Supreme Court of Canada
Garberi v. Cité de Montréal, [1961] S.C.R. 408
Date: 1961-03-27
Dame Maria Garberi (Plaintiff)
Appellant;
and
Cité de Montréal (Defendant)
Respondent.
1961: February 15; 1961: March 27.
Present: Taschereau, Fauteux, Abbott, Martland and Ritchie
JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC.
Damages―Negligence―Fall by pedestrian on
sidewalk―Ice―Sanding― Test to determine liability.
The plaintiff fell on the sidewalk in the
city of Montreal and broke her right elbow. That day, the temperature had
varied, and as the sun disappeared melted snow and water turned to ice. The
employees of the City had sanded the sidewalks earlier in the day. The action
was maintained by the trial judge, but this judgment was reversed by the Court
of Appeal. The plaintiff appealed to this Court.
Held: The appeal and the action should be dismissed.
To succeed, the plaintiff had to prove that the city or its
employees had been negligent, and that the injury was the result of this
negligence. In a country such as ours, where temperatures vary greatly, sudden
dangers can be created by the changing weather. So long as the City proved that
it exercised reasonable care and took the precautions that a prudent person
would take, the action could not succeed. In the present case the City had
acted with prudence and was not in any way negligent.
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench,
Appeal Side, Province of Quebec,
reversing a judgment of Collins J. Appeal dismissed.
Dominique di Francesco, for the plaintiff,
appellant.
D. A. McDonald, Q.C., and P. Casgrain, for
the defendant, respondent.
The judgment of the Court was delivered by
Taschereau J.:–Le 29 février 1952, l'appelante a glissé et est tombée sur le
trottoir du côté ouest du Boulevard Monk, dans la cité de Montréal. Dans cette
chute, elle s'est fracturé le coude droit et causé d'autres blessures et
diverses contusions. M. le Juge Collins de la Cour supérieure a trouvé que la
responsabilité de la ville avait été établie, et l'a condamnée à payer à la
demanderesse la somme de $3,795.28 avec intérêts et dépens. La Cour du banc de
la reine1 a maintenu l'appel et a rejeté cette action.
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La preuve révèle que le jour de l'accident, la
température était variable. Après quelques chutes de neige au cours de la matinée,
le temps était devenu doux et ensoleillé. A certaines heures de la journée,
l'eau coulait dans les rues et sur les trottoirs, et plus tard dans l'après-midi,
le temps est devenu plus frais et le sol s'est recouvert d'une légère couche de
glace.
Les employés de la ville préposés à
l'entretien des rues et des trottoirs ont commencé, ce matin là, à sabler les
rues à 6.30 heures a.m., et c'est vers 10.00 heures a.m. qu'ils ont placé du
sable à l'endroit même où l'accident s'est produit. Des équipes ont pratiqué
des drains et des rigoles afin de libérer les trottoirs de l'eau qui
s'accumulait et qui, à cause du gel, pouvait devenir un danger. Ceci évidemment
facilitait le sablage rendu difficile par la fonte de la glace et de la neige.
De 11.00 heures
a.m. à 3.00 heures p.m., à peu près à l'heure où l'accident est arrivé, la température
à l'ombre a varié de quelques degrés seulement, soit de 28 à 30 Fahrenheit, ce
qui implique qu'elle était plus élevée où se faisaient sentir les rayons du
soleil. Des centaines d'hommes bien équipés étaient en alerte, et se promenaient
de rues en rues dans le quartier, et partout dans la ville afin d'assurer la sécurité
des piétons.
La présente action ne peut réussir, à moins
qu'il ne soit démontré qu'il y a eu négligence de la part de la cité ou de ses
employés, et que c'est de cette négligence que le dommage a résulté. Dans notre
pays, où les intempéries de nos saisons sont fréquentes, où la température
hivernale présente de soudaines variations, on ne peut évidemment pas
s'attendre sur nos trottoirs à la sécurité dont bénéficient ceux qui vivent
sous des ciels plus cléments. Ces changements climatiques offrent toujours des
dangers subits, dont ne peuvent dans tous les cas, être tenues responsables les
municipalités.
Ce que l'on exige de ces dernières, ce n'est
pas un standard de perfection. Elles ne sont pas les assureurs des piétons, et
on ne peut leur demander de prévoir l'incertitude des éléments. La vigilance
simultanée de tous les moments, dans tous les endroits de leur territoire,
serait leur imposer une obligation déraisonnable. Il peut arriver, et il arrive
malheureusement des accidents, où s'exerce cependant très
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bien la surveillance municipale, qui résultent
d'aucune négligence et pour lesquels il n'y a pas de compensation sanctionnée
par la loi civile. Lorsque la municipalité fait preuve de soin et de diligence
raisonnables, lorsqu'elle agit "en bon père de famille", lorsqu'elle
prend les précautions que prendraient des personnes prudentes dans des
circonstances identiques, elle ne peut être recherchée devant les tribunaux
civils.
Dans la présente cause, je suis clairement
d'opinion qu'étant donné toutes les circonstances, l'intimée a agi avec
prudence, qu'aucune négligence n'a été établie contre elle, et qu'elle doit être
libérée de toute responsabilité. Je crois que la Cour du banc de la reine a
bien jugé en maintenant l'appel et en rejetant l'action.
L'appel doit être rejeté avec dépens.
Appeal dismissed with
costs.
Attorney for the plaintiff, appellant: Dominique
di Francesco, Montreal.
Attorneys for the defendant, respondent:
Berthiaume & McDonald, Montreal.