Supreme Court of Canada
Delisle v. Shawinigan Water & Power Company,
[1968] S.C.R. 744
Date: 1968-05-22
Marcel Delisle (Plaintiff)
Appellant;
and
The Shawinigan
Water & Power Company (Defendant) Respondent.
1968: March 11, 12; 1968: May 22.
Present: Fauteux, Martland, Judson, Ritchie
and Pigeon JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN’S BENCH,
APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Negligence—High voltage transmission
line—Erection of television antenna on roof of house by 16 year old boy—Contact
of antenna with wire—Power company not liable—Civil Code, art. 1053.
The plaintiff, a 16 year old boy, was
seriously injured when the television antenna he was trying to install on the
roof of his father’s house came in contact with a high voltage transmission
wire belonging to the defendant company. The antenna was some 7 feet high and
over 13 feet wide. The wire was some 11 feet away from the part of the roof
where the plaintiff was situated when the accident occurred. The installation
of that power line had been authorized by the Provincial Electricity Board and,
as prescribed by the Board, complied with the National Electrical Safety Code
of the U.S. The evidence showed that the clearance required, under the
regulations of Hydro-Quebec, between a building and that kind of line was
greater than that required by the said Code. The trial judge apportioned the
liability at 75 per cent against the defendant company and 25 per cent against
the plaintiff. The Court of Appeal allowed the appeal and dismissed the action.
The plaintiff appealed to this Court.
Held: The
appeal should be dismissed.
Per Fauteux,
Martland, Judson and Ritchie JJ.: The defendant company should not be
considered to have been in breach of the duty to maintain a reasonable
clearance between its line and the house merely because another electrical
transmission company adopted a different standard. Assuming, however, that the
Hydro-Quebec standards ought to apply, the defendant was not required
reasonably to anticipate injury to a person located more than 11 feet from its
line. In the circumstance of this case, it was not an undue proximity of the
defendant’s line to the house which was the effective cause of the accident.
Per Pigeon J.:
The trial judge did not err in holding that the plaintiff had been at fault. The
latter’s imprudence was unquestionable. On the other hand, the defendant
company could not be considered to have committed a fault merely because it did
not follow the standards established by Hydro-Quebec. The evidence does not
disclose that these standards were generally considered as the only ones
acceptable.
Faute—Fil électrique à haute
tension—Installation par un garçon de 16 ans d’une antenne de télévision sur le
toit d’une maison—Contact de l’antenne avec le fil—Absence de responsabilité de
la compagnie d’électricité—Code civil, art. 1053.
[Page 745]
Le demandeur, âgé de 16 ans, a été
sérieusement blessé lorsqu’une antenne de télévision qu’il avait entrepris
d’installer sur le toit de la maison de son père est venue en contact avec un
fil électrique à haute tension appartenant à la compagnie défenderesse. L’antenne
avait 7 pieds de haut et plus de 13 pieds de large. La partie du toit de la
maison où se trouvait le demandeur quand il a reçu le choc n’était pas à moins
de 11 pieds du fil chargé. L’installation du fil avait été autorisée par la
Régie de l’électricité et, tel que prescrit par la Régie, était conforme au
National Electrical Safety Code des États-Unis. La preuve est à l’effet que
l’Hydro-Québec exigeait que la distance entre un immeuble et un fil de ce genre
devait être plus grande que celle exigée par ledit Code. Le Juge au procès a
conclu qu’il y avait eu faute commune et a fait porter à la victime un quart de
la responsabilité. La Cour d’appel a rejeté l’action. Le demandeur en appela à cette
Cour.
Arrêt: L’appel
doit être rejeté.
Les Juges
Fauteux, Martland, Judson et Ritchie: On ne peut pas considérer que la
compagnie défenderesse a manqué à son devoir de maintenir un espace libre
raisonnable entre son fil et la maison pour la seule raison qu’une autre
compagnie d’électricité a adopté une norme différente. Cependant, prenant pour
acquis que les normes de l’Hydro-Québec doivent s’appliquer, on ne pouvait pas
raisonnablement exiger que la défenderesse prévoie qu’une personne placée à
plus de 11 pieds de sa ligne pourrait être blessée. Dans les circonstances, la
cause effective de l’accident n’était pas la proximité indue du fil de la
défenderesse.
Le Juge
Pigeon: Le Juge de première instance n’a pas fait erreur en statuant que le
demandeur avait commis une faute. L’imprudence de ce dernier est incontestable.
Par contre, la défenderesse ne peut pas être considérée en faute du seul fait
qu’elle n’a pas suivi les normes établies par l’Hydro-Québec. La preuve ne
démontre pas que ces normes étaient généralement considérées comme les seules
acceptables.
APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la
reine, province de Québec, infirmant un jugement du Juge Laroche. Appel
rejeté.
APPEAL from a judgment of the Court of
Queen’s Bench, Appeal Side, province of Quebec1, reversing a
judgment of Laroche J. Appeal dismissed.
Georges Emery, Q.C., for the plaintiff,
appellant.
Charles Gonthier, for the defendant,
respondent.
The judgment of Fauteux, Martland, Judson and
Ritchie JJ. was delivered by
[Page 746]
MARTLAND J.:—The facts in this case are fully
outlined in the reasons of my brother, Pigeon, and do not require to be
repeated here.
I agree with the reasons delivered by
Mr. Justice Choquette, in the Court of Queen’s Bench (Appeal Side), with which the other four members of that
Court agreed.
My brother, Pigeon, points out that it was
stated, in those reasons, that the clearance required, under the regulations of
Hydro-Quebec, between a building and an electrical transmission line with a
voltage exceeding 4,000 volts was 8’6”, whereas the clearance actually
required by those regulations, for a voltage of 7,200, was 10’11”.
The evidence on this matter was given by the
witness, Godin. Choquette J. refers to this testimony in the following passage
from his judgment:
Cet expert dit, p. 250: «La norme…
pour un circuit à 4000 volts… veut que l’espacement soit de 8’6” d’une
bâtisse, sans exception.» (Ce sont là les normes de l’Hydro-Québec, qui
diffèrent de celles du National Electrical Safety Code.)
It is of interest to note that, later in his
evidence, Godin was asked about this matter again and testified as follows:
Q. Après tout ce que vous avez dit, là, à
quelle distance doit être un fil de la maison que vous voyez sur la
photographie, s’il s’agit d’un fil monophasé portant quatre mille (4,000) volts
et plus?
R. Nos normes indiquent huit pieds et six
pouces (8’6”), approximativement.
On the other hand, in the material before us
there appeared, as Exhibit P-21, a graph entitled “Normes de Construction de
Lignes de Transmission de l’Hydro-Québec”, which indicates a clearance
requirement of 10’11” for a line with a force of 7,200 volts.
On the basis of the plan of the house prepared
by the witness, Lindsey, which was put in evidence, and placing the electrical
transmission wire at the location shown by him, a computation discloses that
the distance from the wire, at its nearest point, to the base of the old aerial
(where the appellant was situated) was some 11½’. Assuming the electrical wire
was situated in the position stated by the appellant’s witness, Gaudreau, that
distance would be slightly greater.
[Page 747]
I agree with my brother Pigeon that the
respondent should not be considered to have been in breach of the duty to
maintain a reasonable clearance between its line and the house merely because
another electrical transmission company adopted a different standard.
But, even assuming that the Hydro-Quebec rules
ought to be applied to determine the requisite clearance from a building in
locating the respondent’s electrical transmission line, the reasoning of
Choquette J. applies whether that standard called for a clearance of 8’6” or
10’11”. The respondent was not required reasonably to anticipate injury to a
person located more than 11 feet from its line. In the circumstances of this
case, it was not an undue proximity of the respondent’s line to the house which
was the effective cause of the accident.
For these reasons I would dismiss this appeal,
with costs.
LE JUGE PIGEON:—L’appelant a été rendu invalide
par un choc électrique qu’il a reçu le 7 mai 1958, alors qu’âgé de 16 ans, il
avait entrepris d’installer au-dessus d’une antenne de télévision fixée à la
maison de son père, une seconde antenne destinée à permettre la réception
d’émissions sur le canal 4.
Pour faire cette opération le demandeur avait
d’abord gagné le toit de la véranda en partant du balcon. Là, accroupi à
genoux, il avait saisi l’antenne que son beau-frère lui avait tendue d’en bas. Celui-ci
étant rentré dans la maison, le demandeur a grimpé à quatre pattes une distance
de quelques pieds sur le toit de la maison incliné à 40°, il s’y est assis les
jambes repliées devant lui et chaussé de bottes de caoutchouc, à côté de
l’antenne existante dont le support à sa gauche était fixé à la corniche et s’élevait
environ 4 pieds au-dessus du toit. Il a alors pris la nouvelle antenne à deux
mains pour la soulever afin de pouvoir ensuite en insérer la tige dans le
support de l’autre.
La nouvelle antenne était un objet fort
encombrant fait de tubes d’aluminium. Elle se composait d’une tige de 7’1½”
destinée à être placée en position verticale et au sommet de laquelle était
fixée perpendiculairement par le milieu une autre tige mesurant 13’7½”. Cette
tige horizontale était garnie de 9 barres transversales espacées presque
régulièrement à partir de chaque extrémité et mesurant environ 4’ de longueur. Ces
barres transversales étaient également
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perpendiculaires à la tige verticale de façon à
se trouver, une fois celle-ci fixée au support vertical, dans le même plan
horizontal que la tige les supportant.
En face de la maison, il y avait une ligne de
distribution d’énergie électrique comprenant deux conducteurs, un fil chargé à
7,200 volts tendu à environ vingt-cinq pieds du sol, et quelque trois pieds
plus bas, un fil relié à la terre. Il y avait également fixés aux mêmes
poteaux, six ou sept pieds plus bas, deux fils téléphoniques. Tous ces fils se
trouvaient à une faible distance en avant de la maison et couraient dans une
direction à peu près parallèle à la façade. La distance mesurée horizontalement
entre le fil chargé et la corniche du toit du balcon à la hauteur de laquelle
il se trouvait, était d’un peu moins de 6 pieds d’après l’arpenteur de la
compagnie intimée alors que d’après l’ingénieur de l’appelant, cette distance
serait d’environ 4½ pieds. Quoi qu’il en soit, il n’est pas contesté que ce fil
chargé se trouvait un peu plus haut que le sommet de la tige verticale de
l’antenne existante et à 9.35 pieds de distance horizontale. Il se trouvait
également à quelque 11 pieds du toit à la base de cette antenne.
En partant des mesures ci-dessus indiquées, on
voit combien il était difficile pour l’appelant de réussir à soulever la
nouvelle antenne plus haut que les fils sans accident. Les photographies versées
au dossier font voir que la tige horizontale de l’antenne existante s’avançait
en biais au-dessus du toit en s’en rapprochant derrière l’endroit où le
demandeur y était assis et cette tige était comme l’autre garnie de barres
transversales mais d’une longueur moindre. Il est donc évident que le demandeur
ne pouvait pas reculer plus loin sur le toit au moment où il soulevait la
nouvelle antenne. Même s’il la plaçait dans la position la plus favorable,
c’est-à-dire la tige horizontale parallèle aux fils électriques, il ne pouvait
éviter de passer très près. En effet, les barres transversales de quatre pieds
de longueur ajoutaient plusieurs pouces aux 7 pieds de la tige verticale. De
plus, le demandeur devait nécessairement tenir la nouvelle antenne devant lui
alors que l’autre dans son dos l’empêchait de reculer. Cela plaçait l’extrémité
inférieure de la tige à au moins un pied du toit ce qui, théoriquement,
laissait quand même un espace suffisant. Mais il semble bien que ce n’est pas
ce que le demandeur a fait si l’on tient compte de ce qu’après l’accident
l’antenne, comme des
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photographies le démontrent, s’est trouvée à
rester accrochée au fil inférieur par la barre transversale d’une extrémité. De
plus, le demandeur a dit qu’il regardait «le bout» de l’antenne pour ne pas
toucher aux fils. S’il avait tenu la tige horizontale parallèle aux fils, il
aurait dû regarder les deux bouts. Il est donc pratiquement certain que le
malheureux a tenu l’antenne de façon à placer cette tige dans une position
presque perpendiculaire aux fils électriques. En faisant l’opération de cette
manière, le demandeur devait presque fatalement subir le terrible accident dont
il a été victime. En effet, l’hypoténuse du triangle formé par la tige
verticale de l’antenne (7’1½”) et la moitié de la tige horizontale (½ de
13’7½”) atteint bien près de 10 pieds.
Le demandeur a affirmé qu’à ce moment-là il
regardait le bout de l’antenne pour ne pas toucher au fil et que celui-ci s’en
trouvait à ½” à peu près. Il est tout à fait évident que personne ne peut dans
les conditions où se faisait cette opération, apprécier avec exactitude une
distance de cet ordre. L’ingénieur électricien, témoin expert de la demande,
ayant relevé à une extrémité de l’antenne «une marque qui peut indiquer un
court circuit», il faut en déduire qu’il y a eu contact avec le fil chargé. Il
est également clair qu’un fort courant a alors traversé le demandeur, la
résistance de son corps étant d’après la preuve environ 1,000 ohms alors que le
fil était chargé à 7,200 volts. L’intensité de la décharge a fait sauter le
fusible de 10 ampères qui protégeait la ligne, le demandeur a échappé l’antenne
et il est tombé sur le sol.
En Cour supérieure, le procès a porté uniquement
sur la responsabilité, le montant des dommages subis étant fixé à $45,000 par
admission des parties. Le juge de première instance a conclu qu’il y avait
faute commune et fait porter à la victime un quart de la responsabilité. La
Cour d’appel a rejeté l’action.
Il est évident que le juge de première instance
n’a pas fait erreur en statuant que le demandeur avait commis une faute. L’imprudence
de ce dernier est incontestable.
De même il faut dire aussi que c’est à bon droit
que le premier juge a statué qu’il ne pouvait être question en l’occurrence de
la responsabilité du fait de la chose (1054 c.c.). Tout en ne niant pas que
l’électricité doit être considérée comme une chose au sens de cet article, il
faut dire que notre jurisprudence est depuis longtemps fixée dans le
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sens suivant: cette responsabilité ne s’applique
qu’aux dommages causés par le fait autonome de la chose. Comme le dit le juge
Anglin dans Curley c. Latreille:
Responsibility for damage caused by a thing
which he has under his care (Art. 1054 C.C. par. 1) arises only when the
occurrence is due to the thing itself, not when it is ascribable to the conduct
of the person by whom it is put in motion, controlled or directed.
Ce principe a été réaffirmé par lui alors qu’il
était devenu juge en chef de cette Cour dans l’arrêt unanime Lacombe c.
Power.
La seule question à étudier est donc de
savoir si l’intimée a commis une faute. Les fils chargés d’électricité à haute
tension sont des objets extrêmement dangereux. Plus on augmente la tension,
comme on le fait sans cesse, plus le danger est grand. Dans le cas présent, la
preuve révèle qu’en septembre 1951, soit un peu plus de six ans avant
l’accident, l’intimé s’est fait autoriser par la Régie de l’électricité à
réaménager à 6,900 volts au lieu de 2,300 la ligne dont il s’agit. (L’expression
employée dans le document rédigé en anglais est «reframe», quant au voltage, on
l’a subséquemment normalisé à 7,200 au lieu de 6,900.) Dans cette autorisation
il a été stipulé que l’installation devait être conforme au National Electrical
Safety Code, une publication du ministère du Commerce des États-Unis datant de
1948.
L’intimée fait valoir que ce code n’exige qu’une
distance horizontale de 3 pieds entre tous bâtiments et des fils conducteurs
dont le voltage est de 300 à 8,700 volts. De plus, lorsque cet écartement est
observé, ce code-là n’exige que les conducteurs soient protégés que dans le
seul cas où ils sont si proches de fenêtres, balcons, escaliers de sauvetage ou
autres lieux accessibles qu’il y a danger qu’ils viennent en contact avec des
personnes («where such supply conductors are placed near enough to windows,
verandahs, fire escapes or ordinarily accessible places, to be exposed to
contact by persons»).
D’un autre côté, l’appelant fait état de ce que
depuis longtemps (le témoin Pierre Godin dit avant 1952) Hydro-Québec avait
établi des standards beaucoup plus rigoureux.
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D’après ceux-ci, l’espace libre à laisser entre
la partie la plus rapprochée d’un bâtiment et des fils conducteurs est de
10’11” pour une ligne dont le voltage excède 4,000 volts. Il faut noter que
c’est par erreur que dans le jugement de la Cour supérieure on dit que d’après
ce témoin, l’espace libre doit être de 8½’ dans le cas d’un circuit monophasé à
7,200 volts. C’est pour le cas d’un circuit à 4,000 volts que le témoin a fait
cette affirmation. Pour le cas d’une ligne à 7,200 volts il a bien dit qu’il
fallait, suivant les standards d’Hydro-Québec, un espace libre de près de 11
pieds, soit l’espace libre prescrit pour une tension allant jusqu’à 12,000
volts. Il a du reste ajouté que si l’on exigeait cet espacement, c’est que l’on
considérait qu’en tout état de cause un tel circuit devait être traité comme
susceptible d’atteindre 12,000 volts dans certaines conditions anormales. En
conséquence, il y avait lieu d’adopter comme mesure de prudence la protection
requise pour le voltage plus élevé.
Peut-on juger l’intimée en faute parce qu’elle
n’a pas suivi cet exemple et s’en est tenue au code établi par le ministère du
Commerce des États-Unis et prescrit par la Régie de l’électricité? Même en
prenant pour acquis que les précautions prescrites par l’autorité
administrative ne constituent pas une définition limitative des devoirs des
entreprises assujetties à un contrôle administratif, il faudrait pour en venir
à cette conclusion beaucoup plus que la seule preuve qu’Hydro-Québec a établi
des standards plus rigoureux. La faute se définit en regard du soin que doit
apporter un citoyen d’une vigilance et d’une prudence normales. Comme on l’a
fait observer dans de nombreux arrêts, celui qui est accusé de négligence se
disculpe en démontrant qu’il a agi suivant ce qui est généralement considéré
acceptable à l’époque où il faut se placer pour apprécier sa conduite. The
London & Lancashire c. La Compagnie F.X. Drolet. Rien ne démontre qu’au moment où l’intimée a réaménagé la ligne en
en triplant le voltage, les normes d’Hydro-Québec étaient généralement
considérées comme les seules acceptables et celles du Code prescrit par la
Régie de l’électricité comme insuffisantes ou périmées.
On dit que le danger que présentait
l’installation en face de la propriété du père du demandeur était tel que le
con-
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tremaître de l’intimée sentait le devoir de
prévenir ce dernier de voir à prendre des précautions spéciales s’il devait
entreprendre du peinturage ou une autre opération de ce genre autour de sa
maison. Il est bien évident qu’il y avait là en effet un danger réel que
l’intimée aurait pu supprimer par des moyens courants à sa disposition soit en
éloignant le fil chargé par une traverse, soit en l’isolant dans une enveloppe
protectrice. Cependant cela ne suffit pas à la constituer en faute car elle n’a
pas l’obligation d’éliminer tous les risques de ce genre mais seulement le
devoir de prendre des précautions raisonnables. En déterminant ce qui est
raisonnable il faut considérer que les travaux de peinturage comme ceux
d’installation d’antennes de télévision sont ordinairement exécutés par des
ouvriers qualifiés. La preuve ne démontre pas que pour un tel ouvrier,
l’installation présentait un danger excessif contre lequel l’intimée avait le
devoir de le prémunir.
La preuve révèle que le règlement de l’intimée
interdit à tous ses préposés à l’entretien des lignes de s’approcher à moins de
2 pieds d’un fil chargé; cependant, elle ne démontre pas que l’installation de
l’intimée auprès de la propriété du père du demandeur était telle qu’un ouvrier
chargé d’y exécuter des travaux ne pouvait pas le faire tout en respectant
cette règle de prudence. Il est vrai qu’Hydro-Québec va plus loin: son
règlement exige 4 pieds. Là encore la preuve ne démontre pas que cette norme
soit généralement reconnue comme seule acceptable.
Étant venu à la conclusion que l’intimée ne peut
être considérée en faute du seul fait de n’avoir pas suivi les normes d’Hydro-Québec,
il n’est pas nécessaire de décider si elle a raison de soutenir, comme la Cour
d’appel l’a admis, que même s’il en était autrement, sa faute n’aurait pas
contribué à l’accident parce que la partie du toit de la maison où se trouvait
le demandeur quand il a reçu le choc n’était pas à moins de 11 pieds du fil
chargé.
Cependant je dois dire que je suis loin d’être
convaincu que ce raisonnement soit juste. Tout d’abord, il est contraire au
fait brutal que la proximité du fil chargé est un facteur essentiel de
l’accident. Si lorsque l’on a haussé le voltage de la ligne on l’avait placée
suivant les standards d’Hydro-Québec, il y aurait eu 5 ou 6 pieds de plus entre
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la façade de la maison et le fil chargé, et
l’accident ne se serait pas produit. Ensuite, il ne faut pas oublier que ce
pour quoi une distance est à observer, c’est une ligne de transmission, pas une
clôture ou un mur entourant un bâtiment. S’il fallait envisager des conducteurs
chargés tout le tour de la maison, la situation serait sûrement différente et
rien ne démontre qu’il ne faudrait pas un espace beaucoup plus considérable. Autrement
dit, la règle de prudence adoptée par l’Hydro-Québec c’est de ne pas placer une
ligne portant le voltage dont il s’agit de façon telle qu’un conducteur soit à
moins de 10’11” de la partie la plus rapprochée du bâtiment. Évidemment, il
s’ensuit qu’un espace libre plus considérable va exister pour tout le reste du
bâtiment mais n’est-ce pas un facteur important qu’il ne faut pas éliminer. Dans
Thatcher c. Canadian Pacific Railway Company, la Cour d’appel d’Ontario a admis comme une faute cause d’un
accident à une traverse à niveau dans une localité où la vitesse des trains
n’était pas limitée, le fait d’y circuler à une vitesse telle qu’il était
impossible de ne pas dépasser la limite permise dans la ville voisine vers
laquelle le train se dirigeait. On a donc considéré que le public avait droit
de compter sur toutes les conséquences normales des mesures de protection
jugées nécessaires et non seulement sur ce qui est formellement prescrit.
Je suis d’avis que l’appel doit être rejeté avec
dépens.
Appeal dismissed with costs.
Attorneys for the plaintiff, appellant:
Blain, Piché, Bergeron, Godbout & Emery, Montreal.
Attorneys for the defendant, respondent:
Chisholm, Smith, Davis, Anglin, Laing, Weldon & Courtois, Montreal.