommage, aient eu celle d'établir des proportions
entre elles pour le réparer. Assumant, cependant, qu'il faille, en ce cas, présumer
qu'entre elles la proportion de responsabilité et la part contributive à la réparation
doivent se diviser par parts égales, le moins qu'on puisse dire c'est qu'il
s'agit là d'une présomption qui peut être repoussée et ce dans une instance où
la question se présente et peut être judiciairement déterminée. Tel n'est pas,
en l'espèce, le caractère de l'instance donnant lieu au jugement du 9 mars 1951
lequel, comme en a jugé la Cour du banc de la reine, ne saurait constituer, sur
la question, un jugement définitif en faveur des appelants leur permettant de
recourir à la saisie-arrêt.
Je renverrais l'appel avec dépens.
Appeal dismissed with
costs.
Attorneys for the appellants: Tansey, de Grandpré,
de Grandpré, Bergeron & Monet, Montreal.
Attorneys for the respondent: Howard, Cate, Ogilvy, Bishop, Cope, Porteous & Hansard,
Montreal.