Supreme Court of Canada
Hôpital Sainte-Jeanne d'Arc de Montréal v. Garneau et al., [1961]
S.C.R. 426
Date: 1961-03-27
Hôpital Sainte-Jeanne d'Arc de Montréal
(Defendant) Appellant;
and
Georges Garneau (Plaintiff) Respondent;
and
Jean
Mercille Mis-En-Cause.
1960: October 19 20;
1961: March 27.
Present: Kerwin C.J. and Taschereau, Cartwright, Fauteux and
Judson JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT
OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC.
Hospital¾Resolution
of Board of Directors¾Termination of
engagement of doctor¾Nullity of resolution¾Mandamus refused¾Whether judgment declaratory only¾Code
of Civil Procedure, art. 541.
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The by-laws of the
defendant hospital enact that all doctors attached to the hospital in any
capacity whatsoever shall constitute the medical board of the hospital; that
the appointment of doctors to the staff of the hospital is to be made by the
Board of Directors on the recommendation of the Medical Board; that if the
Board of Directors refuse to re-appoint a doctor to the Medical Board it must
notify the Medical Board, give reasons for its decision and request the
recommendation of another doctor; that in no case can the Board of Directors
dispose of an application, refuse to renew, or annul a nomination made prior
without the recommendation of the Medical Board. On January 31, 1956, the Board
of Directors passed a resolution refusing to renew the plaintiff's engagement
as a member of the Medical Board, although the Medical Board had recommended
the renewal of his appointment.
In his action the plaintiff asked for a writ of mandamus ordering
the defendant to renew his nomination, and the annulment of the resolution. The
trial judge granted both these conclusions. This judgment was modified by the
Court of Appeal which declared the resolution illegal, null and void, but
deleted the part which dealt with the mandamus. The defendant appealed
to this Court and there was no cross-appeal with respect to the writ of mandamus.
Held: The appeal should be dismissed.
The plaintiff's engagement was not legally terminated. The
resolution was in direct contradiction with the by-laws of the hospital since
the refusal to renew the engagement was made without the recommendation of the
Medical Board. The Board of Directors could not act ex parte and bypass
the by-laws.
The fact that the judgment below refused the mandamus did
not make that judgment merely declaratory. The judgment annuled the resolution
and redressed a wrong complained of. The remedy was the annulment of the
resolution and that is where the execution of the judgment was to be found.
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench,
Appeal Side, Province of Quebec,
modifying a judgment of Sylvestre J. Appeal dismissed.
J. Filion, Q.C., and J. Laurendeau, Q.C.,
for the defendant, appellant.
J. G. Ahern, Q.C., and J. Y. Debrabant,
for the plaintiff, respondent.
The judgment of the Court was delivered by
Taschereau J.:―L'intimé a demandé l'émission d'un bref de mandamus
enjoignant à l'appelante de renouveler sa nomination comme membre du bureau médical
de la corporation appelante pour l'année 1956, et l'annulation d'une résolution
adoptée le 31 janvier 1956.
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L'intimé est membre du Collège des médecins et
chirurgiens de la province de Quebec, et au moment où ont commencé les présentes procédures, exerçait sa
profession depuis au delà de quinze ans. En qualité de médecin au service de la
corporation appelante, il a fait partie du bureau médical de cette dernière
depuis 1940 jusqu'au début de février 1956, date où il a été informé de sa
destitution.
L'intimé
soutient que la résolution en date du 31 janvier 1956, dont copie lui a été
transmise, est illégale, contraire à la lettre et à l'esprit des dispositions législatives
et réglementaires qui régissent la corporation, et il demande qu'elle soit déclarée
nulle.
L'appelante a contesté la requête, et
l'honorable Juge Sylvestre de la Cour supérieure de la province de Québec, siégeant
à Montréal, a maintenu la prétention de l'intimé, a déclaré nulle et illégale
la résolution en date du 31 janvier 1956, et a enjoint à la corporation appelante de renouveler la nomination de
l'intimé comme membre du bureau médical de la corporation pour l'année 1956,
et de permettre au requérant de faire hospitaliser, et de soigner
ses patients à l'Hôpital Sainte-Jeanne d'Arc de Montréal.
La Cour du banc de la reine a modifié ce
jugement, et a fait droit à l'appel à la seule fin de retrancher du jugement
frappé d'appel la partie qui a trait aux conclusions du mandamus. La Cour du banc de la reine a donc maintenu l'action du requérant avec
dépens contre la corporation en ce qui concerne seulement la demande de nullité
de la résolution ci-dessus mentionnée.
La corporation appelante a logé un appel
devant cette Cour, après avoir obtenu la permission d'appeler par jugement
rendu le 26 novembre 1958. Il se
trouve donc que le seul point en litige devant cette Cour est d'examiner la
validité de la résolution qui mettait fin à l'engagement du Dr Garneau, et nous
n'avons pas en conséquence à juger du droit au mandamus réclamé
par l'intimé, vu que devant cette Cour aucun contre-appel n'a été logé.
L'appelante est une corporation autorisée à
recevoir des patients et à les traiter. Cet hôpital est régi par une charte
amendée, adoptée par la Législature en 1939 (3 Geo. VI,
ch. 143). En vertu de cette charte, la
corporation est formée
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de gouverneurs choisis et nommés suivant les règlements
de la corporation. Tous les règlements de la corporation doivent être approuvés
par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil, sur la recommandation du Ministre
provincial de la Santé. La charte pourvoit en outre à ce que la corporation
soit dirigée et administrée par un bureau d'administration désigné et élu de la
manière prescrite aux règlements qui doivent être établis par le bureau
d'administration, et qui doivent recevoir également l'approbation du
Lieutenant-Gouverneur en Conseil sur la recommandation du Ministère de la Santé.
Les médecins attachés à l'hôpital constituent
le bureau médical, et ce bureau est autorisé à passer des règlements qui
doivent être approuvés par le bureau des gouverneurs et par le
Lieutenant-Gouverneur en Conseil. Les mots «Bureau Médical» sont définis dans
les règlements et signifient «l'ensemble des médecins ayant le privilège de
traiter des patients à l'hôpital Sainte-Jeanne d'Arc».
En vertu des règlements qui ont été adoptés
par le bureau médical, à la fin de chaque année, c'est-à-dire dans le cours du
mois de décembre, les officiers pour l'année à venir doivent être élus «et les
recommandations pour les nominations des membres en service actif doivent également
être faites». Ces recommandations doivent être transmises au bureau
d'administration, vu que c'est le devoir de ce dernier de nommer les membres du
bureau médical pour l'année à venir.
Le 28 décembre 1955,
les administrateurs de l'hôpital Sainte-Jeanne d'Arc n'avaient
pas encore reçu les recommandations que devait leur faire parvenir le bureau médical
pour l'année 1956. Apparement, un plan avait été suggéré
pour recruter des médecins et des chirurgiens, et une résolution fut passée suspendant
toutes les recommandations par le bureau médical, et on voulait évidemment établir
une procédure nouvelle afin de déterminer les nominations qui devaient être
faites.
Le 19 janvier 1956,
les administrateurs se sont réunis en assemblée, et aucune recommandation
pour la nomination de médecins au bureau médical n'ayant été reçue, les
administrateurs furent informés que les recommandations avaient été faites,
mais pas encore transmises au bureau. Le jour suivant, soit le 20 janvier 1956, une lettre signée
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par le Dr
Ducharme, secrétaire du bureau médical, a été adressée au Dr Mercille. Cette
lettre contenait les noms de tous les médecins recommandés pour l'année 1956, et demandait l'approbation des administrateurs. Parmi ces noms recommandés
par le bureau médical se trouvait le nom l'intimé, le Dr Georges Garneau.
Le plan suggéré par le bureau des
administrateurs était que tous les médecins attachés à l'hôpital à la fin de 1955,
devaient écrire personnellement à l'hôpital pour obtenir un renouvellement
de leur emploi. Plusieurs se rendirent à cette exigence du bureau des
administrateurs, mais d'autres, comme le Dr Garneau, le Dr Manseau et le Dr
Larichelière, ne firent pas parvenir de semblable lettre.
Le 31 janvier 1956,
à une réunion du bureau des administrateurs, il a été décidé
d'ignorer les recommandations faites par le bureau médical, de refuser la
nomination des trois médecins ci-dessus mentionnés pour l'année 1956 "pour cause de refus total de coopération et d'insubordination
marquée"; de nommer au bureau médical tous les médecins qui avaient fait
leur application par écrit, et de suspendre tous les autres médecins qui ne s'étaient
pas rendus à la demande du bureau des administrateurs, telle que contenue dans
sa lettre du 19 janvier 1956. C'est
alors que l'intimé Garneau institua les présentes procédures.
L'appelante soutient que la Cour du banc de la
reine, ayant refusé d'accorder les conclusions contenues au bref de mandamus,
n'avait pas de juridiction l'autorisant à déclarer invalide la résolution
du bureau d'administration en date du 31 janvier 1956,
car ce jugement n'étant qu'un jugement déclaratoire, n'était pas
susceptible d'exécution en vertu des dispositions de l'art. 541 du Code de procédure civile. L'appelante soutient additionnellement
que la résolution du 31 janvier 1956 est
légale, régulière et valide, et qu'elle a été passée par le bureau
d'administration dans l'exercice de sa discrétion.
La charte de la corporation appelante a été
refondue par la Législature de Québec en 1939, et la loi
se trouve au statut 3 Geo. VI, 1939, ch. 143. En vertu de cette loi, la corporation est
formée de gouverneurs choisis et nommés suivant les règlements de la
corporation, et celle-ci est dirigée et administrée par un bureau
d'administration désigné et élu de la manière prescrite aux règlements. En
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outre, tous les médecins attachés à l'hôpital,
à quelque titre que ce soit, forment le bureau médical de l'hôpital. Ce bureau établit
les règlements concernant les services médicaux, chirurgicaux et scientifiques
de l'hôspital, et ces derniers, avant de devenir en vigueur, doivent être
approuvés par le bureau d'administration et par le Lieu-tenant-Gouverneur en
Conseil sur la recommandation du Ministre de la Santé.
Pour donner suite à cette législation, le
bureau d'administration a établi des règlements modifiant les anciens qui ont été
approuvés par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil, tel que ci-dessus requis. Le
bureau médical a également adopté ces règlements qui ont été approuvés par le bureau
d'administration et aussi sanctionnés par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil.
Le nombre des gouverneurs est illimité, mais le nombre des administrateurs est
de vingt-quatre, désignés, choisis ou élus parmi les gouverneurs. Les
administrateurs ont une juridiction et une autorité complètes et absolues sur
tout l'hôpital. Ces administrateurs doivent se réunir au moins une fois par
mois, et dans le bureau des administrateurs, il doit y avoir deux délégués du
bureau médical. Le quorum d'une assemblée du bureau d'administration est de
cinq administrateurs ayant droit de vote, et en cas d'égalité des votes, le président
a une voix additionnelle prépondérante. Le surintendant fait partie ex officio du bureau
d'administration où il siège à titre consultatif seulement et il remplit, en
vertu de l'art. 30 (c), la fonction d'agent de liaison
entre le bureau médical et le bureau d'administration. Dans le temps où ce
litige a pris naissance, le Dr Mercille remplissait la fonction de
surintendant.
Les articles des règlements qui nécessitent
considération spéciale dans la présente cause, sont les arts. 37 et 38 qui se lisent de la façon suivante:
37. Les nominations doivent être faites par le
bureau d'administration de l'hôpital pour une période d'un an ou pour la balance
de l'année alors en cours.
38. A la fin de l'année fiscale, le bureau
d'administration peut renommer tous les membres du bureau médical à la
condition que le bureau médical n'ait pas recommandé que telle nomination en
particulier ne soit pas renouvelée. Sauf ce cas, toutes les nominations peuvent
être renouvelées. Cependant, si le bureau d'administration veut prendre
l'initiative de refuser le renouvellement d'une nomination, il doit en aviser
le bureau médical, donner les raisons de sa décision et demander la
recommandation d'un
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autre candidat.
En aucun cas, le bureau d'administration ne disposera d'une candidature,
refusera de renouveler ou annuler une nomination faite antérieurement, sans
la recommandation du bureau médical.
On voit donc à la lecture de ces deux règlements
adoptés par la corporation appelante, u'il appartient au bureau des
administrateurs de faire les nominations des médecins qui doivent être attachés
au bureau médical pour une période d'un an.
Mais avant que la décision du bureau des
administrateurs ne soit rendue, il y a certaines exigences requises par les règlements.
Ainsi, à la fin de l'année fiscale, la nomination de tous les membres du bureau
médical par le bureau d'administration peut être faite, à condition que le bureau
médical n'ait pas recommandé que telle nomination ne soit pas faite. Tel n'est
pas le cas qui nous occupe, car tous les médecins ont été recommandés. Mais il
peut arriver que le bureau des administrateurs décide de prendre l'initiative,
malgré la recommandation du bureau médical, de refuser un ou plusieurs
renouvellements, mais dans ce cas, il doit en aviser le bureau médical, donner
les raisons de sa décision, et demander la recommandation d'un autre candidat.
Dans aucun cas cependant, ajoute le règlement 38, le
bureau des administrateurs ne peut disposer d'une candidature, refuser un
renouvellement, ou annuler une recommandation faite antérieurement, sans
la recommandation du bureau médical.
Le bureau des administrateurs aurait pu, en
vertu de ce règlement no. 38, prendre l'initiative de
refuser le renouvellement de l'engagement du Dr Garneau; c'eut été son droit,
en vertu des règlements, d'adopter cette attitude. Mais, il aurait fallu que le
bureau des administrateurs avise le bureau médical du refus et demande sa
recommandation. Le règlement est précis, et même s'il y a eu une recommandation
faite antérieurement, il faut une nouvelle recommandation du bureau médical
pour refuser le renouvellement.
Ce n'est évidemment pas ce qui a été fait. Le
bureau des administrateurs a pris une autre initiative, et à sa réunion du 19
janvier 1956, date où l'assemblée était
informée par le Dr Manseau que les nominations et les recommandations avaient été
faites par le bureau médical, le conseil des administrateurs a décidé
d'adresser à chacun des médecins
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du bureau médical,
une lettre l'enjoignant d'adresser par écrit, le ou avant le 29 janvier 1956, au surintendant médical de l'hôpital, une
demande de renouvellement d'engagement s'il désirait faire partie du bureau médical
pour l'année 1956. Ce n'est pas là la procédure qu'il faut
suivre pour les renouvellements. On a plutôt suivi la procédure pour les
nouvelles applications, et non celle qui doit être adoptée pour les
renouvellements.
A une réunion du conseil d'administration
tenue le 31 janvier 1956, le Dr Jean
Mercille, surintendant et directeur médical, a fait rapport aux administrateurs
que trente-et-un médecins s'étaient rendus à la demande du conseil
d'administration, et avaient requis par écrit le renouvellement de leur
engagement; un médecin a adressé une lettre de démission, un autre a fait
adresser un avis d'absence, et un troisième a envoyé un télégramme. L'intimé le
Dr Garneau, qui avait été recommandé suivant le règlement 38 par le bureau médical, n'a pas fait d'application, de même que les
Docteurs Raymond Larichelière et J. A. Manseau. Il a en conséquence été proposé
à l'assemblée et résolu ce qui suit:
1º de mettre fin, pour cause de refus total de coopération et
d'insubordination marquée, à l'engagement de messieurs les docteurs J. A.
Manseau, Georges Garneau et Raymond Larichelière comme membres du bureau médical
de l'Hôpital Ste-Jeanne d'Arc de Montréal, de refuser le renouvellement de leur
engagement pour l'année 1956, de leur
refuser en conséquence, dès réception par chacun d'eux des présentes, tous les
privilèges accordés aux médecins attachés à l'hôpital, de leur refuser l'accès
de tous les services de l'hôpital, de refuser d'accepter ieurs patients dans
l'un quelconque des services d'hospitalisation, d'enlever leurs noms du tableau
des médecins attachés à l'hôpital et d'ordonner à l'administrateur général et
au surintendant et directeur médical d'exécuter la présente décision du conseil
d'administration et de la faire respecter dans tous et chacun des services de
l'Hôpital Ste-Jeanne d'Arc de Montréal;
2° de nommer messieurs les médecins dont les
noms suivent et qui ont demandé leur admission et le renouvellement de leur
engagement conformément à l'avis du 19 janvier 1956,
membres du bureau médical de l'Hôpital Ste-Jeanne d'Arc de Montréal
et faisant partie comme tels du groupe des médecins attachés à la corporation.
(Suit la liste des
noms des médecins dont l'engagement a été renouvelé par le Conseil
d'Administration.)
Il est bon de remarquer que le bureau médical
avait fait ses recommandations en décembre 1955, à une
assemblée où le représentant du conseil d'administration était présent, et que
le conseil d'administration a reçu ces recommandations par écrit le 20 janvier 1956.
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L'on peut voir à la lecture du paragraphe 2
de la résolution citée plus haut que le conseil d'administration
a renouvelé l'engagement seulement de ceux qui s'étaient conformés à la demande
faite par le bureau des administrateurs, de faire parvenir une demande de
renouvellement. Ceci n'est pas la procédure qui doit être suivie, suivant les règlements
sanctionnés par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil. La procédure à suivre,
c'est celle prévue à l'art. 38 des règlements, et évidemment,
elle n'a pas été suivie. On objecte que le bureau des administrateurs peut
prendre l'initiative que j'ai signalée précédemment et refuser un
renouvellement proposé par le bureau médical, mais dans ce cas, le bureau médical
doit en être avisé, les raisons doivent être données, et dans aucun cas, dit
le règlement 38, le bureau des administrateurs ne peut
disposer d'une candidature, refuser un renouvellement ou annuler une nomination
sans la recommandation du bureau médical. Dans le cas qui nous occupe, le
bureau des administrateurs ne pouvait pas de sa propre initiative nommer
seulement ceux qui en avaient fait la demande par écrit, vu que cette procédure
n'est pas autorisée dans les cas de renouvellements. Si le bureau des
administrateurs a voulu agir suivant les dispositions du règlement 38, alors, il devait, s'il refusait de nommer de nouveau l'intimé, demander
la recommandation du bureau médical suivant les dispositions impératives de ce règlement.
C'est ce qui doit être fait dans tous les cas, et c'est ce qui n'a pas été fait
dans le cas présent.
Il s'ensuit donc que le bureau des
administrateurs n'a pas suivi les prescriptions imposées par les règlements de
la corporation, et que l'intimé n'a pas été légalement démis de ses fonctions.
Le conseil d'administration, lorsqu'il s'agit de renouvellements d'engagements
des membres du corps médical, n'a pas de pouvoirs dictatoriaux. Il ne peut agir
ex parte, et ignorer les règlements qui lui imposent l'obligation
d'obtenir la recommandation du bureau médical. Il est impératif qu'il en soit
ainsi, et le Lieutenant-Gouverneur en Conseil, en sanctionnant le règlement n° 38,
a évidemment jugé bon que le bureau médical ait son mot à dire
dans le choix des médecins.
Étant donné la conclusion à laquelle je suis
arrivé concernant la validité de la résolution, il devient inutile d'examiner
la question de savoir s'il y avait le quorum requis à l'assemblée du bureau médical.
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L'appelante a enfin invoqué l'argument que le
jugement rendu par la Cour du banc de la reine n'est qu'un jugement déclaratoire,
non susceptible d'exécution. Je ne puis m'accorder avec cette prétention que je
crois non fondée. Il est certain que les tribunaux ne doivent pas donner des
consultations légales, et qu'ils doivent s'abstenir de se prononcer sur des
questions académiques, mais tel n'est pas le cas qui se présente. Ici, le
jugement de la Cour du banc de la reine, s'il refuse le mandamus demandé, il annule une résolution et redresse un tort dont l'intimé
souffrait préjudice. Il apporte un remède qui est l'annulation de la résolution,
et comme le dit M. le Juge Cross, c'est là même que se trouve l'exécution du
jugement. Harbour Commissioners of Montreal v. Record Foundry Company.
L'appel doit être rejeté avec dépens.
Appeal dismissed with costs.
Attorneys for the defendant, appellant: Badeaux,
Filion, Badeaux & Béland, Montreal.
Attorneys for the plaintiff, respondent: Prévost & Biais, Montreal.